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Loi
publié le 20 juin 2000

Décision du 5 avril 2000 n° 2000-C/C-08 Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises; Vu la loi de 1935 s(...) Vu le document du 23 février 2000 par lequel la société de droit belge DaimlerChrysler Belgium Luxe(...)

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2000011219
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20/06/2000
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Décision du 5 avril 2000 n° 2000-C/C-08 Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique (« la loi »);

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises;

Vu la loi de 1935 sur l'emploi des langues;

Vu le document du 23 février 2000Documents pertinents retrouvés type document prom. 23/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000035194 source ministere de la communaute flamande Décision de l'administrateur général portant délégation de missions et de compétences de l' administrateur général à l'administrateur général adjoint et aux fonctionnaires de rangs A2 et A1 fermer par lequel la société de droit belge DaimlerChrysler Belgium Luxembourg S.A., ayant son siège social à 1200 Bruxelles, avenue du Péage, 68, d'une part, et M. Yves Van Renterghem, demeurant au Grand Duché du Luxembourg, à L-2550 Belair, avenue du 10 Septembre 2, et la N.V. Cobema, ayant son siège social à 9000 Gent, Afrikalaan, 208, d'autre part, représentés par Me Didier Putzeys, avocat à 1060 Bruxelles, rue Saint Bernard, 76, ont notifié une concentration consistant en la reprise du contrôle exclusif de la S.A. Auto & Truck Center Gent, en abrégé A.T.C. Gent, par la S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg;

Entendu à l'audience du 5 avril 2000, le rapporteur en son rapport, ainsi que les parties notifiantes, représentées par Me Didier Putzeys, avocat. 1. Les faits La S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg est l'importateur pour la Belgique et le Luxembourg des véhicules automobiles, voitures et véhicules utilitaires, notamment de marque Mercedes.

Elle est filiale à 100 % de la société de droit allemand DaimlerChrysler AG. La S.A. ATC Gent est concessionnaire officiel du réseau de distribution des véhicules de marque Mercedes.

Le but de la concentration, qui constitue une intégration verticale, est de remplacer un concessionnaire dont [CONFIDENTIEL], et dont le contrat arrive à son terme. [CONFIDENTIEL] L'opération constitue une concentration au sens de la loi Il n'est pas contesté que l'opération constitue une concentration au sens de l'article 9, b, de la loi. La vente de 100 % des actions permet à DaimlerChrysler Belgium Luxembourg S.A., d'acquérir le contrôle de A.T.C. Gent. 2. Cette concentration est soumise à l'appréciation préalable du Conseil. Le chiffre d'affaires réalisé en 1999, tel qu'il a été communiqué par les parties notifiantes, et détaillé dans le rapport du Service de la Concurrence, excède les seuils déterminés par l'article 11 de la loi.

L'opération de concentration visée est soumise à l'approbation du Conseil. [CONFIDENTIEL] 3. Admissibilité de la concentration Le marché concerné est le territoire belge. Les parties segmentent le marché en fonction des différents modèles de voitures de marque Mercédès (Connus sous les appellations de Classe A;

C; E et S), et les véhicules utilitaires de plus et de moins de 3,5 tonnes.

La part de marché des entreprises concernées excède 25 % en ce qui concerne les voitures de classe S et les utilitaires de plus de 3,5 tonnes. En ce qui concerne ces derniers, la part de marché des parties est de 30,8 %. En ce qui concerne les voitures, force est de constater que la part de marché des parties est importante mais inférieure à 40 % d'un marché extrêmement étroit.

Il s'ensuit que la concentration verticale étudiée, qui n'a aucun effet sur ces parts de marché, et qui remplace un lien juridique préexistant de nature contractuelle par une dépendance organique, n'a pas d'effet défavorable sur le marché ni sur la concurrence et doit être admise.

A ces causes, Le Conseil de la Concurrence déclare le projet de concentration examiné, soit l'acquisition de la totalité des actions de la A.T.C. Gent N.V. par la DaimlerChrysler Belgium Luxembourg S.A., admissible. [CONFIDENTIEL] La présente décision est notifiée aux parties, en la personne de leur représentant commun, Me Didier Putzeys.

Ainsi décidé le 5 avril 2000 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de Monsieur Olivier Gutt, Président, Madame Marie-Claude Grégoire, et Messieurs Roger Ramaekers et Pierre Battard, membres.

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