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Loi du 30 janvier 2007
publié le 11 avril 2007

Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, signé à Tashkent le 1er novembre 2002

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015027
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11/04/2007
prom.
30/01/2007
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eli/loi/2007/01/30/2007015027/moniteur
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30 JANVIER 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, signé à Tashkent le 1er novembre 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, signé à Tashkent le 1er novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 et session 2006-2007. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 11 juillet 2006, n° 3-1807/1. - Rapport, n° 3-1807/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 novembre 2006. - Vote. Séance du 9 novembre 2006.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2739/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2739/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 7 décembre 2006. - Vote. Séance du 7 décembre 2006. (2) Conformément à son article 17, 1 cet Accord entrera en vigueur le 1er juin 2007. Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, désignés ci-après comme les « Parties contractantes », Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques, commerciaux de leurs pays respectifs;

Considérant qu'il est important d'assurer la juste perception des droits de douane et autres taxes et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement;

Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière;

Convaincus que la lutte contre les infractions aux lois douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs autorités douanières;

Vu les instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, notamment la Recommandation du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative;

Vu également les Conventions internationales, prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises; sont convenus de ce qui suit : Définitions Article 1er Aux fins du présent Accord, on entend par : 1. « Autorités douanières » : Pour le Royaume de Belgique : l'Administration des douanes et accises, Ministère des Finances; Pour la République d'Ouzbekistan : le Comité d'Etat des douanes de la République d'Ouzbékistan. 2. « Lois douanières » : ensemble des prescriptions légales et réglementaires appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, que ces prescriptions se rapportent aux droits de douane, ou à tous autres droits et taxes, ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;4. « Personne » : toute personne physique ou morale;5. « Données à caractère personnel » : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable;6. « Informations » : tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication;7. « Renseignement » : les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions s'agissant d'une infraction douanière;8. « Autorité requérante » : l'autorité douanière qui formule une demande d'assistance;9. « Autorité requise » : l'autorité douanière à laquelle une demande d'assistance est adressée;10. « Droits douaniers et taxes » : droits de douane et tous autres droits, taxes et impôts perçus lors de ou en relation avec l'importation ou l'exportation de marchandises. Champ d'application de l'assistance Article 2 1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs autorités douanières afin de prévenir, rechercher et réprimer toute infraction aux lois douanières.2. L'assistance prévue par le présent Accord comprend également, si la demande en est faite, tous renseignements de nature à assurer la juste perception des droits de douane et autres impôts par les autorités douanières.3. Toute assistance est apportée par chaque Partie contractante conformément aux dispositions légales et administratives qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des ressources disponibles de ses autorités douanières. Article 3 1. Sur demande, l'autorité requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières applicables par cette Partie contractante et utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction aux lois douanières.2. Chaque autorité douanière communique sur demande ou de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée;b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières, et moyens ou méthodes employés pour les commettre. Cas particuliers d'assistance Article 4 Sur demande, l'autorité requise fournit à l'autorité requérante des informations notamment sur les points suivants : a) la régularité de l'exportation, à partir du territoire de l'état de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire de l'état de la Partie contractante requérante;b) la régularité de l'importation, dans le territoire de l'état de la Partie contractante requise, des marchandises exportées du territoire de l'état de la Partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées. Article 5 Sur demande, l'autorité requise fournit des informations et des renseignements et exerce une surveillance spéciale sur : a) les personnes au sujet desquelles la Partie contractante requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions aux lois douanières;b) les marchandises désignées par la Partie contractante requérante comme faisant l'objet d'un trafic irrégulier ou soupçonné d'être irrégulier, à destination ou en provenance de son territoire;c) les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières sur le territoire de l'état de la Partie contractante requérante. Article 6 1. Les autorités douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les opérations achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction aux lois douanières.2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital d'une Partie contractante, l'autorité douanière de l'autre Partie contractante fournit, sans délai, des informations et des renseignements de sa propre initiative. Information et renseignement Article 7 1. Les originaux des dossiers, documents et autres données ne sont demandés que dans les cas où des copies ne suffiraient pas.Dans ces cas, lorsque les originaux ne peuvent être fournis, des copies certifiées conformes sont adressées à la Partie contractante requérante. 2. La transmission des originaux des dossiers, documents et autres données s'effectue sans préjudice des droits que la Partie contractante requise ou des tiers auraient acquis sur ces documents.3. Les dossiers, documents et autres données ainsi transmis doivent être restitués dans les meilleurs délais.4. Les informations et les renseignements à échanger par les Parties contractantes conformément au présent Accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter. Experts et témoins Article 8 Les autorités douanières de chacune des Parties contractantes peuvent, à la requête des autorités douanières de l'autre Partie, autoriser leurs agents à comparaître comme témoins devant les tribunaux ou autorités administratives sur le territoire de l'état de l'autre Partie contractante, et à produire les dossiers, documents ou autres données, ou les copies de ceux-ci certifiées conformes, qui peuvent être jugés essentiels pour les poursuites. Ces agents déposent dans les limites fixées par l'autorisation, sur les constatations faites par eux au cours de l'exercice de leurs fonctions. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Exécution des demandes Article 9 Lorsque l'autorité requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et administratives nationales : a) entreprendre des recherches pour obtenir ces informations;ou b) transmettre rapidement la demande à l'autorité compétente;ou c) indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Article 10 1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction aux lois douanières, les fonctionnaires spécialement désignés par l'autorité requérante peuvent, avec l'autorisation de l'autorité requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : a) consulter dans les bureaux de l'autorité requise les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux afin d'en extraire les informations concernant cette infraction;b) prendre des copies de ces documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l'infraction en cause;c) assister à toute enquête effectuée par l'autorité requise sur le territoire de son état.2. Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, des fonctionnaires de l'autorité requérante sont présents sur le territoire de l'état de l'autre Partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir.3. Ils bénéficient sur place de la même protection et de la même assistance que celles accordées aux fonctionnaires des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de cette dernière et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant. Protection de l'information Article 11 1. Les informations ou les renseignements reçus dans le cadre de l'assistance administrative conformément au présent Accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent Accord et par les autorités douanières, sauf lorsque la Partie contractante qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités.2. Les informations ou les renseignements reçus conformément au présent Accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficierd'une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la Partie contractante qui les reçoit. Dérogations Article 12 1. L'assistance prévue par le présent Accord peut être refusée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autre intérêts nationaux essentiels d'une des deux Parties contractantes, ou si elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel, ou est incompatible avec les dispositions légales et administratives appliquées par cette Partie contractante.2. Lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autorité requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.Dans un tel cas, l'autorité requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 3. L'assistance peut être différée par l'autorité requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours.Dans ce cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'autorité requise. 4. Dans le cas où il ne peut être donné suite à une demande d'assistance, la Partie contractante en est immédiatement avertie, avec un exposé des motifs et des circonstances qui peuvent être importants pour la suite de l'affaire. Forme et contenu des demandes d'assistance Article 13 1. Les demandes faites en vertu du présent Accord sont présentées par écrit.Les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes doivent y être joints. Si la situation l'exige, des demandes verbales peuvent également être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit. 2. Les demandes conformément au paragraphe 1er du présent article comprennent les renseignements suivants : a) l'autorité dont émane la demande;b) la nature de la procédure en cause;c) l'objet et le motif de la demande;d) les noms et adresses des parties concernées par la procédure s'ils sont connus;e) une brève description de l'affaire en cause et la mention des dispositions légales en jeu.3. Toute la correspondance dans le cadre du présent Accord est rédigée en langue anglaise. Coûts Article 14 1. Les autorités douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord, à l'exception des dépenses pour témoins, ainsi que des honoraires versés aux experts et aux interprètes autres que des agents administratifs.Les frais ne seront engagés, à ce titre, qu'avec l'accord préalable de la Partie requérante. 2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.3. Les frais entraînés par application des articles 8 et 10, paragraphe 1, sont à la charge de la Partie contractante requérante. Mise en oeuvre de l'Accord Article 15 1. Les autorités douanières respectives prennent des dispositions pour que l'assistance soit effectuée par communication directe entre les fonctionnaires désignés à cet effet.2. Les autorités douanières arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en oeuvre du présent Accord.3. Les autorités douanières s'efforcent de résoudre de concert toute difficulté ou doute soulevés par l'interprétation ou l'application du présent Accord.4. Les conflits auxquels aucune solution n'est apportée sont réglés par voie diplomatique.5. Sur consentement mutuel des Parties contractantes, des amendements ou des ajouts peuvent être introduits dans le présent Accord par des Protocoles distincts considérés comme faisant partie intégrante du présent Accord.Ces amendements ou ajouts entrent en vigueur selon la procédure décrite dans le présent Accord.

Application Article 16 1. Le présent Accord est applicable aux territoires douaniers des deux Parties contractantes tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et administratives nationales.2. Toute information d'intérêt communautaire en matière de fraude et d'irrégularité douanière qui serait communiquée par les autorités douanières de la République d'Ouzbékistan aux autorités douanières du Royaume de Belgique peut être retransmise immédiatement par ces dernières à la Commission européenne, moyennant la notification préalable aux autorités douanières de la République d'Ouzbékistan. Entrée en vigueur et dénonciation Article 17 1. Chaque Partie contractante notifie à l'autre par écrit et par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa constitution ou ses procédures nationales régissant l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la notification.2. Après cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord et à la demande de l'une des Parties contractantes, les autorités douanières se réunissent en vue de réexaminer ledit Accord. Article 18 1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.2. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante.Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Tashkent, le 1er novembre 2002, en double exemplaire chacun en langues anglaise, française, néerlandaise et ouzbek, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation des dispositions de cet Accord, le texte anglais prévaut.

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