publié le 25 octobre 2013
Adaptation au 1er janvier 2014 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés L'indice général des salaires conventionn(...) 143,69/185,9 x 0,51362 x 0,736756 Ce résultat étant multiplié par les montants en vigueur au 1e(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Adaptation au 1er janvier 2014 des montants de rémunération prévus par la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
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03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131) L'indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevant à 185,9 pour le troisième trimestre 1984 (base 1975 = 100) et à 143,69 pour le troisième trimestre 2013 (base 1997 = 100), les montants de rémunération prévus par la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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fermer relative aux contrats de travail seront adaptés au 1er janvier 2014 selon la formule suivante : 143,69/185,9 x 0,51362 x 0,736756 Ce résultat étant multiplié par les montants en vigueur au 1er janvier 1985. 0,51362 = coefficient de conversion de la base 1975-1985. 0,736756 = coefficient de conversion de la base 1987-1997.
En conséquence, au 1er janvier 2014, le montant de : a) 16.100 EUR, prévu aux articles 22bis, 65, 82, 84, 85, 86/2 et 104, comme modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sera porté à 32.886 EUR; b) 19.300 EUR, prévu à l'article 67, comme modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sera porté à 39.422 EUR; c) 32.200 EUR, prévu aux articles 65, 69, 82, 84 et 86/2, comme modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sera porté à 65.771 EUR.