publié le 04 décembre 2014
Loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses . - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions(...) Conformément à l'article 44 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses, modifi(...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
Loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2007
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11/12/2017
numac
2017031762
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi portant des dispositions diverses . - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions
type
loi
prom.
21/12/2007
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31/12/2007
numac
2007021149
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses (I). - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions Conformément à l'article 44 de la
loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés
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agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi portant des dispositions diverses . - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions
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Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le montant de la contribution exigible à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2014 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2014, indexés comme suit : Le montant de la contribution imposée par l'article 44 de la
loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions diverses . - Publication conformément à l'article 44 des montants indexés des contributions
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses (I), est adapté conformément au tableau repris en annexe 1re.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 1 / Annexe 1re
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
57,57 EUR
57,50 EUR