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Loi du 30 juillet 2018
publié le 10 août 2018

Loi relative à la liberté tarifaire des exploitants d'hébergements touristiques dans les contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018031580
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
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30 JUILLET 2018. - Loi relative à la liberté tarifaire des exploitants d'hébergements touristiques dans les contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° hébergement touristique: toute construction, tout établissement, tout espace ou terrain, sous quelque forme que ce soit, offrant à un ou plusieurs utilisateur(s), à titre onéreux, la possibilité de séjourner pour une ou plusieurs nuit(s);2° utilisateur: toute personne qui, dans le cadre de ses activités privées ou professionnelles, séjourne au moins une nuit dans un hébergement touristique, sans y établir sa résidence;3° exploitant: toute entreprise qui exploite un hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité;4° opérateur de plateforme: toute entreprise qui offre un service numérique qui permet à des consommateurs et/ou à des entreprises de conclure des contrats en ligne concernant la location d'un ou plusieurs hébergements touristiques avec des exploitants soit sur le site internet de cette entreprise, soit sur le site internet des exploitants qui utilisent ce service numérique offert;5° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.La présente loi s'applique aux contrats conclus entre un exploitant et un opérateur de plateforme.

Art. 4.La présente loi s'applique lorsque l'hébergement touristique se situe en Belgique, quel que soit le droit applicable au contrat conclu entre l'exploitant et l'opérateur de plateforme. CHAPITRE 3. - Liberté tarifaire

Art. 5.Le prix de la location d'un hébergement touristique est déterminé librement par l'exploitant. Il a également la liberté de consentir tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.

Art. 6.Toute clause d'un contrat conclu entre un exploitant et un opérateur de plateforme qui est contraire à l'article 5 est réputée non écrite et nulle de plein droit. CHAPITRE 4. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi s'applique aux contrats visés à l'article 3 qui sont en cours et à ceux conclus après son entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à l'le-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent, le Ministre de l'Economie et de Consommateurs, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3164 (2017/2018).

Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018.

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