publié le 18 février 2008
Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 20 septembre 2007 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi rel Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1 er , de la n(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 20 septembre 2007 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 28 janvier 2008 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 17 Question Peut-on, lors d'une vertébroplastie ou cyphoplastie, facturer les prestations 688096-688100, 688111-688122 ou 688133-688144 ? Pour la consultation du tableau, voir image Réponse Non. Les prestations 688096-688100, 688111-688122 ou 688133-688144 ne peuvent pas être attestées pour couvrir le matériel utilisé lors d'une vertébroplastie ou cyphoplastie. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.
Le Président, G. Perl.