publié le 18 juin 1997
Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentati Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les c(...)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
   Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions    paritaires et sous-commissions paritaires    La Ministre de l'Emploi et du Travail, dont les bureaux sont situés à    1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations    représentatives de travailleurs et d'employeurs que le mandat des    membres des commissions paritaires et sous-commissions paritaires    citées ci-après expire au :    Pour l'application de la 
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					05/12/1968
				
				
					pub. 
					22/05/2009
				
				
					numac 
					2009000346
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer sur les conventions    collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont    considérées comme organisations représentatives des travailleurs et    comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et    d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au    Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail;les    organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.    000 membres;. 2. les organisations professionnelles affiliées à ou    faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; 3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une    branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi,    sur avis du Conseil national du Travail.   Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des    employeurs, les organisations interprofessionnelles et    professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant    organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs    d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la    petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale    ou une autre profession intellectuelle.
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à la nouvelle installation des membres de ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.
Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur général du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles..