publié le 29 mai 2009
Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 5 décembre 2008, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 5 décembre 2008, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 février 2009 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « règle interprétative 11 Question Le remboursement forfaitaire pour les prestations 687536-687540 et 687551-687562 doit-il être considéré par intervention ou par jour? Réponse Le remboursement forfaitaire des prestations 687536-687540 et 687551-687562 doit être considéré par intervention. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er juin 2005.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL