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Loi
publié le 04 décembre 2014

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, i(...)

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agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2014018457
pub.
04/12/2014
prom.
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006 et modifié par la loi du 21 décembre 2007, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2014 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2014, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 1 / Annexe 1re

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

30,51 EUR

30,47 EUR

122,02 EUR

121,88 EUR

152,52 EUR

152,34 EUR

213,54 EUR

213,29 EUR

305,07 EUR

304,72 EUR

457,58 EUR

457,05 EUR

610,12 EUR

609,42 EUR

762,65 EUR

761,77 EUR

1.220,21 EUR

1.218,81 EUR

1.372,76 EUR

1.371,18 EUR

1.525,29 EUR

1.523,54 EUR

1.830,34 EUR

1.828,24 EUR

2.287,93 EUR

2.285,30 EUR

2.318,44 EUR

2.315,78 EUR

2.898,05 EUR

2.894,72 EUR

3.050,57 EUR

3.047,07 EUR

4.575,85 EUR

4.570,59 EUR

4.880,91 EUR

4.875,30 EUR

6.105,56 EUR

6.098,55 EUR

9.151,71 EUR

9.141,20 EUR

15.862,96 EUR

15.844,74 EUR


2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 2 / Annexe 2

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

0,30 EUR

0,30 EUR

9,46 EUR

9,45 EUR

11,81 EUR

11,80 EUR

14,78 EUR

14,76 EUR

17,75 EUR

17,73 EUR

29,58 EUR

29,55 EUR

37,86 EUR

37,82 EUR

59,14 EUR

59,07 EUR

73,34 EUR

73,26 EUR

78,06 EUR

77,97 EUR

146,68 EUR

146,51 EUR

161,45 EUR

161,26 EUR

591,43 EUR

590,75 EUR

1.466,75 EUR

1.465,07 EUR


3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 3 / Annexe 3

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

0,161 EUR

0,161 EUR

16,40 EUR

16,38 EUR

688,98 EUR

688,19 EUR

1.627,33 EUR

1.625,46 EUR

3.254,66 EUR

3.250,92 EUR


4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 4 / Annexe 4

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

15,24 EUR

15,22 EUR

61,02 EUR

60,95 EUR

151,30 EUR

151,13 EUR

152,52 EUR

152,34 EUR

302,61 EUR

302,26 EUR

305,07 EUR

304,72 EUR

2.269,63 EUR

2.267,02 EUR


5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 5 / Annexe 5

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

0,46 EUR

0,46 EUR

15,84 EUR

15,82 EUR

63,38 EUR

63,31 EUR

158,43 EUR

158,25 EUR

316,85 EUR

316,49 EUR

2.376,38 EUR

2.373,65 EUR


6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 6 / Annexe 6

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

157,16 EUR

156,98 EUR

314,31 EUR

313,95 EUR

785,79 EUR

784,89 EUR

1.571,59 EUR

1.569,78 EUR


7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 7 / Annexe 7

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

0,033 EUR

0,033 EUR

0,052 EUR

0,052 EUR

0,066 EUR

0,066 EUR

0,130 EUR

0,130 EUR

162,74 EUR

162,55 EUR

325,46 EUR

325,09 EUR


8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 8 / Annexe 8

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

164,04 EUR

163,85 EUR

656,18 EUR

655,43 EUR

984,28 EUR

983,15 EUR

1.968,53 EUR

1.966,27 EUR


9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 9 / Annexe 9

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

1.255,32 EUR

1.253,88 EUR

2.510,64 EUR

2.507,76 EUR


10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, comme modifié à ce jour,sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 10 / Annexe 10

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

1.008,88 EUR

1.007,72 EUR

6.053,30 EUR

6.046,35 EUR

8.071,07 EUR

8.061,80 EUR


11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 204 fixant les rétributions relatives à l'application de l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 11. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).

Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.

Bijlage 11 / Annexe 11

Bedragen 2014 - Montants 2014

Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015

2.803,44 EUR

2.800,22 EUR

4.508,28 EUR

4.503,10 EUR

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