publié le 06 juillet 2012
Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de Conventions sages-femmes - organismes assureurs du 22 mai 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance oblig Règle interprétative relative aux prestations de l'article 9 a) de la nomenclature des prestations (...)
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Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de Conventions sages-femmes - organismes assureurs du 22 mai 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 11 juin 2012 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 9 a) de la nomenclature des prestations de santé : Règle interprétative n° 01 : Précisions concernant les prestations « Surveillance et soins postnatals » du § 5 de l'article 9 a) de la nomenclature des sages-femmes : Question : Les prestations « Surveillance et soins postnatals » (422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422435, 428492, 428514, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 et 428713) peuvent-elles être attestées si l'enfant n'est pas présent lors de ces soins? Réponse : Dans des cas exceptionnels, par exemple dans les situations suivantes : lors de l' hospitalisation, de l'abandon ou du décès (in utero ou périnatal) de l'enfant, il est admis que l'enfant ne puisse pas être présent lors de ces prestations.Si la motivation de cette absence est clairement mentionnée dans le dossier, la sage-femme peut attester ces prestations pour des soins prodigués à la mère, même en l'absence de l'enfant.
Cette règle interprétative produit ses effets le 1er janvier 2012.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL