publié le 09 septembre 2014
Loi portant assentiment à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013 (2)
27 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les révisions et les modifications de l'Accord qui seront adoptées en application de son article 87 sortiront leur plein et entier effet.
Art. 4.Dans les trois mois suivant la date des décisions du Comité administratif visées à l'article 87, § 1er et 2, de l'Accord, portant modification ou révision de l'Accord, les ministres compétents informent la Chambre des représentants et le Sénat de ces décisions.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2478.
Annales du Sénat : 13/03/2014.
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3454.
Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Etats liés. ACCORD RELATIF A UNE JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET Les Etats membres contractants, CONSIDERANT que la coopération entre les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des brevets contribue de manière significative au processus d'intégration en Europe, notamment à l'établissement d'un marché intérieur au sein de l'Union européenne caractérisé par la libre circulation des marchandises et des services, ainsi qu'à la création d'un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur;
CONSIDERANT que la fragmentation du marché des brevets et les variations importantes entre les systèmes juridictionnels nationaux sont préjudiciables à l'innovation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, qui ont des difficultés à faire respecter leurs brevets et à se défendre contre des actions non fondées et des actions relatives à des brevets qui devraient être annulés;
CONSIDERANT que la Convention sur le brevet européen (ci après dénommée "CBE"), qui a été ratifiée par tous les Etats membres de l'Union européenne, prévoit une procédure unique pour la délivrance de brevets européens par l'Office européen des brevets;
CONSIDERANT que, en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012 (1), les titulaires de brevets peuvent demander que leurs brevets européens aient un effet unitaire afin d'obtenir la protection unitaire conférée par un brevet dans les Etats membres de l'Union européenne qui participent à la coopération renforcée;
DESIREUX d'améliorer le respect des brevets, de renforcer les moyens permettant de se défendre contre des actions non fondées et des brevets qui devraient être annulés et d'accroître la sécurité juridique par la création d'une juridiction unifiée du brevet pour le contentieux lié à la contrefaçon et à la validité des brevets;
CONSIDERANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être conçue pour rendre des décisions rapides et de qualité, recherchant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et d'autres parties et tenant compte de la proportionnalité et de la souplesse nécessaires;
CONSIDERANT que la juridiction unifiée du brevet devrait être une juridiction commune aux Etats membres contractants et, par conséquent, faire partie de leur système judiciaire, et qu'elle devrait jouir d'une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens délivrés en vertu des dispositions de la CBE;
CONSIDERANT que la Cour de justice de l'Union européenne doit veiller à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit de l'Union européenne;
RAPPELANT les obligations qui incombent aux Etats membres contractants en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), y compris l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 4, paragraphe 3, du TUE et l'obligation d'assurer, par la création de la juridiction unifiée du brevet, la pleine application et le respect du droit de l'Union sur leurs territoires respectifs, ainsi que la protection juridictionnelle des droits conférés par ce droit aux particuliers;
CONSIDERANT que, comme toute juridiction nationale, la juridiction unifiée du brevet est tenue de respecter et d'appliquer le droit de l'Union et, en collaboration avec la Cour de justice de l'Union européenne qui est la gardienne du droit de l'Union, de veiller à sa bonne application et à son interprétation uniforme; la juridiction unifiée du brevet est, en particulier, tenue de coopérer avec la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de l'interprétation correcte du droit de l'Union en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour et en saisissant celle-ci de demandes préjudicielles conformément à l'article 267 du TFUE;
CONSIDERANT que les Etats membres contractants devraient, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la responsabilité non contractuelle, être responsables des dommages résultant de violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles;
CONSIDERANT que les violations du droit de l'Union commises par la juridiction unifiée du brevet, y compris le manquement à l'obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de demandes préjudicielles, sont directement imputables aux Etats membres contractants et qu'une procédure en manquement peut, par conséquent, être engagée en vertu des articles 258, 259 et 260 du TFUE contre tout Etat membre contractant afin de garantir le respect de la primauté du droit de l'Union et sa bonne application;
RAPPELANT la primauté du droit de l'Union, qui comprend le TUE, le TFUE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes fondamentaux du droit de l'Union tels que développés par la Cour de justice de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal et le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le droit dérivé de l'Union;
CONSIDERANT que le présent accord devrait être ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union européenne; les Etats membres qui ont décidé de ne pas participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet peuvent participer au présent accord pour ce qui concerne les brevets européens délivrés pour leur territoire respectif;
CONSIDERANT que le présent accord devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du treizième dépôt, à condition que parmi les Etats membres contractants qui auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion figurent les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle intervient la signature de l'accord, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 (2) portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 Juridiction unifiée du brevet Il est institué par le présent accord une juridiction unifiée du brevet pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire.
La juridiction unifiée du brevet est une juridiction commune aux Etats membres contractants et est donc soumise aux mêmes obligations en vertu du droit de l'Union que celles qui incombent à toute juridiction nationale des Etats membres contractants.
ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : a) "Juridiction", la juridiction unifiée du brevet créée par le présent accord;b) "Etat membre", un Etat membre de l'Union européenne;c) "Etat membre contractant", un Etat membre partie au présent accord;d) "CBE", la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, y compris toute modification ultérieure;e) "brevet européen", un brevet délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel n'est pas conféré d'effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;f) "brevet européen à effet unitaire", un brevet européen délivré conformément aux dispositions de la CBE auquel est conféré un effet unitaire en vertu du règlement (UE) n° 1257/2012;g) "brevet", un brevet européen et/ou un brevet européen à effet unitaire;h) "certificat complémentaire de protection", un certificat complémentaire de protection délivré en vertu du règlement (CE) n° 469/2009 (3) ou du règlement (CE) n° 1610/96(4);i) "statuts", les statuts de la Juridiction figurant à l'annexe I, qui font partie intégrante du présent accord;j) "règlement de procédure", le règlement de procédure de la Juridiction, établi conformément à l'article 4 1. ARTICLE 3 Champ d'application Le présent accord s'applique à : a) tout brevet européen à effet unitaire;b) tout certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet;c) tout brevet européen qui n'est pas encore éteint à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été délivré après cette date, sans préjudice de l'article 83;et d) toute demande de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été introduite après cette date, sans préjudice de l'article 83. ARTICLE 4 Statut juridique 1. La Juridiction a la personnalité juridique dans chaque Etat membre contractant et possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l'Etat concerné.2. La Juridiction est représentée par le président de la cour d'appel, qui est élu conformément aux statuts. ARTICLE 5 Responsabilité 1. La responsabilité contractuelle de la Juridiction est régie par la loi applicable au contrat en cause conformément au règlement (CE) n° 593/2008 (5) (Rome I), le cas échéant, ou à défaut conformément au droit de l'Etat membre de la juridiction saisie.2. La responsabilité non contractuelle de la Juridiction pour tout dommage causé par elle et par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une matière civile ou commerciale au sens du règlement (CE) n° 864/2007 (6) (Rome II), est régie par la loi de l'Etat membre contractant dans lequel le dommage s'est produit.Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 22. 3. La juridiction compétente pour régler les litiges relevant du paragraphe 2 est une juridiction de l'Etat membre contractant dans lequel le dommage s'est produit. CHAPITRE II - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 6 La Juridiction 1. La Juridiction comprend un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe.2. La Juridiction exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent accord. ARTICLE 7 Le tribunal de première instance 1. Le tribunal de première instance comprend une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales.2. La division centrale a son siège à Paris, ainsi que des sections à Londres et à Munich.Les affaires portées devant la division centrale sont réparties conformément à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord. 3. Une division locale est créée dans un Etat membre contractant à la demande de ce dernier, conformément aux statuts.Un Etat membre contractant sur le territoire duquel est située une division locale désigne le siège de cette dernière. 4. Une division locale supplémentaire est créée dans un Etat membre contractant à la demande de ce dernier pour chaque centaine de procédures par année civile concernant des brevets ayant été, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, engagées dans cet Etat membre contractant.Un Etat membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions locales. 5. Une division régionale est créée pour deux Etats membres contractants ou plus à la demande de ceux-ci, conformément aux statuts.Ces Etats membres contractants désignent le siège de la division concernée. La division régionale peut tenir ses audiences dans plusieurs localités.
ARTICLE 8 Composition des chambres du tribunal de première instance 1. Les chambres du tribunal de première instance ont une composition multinationale.Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article et de l'article 33, paragraphe 3, point a), elles siègent en formation de trois juges. 2. Les chambres d'une division locale située dans un Etat membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne moins de cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation d'un juge qualifié sur le plan juridique qui est un ressortissant de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui ne sont pas des ressortissants de l'Etat membre contractant concerné, issus du pool de juges et affectés au cas par cas, conformément à l'article 18, paragraphe 3.3. Nonobstant le paragraphe 2, les chambres d'une division locale située dans un Etat membre contractant dans lequel, sur une période de trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, en moyenne au moins cinquante procédures concernant les brevets ont été engagées par année civile, siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale concernée et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant de l'Etat membre contractant concerné, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3.Ce troisième juge est affecté à la division locale à long terme lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement des divisions dont la charge de travail est importante. 4. Les chambres d'une division régionale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique choisis sur une liste régionale de juges, qui sont des ressortissants des Etats membres contractants concernés et d'un juge qualifié sur le plan juridique, qui n'est pas un ressortissant des Etats membres contractants concernés, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3.5. A la demande d'une des parties, une chambre d'une division locale ou régionale demande au président du tribunal de première instance de lui affecter, conformément à l'article 18, paragraphe 3, un juge supplémentaire qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges, et ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné.En outre, une chambre d'une division locale ou régionale peut, après avoir entendu les parties, présenter une telle demande de sa propre initiative, lorsqu'elle le juge appropriée.
Dans les cas où un tel juge qualifié sur le plan technique est affecté, aucun autre juge qualifié sur le plan technique ne peut être affecté au titre de l'article 33, paragraphe 3, point a). 6. Les chambres de la division centrale siègent en formation de deux juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants et d'un juge qualifié sur le plan technique, issu du pool de juges et affecté conformément à l'article 18, paragraphe 3, ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné.Cependant, les chambres de la division centrale qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants. 7. Nonobstant les paragraphes 1 à 6 et conformément au règlement de procédure, les parties peuvent convenir que leur litige sera porté devant un juge unique qualifié sur le plan juridique.8. Les chambres du tribunal de première instance sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique. ARTICLE 9 La cour d'appel 1. Les chambres de la cour d'appel siègent en formation multinationale de cinq juges.Elles comprennent trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants et deux juges qualifiés sur le plan technique ayant des qualifications ainsi qu'une expérience dans le domaine technique concerné. Les juges qualifiés sur le plan technique sont affectés à la chambre par le président de la cour d'appel qui les choisit parmi les juges qui composent le pool de juges, visé à l'article 18. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les chambres qui connaissent des actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), siègent en formation de trois juges qualifiés sur le plan juridique qui sont des ressortissants de différents Etats membres contractants.3. Les chambres de la cour d'appel sont présidées par un juge qualifié sur le plan juridique.4. Les chambres de la cour d'appel sont instituées conformément aux statuts.5. La cour d'appel a son siège à Luxembourg. ARTICLE 10 Le greffe 1. Il est institué un greffe au siège de la cour d'appel.Celui-ci est dirigé par le greffier et exerce les fonctions qui lui sont attribuées conformément aux statuts. Sous réserve des conditions énoncées dans le présent accord et dans le règlement de procédure, le registre tenu par le greffe est public. 2. Il est institué des sous-greffes auprès de toutes les divisions du tribunal de première instance.3. Le greffe conserve les minutes de toutes les affaires portées devant la Juridiction.Au moment du dépôt, le sous-greffe concerné notifie chaque affaire au greffe. 4. La Juridiction nomme son greffier conformément à l'article 22 des statuts et arrête les règles régissant l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 11 Comités Il est institué un comité administratif, un comité budgétaire et un comité consultatif en vue d'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement effectifs du présent accord. Ces comités exercent notamment les fonctions prévues par le présent accord et par les statuts.
ARTICLE 12 Le comité administratif 1. Le comité administratif est composé d'un représentant de chaque Etat membre contractant.La Commission européenne est représentée aux réunions du comité administratif à titre d'observateur. 2. Chaque Etat membre contractant dispose d'une voix.3. Le comité administratif adopte ses décisions à la majorité des trois quarts des Etats membres contractants représentés et votants, sauf si le présent accord ou les statuts en disposent autrement.4. Le comité administratif adopte son règlement intérieur.5. Le comité administratif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
ARTICLE 13 Le comité budgétaire 1. Le comité budgétaire est composé d'un représentant de chaque Etat membre contractant.2. Chaque Etat membre contractant dispose d'une voix.3. Le comité budgétaire adopte ses décisions à la majorité simple des représentants des Etats membres contractants.Toutefois, la majorité des trois quarts des représentants des Etats membres contractants est requise pour l'adoption du budget. 4. Le comité budgétaire adopte son règlement intérieur.5. Le comité budgétaire élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans.Ce mandat est renouvelable.
ARTICLE 14 Le comité consultatif 1. Le comité consultatif : a) assiste le comité administratif pour préparer la nomination des juges de la Juridiction;b) formule des propositions à l'intention du présidium visé à l'article 15 des statuts en ce qui concerne les orientations relatives au cadre de formation des juges visé à l'article 19;et c) rend des avis au comité administratif concernant les exigences de qualifications visées à l'article 48, paragraphe 2.2. Le comité consultatif est composé de juges des brevets et de praticiens du droit des brevets et du contentieux en matière de brevets ayant le plus haut niveau de compétence reconnu.Ses membres sont nommés, conformément à la procédure prévue dans les statuts, pour un mandat de six ans. Ce mandat est renouvelable. 3. La composition du comité consultatif garantit un large éventail de compétences dans le domaine concerné et la représentation de chacun des Etats membres contractants.Les membres du comité consultatif exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne sont liés par aucune instruction. 4. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur.5. Le comité consultatif élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans. Ce mandat est renouvelable. CHAPITRE III - JUGES DE LA JURIDICTION ARTICLE 15 Conditions à remplir pour être nommé juge 1. La Juridiction comprend des juges qualifiés sur le plan juridique et des juges qualifiés sur le plan technique.Les juges font preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets. 2. Les juges qualifiés sur le plan juridique possèdent les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un Etat membre contractant.3. Les juges qualifiés sur le plan technique sont titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique et disposent d'une compétence avérée dans ce domaine.Ils ont aussi une connaissance avérée du droit civil et de la procédure civile dans le domaine du contentieux des brevets.
ARTICLE 16 Procédure de nomination 1. Le comité consultatif établit une liste des candidats les plus qualifiés pour être nommés juges à la Juridiction, conformément aux statuts.2. Sur la base de cette liste, le comité administratif nomme, d'un commun accord, les juges de la Juridiction.3. Les dispositions d'exécution relatives à la nomination des juges sont prévues dans les statuts. ARTICLE 17 Indépendance judiciaire et impartialité 1. La Juridiction, les juges qui y siègent et le greffier bénéficient de l'indépendance judiciaire.Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges ne sont liés par aucune instruction. 2. Les juges qualifiés sur le plan juridique, ainsi que les juges qualifiés sur le plan technique siégeant de manière permanente à la Juridiction, ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée par le comité administratif.3. Nonobstant le paragraphe 2, l'exercice du mandat de juge n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions judiciaires au niveau national.4. L'exercice du mandat de juge qualifié sur le plan technique ne siégeant pas de manière permanente à la Juridiction n'exclut pas l'exercice d'autres fonctions, pour autant qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt.5. En cas de conflit d'intérêt, le juge concerné ne prend pas part à la procédure.Les règles régissant les conflits d'intérêt sont énoncées dans les statuts.
ARTICLE 18 Pool de juges 1. Il est institué un pool de juges conformément aux statuts.2. Le pool de juges comprend tous les juges qualifiés sur le plan juridique et tous les juges qualifiés sur le plan technique du tribunal de première instance qui siègent de manière permanente ou non à la Juridiction.Le pool de juges comprend, pour chaque domaine technique, au moins un juge qualifié sur le plan technique ayant les qualifications et l'expérience requises. Les juges qualifiés sur le plan technique issus du pool de juges sont également à la disposition de la cour d'appel. 3. Lorsque le présent accord ou les statuts le prévoient, les juges du pool sont affectés à la division concernée par le président du tribunal de première instance.L'affectation des juges tient compte de leurs compétences juridiques ou techniques, de leurs aptitudes linguistiques et de l'expérience requise. Elle garantit le même niveau élevé de qualité des travaux et de compétences juridiques et techniques dans toutes les chambres du tribunal de première instance.
ARTICLE 19 Cadre de formation 1. Il est institué un cadre de formation pour les juges, dont les modalités sont précisées dans les statuts, en vue d'améliorer et d'accroître les compétences disponibles dans le domaine du contentieux des brevets et d'assurer une large diffusion géographique de ces connaissances et expériences spécifiques.Les infrastructures nécessaires à ce cadre sont situées à Budapest. 2. Le cadre de formation se concentre en particulier sur : a) l'organisation de stages dans les juridictions nationales compétentes en matière de brevets ou dans les divisions du tribunal de première instance connaissant un nombre important d'affaires dans le domaine du contentieux des brevets;b) l'amélioration des aptitudes linguistiques;c) les aspects techniques du droit des brevets;d) la diffusion des connaissances et des expériences en matière de procédure civile, à l'intention des juges qualifiés sur le plan technique;e) la préparation des candidats aux fonctions de juge.3. Le cadre de formation prévoit une formation continue.Des réunions sont organisées régulièrement entre tous les juges de la Juridiction afin de débattre des évolutions dans le domaine du droit des brevets et d'assurer la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction. CHAPITRE IV - PRIMAUTE DU DROIT DE L'UNION ET RESPONSABILITE DES ETATS MEMBRES CONTRACTANTS ARTICLE 20 Primauté et respect du droit de l'Union La Juridiction applique le droit de l'Union dans son intégralité et respecte sa primauté.
ARTICLE 21 Demandes préjudicielles En tant que juridiction commune aux Etats membres contractants et dans la mesure où elle fait partie de leur système judiciaire, la Juridiction coopère avec la Cour de justice de l'Union européenne afin de garantir la bonne application et l'interprétation uniforme du droit de l'Union, comme toute juridiction nationale, conformément, en particulier, à l'article 267 du TFUE. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont contraignantes pour la Juridiction.
ARTICLE 22 Responsabilité pour les dommages résultant de violations du droit de l'Union 1. Les Etats membres contractants sont solidairement responsables des dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par la cour d'appel, conformément au droit de l'Union en matière de responsabilité non contractuelle des Etats membres pour les dommages résultant d'une violation du droit de l'Union par leurs juridictions nationales.2. Une action relative à de tels dommages est formée contre l'Etat membre contractant dans lequel le requérant a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, devant l'autorité compétente de cet Etat membre contractant.Si le requérant n'a pas son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement dans un Etat membre contractant, il peut former une telle action contre l'Etat membre contractant dans lequel la cour d'appel a son siège, devant l'autorité compétente de cet Etat membre contractant.
L'autorité compétente applique la loi du for, exception faite de son droit international privé, à toutes les questions qui ne sont pas régies par le droit de l'Union ou par le présent accord. Le requérant a le droit d'obtenir l'intégralité du montant des dommages-intérêts exigés par l'autorité compétente de la part de l'Etat membre contractant contre lequel l'action a été formée. 3. L'Etat membre contractant qui a payé les dommages-intérêts a le droit d'obtenir une contribution proportionnelle, déterminée conformément à la méthode prévue à l'article 37, paragraphes 3 et 4, de la part des autres Etats membres contractants.Les règles détaillées régissant la contribution due par les Etats membres contractants au titre du présent paragraphe sont fixées par le comité administratif.
ARTICLE 23 Responsabilité des Etats membres contractants Les actions de la Juridiction sont directement imputables individuellement à chacun des Etats membres contractants, y compris aux fins des articles 258, 259 et 260 du TFUE, ainsi que collectivement à l'ensemble des Etats membres contractants. CHAPITRE V - SOURCES DU DROIT ET DROIT MATERIEL ARTICLE 24 Sources du droit 1. En parfaite conformité avec l'article 20, lorsqu'elle a à connaître d'une affaire dont elle est saisie en vertu du présent accord, la Juridiction fonde ses décisions sur : a) le droit de l'Union, y compris le règlement (UE) n° 1257/2012 et le règlement (UE) n° 1260/2012 (7);b) le présent accord;c) la CBE;d) les autres accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les Etats membres contractants;et e) les droits nationaux.2. Dans les cas où la Juridiction fonde ses décisions sur le droit national, y compris, le cas échéant, le droit d'Etats non contractants, le droit applicable est déterminé : a) par les dispositions directement applicables du droit de l'Union qui contiennent des règles de droit international privé;ou b) en l'absence de dispositions directement applicables du droit de l'Union ou si celles-ci ne s'appliquent pas, par les instruments internationaux contenant des règles de droit international privé;ou c) en l'absence de dispositions visées aux points a) et b), par les dispositions nationales de droit international privé déterminées par la Juridiction.3. Le droit d'Etats non contractants s'applique lorsqu'il est désigné en application des règles visées au paragraphe 2, en particulier pour ce qui est des articles 25 à 28, 54, 55, 64, 68 et 72. ARTICLE 25 Droit d'empêcher l'exploitation directe de l'invention Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers : a) de fabriquer, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser un produit qui fait l'objet du brevet, ou bien d'importer ou de détenir ce produit à ces fins;b) d'utiliser le procédé qui fait l'objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou aurait dû savoir que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'en offrir l'utilisation sur le territoire des Etats membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets;c) d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir à ces fins un produit obtenu directement par un procédé qui fait l'objet du brevet. ARTICLE 26 Droit d'empêcher l'exploitation indirecte de l'invention 1. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher, en l'absence de son consentement, tout tiers, de fournir ou d'offrir de fournir, sur le territoire des Etats membres contractants dans lesquels le brevet produit ses effets, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les moyens sont des produits de consommation courants, sauf si le tiers incite la personne à qui ils sont fournis à commettre tout acte interdit par l'article 25.3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27, points a) à e). ARTICLE 27 Limitations des effets d'un brevet Les droits conférés par un brevet ne s'étendent à aucun des actes suivants : a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;b) les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;c) l'utilisation de matériel biologique en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales;d) les actes autorisés en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de la Directive 2001/82/CE (8) ou de l'article 10, paragraphe 6, de la Directive 2001/83/CE (9) en ce qui concerne tout brevet portant sur le produit au sens de l'une ou l'autre de ces directives;e) la préparation de médicaments faite extemporanée et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés;f) l'utilisation de l'invention brevetée à bord de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les Etats membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, dans le corps dudit navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux d'un Etat membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets, sous réserve que ladite invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire;g) l'utilisation de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) ou membres de l'Organisation mondiale du commerce autres que les Etats membres contractants dans lesquels le brevet concerné produit ses effets, ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire d'un Etat membre contractant dans lequel le brevet concerné produit ses effets;h) les actes prévus par l'article 27 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 (10), lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un pays partie à ladite Convention autre qu'un Etat membre contractant dans lequel ce brevet produit ses effets;i) l'utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication sur sa propre exploitation, pour autant que le matériel de reproduction végétale ait été vendu ou commercialisé sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement à des fins d'exploitation agricole. L'étendue et les conditions d'une telle utilisation correspondent à celles fixées à l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 (11); j) l'utilisation par un agriculteur de bétail protégé pour un usage agricole, pour autant que les animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction animal aient été vendus ou commercialisés sous une autre forme à l'agriculteur par le titulaire du brevet ou avec son consentement.Une telle utilisation comprend la mise à disposition de l'animal ou autre matériel de reproduction animal pour la poursuite de l'activité agricole de l'agriculteur, mais non la vente de ceux-ci dans le cadre ou dans le but d'une activité de reproduction commerciale; k) les actes et l'utilisation des informations obtenues tels qu'autorisés en vertu des articles 5 et 6 de la Directive 2009/24/CE (12), en particulier par ses dispositions relatives à la décompilation et à l'interopérabilité;et l) les actes autorisés en vertu de l'article 10 de la Directive 98/44/CE(13). ARTICLE 28 Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention Quiconque, dans le cas où un brevet national a été délivré pour une invention, aurait acquis, dans un Etat membre contractant, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit, dans cet Etat membre contractant, des mêmes droits à l'égard du brevet ayant cette invention pour objet.
ARTICLE 29 Epuisement des droits conférés par un brevet européen Les droits conférés par un brevet européen ne s'étendent pas aux actes qui concernent un produit couvert par ce brevet après que ce produit a été mis sur le marché dans l'Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que le titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.
ARTICLE 30 Effets des certificats complémentaires de protection Un certificat complémentaire de protection confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. CHAPITRE VI - COMPETENCE INTERNATIONALE ARTICLE 31 Compétence internationale La compétence internationale de la Juridiction est établie conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 ou, le cas échéant, sur la base de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano) (14).
ARTICLE 32 Compétence de la Juridiction 1. La Juridiction a une compétence exclusive pour : a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences;b) les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection;c) les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions;d) les actions en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;e) les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection;f) les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée;g) les actions relatives à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;h) les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l'article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012;et i) les actions concernant les décisions prises par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.2. Les juridictions nationales des Etats membres contractants demeurent compétentes pour les actions relatives aux brevets et aux certificats complémentaires de protection qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Juridiction. ARTICLE 33 Compétence des divisions du tribunal de première instance 1. Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f) et g), sont portées devant : a) la division locale située sur le territoire de l'Etat membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire, ou devant la division régionale à laquelle ledit Etat membre contractant participe;ou b) la division locale située sur le territoire de l'Etat membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, ou devant la division régionale à laquelle ledit Etat membre contractant participe.Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.
Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point h), sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point b) du premier alinéa. Les actions contre des défendeurs ayant leur domicile ou leur principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, leur établissement en dehors du territoire des Etats membres contractants sont portées devant la division locale ou régionale conformément au point a) du premier alinéa ou devant la division centrale.
Si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'Etat membre contractant concerné et que celui-ci ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale. 2. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), est pendante devant une division du tribunal de première instance, aucune action visée à l'article 32, paragraphe 1, points a), c), f), g) ou h), ne peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant aucune autre division. Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée renvoie l'affaire devant la division centrale.
Si une action est engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant plusieurs divisions différentes, la division première saisie est compétente pour l'intégralité de l'affaire et toute division saisie ultérieurement déclare l'action irrecevable conformément au règlement de procédure. 3. Une demande reconventionnelle en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point e), peut être introduite dans le cadre d'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a). Après avoir entendu les parties, la division locale ou régionale concernée, a la faculté : a) soit de statuer tant sur l'action en contrefaçon que sur la demande reconventionnelle en nullité et de demander au président du tribunal de première instance l'affectation, conformément à l'article 18, paragraphe 3, d'un juge qualifié sur le plan technique issu du pool de juges et ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technique concerné;b) soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale pour décision et de suspendre l'action en contrefaçon ou de statuer sur celle-ci;ou c) soit, avec l'accord des parties, de renvoyer l'affaire devant la division centrale pour décision.4. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points b) et d), sont portées devant la division centrale.Si, toutefois, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), a été engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale, les actions précitées ne peuvent être portées que devant la même division locale ou régionale. 5. Si une action en nullité visée à l'article 32, paragraphe 1, point d), est pendante devant la division centrale, une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), peut être engagée entre les mêmes parties au sujet du même brevet devant n'importe quelle division, conformément au paragraphe 1 du présent article, ou devant la division centrale.La division locale ou régionale concernée a la faculté de statuer conformément au paragraphe 3 du présent article. 6. Une action en constatation de non-contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), pendante devant la division centrale est suspendue dès qu'une action en contrefaçon visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est engagée entre les mêmes parties ou entre le titulaire d'une licence exclusive et la partie demandant la constatation de non-contrefaçon au sujet du même brevet devant une division locale ou régionale dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action a été engagée devant la division centrale.7. Les parties peuvent convenir de porter les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points a) à h), devant la division de leur choix, y compris la division centrale.8. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, points d) et e), peuvent être engagées sans que le requérant ait à former opposition devant l'Office européen des brevets.9. Les actions visées à l'article 32, paragraphe 1, point i), sont portées devant la division centrale.10. Les parties informent la Juridiction de toute procédure de nullité, de limitation ou d'opposition pendante devant l'Office européen des brevets, ainsi que de toute demande de procédure accélérée présentée auprès de l'Office européen des brevets. La Juridiction peut suspendre la procédure lorsqu'une décision rapide peut être attendue de l'Office européen des brevets.
ARTICLE 34 Champ d'application territorial des décisions Les décisions de la Juridiction couvrent, dans le cas d'un brevet européen, le territoire des Etats membres contractants pour lesquels le brevet produit ses effets. CHAPITRE VII MEDIATION ET ARBITRAGE EN MATIERE DE BREVETS ARTICLE 35 Centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets 1. Il est institué un centre de médiation et d'arbitrage en matière de brevets (ci-après dénommé "centre").Il a ses sièges à Ljubljana et à Lisbonne. 2. Le centre fournit des services de médiation et d'arbitrage des litiges en matière de brevets qui relèvent du champ d'application du présent accord.L'article 82 s'applique mutatis mutandis à tout règlement d'un différend par le biais des services fournis par le centre, y compris la médiation. Toutefois, un brevet ne peut pas être annulé ou limité dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'arbitrage. 3. Le centre définit des règles régissant la médiation et l'arbitrage.4. Le centre établit une liste de médiateurs et d'arbitres chargés d'aider les parties à régler leur différend. PARTIE II - DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 36 Budget de la Juridiction 1. Le budget de la Juridiction est financé sur les recettes financières propres de la Juridiction et, à tout le moins au cours de la période transitoire visée à l'article 83, si nécessaire, sur les contributions des Etats membres contractants.Le budget est en équilibre. 2. Les recettes financières propres de la Juridiction comprennent le paiement des frais de procédure et d'autres recettes.3. Les frais de procédure sont fixés par le comité administratif.Ils comprennent un montant fixe, combiné à un montant fondé sur la valeur du litige, au-delà d'un plafond prédéfini.
Le montant des frais de procédure est fixé à un niveau garantissant un juste équilibre entre le principe d'accès équitable à la justice, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, les micro-entités, les personnes physiques, les organisations à but non lucratif, les universités et les organismes publics de recherche, et une contribution adéquate des parties aux frais exposés par la Juridiction, tenant compte des avantages économiques pour les parties concernées et de l'objectif visant à ce que la Juridiction s'autofinance et ait des comptes en équilibre. Le montant des frais de procédure est revu périodiquement par le comité administratif. Des mesures de soutien ciblées en faveur des petites et moyennes entreprises et des micro-entités peuvent être envisagées. 4. Si la Juridiction n'est pas en mesure d'équilibrer son budget au moyen de ses ressources propres, les Etats membres contractants lui versent des contributions financières spéciales. ARTICLE 37 Financement de la Juridiction 1. Les coûts opérationnels de la Juridiction sont couverts par son budget, conformément aux statuts. Les Etats membres contractants qui créent une division locale fournissent les infrastructures nécessaires à cette fin. Les Etats membres contractants qui partagent une division régionale fournissent conjointement les infrastructures nécessaires à cette fin. Les Etats membres contractants sur le territoire desquels est située la division centrale, ses sections ou la cour d'appel fournissent les infrastructures nécessaires à celles-ci.
Durant une période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Etats membres contractants concernés fournissent également le personnel d'appui administratif, sans préjudice du statut de ce personnel. 2. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Etats membres contractants apportent les contributions financières initiales nécessaires à la création de la Juridiction.3. Pendant la période transitoire initiale de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la contribution de chaque Etat membre contractant ayant ratifié l'accord ou y ayant adhéré avant son entrée en vigueur est calculée en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'Etat concerné à la date d'entrée en vigueur du présent accord et du nombre de brevets européens au sujet lesquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales dudit Etat au cours des trois années précédant l'entrée en vigueur du présent accord. Pendant la même période transitoire initiale de sept ans, les contributions des Etats membres qui ratifient le présent accord ou y adhèrent après son entrée en vigueur sont calculées en fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur le territoire de l'Etat membre ratifiant l'accord ou y adhérant à la date de la ratification ou de l'adhésion et du nombre de brevets européens au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant les juridictions nationales de l'Etat membre ratifiant l'accord ou y adhérant au cours des trois années précédant la ratification ou l'adhésion. 4. A l'expiration de la période transitoire initiale de sept ans, au terme de laquelle il est prévu que la Juridiction s'autofinance, si des contributions des Etats membres contractants s'avèrent nécessaires, celles-ci sont déterminées conformément à la clé de répartition des taxes annuelles des brevets européens à effet unitaire applicable au moment où la contribution devient nécessaire. ARTICLE 38 Financement du cadre de formation des juges Le cadre de formation des juges est financé sur le budget de la Juridiction.
ARTICLE 39 Financement du centre Les coûts de fonctionnement du centre sont financés sur le budget de la Juridiction.
PARTIE III - ORGANISATION ET DISPOSITIONS PROCEDURALES CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 40 Statuts 1. Les statuts fixent les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Juridiction.2. Les statuts sont annexés au présent accord.Ils peuvent être modifiés par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction ou d'une proposition d'un Etat membre contractant après consultation de la Juridiction. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord et ne l'altèrent pas. 3. Les statuts garantissent que le fonctionnement de la Juridiction est organisé de la manière la plus efficace et économique qui soit et assure un accès équitable à la justice. ARTICLE 41 Règlement de procédure 1. Le règlement de procédure fixe les modalités de la procédure devant la Juridiction.Il est conforme au présent accord et aux statuts. 2. Le règlement de procédure est adopté par le comité administratif sur la base de larges consultations avec les parties intéressées. L'avis préalable de la Commission européenne sur la compatibilité du règlement de procédure avec le droit de l'Union est demandé.
Le règlement de procédure peut être modifié par décision du comité administratif sur la base d'une proposition de la Juridiction et après consultation de la Commission européenne. Toutefois, ces modifications ne sont pas contraires au présent accord ou aux statuts et ne les altèrent pas. 3. Le règlement de procédure garantit que les décisions rendues par la Juridiction sont de la plus haute qualité et que la procédure est organisée de la manière la plus efficace et la plus économique qui soit.Il établit un juste équilibre entre les intérêts légitimes de toutes les parties. Il assure aux juges le niveau requis de pouvoir d'appréciation sans compromettre la prévisibilité de la procédure pour les parties.
ARTICLE 42 Proportionnalité et équité 1. La Juridiction traite les litiges de manière proportionnée à leur importance et à leur complexité.2. La Juridiction veille à ce que les règles, procédures et recours prévus par le présent accord et par les statuts soient utilisés de manière juste et équitable et ne faussent pas la concurrence. ARTICLE 43 Traitement des affaires La Juridiction traite avec diligence les affaires dont elle est saisie conformément à son règlement de procédure sans compromettre la liberté dont disposent les parties de déterminer l'objet de l'affaire et les éléments de preuve qui l'étayent.
ARTICLE 44 Procédures électroniques La Juridiction utilise au mieux les procédures électroniques, notamment pour le dépôt des conclusions des parties et la communication des éléments de preuve, ainsi que la vidéoconférence, conformément à son règlement de procédure.
ARTICLE 45 Débats publics Les débats de la Juridiction sont publics sauf si elle décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l'intérêt d'une des parties ou d'autres personnes concernées, ou dans l'intérêt général de la justice ou de l'ordre public.
ARTICLE 46 Capacité juridique Toute personne physique ou morale, ou tout organisme équivalent à une personne morale habilité à engager une procédure conformément à son droit national, a la capacité d'ester devant la Juridiction.
ARTICLE 47 Parties 1. Le titulaire d'un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction.2. Sauf si l'accord de licence en dispose autrement, le titulaire d'une licence exclusive sur un brevet est habilité à former une action devant la Juridiction dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à condition que le titulaire du brevet soit informé au préalable.3. Le titulaire d'une licence non-exclusive n'est pas habilité à former une action devant la Juridiction, sauf si le titulaire du brevet est informé au préalable et dans la mesure où cela est expressément autorisé par l'accord de licence.4. Dans le cadre des actions formées par le titulaire d'une licence, le titulaire du brevet a le droit de se joindre à l'action formée devant la Juridiction.5. La validité d'un brevet ne peut pas être contestée dans une action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet ne participe pas à la procédure.La partie à l'action en contrefaçon qui souhaite contester la validité d'un brevet est tenue d'engager une action contre le titulaire du brevet. 6. Toute autre personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet, peut engager une action conformément au règlement de procédure.7. Toute personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national et qui est affecté par une décision prise par l'Office européen des brevets dans l'exercice des tâches visées à l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012 a le droit de former une action en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i). ARTICLE 48 Représentation 1. Les parties sont représentées par un avocat autorisé à exercer devant une juridiction d'un Etat membre contractant.2. Les parties ont également la possibilité d'être représentées par des mandataires en brevets européens habilités à agir en tant que représentants professionnels devant l'Office européen des brevets en vertu de l'article 134 de la CBE et qui possèdent les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets.3. Les exigences de qualifications prévues au paragraphe 2 sont établies par le comité administratif.Une liste des mandataires en brevets européens habilités à représenter les parties devant la Juridiction est tenue par le greffier. 4. Les représentants des parties peuvent être assistés de mandataires en brevets, qui sont autorisés à prendre la parole à l'audience devant la Juridiction conformément au règlement de procédure.5. Les représentants des parties jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, y compris du privilège de confidentialité couvrant les communications entre un représentant et la partie représentée ou tout autre personne dans le cadre des procédures engagées devant la Juridiction, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, sauf si la partie concernée renonce expressément à ce privilège.6. Les représentants des parties sont tenus de ne pas dénaturer des points de droit ou des faits devant la Juridiction, sciemment ou alors qu'ils avaient tout lieu d'en avoir connaissance.7. La représentation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'est pas requise dans les procédures engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i). CHAPITRE II - LANGUE DE PROCEDURE ARTICLE 49 Langue de procédure devant le tribunal de première instance 1. La langue de procédure devant les divisions locales ou régionales est une langue officielle de l'Union européenne qui est la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la ou les langues officielles désignées par les Etats membres contractants qui partagent une division régionale.2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats membres contractants peuvent désigner une ou plusieurs langue(s) officielle(s) de l'Office européen des brevets comme langue de procédure de leur division locale ou régionale.3. Les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l'approbation de la chambre compétente.Si la chambre n'approuve pas le choix des parties, celles-ci peuvent demander que l'affaire soit renvoyée à la division centrale. 4. Avec l'accord des parties, la chambre compétente peut, pour des raisons de commodité et d'équité, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.5. A la demande d'une des parties et après avoir entendu les autres parties et la chambre compétente, le président du tribunal de première instance peut, pour des raisons d'équité et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris la position des parties, en particulier la position du défendeur, décider d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.Dans ce cas, le président du tribunal de première instance détermine s'il est nécessaire de prendre des dispositions particulières en matière de traduction et d'interprétation. 6. La langue de procédure devant la division centrale est la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré. ARTICLE 50 Langue de procédure devant la cour d'appel 1. La langue de procédure devant la cour d'appel est celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance.2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré.3. Dans des cas exceptionnels et dans la mesure où cela est approprié, la cour d'appel peut décider d'utiliser, pour tout ou partie de la procédure, une autre langue officielle d'un Etat membre contractant comme langue de procédure, sous réserve de l'accord des parties. ARTICLE 51 Autres dispositions linguistiques 1. Toute chambre du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel peuvent, dans la mesure où cela est jugé approprié, passer outre aux exigences en matière de traduction.2. A la demande d'une des parties, et dans la mesure où cela est jugé approprié, toute division du tribunal de première instance ainsi que la cour d'appel assurent un service d'interprétation pour assister les parties concernées dans une procédure orale.3. Nonobstant l'article 49, paragraphe 6, dans les cas où une action en contrefaçon est engagée devant la division centrale, un défendeur ayant son domicile, son établissement principal ou son établissement dans un Etat membre a le droit d'obtenir, sur demande, une traduction des documents pertinents dans la langue de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, dans les circonstances suivantes : a) la division centrale est saisie conformément à l'article 33, paragraphe 1, troisième ou quatrième alinéa;et b) la langue de procédure devant la division centrale n'est pas une langue officielle de l'Etat membre dans lequel le défendeur a son domicile, son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement;et c) le défendeur n'a pas une connaissance suffisante de la langue de procédure. CHAPITRE III - PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ARTICLE 52 Procédure écrite, procédure de mise en état et procédure orale 1. La procédure devant la Juridiction comprend une procédure écrite, une procédure de mise en état et une procédure orale, conformément au règlement de procédure.Toutes les procédures sont organisées de manière souple et équilibrée. 2. Dans le cadre de la procédure de mise en état, une fois la procédure écrite terminée et si nécessaire, le juge agissant en tant que rapporteur, dans le cadre d'un mandat reçu du collège plénier, est chargé de convoquer une audience de mise en état.En particulier, le juge étudie avec les parties les possibilités de parvenir à un règlement, y compris par la voie de la médiation et/ou de l'arbitrage en recourant aux services du centre visé à l'article 35. 3. La procédure orale offre aux parties l'occasion d'exposer dûment leurs arguments.La Juridiction peut, avec l'accord des parties, renoncer à l'audience.
ARTICLE 53 Moyens de preuve 1. Dans les procédures devant la Juridiction, les mesures d'instruction ci-après peuvent notamment être prises : a) l'audition des parties;b) les demandes de renseignements;c) la production de documents;d) l'audition de témoins;e) l'expertise;f) la descente sur les lieux;g) les tests comparatifs ou les expériences;h) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.2. Le règlement de procédure régit la procédure relative à l'obtention de ces preuves. L'interrogatoire des témoins et des experts s'effectue sous le contrôle de la Juridiction et est limité à ce qui est nécessaire.
ARTICLE 54 Charge de la preuve Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, la charge de la preuve des faits incombe à la partie qui les invoque.
ARTICLE 55 Renversement de la charge de la preuve 1. Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un nouveau produit, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté.2. Le principe énoncé au paragraphe 1 s'applique également lorsque la probabilité est grande que le produit identique ait été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n'ait pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé pour le produit identique.3. Dans la présentation de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et des affaires. CHAPITRE IV - POUVOIRS DE LA JURIDICTION ARTICLE 56 Les pouvoirs généraux de la Juridiction 1. La Juridiction peut imposer les mesures, procédures et recours prévus par le présent accord et assortir ses ordonnances de conditions, conformément au règlement de procédure.2. La Juridiction tient dûment compte de l'intérêt des parties et, avant de rendre une ordonnance, elle donne à toutes les parties la possibilité d'être entendues, sauf si cela est incompatible avec une exécution efficace de ladite ordonnance. ARTICLE 57 Experts auprès de la Juridiction 1. Sans préjudice de la possibilité qu'ont les parties de produire des preuves d'expert, la Juridiction peut à tout moment nommer des experts chargés d'apporter un éclairage spécialisé sur des aspects particuliers de l'espèce.La Juridiction fournit à ces experts toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner leur avis en leur qualité d'experts. 2. A cette fin, une liste indicative d'experts est établie par la Juridiction conformément au règlement de procédure.Cette liste est tenue par le greffier. 3. Les experts auprès de la Juridiction offrent toute garantie d'indépendance et d'impartialité.Les règles régissant les conflits d'intérêt applicables aux juges énoncées à l'article 7 des statuts s'appliquent par analogie à leur égard. 4. Les avis rendus par des experts devant la Juridiction sont mis à la disposition des parties, qui ont la possibilité de faire part de leurs observations sur ces avis. ARTICLE 58 Protection des informations confidentielles Afin de protéger les secrets des affaires, les données à caractère personnel ou d'autres informations confidentielles d'une partie à la procédure ou d'un tiers, ou afin d'empêcher un détournement de preuve, la Juridiction peut ordonner que la collecte et l'utilisation de preuves au cours de la procédure soient restreintes ou interdites ou que l'accès à ces preuves soit limité à des personnes déterminées.
ARTICLE 59 Ordonnance de production des preuves 1. A la demande d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et a précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse ou d'un tiers, la Juridiction peut ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse ou un tiers, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.Cette ordonnance n'emporte pas obligation pour cette partie de déposer contre elle-même. 2. A la demande d'une partie, la Juridiction peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée. ARTICLE 60 Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux 1. A la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant.3. La Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, à la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, ordonner une descente sur les lieux.Cette descente sur les lieux est effectuée par une personne nommée par la Juridiction conformément au règlement de procédure. 4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction.5. Des mesures sont ordonnées, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.6. Dans les cas où des mesures de conservation des preuves ou une descente sur les lieux sont ordonnées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures.Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées. 7. Les mesures de conservation des preuves peuvent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur conformément au paragraphe 9.8. La Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le requérant n'a pas engagé, dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, d'action conduisant à une décision au fond devant la Juridiction.9. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu contrefaçon ou menace de contrefaçon d'un brevet, la Juridiction peut ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier une indemnisation appropriée de tout dommage subi à la suite de ces mesures. ARTICLE 61 Décisions de gel 1. A la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner à une partie de ne pas sortir du territoire qui relève de sa compétence des avoirs situés sur ce territoire ou de ne pas réaliser des transactions sur des avoirs, qu'ils soient ou non situés sur ce territoire.2. L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article. ARTICLE 62 Mesures provisoires et conservatoires 1. La Juridiction peut, par voie d'ordonnance, prononcer des injonctions à l'encontre du contrefacteur supposé ou d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par le contrefacteur supposé, visant à prévenir toute contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que la contrefaçon présumée se poursuive, ou à subordonner sa poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit.2. La Juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et, notamment, tenir compte des effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question.3. La Juridiction peut également ordonner la saisie ou la remise des produits qui sont soupçonnés de contrefaire un brevet pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la Juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. 4. La Juridiction peut, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 3, exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnable afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.5. L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article. ARTICLE 63 Injonctions permanentes 1. Lorsqu'une décision constatant la contrefaçon d'un brevet est rendue, la Juridiction peut prononcer à l'encontre du contrefacteur une injonction visant à interdire la poursuite de la contrefaçon.La Juridiction peut également prononcer une telle injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour contrefaire un brevet. 2. Le cas échéant, le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 est passible d'une astreinte à payer à la Juridiction. ARTICLE 64 Mesures correctives dans une procédure en contrefaçon 1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus à la partie lésée en raison de la contrefaçon, et sans indemnisation d'aucune sorte, la Juridiction peut ordonner, à la demande du requérant, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des produits dont elle aura constaté qu'ils contrefont un brevet et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériels et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces produits.2. Parmi ces mesures figureront : a) une déclaration de contrefaçon;b) le rappel des produits des circuits commerciaux;c) l'élimination du caractère litigieux des produits;d) la mise à l'écart définitive des produits des circuits commerciaux; ou e) la destruction des produits et/ou des matériels et instruments concernés.3. La Juridiction ordonne que ces mesures soient mises en oeuvre aux frais du contrefacteur, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.4. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives en vertu du présent article, la Juridiction tient compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de la contrefaçon et les mesures correctives devant être ordonnées, du fait que le contrefacteur est disposé à remettre les matériels dans un état non litigieux, ainsi que des intérêts des tiers. ARTICLE 65 Décision sur la validité d'un brevet 1. La Juridiction statue sur la validité d'un brevet sur la base d'une action en nullité ou d'une demande reconventionnelle en nullité.2. La Juridiction ne peut annuler un brevet, en tout ou en partie, que pour les motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, et à l'article 139, paragraphe 2, de la CBE.3. Sans préjudice de l'article 138, paragraphe 3, de la CBE, si les motifs de nullité ne visent le brevet que partiellement, le brevet est limité par une modification correspondante des revendications et est annulé en partie.4. Dans la mesure où un brevet a été annulé, il est réputé avoir été, d'emblée, dépourvu des effets précisés aux articles 64 et 67 de la CBE.5. Lorsque la Juridiction, dans une décision définitive, annule un brevet en tout ou en partie, elle transmet une copie de la décision à l'Office européen des brevets et, s'il s'agit d'un brevet européen, à l'office national des brevets de tout Etat membre contractant concerné. ARTICLE 66 Pouvoirs de la Juridiction concernant les décisions de l'Office européen des brevets 1. Dans le cadre des actions engagées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, point i), la Juridiction peut exercer tout pouvoir qui a été confié à l'Office européen des brevets en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012, y compris procéder à la rectification du registre de la protection unitaire conférée par un brevet.2. Dans le cadre des actions engagées au titre de l'article 32, paragraphe 1, point i), par dérogation à l'article 69, les parties supportent leurs propres frais. ARTICLE 67 Pouvoir d'ordonner la communication d'informations 1. La Juridiction peut, en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant et conformément au règlement de procédure, ordonner à un contrefacteur d'informer le requérant en ce qui concerne : a) l'origine et les canaux de distribution des produits ou procédés litigieux;b) les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux;et c) l'identité de tout tiers intervenant dans la production ou la distribution des produits litigieux ou dans l'utilisation du procédé litigieux.2. La Juridiction peut aussi, conformément au règlement de procédure, ordonner à tout tiers : a) dont il a été constaté qu'il se trouvait en possession de produits litigieux à une échelle commerciale ou qu'il utilisait un procédé litigieux à une échelle commerciale;b) dont il a été constaté qu'il fournissait des services utilisés aux fins d'activités litigieuses à une échelle commerciale;ou c) désigné par la personne visée au point a) ou b) comme ayant participé à la production, à la fabrication ou à la distribution des produits ou des procédés litigieux ou à la fourniture des services; de fournir au requérant les informations visées au paragraphe 1.
ARTICLE 68 Octroi de dommages-intérêts 1. La Juridiction, à la demande de la partie lésée, ordonne au contrefacteur qui s'est livré à une activité de contrefaçon d'un brevet sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de payer à la partie lésée des dommages-intérêts correspondant au préjudice effectivement subi par cette partie en raison de la contrefaçon.2. La partie lésée est, dans la mesure du possible, placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n'avait eu lieu.Le contrefacteur ne saurait bénéficier de la contrefaçon.
Toutefois, les dommages-intérêts ne sont pas punitifs. 3. Lorsque la Juridiction fixe les dommages-intérêts : a) elle prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon;ou b) en lieu et place de la solution prévue au point a), elle peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le brevet en question.4. Lorsque le contrefacteur ne s'est pas livré à une activité de contrefaçon sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, la Juridiction peut ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement d'indemnités. ARTICLE 69 Frais de justice 1. Les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépenses exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne s'y oppose, dans la limite d'un plafond fixé conformément au règlement de procédure.2. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause ou dans des circonstances exceptionnelles, la Juridiction peut ordonner que les frais soient répartis équitablement ou que les parties supportent leurs propres frais.3. Chaque partie devrait supporter les frais inutiles qu'elle a fait engager par la Juridiction ou par l'autre partie.4. A la demande du défendeur, la Juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour les frais de justice et autres dépenses exposés par le défendeur qui pourraient incomber au requérant, notamment dans les cas visés aux articles 59 à 62. ARTICLE 70 Frais de procédure 1. Les parties à la procédure devant la Juridiction supportent les frais de procédure.2. Les frais de procédure sont payés d'avance, sauf disposition contraire du règlement de procédure.Toute partie n'ayant pas acquitté les frais de procédure prescrits peut se voir exclure de toute participation à la suite de la procédure.
ARTICLE 71 Aide juridictionnelle 1. Une partie ayant la qualité de personne physique et étant dans l'incapacité d'acquitter, en totalité ou en partie, les frais de la procédure peut à tout moment demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.Les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle sont énoncées dans le règlement de procédure. 2. La Juridiction décide, conformément au règlement de procédure, s'il convient d'accorder l'aide juridictionnelle en totalité ou en partie, ou de la refuser.3. Sur proposition de la Juridiction, le comité administratif fixe le niveau et les règles de prise en charge de l'aide juridictionnelle. ARTICLE 72 Prescription Sans préjudice de l'article 24, paragraphes 2 et 3, les actions relatives à toutes les formes d'indemnisation financière se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d'avoir connaissance du dernier fait justifiant l'action. CHAPITRE V - VOIES DE RECOURS ARTICLE 73 Appel 1. Un appel contre une décision du tribunal de première instance peut être formé devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.2. Un appel contre une ordonnance du tribunal de première instance peut être formé devant la cour d'appel par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions : a) pour les ordonnances visées à l'article 49, paragraphe 5, ainsi qu'aux articles 59 à 62 et 67, dans les quinze jours civils suivant la notification de l'ordonnance au requérant;b) pour les ordonnances autres que celles visées au point a) : i) en même temps que l'appel contre la décision, ou ii) si la Juridiction accorde l'autorisation d'interjeter appel, dans les quinze jours suivant la notification de la décision de la Juridiction à cet effet.3. L'appel contre une décision ou une ordonnance du tribunal de première instance peut porter sur des points de droit et des questions de fait.4. De nouveaux éléments de fait et de preuve ne peuvent être introduits que conformément au règlement de procédure et que lorsqu'on ne saurait raisonnablement attendre de la partie concernée qu'elle les ait produits au cours de la procédure devant le tribunal de première instance. ARTICLE 74 Effets de l'appel 1. Un appel n'a pas d'effet suspensif sauf décision contraire de la cour d'appel statuant sur demande motivée de l'une des parties.Le règlement de procédure garantit qu'une telle décision est rendue sans délai. 2. Nonobstant le paragraphe 1, un appel contre une décision rendue sur des actions en nullité ou des demandes reconventionnelles en nullité, et sur des actions fondées sur l'article 32, paragraphe 1, point i), a toujours un effet suspensif.3. Un appel contre une ordonnance visée à l'article 49, paragraphe 5, ainsi qu'aux articles 59 à 62 ou 67, n'empêche pas la poursuite de la procédure au principal.Toutefois, le tribunal de première instance ne rend pas de décision dans la procédure au principal avant qu'ait été rendue la décision de la cour d'appel concernant l'ordonnance frappée d'appel.
ARTICLE 75 Décision sur appel et renvoi 1. Si un appel formé conformément à l'article 73 est fondé, la cour d'appel annule la décision du tribunal de première instance et rend une décision définitive.La cour d'appel peut, dans des cas exceptionnels et conformément au règlement de procédure, renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il rende une décision. 2. Lorsqu'une affaire est renvoyée devant le tribunal de première instance en vertu du paragraphe 1, celui-ci est lié par la décision de la cour d'appel concernant les points de droit. CHAPITRE VI - DECISIONS ARTICLE 76 Fondement des décisions et droit d'être entendu 1. La Juridiction statue conformément aux demandes présentées par les parties et n'accorde pas plus que ce qui est demandé.2. Les décisions sur le fond ne peuvent être fondées que sur des moyens, des faits et des preuves présentés par les parties ou introduits dans la procédure sur ordonnance de la Juridiction et sur lesquels les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations.3. La Juridiction apprécie les preuves librement et en toute indépendance. ARTICLE 77 Exigences formelles 1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont motivées et formulées par écrit conformément au règlement de procédure.2. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont rendues dans la langue de procédure. ARTICLE 78 Décisions de la Juridiction et avis dissidents 1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont prises à la majorité des membres de la chambre, conformément aux statuts.En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, tout juge de la chambre peut exprimer un avis dissident séparément de la décision de la Juridiction. ARTICLE 79 Transaction Les parties peuvent, à tout moment pendant le déroulement de l'instance, mettre fin au litige par la conclusion d'une transaction, qui est confirmée par une décision de la Juridiction. Un brevet ne peut être annulé ou limité par voie de transaction.
ARTICLE 80 Publication des décisions La Juridiction peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrefacteur, des mesures appropriées en vue de la diffusion des informations concernant la décision de la Juridiction, y compris l'affichage de la décision et sa publication en tout ou partie dans les médias publics.
ARTICLE 81 Révision 1. La cour d'appel peut faire droit, à titre exceptionnel, à une demande de révision après une décision définitive de la Juridiction dans les circonstances suivantes : a) en raison de la découverte, par la partie demandant la révision, d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment où la décision a été rendue, était inconnu de la partie demandant la révision;il ne peut être fait droit à une telle demande que sur le fondement d'un acte qualifié d'infraction pénale par une décision définitive d'une juridiction nationale; ou b) en cas de vice de procédure fondamental, en particulier lorsqu'un défendeur qui n'a pas comparu devant la Juridiction ne s'est pas vu signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre.2. Une demande de révision est formée dans les dix ans suivant la date de la décision et au plus tard deux mois après la date de la découverte du fait nouveau ou du vice de procédure.Une telle demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de la cour d'appel. 3. Si la demande de révision est fondée, la cour d'appel infirme, en tout ou partie, la décision faisant l'objet du réexamen et rouvre la procédure en vue d'une nouvelle instance et d'une nouvelle décision, conformément au règlement de procédure.4. Les personnes utilisant des brevets qui font l'objet d'une décision soumise à un réexamen et qui agissent de bonne foi devraient être autorisées à continuer à utiliser ces brevets. ARTICLE 82 Exécution des décisions et des ordonnances 1. Les décisions et ordonnances de la Juridiction sont exécutoires dans tout Etat membre contractant.Une formule exécutoire est apposée à la décision de la Juridiction. 2. Au besoin, l'exécution d'une décision peut être subordonnée au dépôt d'une caution ou à la constitution d'une garantie équivalente afin d'assurer l'indemnisation de tout dommage subi, en particulier dans le cas d'injonctions.3. Sans préjudice du présent accord et des statuts, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'Etat membre contractant dans lequel l'exécution a lieu.Toute décision de la Juridiction est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'Etat membre contractant dans lequel l'exécution a lieu. 4. Si une partie ne se conforme pas aux termes d'une ordonnance de la Juridiction, cette partie peut être sanctionnée par une astreinte à payer à la Juridiction.L'astreinte individuelle est proportionnée à l'importance que revêt l'ordonnance à exécuter et est sans préjudice du droit de la partie de réclamer des dommages-intérêts ou une caution.
PARTIE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ARTICLE 83 Régime transitoire 1. Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou une demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes.2. L'expiration de la période transitoire n'a pas d'incidence sur une action pendante devant une juridiction nationale à la fin de cette période.3. A moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant la Juridiction, un titulaire ou un demandeur de brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 5, ainsi qu'un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, a la possibilité de décider de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction.A cet effet, il notifie sa décision au greffe au plus tard un mois avant l'expiration de la période transitoire. La dérogation prend effet au moment de son inscription au registre. 4. A moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant une juridiction nationale, un titulaire ou un demandeur de brevet européen ou un titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen qui fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 3 a le droit de retirer cette dérogation à tout moment.Dans ce cas, il en informe le greffe. Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre. 5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité administratif mène une large consultation auprès des utilisateurs du système de brevets ainsi qu'une étude sur le nombre de brevets européens et de certificats complémentaires de protection délivrés pour des produits protégés par un brevet européen au sujet desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ou de demande en nullité demeurent engagées devant les juridictions nationales en vertu du paragraphe 1, ainsi que sur les motifs et les conséquences de cette situation.Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de prolonger la période transitoire jusqu'à sept ans.
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 84 Signature, ratification et adhésion 1. Le présent accord est ouvert à la signature de tout Etat membre le 19 février 2013.2. Le présent accord est soumis à ratification conformément aux règles constitutionnelles respectives des Etats membres.Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "dépositaire"). 3. Chaque Etat membre ayant signé le présent accord notifie sa ratification à la Commission européenne au moment du dépôt de l'instrument de ratification conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1257/2012.4. Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat membre.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
ARTICLE 85 Fonctions du dépositaire 1. Le dépositaire établit des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux gouvernements de tous les Etats membres signataires ou adhérents.2. Le dépositaire notifie aux gouvernements des Etats membres signataires ou adhérents : a) toute signature;b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;c) la date d'entrée en vigueur du présent accord.3. Le dépositaire enregistre le présent accord auprès du Secrétariat des Nations unies. ARTICLE 86 Durée de l'accord Le présent accord a une durée indéterminée.
ARTICLE 87 Révision de l'accord 1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou après que la Juridiction aura tranché 2000 litiges en matière de contrefaçon, la date la plus tardive étant retenue, et si nécessaire à intervalles réguliers par la suite, le comité administratif mène auprès des utilisateurs du système de brevets une large consultation portant sur le fonctionnement, l'efficacité et le rapport coût-efficacité de la Juridiction, ainsi que sur la confiance des utilisateurs du système dans la qualité des décisions rendues par la Juridiction.Sur la base de cette consultation et d'un avis de la Juridiction, le comité administratif peut décider de réviser le présent accord en vue d'améliorer le fonctionnement de la Juridiction. 2. Le comité administratif peut modifier le présent accord pour le mettre en conformité avec un traité international portant sur les brevets ou avec le droit de l'Union.3. Une décision prise par le comité administratif en vertu des paragraphes 1 et 2 ne prend pas effet si un Etat membre contractant déclare, dans un délai de douze mois à partir de la date de la décision, sur la base de ses procédures décisionnelles internes applicables, qu'il ne souhaite pas être lié par la décision.Dans ce cas, une conférence de révision réunissant les Etats membres contractants est convoquée.
ARTICLE 88 Langues de l'accord 1. Le présent accord est établi en un seul exemplaire, dans les langues allemande, anglaise et française, chacun de ces textes faisant également foi.2. Les textes du présent accord établis dans des langues officielles des Etats membres contractants autres que celles mentionnées au paragraphe 1 sont, s'ils ont été approuvés par le comité administratif, considérés comme des textes officiels.En cas de divergences entre les différents textes, les textes visés au paragraphe 1 prévalent.
ARTICLE 89 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion conformément à l'article 84, y compris par les trois Etats membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l'année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d'entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.2. Toute ratification ou adhésion intervenant après l'entrée en vigueur du présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles le 19 février 2013 en allemand, anglais et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
ANNEXE I STATUTS DE LA JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET ARTICLE 1 Champ d'application des statuts Les présents statuts contiennent des dispositions institutionnelles et financières relatives à la juridiction unifiée du brevet, établie conformément à l'article 1er de l'accord. CHAPITRE I - JUGES ARTICLE 2 Conditions à remplir pour exercer les fonctions de juge 1. Toute personne qui est un ressortissant d'un Etat membre contractant et qui remplit les conditions fixées à l'article 15 de l'accord et dans les présents statuts peut être nommée juge.2. Les juges ont une bonne maîtrise d'au moins une langue officielle de l'Office européen des brevets.3. Une expérience dans le domaine du contentieux des brevets, qui doit être démontrée aux fins de la nomination visée à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord, peut s'acquérir par une formation conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a), des présents statuts. ARTICLE 3 Nomination des juges 1. Les juges sont nommés conformément à la procédure prévue à l'article 16 de l'accord.2. Les offres d'emploi font l'objet d'une publication et indiquent les conditions requises visées à l'article 2.Le comité consultatif rend un avis sur la qualification des candidats pour exercer les fonctions de juge de la Juridiction. L'avis comprend une liste des candidats les plus qualifiés. La liste contient au moins deux fois plus de candidats qu'il y a de postes à pourvoir. Au besoin, le comité consultatif peut recommander que, avant qu'une décision portant nomination ne soit prise, un candidat aux fonctions de juge suive une formation dans le domaine du contentieux des brevets conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a). 3. Lors de la nomination des juges, le comité administratif veille à obtenir les meilleures compétences juridiques et techniques et à assurer une composition équilibrée de la Juridiction sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des Etats membres contractants.4. Le comité administratif nomme autant de juges qu'il est nécessaire au bon fonctionnement de la Juridiction.Il nomme, dans un premier temps, le nombre de juges nécessaire pour constituer au moins une chambre dans chacune des divisions du tribunal de première instance et au moins deux chambres au sein de la cour d'appel. 5. La décision du comité administratif portant nomination des juges qualifiés sur le plan juridique qui siègent de manière permanente ou non et de juges qualifiés sur le plan technique qui siègent de manière permanente mentionne l'instance de la Juridiction et/ou la division du tribunal de première instance à laquelle chaque juge est nommé, ainsi que le ou les domaines techniques pour lesquels un juge qualifié sur le plan technique est nommé.6. Les juges qualifiés sur le plan technique qui ne siègent pas de manière permanente sont nommés juges de la Juridiction et intégrés au pool de juges sur la base de leurs qualifications et de leur expérience particulières.La nomination de ces juges à la Juridiction se fait de manière à ce que tous les domaines techniques soient couverts.
ARTICLE 4 Mandat des juges 1. Les juges sont nommés pour un mandat de six ans, débutant à la date prévue dans l'instrument de nomination.Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. 2. En l'absence de dispositions concernant la date, le mandat débute à la date à laquelle l'instrument de nomination a été établi. ARTICLE 5 Nomination des membres du comité consultatif 1. Chaque Etat membre contractant propose, en vue de la nomination d'un membre du comité consultatif, un candidat qui remplit les conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 2, de l'accord.2. Les membres du comité consultatif sont nommés par le comité administratif d'un commun accord. ARTICLE 6 Serment Avant d'entrer en fonctions, les juges prêtent, en séance publique, serment d'exercer leurs fonctions en toute impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations de la Juridiction.
ARTICLE 7 Impartialité 1. Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils s'engagent solennellement, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, à respecter les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.2. Les juges ne peuvent connaître d'une affaire dans laquelle : a) ils sont intervenus en tant que conseils;b) ils ont été parties ou ont agi pour le compte de l'une des parties;c) ils ont été appelés à se prononcer en tant que membres d'un tribunal, d'une cour, d'une chambre de recours, d'une commission d'arbitrage ou de médiation, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre;d) ils ont un intérêt personnel ou financier, ou en rapport avec l'une des parties;ou e) ils sont liés à l'une des parties ou aux représentants de celles-ci par des liens familiaux.3. Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas devoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, au président du tribunal de première instance.Si, pour une raison spéciale, le président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, le président du tribunal de première instance estime qu'un juge ne devrait pas siéger ou conclure dans une affaire déterminée, le président de la cour d'appel ou le président du tribunal de première instance justifie cette appréciation par écrit et en avertit le juge concerné. 4. Toute partie à une action peut s'opposer à ce qu'un juge participe à la procédure pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2 ou si le juge est, à juste titre, suspecté de partialité.5. En cas de difficulté sur l'application du présent article, le présidium statue, conformément au règlement de procédure.Le juge concerné est entendu, mais il ne participe pas aux délibérations.
ARTICLE 8 Immunité des juges 1. Les juges jouissent de l'immunité de juridiction.Après la cessation de leurs fonctions, ils continuent à bénéficier de l'immunité en ce qui concerne les actes accomplis par eux en rapport avec leur qualité officielle. 2. Le présidium peut lever l'immunité.3. Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des Etats membres contractants, que de la juridiction compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.4. Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est applicable aux juges de la Juridiction, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent dans les présents statuts. ARTICLE 9 Cessation des fonctions 1. En dehors des renouvellements après expiration d'un mandat en application de l'article 4 et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.2. En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la cour d'appel ou, s'il s'agit d'un juge nommé au tribunal de première instance, au président du tribunal de première instance pour être transmise au président du comité administratif.3. Sauf dans les cas où l'article 10 reçoit application, un juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.4. Il est pourvu à toute vacance par la nomination d'un nouveau juge pour la durée du mandat restant à courir. ARTICLE 10 Révocation 1. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions ni déclaré déchu d'autres avantages que si le présidium décide qu'il a cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de sa charge.Le juge concerné est entendu, mais il ne participe pas aux délibérations. 2. Le greffier de la Juridiction porte la décision à la connaissance du président du comité administratif.3. En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, ladite notification emporte vacance de siège. ARTICLE 11 Formation 1. Une formation appropriée et régulière des juges est dispensée dans le cadre de formation prévu à l'article 19 de l'accord.Le présidium adopte des règles en matière de formation qui assurent la mise en oeuvre et la cohérence globale du cadre de formation. 2. Le cadre de formation prévoit la mise en place d'une plateforme pour l'échange de connaissances spécialisées et d'un forum de discussion, notamment : a) en organisant des cours, des conférences, des séminaires, des ateliers et des colloques;b) en coopérant avec des organisations internationales et des établissements d'enseignement dans le domaine de la propriété intellectuelle;et c) en promouvant et en appuyant la formation professionnelle continue.3. Il est établi un programme de travail annuel et des orientations relatives à la formation, qui prévoient, pour chaque juge, un plan de formation annuel dans lequel sont recensés ses principaux besoins en formation, conformément aux règles en matière de formation.4. En outre, le cadre de formation : a) assure la formation appropriée des candidats aux fonctions de juge et des juges nouvellement nommés à la Juridiction;b) appuie les projets destinés à faciliter la coopération entre les représentants, les mandataires en brevets et la Juridiction. ARTICLE 12 Rémunération Le comité administratif fixe le montant de la rémunération du président de la cour d'appel, du président du tribunal de première instance, des juges, du greffier, du greffier adjoint et des membres du personnel. CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION SECTION 1 - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 13 Président de la cour d'appel 1. Le président de la cour d'appel est élu par tous les juges de la cour d'appel, parmi ses membres, pour un mandat de trois ans.Le président de la cour d'appel peut être réélu deux fois. 2. L'élection du président de la cour d'appel a lieu au scrutin secret. Si un juge obtient la majorité absolue, il est élu. Si aucun juge n'obtient la majorité absolue, un deuxième vote est organisé et le juge qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. 3. Le président de la cour d'appel dirige les activités juridictionnelles et l'administration de la cour d'appel et préside la cour d'appel siégeant en assemblée plénière.4. Si le poste de président de la cour d'appel devient vacant avant le terme du mandat, un successeur est élu pour la durée du mandat restant à courir. ARTICLE 14 Président du tribunal de première instance 1. Le président du tribunal de première instance est élu par tous les juges permanents du tribunal de première instance, parmi ses membres, pour un mandat de trois ans.Le président du tribunal de première instance peut être réélu deux fois. 2. Le premier président du tribunal de première instance est un ressortissant de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel se trouve le siège de la division centrale.3. Le président du tribunal de première instance dirige les activités juridictionnelles et l'administration du tribunal de première instance.4. L'article 13, paragraphes 2 et 4, s'applique par analogie au président du tribunal de première instance. ARTICLE 15 Présidium 1. Le présidium est composé du président de la cour d'appel, qui agit en qualité de président, du président du tribunal de première instance, de deux juges de la cour d'appel élus parmi ses membres, de trois juges permanents du tribunal de première instance élus parmi ses membres et du greffier, qui est membre non votant.2. Le présidium exerce les fonctions qui lui sont conférées conformément aux présents statuts.Il peut, sans préjudice de sa propre responsabilité, déléguer certaines tâches à l'un de ses membres. 3. Le présidium est responsable de la gestion de la Juridiction et, en particulier : a) élabore des propositions de modification du règlement de procédure conformément à l'article 41 de l'accord et des propositions concernant le règlement financier de la Juridiction;b) prépare le budget annuel, les comptes annuels et le rapport annuel de la Juridiction et les soumet au comité budgétaire;c) établit les orientations relatives au programme de formation des juges et supervise leur mise en oeuvre;d) prend les décisions concernant la nomination et la révocation du greffier et du greffier adjoint;e) définit les règles régissant le greffe ainsi que les sous-greffes;f) rend un avis conformément à l'article 83, paragraphe 5, de l'accord.4. Le présidium prend les décisions visées aux articles 7, 8, 10 et 22 sans la participation du greffier.5. Le présidium ne peut prendre de décisions valables que si tous ses membres sont présents ou dûment représentés.Les décisions sont prises à la majorité des voix.
ARTICLE 16 Personnel 1. Les fonctionnaires et autres agents de la Juridiction sont chargés d'assister le président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, les juges et le greffier.Ils relèvent du greffier, sous l'autorité du président de la cour d'appel et du président du tribunal de première instance. 2. Le comité administratif établit le statut des fonctionnaires et autres agents de la Juridiction. ARTICLE 17 Vacances judiciaires 1. Après consultation du présidium, le président de la cour d'appel fixe la durée des vacances judiciaires et les règles concernant le respect des jours fériés légaux.2. Pendant la période de vacances judiciaires, la présidence de la cour d'appel et la présidence du tribunal de première instance peuvent être exercées par un juge que le président concerné a invité à assumer ce rôle.Le président de la cour d'appel peut, en cas d'urgence, convoquer les juges. 3. Le président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance peuvent, pour de justes motifs, accorder des congés respectivement aux juges de la cour d'appel et aux juges du tribunal de première instance. SECTION 2 - LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ARTICLE 18 Création et suppression d'une division locale ou d'une division régionale 1. Une demande émanant d'un ou de plusieurs Etats membres contractants en vue de la création d'une division locale ou régionale est adressée au président du comité administratif.Elle mentionne le siège de la division locale ou régionale concernée. 2. La décision du comité administratif portant création d'une division locale ou régionale mentionne le nombre de juges de la division concernée et est publique.3. Le comité administratif décide, à la demande de l'Etat membre contractant sur le territoire duquel est située la division locale ou à la demande des Etats membres contractants participant à la division régionale, de supprimer une division locale ou régionale.La décision portant suppression d'une division locale ou régionale mentionne la date après laquelle les nouvelles affaires ne pourront plus être portées devant la division concernée et la date à laquelle la division cessera d'exister. 4. A compter de la date à laquelle une division locale ou régionale cesse d'exister, les juges affectés à la division locale ou régionale concernée sont affectés à la division centrale, et les affaires en instance devant la division locale ou régionale concernée sont transférées, avec le sous-greffe et l'ensemble de sa documentation, à la division centrale. ARTICLE 19 Chambres 1. L'affectation des juges et l'attribution des affaires au sein d'une division à ses chambres sont régies par le règlement de procédure.Un juge de la chambre est nommé président, conformément au règlement de procédure. 2. La chambre peut déléguer, conformément au règlement de procédure, certaines fonctions à un ou plusieurs des juges qui la composent.3. Un juge de permanence chargé de connaître des affaires urgentes pour chaque division peut être nommé conformément au règlement de procédure.4. Dans les cas où le litige est porté devant un juge unique conformément à l'article 8, paragraphe 7, de l'accord, ou un juge de permanence, conformément au paragraphe 3 du présent article, celui-ci exerce toutes les fonctions d'une chambre.5. Un juge de la chambre agit en qualité de rapporteur, conformément au règlement de procédure. ARTICLE 20 Pool de juges 1. Une liste comportant les noms des juges intégrés dans le pool de juges est établie par le greffier.Pour chaque juge, la liste indique au moins les aptitudes linguistiques, le domaine technique et l'expérience y afférente, ainsi que les affaires déjà traitées par ce juge. 2. Une demande adressée au président du tribunal de première instance en vue d'affecter un juge issu du pool de juges indique notamment l'objet de l'affaire, la langue officielle de l'Office européen des brevets utilisée par les juges de la chambre, la langue de procédure et le domaine technique requis. SECTION 3 - LA COUR D'APPEL ARTICLE 21 Chambres 1. La composition des chambres et l'attribution des affaires aux chambres sont régies par le règlement de procédure.Un juge de la chambre est nommé président, conformément au règlement de procédure. 2. Lorsqu'une affaire revêt une importance exceptionnelle, et en particulier lorsque la décision est susceptible d'avoir des incidences sur l'unité et la cohérence de la jurisprudence de la Juridiction, la cour d'appel peut décider, sur la base d'une proposition de son président, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.3. La chambre peut déléguer, conformément au règlement de procédure, certaines fonctions à un ou plusieurs des juges qui la composent.4. Un juge de la chambre agit en qualité de rapporteur, conformément au règlement de procédure. SECTION 4 - LE GREFFE ARTICLE 22 Nomination et révocation du greffier 1. Le présidium nomme le greffier de la Juridiction pour un mandat de six ans.Il peut être reconduit dans ses fonctions. 2. Le président de la cour d'appel informe le présidium, deux semaines avant la date fixée pour la nomination du greffier, des candidatures qui ont été présentées.3. Avant d'entrer en fonctions, le greffier prête serment devant le présidium d'exercer ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.4. Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il a cessé de satisfaire aux obligations découlant de sa charge.Le présidium prend sa décision après avoir entendu le greffier. 5. Si le poste de greffier devient vacant avant l'expiration de son mandat, le présidium nomme un nouveau greffier pour un mandat de six ans.6. En cas d'absence ou d'empêchement du greffier ou de vacance de son poste, le président de la cour d'appel, après avoir consulté le présidium, désigne parmi les membres du personnel de la Juridiction la personne chargée de remplir les fonctions de greffier. ARTICLE 23 Fonctions du greffier 1. Le greffier assiste la Juridiction, le président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance et les juges dans l'exercice de leurs fonctions.Il est responsable de l'organisation et des activités du greffe, sous l'autorité du président de la cour d'appel. 2. Le greffier est notamment chargé de : a) tenir le registre répertoriant toutes les affaires portées devant la Juridiction;b) tenir et administrer les listes établies conformément à l'article 18, à l'article 48, paragraphe 3, et à l'article 57, paragraphe 2, de l'accord;c) tenir et publier une liste des notifications et des retraits des décisions de dérogation conformément à l'article 83 de l'accord;d) publier les décisions de la Juridiction, sous réserve de la protection des informations confidentielles;e) publier des rapports annuels comportant des données statistiques; et f) veiller à ce que les informations relatives aux décisions de dérogation prises conformément à l'article 83 de l'accord soient notifiées à l'Office européen des brevets. ARTICLE 24 Tenue du registre 1. Des règles détaillées relatives à la tenue du registre de la Juridiction sont prévues dans les règles régissant le greffe adoptées par le présidium.2. Les règles relatives à l'accès aux documents du greffe sont prévues dans le règlement de procédure. ARTICLE 25 Sous-greffes et greffier adjoint 1. Un greffier adjoint est nommé pour un mandat de six ans par le présidium.Il peut être reconduit dans ses fonctions. 2. Les dispositions de l'article 22, paragraphes 2 à 6, s'appliquent par analogie.3. Le greffier adjoint est chargé de l'organisation et des activités des sous-greffes sous l'autorité du greffier et du président du tribunal de première instance. Les fonctions du greffier adjoint comprennent en particulier : a) la tenue des registres de toutes les affaires portées devant le tribunal de première instance;b) la notification au greffe de chaque affaire portée devant le tribunal de première instance.4. Le greffier adjoint fournit également aux divisions du tribunal de première instance une assistance administrative et une assistance en matière de secrétariat. CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 26 Budget 1. Le budget est adopté par le comité budgétaire sur proposition du présidium.Il est établi conformément aux principes comptables généralement admis, définis dans le règlement financier, arrêté conformément à l'article 33. 2. A l'intérieur du budget, le présidium peut, conformément au règlement financier, procéder à des virements de crédits entre les différentes rubriques ou sous-rubriques.3. Le greffier est responsable de l'exécution du budget conformément au règlement financier.4. Le greffier établit chaque année un état relatif à l'exécution du budget pour l'exercice écoulé, qui est approuvé par le présidium. ARTICLE 27 Autorisation des dépenses 1. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.2. Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.3. Les crédits figurent sous différentes rubriques selon le type et la destination des dépenses et sont subdivisés, dans la mesure nécessaire, conformément au règlement financier. ARTICLE 28 Crédits pour dépenses imprévisibles 1. Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de la Juridiction.2. L'utilisation de ces crédits par la Juridiction est subordonnée à l'autorisation préalable du comité budgétaire. ARTICLE 29 Exercice budgétaire L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
ARTICLE 30 Préparation du budget Le présidium soumet le projet de budget de la Juridiction au comité budgétaire au plus tard à la date fixée par le règlement financier.
ARTICLE 31 Budget provisoire 1. Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le comité budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par rubrique ou par une autre subdivision du budget, conformément au règlement financier, dans la limite d'un douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du présidium des crédits supérieurs à un douzième de ceux prévus par le projet de budget.2. Le comité budgétaire peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe 1 soient respectées, autoriser des dépenses dépassant un douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. ARTICLE 32 Vérification des comptes 1. Les états financiers annuels de la Juridiction sont examinés par des commissaires aux comptes indépendants.Les commissaires aux comptes sont nommés et, au besoin, relevés de leurs fonctions par le comité budgétaire. 2. La vérification, qui a lieu sur la base des normes professionnelles en matière de vérification des comptes, et au besoin sur place, établit la légalité et la régularité de l'exécution du budget et s'assure que la Juridiction a été administrée sur le plan financier conformément aux principes d'économie et de bonne gestion financière. Les commissaires aux comptes établissent après la clôture de chaque exercice un rapport qui contient une certification des comptes signée. 3. Le présidium soumet au comité budgétaire les états financiers annuels de la Juridiction et l'état annuel relatif à l'exécution du budget pour l'exercice précédent, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.4. Le comité budgétaire approuve les comptes annuels ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au présidium pour l'exécution du budget. ARTICLE 33 Règlement financier 1. Le règlement financier est adopté par le comité administratif.Il est modifié par le comité administratif sur proposition de la Juridiction. 2. Le règlement financier détermine notamment : a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions, y compris les contributions financières initiales, prévus à l'article 37 de l'accord sont mis à la disposition de la Juridiction;c) les règles relatives aux responsabilités des ordonnateurs et comptables et les modalités relatives au contrôle dont ils font l'objet;et d) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PROCEDURALES ARTICLE 34 Secret des délibérations Les délibérations de la Juridiction sont et restent secrètes.
ARTICLE 35 Décisions 1. Lorsqu'une chambre siège dans une formation composée d'un nombre pair de juges, la Juridiction statue à la majorité des membres composant la chambre.En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 2. En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre conformément au règlement de procédure.3. Dans les cas où les présents statuts prévoient que la cour d'appel statue en assemblée plénière, la décision prise n'est valable que si elle est adoptée par au moins trois quarts des juges composant l'assemblée plénière.4. Les décisions de la Juridiction mentionnent les noms des juges qui ont statué.5. Les décisions sont signées par les juges qui ont statué, ainsi que par le greffier pour les décisions de la cour d'appel et par le greffier adjoint pour les décisions du tribunal de première instance. Elles sont lues en séance publique.
ARTICLE 36 Avis dissidents Un avis dissident exprimé séparément par un juge d'une chambre conformément à l'article 78 de l'accord est motivé, formulé par écrit et signé par le juge exprimant cet avis.
ARTICLE 37 Décision rendue par défaut 1. A la demande d'une partie à une action, une décision peut être rendue par défaut conformément au règlement de procédure lorsque l'autre partie, après s'être vu signifier l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, s'abstient de déposer des conclusions écrites ou s'abstient de comparaître à l'audience.La décision est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa signification à la partie à l'encontre de laquelle elle a été rendue. 2. Sauf décision contraire de la Juridiction, l'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision rendue par défaut. ARTICLE 38 Questions portées devant la Cour de justice de l'Union européenne 1. Les procédures établies par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de renvoi préjudiciel au sein de l'Union européenne s'appliquent.2. Lorsque le tribunal de première instance ou la cour d'appel a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question portant sur l'interprétation du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'une question concernant la validité ou l'interprétation des actes adoptés par les institutions de l'Union européenne, il ou elle suspend la procédure. ANNEXE II Répartition des affaires au sein de la division centrale (15)
Afdeling in LONDEN
Zetel in PARIJS
Afdeling in MÜNCHEN
Section de LONDRES
Siège de PARIS
Section de MUNICH
Bureau van de president
Bureau du président
A) Menselijke levensbehoeften
B) Uitvoeren van operaties, transport
F) Werktuigbouwkunde, verlichting, verwarming, wapens, springstoffen
A) Nécessités courantes de la vie
B) Techniques industrielles, transports
F) Mécanique, éclairage, chauffage, armement, sautage
C) Chemie, metaal
D) Textiel, papier
C) Chimie, métallurgie
D) Textiles, papier
E) Vaste constructies
E) Constructions fixes
G) Natuurkunde
G) Physique
H) Elektriciteit
H) Electricité
_______ Notes (1) Règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JOUE L 361 du 31.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure. (2) Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JOUE L 351 du 20.12.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure. (3) Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JOUE L 152 du 16.6.2009, p. 1), y compris toute modification ultérieure. (4) Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JOUE L 198 du 8.8.1996, p. 30), y compris toute modification ultérieure. (5) Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JOUE L 177 du 4.7.2008, p. 6), y compris toute modification ultérieure. (6) Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome II) (JOUE L 199 du 31.7.2007, p. 40), y compris toute modification ultérieure. (7) Règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JOUE L 361 du 31.12.2012, p. 89), y compris toute modification ultérieure. (8) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JOCE L 311 du 28.11.2001, p. 1), y compris toute modification ultérieure. (9) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JOCE L 311 du 28.11.2001, p. 67), y compris toute modification ultérieure. (10) Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), "Convention de Chicago", document 7300/9 (9ème édition, 2006). (11) Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JOCE L 227 du 1.9.1994, p. 1), y compris toute modification ultérieure. (12) Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JOUE L 111 du 5.5.2009, p. 16), y compris toute modification ultérieure. (13) Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JOCE L 213 du 30.7.1998, p. 13), y compris toute modification ultérieure. (14) Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, y compris toute modification ultérieure. (15) La classification en huit sections (A à H) est fondée sur la classification internationale des brevets de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (http ://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/).
AGREEMENT ON A UNIFIED PATENT COURT THE CONTRACTING MEMBER STATES, CONSIDERING that cooperation amongst the Member States of the European Union in the field of patents contributes significantly to the integration process in Europe, in particular to the establishment of an internal market within the European Union characterised by the free movement of goods and services and the creation of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted;
CONSIDERING that the fragmented market for patents and the significant variations between national court systems are detrimental for innovation, in particular for small and medium sized enterprises which have difficulties to enforce their patents and to defend themselves against unfounded claims and claims relating to patents which should be revoked;
CONSIDERING that the European Patent Convention ("EPC") which has been ratified by all Member States of the European Union provides for a single procedure for granting European patents by the European Patent Office;
CONSIDERING that by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012(1), patent proprietors can request unitary effect of their European patents so as to obtain unitary patent protection in the Member States of the European Union participating in the enhanced cooperation;
WISHING to improve the enforcement of patents and the defence against unfounded claims and patents which should be revoked and to enhance legal certainty by setting up a Unified Patent Court for litigation relating to the infringement and validity of patents;
CONSIDERING that the Unified Patent Court should be devised to ensure expeditious and high quality decisions, striking a fair balance between the interests of right holders and other parties and taking into account the need for proportionality and flexibility;
CONSIDERING that the Unified Patent Court should be a court common to the Contracting Member States and thus part of their judicial system, with exclusive competence in respect of European patents with unitary effect and European patents granted under the provisions of the EPC;
CONSIDERING that the Court of Justice of the European Union is to ensure the uniformity of the Union legal order and the primacy of European Union law;
RECALLING the obligations of the Contracting Member States under the Treaty on European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), including the obligation of sincere cooperation as set out in Article 4(3) TEU and the obligation to ensure through the Unified Patent Court the full application of, and respect for, Union law in their respective territories and the judicial protection of an individual's rights under that law;
CONSIDERING that, as any national court, the Unified Patent Court must respect and apply Union law and, in collaboration with the Court of Justice of the European Union as guardian of Union law, ensure its correct application and uniform interpretation; the Unified Patent Court must in particular cooperate with the Court of Justice of the European Union in properly interpreting Union law by relying on the latter's case law and by requesting preliminary rulings in accordance with Article 267 TFEU;
CONSIDERING that the Contracting Member States should, in line with the case law of the Court of Justice of the European Union on non-contractual liability, be liable for damages caused by infringements of Union law by the Unified Patent Court, including the failure to request preliminary rulings from the Court of Justice of the European Union;
CONSIDERING that infringements of Union law by the Unified Patent Court, including the failure to request preliminary rulings from the Court of Justice of the European Union, are directly attributable to the Contracting Member States and infringement proceedings can therefore be brought under Article 258, 259 and 260 TFEU against any Contracting Member State to ensure the respect of the primacy and proper application of Union law;
RECALLING the primacy of Union law, which includes the TEU, the TFEU, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the general principles of Union law as developed by the Court of Justice of the European Union, and in particular the right to an effective remedy before a tribunal and a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal, the case law of the Court of Justice of the European Union and secondary Union law;
CONSIDERING that this Agreement should be open to accession by any Member State of the European Union; Member States which have decided not to participate in the enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection may participate in this Agreement in respect of European patents granted for their respective territory;
CONSIDERING that this Agreement should enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth month after the 13th deposit, provided that the Contracting Member States that will have deposited their instruments of ratification or accession include the three States in which the highest number of European patents was in force in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place, or on the first day of the fourth month after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012(2) concerning its relationship with this Agreement, whichever is the latest, HAVE AGREED AS FOLLOWS : PART I - GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS ARTICLE 1 Unified Patent Court A Unified Patent Court for the settlement of disputes relating to European patents and European patents with unitary effect is hereby established.
The Unified Patent Court shall be a court common to the Contracting Member States and thus subject to the same obligations under Union law as any national court of the Contracting Member States.
ARTICLE 2 Definitions For the purposes of this Agreement : (a) "Court" means the Unified Patent Court created by this Agreement.(b) "Member State" means a Member State of the European Union.(c) "Contracting Member State" means a Member State party to this Agreement.(d) "EPC" means the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, including any subsequent amendments.(e) "European patent" means a patent granted under the provisions of the EPC, which does not benefit from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.(f) "European patent with unitary effect" means a patent granted under the provisions of the EPC which benefits from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.(g) "Patent" means a European patent and/or a European patent with unitary effect.(h) "Supplementary protection certificate" means a supplementary protection certificate granted under Regulation (EC) No 469/2009(3) or under Regulation (EC) No 1610/96(4).(i) "Statute" means the Statute of the Court as set out in Annex I, which shall be an integral part of this Agreement.(j) "Rules of Procedure" means the Rules of Procedure of the Court, as established in accordance with Article 41. ARTICLE 3 Scope of application This Agreement shall apply to any : (a) European patent with unitary effect;(b) supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent;(c) European patent which has not yet lapsed at the date of entry into force of this Agreement or was granted after that date, without prejudice to Article 83;and (d) European patent application which is pending at the date of entry into force of this Agreement or which is filed after that date, without prejudice to Article 83. ARTICLE 4 Legal status (1) The Court shall have legal personality in each Contracting Member State and shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State.(2) The Court shall be represented by the President of the Court of Appeal who shall be elected in accordance with the Statute. ARTICLE 5 Liability (1) The contractual liability of the Court shall be governed by the law applicable to the contract in question in accordance with Regulation (EC) No.593/2008(5) (Rome I), where applicable, or failing that in accordance with the law of the Member State of the court seized. (2) The non-contractual liability of the Court in respect of any damage caused by it or its staff in the performance of their duties, to the extent that it is not a civil and commercial matter within the meaning of Regulation (EC) No.864/2007(6) (Rome II), shall be governed by the law of the Contracting Member State in which the damage occurred. This provision is without prejudice to the application of Article 22. (3) The court with jurisdiction to settle disputes under paragraph 2 shall be a court of the Contracting Member State in which the damage occurred. CHAPTER II - INSTITUTIONAL PROVISIONS ARTICLE 6 The Court (1) The Court shall comprise a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry.(2) The Court shall perform the functions assigned to it by this Agreement. ARTICLE 7 The Court of First Instance (1) The Court of First Instance shall comprise a central division as well as local and regional divisions.(2) The central division shall have its seat in Paris, with sections in London and Munich.The cases before the central division shall be distributed in accordance with Annex II, which shall form an integral part of this Agreement. (3) A local division shall be set up in a Contracting Member State upon its request in accordance with the Statute.A Contracting Member State hosting a local division shall designate its seat. (4) An additional local division shall be set up in a Contracting Member State upon its request for every one hundred patent cases per calendar year that have been commenced in that Contracting Member State during three successive years prior to or subsequent to the date of entry into force of this Agreement.The number of local divisions in one Contracting Member State shall not exceed four. (5) A regional division shall be set up for two or more Contracting Member States, upon their request in accordance with the Statute.Such Contracting Member States shall designate the seat of the division concerned. The regional division may hear cases in multiple locations.
ARTICLE 8 Composition of the panels of the Court of First Instance (1) Any panel of the Court of First Instance shall have a multinational composition.Without prejudice to paragraph 5 of this Article and to Article 33(3)(a), it shall sit in a composition of three judges. (2) Any panel of a local division in a Contracting Member State where, during a period of three successive years prior or subsequent to the entry into force of this Agreement, less than fifty patent cases per calendar year on average have been commenced shall sit in a composition of one legally qualified judge who is a national of the Contracting Member State hosting the local division concerned and two legally qualified judges who are not nationals of the Contracting Member State concerned and are allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) on a case by case basis.(3) Notwithstanding paragraph 2, any panel of a local division in a Contracting Member State where, during a period of three successive years prior or subsequent to the entry into force of this Agreement, fifty or more patent cases per calendar year on average have been commenced, shall sit in a composition of two legally qualified judges who are nationals of the Contracting Member State hosting the local division concerned and one legally qualified judge who is not a national of the Contracting Member State concerned and is allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3).Such third judge shall serve at the local division on a long term basis, where this is necessary for the efficient functioning of divisions with a high work load. (4) Any panel of a regional division shall sit in a composition of two legally qualified judges chosen from a regional list of judges, who shall be nationals of the Contracting Member States concerned, and one legally qualified judge who shall not be a national of the Contracting Member States concerned and who shall be allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3).(5) Upon request by one of the parties, any panel of a local or regional division shall request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) an additional technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned. Moreover, any panel of a local or regional division may, after having heard the parties, submit such request on its own initiative, where it deems this appropriate.
In cases where such a technically qualified judge is allocated, no further technically qualified judge may be allocated under Article 33(3)(a). (6) Any panel of the central division shall sit in a composition of two legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States and one technically qualified judge allocated from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) with qualifications and experience in the field of technology concerned.However, any panel of the central division dealing with actions under Article 32(1)(i) shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States. (7) Notwithstanding paragraphs 1 to 6 and in accordance with the Rules of Procedure, parties may agree to have their case heard by a single legally qualified judge.(8) Any panel of the Court of First Instance shall be chaired by a legally qualified judge. ARTICLE 9 The Court of Appeal (1) Any panel of the Court of Appeal shall sit in a multinational composition of five judges.It shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States and two technically qualified judges with qualifications and experience in the field of technology concerned. Those technically qualified judges shall be assigned to the panel by the President of the Court of Appeal from the pool of judges in accordance with Article 18. (2) Notwithstanding paragraph 1, a panel dealing with actions under Article 32(1)(i) shall sit in a composition of three legally qualified judges who are nationals of different Contracting Member States.(3) Any panel of the Court of Appeal shall be chaired by a legally qualified judge.(4) The panels of the Court of Appeal shall be set up in accordance with the Statute.(5) The Court of Appeal shall have its seat in Luxembourg. ARTICLE 10 The Registry (1) A Registry shall be set up at the seat of the Court of Appeal.It shall be managed by the Registrar and perform the functions assigned to it in accordance with the Statute. Subject to conditions set out in this Agreement and the Rules of Procedure, the register kept by the Registry shall be public. (2) Sub-registries shall be set up at all divisions of the Court of First Instance.(3) The Registry shall keep records of all cases before the Court. Upon filing, the sub-registry concerned shall notify every case to the Registry. (4) The Court shall appoint the Registrar in accordance with Article 22 of the Statute and lay down the rules governing the Registrar's service. ARTICLE 11 Committees An Administrative Committee, a Budget Committee and an Advisory Committee shall be set up in order to ensure the effective implementation and operation of this Agreement. They shall in particular exercise the duties foreseen by this Agreement and the Statute.
ARTICLE 12 The Administrative Committee (1) The Administrative Committee shall be composed of one representative of each Contracting Member State.The European Commission shall be represented at the meetings of the Administrative Committee as observer. (2) Each Contracting Member State shall have one vote.(3) The Administrative Committee shall adopt its decisions by a majority of three quarters of the Contracting Member States represented and voting, except where this Agreement or the Statute provides otherwise.(4) The Administrative Committee shall adopt its rules of procedure.(5) The Administrative Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of three years.That term shall be renewable.
ARTICLE 13 The Budget Committee (1) The Budget Committee shall be composed of one representative of each Contracting Member State.(2) Each Contracting Member State shall have one vote.(3) The Budget Committee shall take its decisions by a simple majority of the representatives of the Contracting Member States.However, a majority of three-quarters of the representatives of Contracting Member States shall be required for the adoption of the budget. (4) The Budget Committee shall adopt its rules of procedure.(5) The Budget Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of three years.That term shall be renewable.
ARTICLE 14 The Advisory Committee (1) The Advisory Committee shall : (a) assist the Administrative Committee in the preparation of the appointment of judges of the Court;(b) make proposals to the Presidium referred to in Article 15 of the Statute on the guidelines for the training framework for judges referred to in Article 19;and (c) deliver opinions to the Administrative Committee concerning the requirements for qualifications referred to in Article 48(2).(2) The Advisory Committee shall comprise patent judges and practitioners in patent law and patent litigation with the highest recognised competence.They shall be appointed, in accordance with the procedure laid down in the Statute, for a term of six years. That term shall be renewable. (3) The composition of the Advisory Committee shall ensure a broad range of relevant expertise and the representation of each of the Contracting Member States.The members of the Advisory Committee shall be completely independent in the performance of their duties and shall not be bound by any instructions. (4) The Advisory Committee shall adopt its rules of procedure.(5) The Advisory Committee shall elect a chairperson from among its members for a term of three years.That term shall be renewable.
CHAPTER III - JUDGES OF THE COURT ARTICLE 15 Eligibility criteria for the appointment of judges (1) The Court shall comprise both legally qualified judges and technically qualified judges.Judges shall ensure the highest standards of competence and shall have proven experience in the field of patent litigation. (2) Legally qualified judges shall possess the qualifications required for appointment to judicial offices in a Contracting Member State.(3) Technically qualified judges shall have a university degree and proven expertise in a field of technology.They shall also have proven knowledge of civil law and procedure relevant in patent litigation.
ARTICLE 16 Appointment procedure (1) The Advisory Committee shall establish a list of the most suitable candidates to be appointed as judges of the Court, in accordance with the Statute.(2) On the basis of that list, the Administrative Committee shall appoint the judges of the Court acting by common accord.(3) The implementing provisions for the appointment of judges are set out in the Statute. ARTICLE 17 Judicial independence and impartiality (1) The Court, its judges and the Registrar shall enjoy judicial independence.In the performance of their duties, the judges shall not be bound by any instructions. (2) Legally qualified judges, as well as technically qualified judges who are full-time judges of the Court, may not engage in any other occupation, whether gainful or not, unless an exception is granted by the Administrative Committee.(3) Notwithstanding paragraph 2, the exercise of the office of judges shall not exclude the exercise of other judicial functions at national level.(4) The exercise of the office of technically qualified judges who are part-time judges of the Court shall not exclude the exercise of other functions provided there is no conflict of interest.(5) In case of a conflict of interest, the judge concerned shall not take part in proceedings.Rules governing conflicts of interest are set out in the Statute.
ARTICLE 18 Pool of Judges (1) A Pool of Judges shall be established in accordance with the Statute.(2) The Pool of Judges shall be composed of all legally qualified judges and technically qualified judges from the Court of First Instance who are full-time or part-time judges of the Court.The Pool of Judges shall include at least one technically qualified judge per field of technology with the relevant qualifications and experience.
The technically qualified judges from the Pool of Judges shall also be available to the Court of Appeal. (3) Where so provided by this Agreement or the Statute, the judges from the Pool of Judges shall be allocated to the division concerned by the President of the Court of First Instance.The allocation of judges shall be based on their legal or technical expertise, linguistic skills and relevant experience. The allocation of judges shall guarantee the same high quality of work and the same high level of legal and technical expertise in all panels of the Court of First Instance.
ARTICLE 19 Training framework (1) A training framework for judges, the details of which are set out in the Statute, shall be set up in order to improve and increase available patent litigation expertise and to ensure a broad geographic distribution of such specific knowledge and experience.The facilities for that framework shall be situated in Budapest. (2) The training framework shall in particular focus on : (a) internships in national patent courts or divisions of the Court of First Instance hearing a substantial number of patent litigation cases;(b) improvement of linguistic skills;(c) technical aspects of patent law;(d) the dissemination of knowledge and experience in civil procedure for technically qualified judges;(e) the preparation of candidate-judges.(3) The training framework shall provide for continuous training. Regular meetings shall be organised between all judges of the Court in order to discuss developments in patent law and to ensure the consistency of the Court's case law.
CHAPTER IV - THE PRIMACY OF UNION LAW, LIABILITY AND RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTING MEMBER STATES ARTICLE 20 Primacy of and respect for Union law The Court shall apply Union law in its entirety and shall respect its primacy.
ARTICLE 21 Requests for preliminary rulings As a court common to the Contracting Member States and as part of their judicial system, the Court shall cooperate with the Court of Justice of the European Union to ensure the correct application and uniform interpretation of Union law, as any national court, in accordance with Article 267 TFEU in particular. Decisions of the Court of Justice of the European Union shall be binding on the Court.
ARTICLE 22 Liability for damage caused by infringements of Union law (1) The Contracting Member States are jointly and severally liable for damage resulting from an infringement of Union law by the Court of Appeal, in accordance with Union law concerning non-contractual liability of Member States for damage caused by their national courts breaching Union law.(2) An action for such damages shall be brought against the Contracting Member State where the claimant has its residence or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, before the competent authority of that Contracting Member State.Where the claimant does not have its residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business in a Contracting Member State, the claimant may bring such an action against the Contracting Member State where the Court of Appeal has its seat, before the competent authority of that Contracting Member State.
The competent authority shall apply the lex fori, with the exception of its private international law, to all questions not regulated by Union law or by this Agreement. The claimant shall be entitled to obtain the entire amount of damages awarded by the competent authority from the Contracting Member State against which the action was brought. (3) The Contracting Member State that has paid damages is entitled to obtain proportional contribution, established in accordance with the method laid down in Article 37(3) and (4), from the other Contracting Member States.The detailed rules governing the Contracting Member States' contribution under this paragraph shall be determined by the Administrative Committee.
ARTICLE 23 Responsibility of the Contracting Member States Actions of the Court are directly attributable to each Contracting Member State individually, including for the purposes of Articles 258, 259 and 260 TFEU, and to all Contracting Member States collectively.
CHAPTER V - SOURCES OF LAW AND SUBSTANTIVE LAW ARTICLE 24 Sources of law (1) In full compliance with Article 20, when hearing a case brought before it under this Agreement, the Court shall base its decisions on : (a) Union law, including Regulation (EU) No 1257/2012 and Regulation (EU) No 1260/2012(7);(b) this Agreement;(c) the EPC;(d) other international agreements applicable to patents and binding on all the Contracting Member States;and (e) national law.(2) To the extent that the Court shall base its decisions on national law, including where relevant the law of non-contracting States, the applicable law shall be determined : (a) by directly applicable provisions of Union law containing private international law rules, or (b) in the absence of directly applicable provisions of Union law or where the latter do not apply, by international instruments containing private international law rules;or (c) in the absence of provisions referred to in points (a) and (b), by national provisions on private international law as determined by the Court.(3) The law of non-contracting States shall apply when designated by application of the rules referred to in paragraph 2, in particular in relation to Articles 25 to 28, 54, 55, 64, 68 and 72. ARTICLE 25 Right to prevent the direct use of the invention A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following : (a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes;(b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;(c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent. ARTICLE 26 Right to prevent the indirect use of the invention (1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.(2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.(3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1. ARTICLE 27 Limitations of the effects of a patent The rights conferred by a patent shall not extend to any of the following : (a) acts done privately and for non-commercial purposes;(b) acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;(c) the use of biological material for the purpose of breeding, or discovering and developing other plant varieties;(d) the acts allowed pursuant to Article 13(6) of Directive 2001/82/EC(8) or Article 10(6) of Directive 2001/83/EC(9) in respect of any patent covering the product within the meaning of either of those Directives;(e) the extemporaneous preparation by a pharmacy, for individual cases, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;(f) the use of the patented invention on board vessels of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, in the body of such vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of a Contracting Member State in which that patent has effect, provided that the invention is used there exclusively for the needs of the vessel;(g) the use of the patented invention in the construction or operation of aircraft or land vehicles or other means of transport of countries of the International Union for the Protection of Industrial Property (Paris Union) or members of the World Trade Organisation, other than those Contracting Member States in which that patent has effect, or of accessories to such aircraft or land vehicles, when these temporarily or accidentally enter the territory of a Contracting Member State in which that patent has effect;(h) the acts specified in Article 27 of the Convention on International Civil Aviation of 7 december 1944(10), where these acts concern the aircraft of a country party to that Convention other than a Contracting Member State in which that patent has effect;(i) the use by a farmer of the product of his harvest for propagation or multiplication by him on his own holding, provided that the plant propagating material was sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor for agricultural use.The extent and the conditions for this use correspond to those under Article 14 of Regulation (EC) No. 2100/94(11); (j) the use by a farmer of protected livestock for an agricultural purpose, provided that the breeding stock or other animal reproductive material were sold or otherwise commercialised to the farmer by or with the consent of the patent proprietor.Such use includes making the animal or other animal reproductive material available for the purposes of pursuing the farmer's agricultural activity, but not the sale thereof within the framework of, or for the purpose of, a commercial reproductive activity; (k) the acts and the use of the obtained information as allowed under Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC(12), in particular, by its provisions on decompilation and interoperability;and (l) the acts allowed pursuant to Article 10 of Directive 98/44/EC(13). ARTICLE 28 Right based on prior use of the invention Any person, who, if a national patent had been granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State, a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of a patent for the same invention.
ARTICLE 29 Exhaustion of the rights conferred by a European patent The rights conferred by a European patent shall not extend to acts concerning a product covered by that patent after that product has been placed on the market in the European Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialisation of the product.
ARTICLE 30 Effects of supplementary protection certificates A supplementary protection certificate shall confer the same rights as conferred by the patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.
CHAPTER VI - INTERNATIONAL JURISDICTION AND COMPETENCE ARTICLE 31 International jurisdiction The international jurisdiction of the Court shall be established in accordance with Regulation (EU) No 1215/2012 or, where applicable, on the basis of the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Lugano Convention)(14).
ARTICLE 32 Competence of the Court (1) The Court shall have exclusive competence in respect of : (a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences;(b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates;(c) actions for provisional and protective measures and injunctions;(d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;(e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates;(f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application;(g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention;(h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012;and (i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.(2) The national courts of the Contracting Member States shall remain competent for actions relating to patents and supplementary protection certificates which do not come within the exclusive competence of the Court. ARTICLE 33 Competence of the divisions of the Court of First Instance (1) Without prejudice to paragraph 7 of this Article, actions referred to in Article 32(1)(a), (c), (f) and (g) shall be brought before : (a) the local division hosted by the Contracting Member State where the actual or threatened infringement has occurred or may occur, or the regional division in which that Contracting Member State participates;or (b) the local division hosted by the Contracting Member State where the defendant or, in the case of multiple defendants, one of the defendants has its residence, or principal place of business, or in the absence of residence or principal place of business, its place of business, or the regional division in which that Contracting Member State participates.An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.
Actions referred to in Article 32(1)(h) shall be brought before the local or regional division in accordance with point (b) of the first subparagraph.
Actions against defendants having their residence, or principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, their place of business, outside the territory of the Contracting Member States shall be brought before the local or regional division in accordance with point (a) of the first subparagraph or before the central division.
If the Contracting Member State concerned does not host a local division and does not participate in a regional division, actions shall be brought before the central division. (2) If an action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) is pending before a division of the Court of First Instance, any action referred to in Article 32(1)(a), (c), (f), (g) or (h) between the same parties on the same patent may not be brought before any other division. If an action referred to in Article 32(1)(a) is pending before a regional division and the infringement has occurred in the territories of three or more regional divisions, the regional division concerned shall, at the request of the defendant, refer the case to the central division.
In case an action between the same parties on the same patent is brought before several different divisions, the division first seized shall be competent for the whole case and any division seized later shall declare the action inadmissible in accordance with the Rules of Procedure. (3) A counterclaim for revocation as referred to in Article 32(1)(e) may be brought in the case of an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a).The local or regional division concerned shall, after having heard the parties, have the discretion either to : (a) proceed with both the action for infringement and with the counterclaim for revocation and request the President of the Court of First Instance to allocate from the Pool of Judges in accordance with Article 18(3) a technically qualified judge with qualifications and experience in the field of technology concerned.(b) refer the counterclaim for revocation for decision to the central division and suspend or proceed with the action for infringement;or (c) with the agreement of the parties, refer the case for decision to the central division.(4) Actions referred to in Article 32(1)(b) and (d) shall be brought before the central division.If, however, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent has been brought before a local or a regional division, these actions may only be brought before the same local or regional division. (5) If an action for revocation as referred to in Article 32(1)(d) is pending before the central division, an action for infringement as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties relating to the same patent may be brought before any division in accordance with paragraph 1 of this Article or before the central division.The local or regional division concerned shall have the discretion to proceed in accordance with paragraph 3 of this Article. (6) An action for declaration of non-infringement as referred to in Article 32(1)(b) pending before the central division shall be stayed once an infringement action as referred to in Article 32(1)(a) between the same parties or between the holder of an exclusive licence and the party requesting a declaration of non-infringement relating to the same patent is brought before a local or regional division within three months of the date on which the action was initiated before the central division.(7) Parties may agree to bring actions referred to in Article 32(1)(a) to (h) before the division of their choice, including the central division.(8) Actions referred to in Article 32(1)(d) and (e) can be brought without the applicant having to file notice of opposition with the European Patent Office.(9) Actions referred to in Article 32(1)(i) shall be brought before the central division.(10) A party shall inform the Court of any pending revocation, limitation or opposition proceedings before the European Patent Office, and of any request for accelerated processing before the European Patent Office.The Court may stay its proceedings when a rapid decision may be expected from the European Patent Office.
ARTICLE 34 Territorial scope of decisions Decisions of the Court shall cover, in the case of a European patent, the territory of those Contracting Member States for which the European patent has effect.
CHAPTER VII - PATENT MEDIATION AND ARBITRATION ARTICLE 35 Patent mediation and arbitration centre (1) A patent mediation and arbitration centre ("the Centre") is hereby established.It shall have its seats in Ljubljana and Lisbon. (2) The Centre shall provide facilities for mediation and arbitration of patent disputes falling within the scope of this Agreement.Article 82 shall apply mutatis mutandis to any settlement reached through the use of the facilities of the Centre, including through mediation.
However, a patent may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings. (3) The Centre shall establish Mediation and Arbitration Rules.(4) The Centre shall draw up a list of mediators and arbitrators to assist the parties in the settlement of their dispute. PART II - FINANCIAL PROVISIONS ARTICLE 36 Budget of the Court (1) The budget of the Court shall be financed by the Court's own financial revenues and, at least in the transitional period referred to in Article 83 as necessary, by contributions from the Contracting Member States.The budget shall be balanced. (2) The Court's own financial revenues shall comprise court fees and other revenues.(3) Court fees shall be fixed by the Administrative Committee.They shall consist of a fixed fee, combined with a value-based fee above a pre-defined ceiling. The Court fees shall be fixed at such a level as to ensure a right balance between the principle of fair access to justice, in particular for small and medium-sized enterprises, micro-entities, natural persons, non-profit organisations, universities and public research organisations and an adequate contribution of the parties for the costs incurred by the Court, recognising the economic benefits to the parties involved, and the objective of a self-financing Court with balanced finances. The level of the Court fees shall be reviewed periodically by the Administrative Committee. Targeted support measures for small and medium-sized enterprises and micro entities may be considered. (4) If the Court is unable to balance its budget out of its own resources, the Contracting Member States shall remit to it special financial contributions. ARTICLE 37 Financing of the Court (1) The operating costs of the Court shall be covered by the budget of the Court, in accordance with the Statute. Contracting Member States setting up a local division shall provide the facilities necessary for that purpose. Contracting Member States sharing a regional division shall provide jointly the facilities necessary for that purpose. Contracting Member States hosting the central division, its sections or the Court of Appeal shall provide the facilities necessary for that purpose. During an initial transitional period of seven years starting from the date of the entry into force of this Agreement, the Contracting Member States concerned shall also provide administrative support staff, without prejudice to the Statute of that staff. (2) On the date of entry into force of this Agreement, the Contracting Member States shall provide the initial financial contributions necessary for the setting up of the Court.(3) During the initial transitional period of seven years, starting from the date of the entry into force of this Agreement, the contribution by each Contracting Member State having ratified or acceded to the Agreement before the entry into force thereof shall be calculated on the basis of the number of European patents having effect in the territory of that State on the date of entry into force of this Agreement and the number of European patents with respect to which actions for infringement or for revocation have been brought before the national courts of that State in the three years preceding entry into force of this Agreement. During the same initial transitional period of seven years, for Member States which ratify, or accede to, this Agreement after the entry into force thereof, the contributions shall be calculated on the basis of the number of European patents having effect in the territory of the ratifying or acceding Member State on the date of the ratification or accession and the number of European patents with respect to which actions for infringement or for revocation have been brought before the national courts of the ratifying or acceding Member State in the three years preceding the ratification or accession. (4) After the end of the initial transitional period of seven years, by which the Court is expected to have become self-financing, should contributions by the Contracting Member States become necessary, they shall be determined in accordance with the scale for the distribution of annual renewal fees for European patents with unitary effect applicable at the time the contribution becomes necessary. ARTICLE 38 Financing of the training framework for judges The training framework for judges shall be financed by the budget of the Court.
ARTICLE 39 Financing of the Centre The operating costs of the Centre shall be financed by the budget of the Court.
PART III - ORGANISATION AND PROCEDURAL PROVISIONS CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS ARTICLE 40 Statute (1) The Statute shall lay down the details of the organisation and functioning of the Court.(2) The Statute is annexed to this Agreement.The Statute may be amended by decision of the Administrative Committee, on the basis of a proposal of the Court or a proposal of a Contracting Member State after consultation with the Court. However, such amendments shall not contradict or alter this Agreement. (3) The Statute shall guarantee that the functioning of the Court is organised in the most efficient and cost-effective manner and shall ensure equitable access to justice. ARTICLE 41 Rules of Procedure (1) The Rules of Procedure shall lay down the details of the proceedings before the Court.They shall comply with this Agreement and the Statute. (2) The Rules of Procedure shall be adopted by the Administrative Committee on the basis of broad consultations with stakeholders.The prior opinion of the European Commission on the compatibility of the Rules of Procedure with Union law shall be requested.
The Rules of Procedure may be amended by a decision of the Administrative Committee, on the basis of a proposal from the Court and after consultation with the European Commission. However, such amendments shall not contradict or alter this Agreement or the Statute. (3) The Rules of Procedure shall guarantee that the decisions of the Court are of the highest quality and that proceedings are organised in the most efficient and cost effective manner.They shall ensure a fair balance between the legitimate interests of all parties. They shall provide for the required level of discretion of judges without impairing the predictability of proceedings for the parties.
ARTICLE 42 Proportionality and fairness (1) The Court shall deal with litigation in ways which are proportionate to the importance and complexity thereof.(2) The Court shall ensure that the rules, procedures and remedies provided for in this Agreement and in the Statute are used in a fair and equitable manner and do not distort competition. ARTICLE 43 Case management The Court shall actively manage the cases before it in accordance with the Rules of Procedure without impairing the freedom of the parties to determine the subject-matter of, and the supporting evidence for, their case.
ARTICLE 44 Electronic procedures The Court shall make best use of electronic procedures, such as the electronic filing of submissions of the parties and stating of evidence in electronic form, as well as video conferencing, in accordance with the Rules of Procedure.
ARTICLE 45 Public proceedings The proceedings shall be open to the public unless the Court decides to make them confidential, to the extent necessary, in the interest of one of the parties or other affected persons, or in the general interest of justice or public order.
ARTICLE 46 Legal capacity Any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person entitled to initiate proceedings in accordance with its national law, shall have the capacity to be a party to the proceedings before the Court.
ARTICLE 47 Parties (1) The patent proprietor shall be entitled to bring actions before the Court.(2) Unless the licensing agreement provides otherwise, the holder of an exclusive licence in respect of a patent shall be entitled to bring actions before the Court under the same circumstances as the patent proprietor, provided that the patent proprietor is given prior notice.(3) The holder of a non-exclusive licence shall not be entitled to bring actions before the Court, unless the patent proprietor is given prior notice and in so far as expressly permitted by the licence agreement.(4) In actions brought by a licence holder, the patent proprietor shall be entitled to join the action before the Court.(5) The validity of a patent cannot be contested in an action for infringement brought by the holder of a licence where the patent proprietor does not take part in the proceedings.The party in an action for infringement wanting to contest the validity of a patent shall have to bring actions against the patent proprietor. (6) Any other natural or legal person, or any body entitled to bring actions in accordance with its national law, who is concerned by a patent, may bring actions in accordance with the Rules of Procedure.(7) Any natural or legal person, or any body entitled to bring actions in accordance with its national law and who is affected by a decision of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012 is entitled to bring actions under Article 32(1)(i). ARTICLE 48 Representation (1) Parties shall be represented by lawyers authorised to practise before a court of a Contracting Member State.(2) Parties may alternatively be represented by European Patent Attorneys who are entitled to act as professional representatives before the European Patent Office pursuant to Article 134 of the EPC and who have appropriate qualifications such as a European Patent Litigation Certificate.(3) The requirements for qualifications pursuant to paragraph 2 shall be established by the Administrative Committee.A list of European Patent Attorneys entitled to represent parties before the Court shall be kept by the Registrar. (4) Representatives of the parties may be assisted by patent attorneys, who shall be allowed to speak at hearings of the Court in accordance with the Rules of Procedure.(5) Representatives of the parties shall enjoy the rights and immunities necessary for the independent exercise of their duties, including the privilege from disclosure in proceedings before the Court in respect of communications between a representative and the party or any other person, under the conditions laid down in the Rules of Procedure, unless such privilege is expressly waived by the party concerned.(6) Representatives of the parties shall be obliged not to misrepresent cases or facts before the Court either knowingly or with good reasons to know.(7) Representation in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be required in proceedings under Article 32(1)(i). CHAPTER II - LANGUAGE OF PROCEEDINGS ARTICLE 49 Language of proceedings at the Court of First Instance (1) The language of proceedings before any local or regional division shall be an official European Union language which is the official language or one of the official languages of the Contracting Member State hosting the relevant division, or the official language(s) designated by Contracting Member States sharing a regional division.(2) Notwithstanding paragraph 1, Contracting Member States may designate one or more of the official languages of the European Patent Office as the language of proceedings of their local or regional division.(3) The parties may agree on the use of the language in which the patent was granted as the language of proceedings, subject to approval by the competent panel.If the panel does not approve their choice, the parties may request that the case be referred to the central division. (4) With the agreement of the parties the competent panel may, on grounds of convenience and fairness, decide on the use of the language in which the patent was granted as the language of proceedings.(5) At the request of one of the parties and after having heard the other parties and the competent panel, the President of the Court of First Instance may, on grounds of fairness and taking into account all relevant circumstances, including the position of parties, in particular the position of the defendant, decide on the use of the language in which the patent was granted as language of proceedings. In this case the President of the Court of First Instance shall assess the need for specific translation and interpretation arrangements. (6) The language of proceedings at the central division shall be the language in which the patent concerned was granted. ARTICLE 50 Language of proceedings at the Court of Appeal (1) The language of proceedings before the Court of Appeal shall be the language of proceedings before the Court of First Instance.(2) Notwithstanding paragraph 1 the parties may agree on the use of the language in which the patent was granted as the language of proceedings.(3) In exceptional cases and to the extent deemed appropriate, the Court of Appeal may decide on another official language of a Contracting Member State as the language of proceedings for the whole or part of the proceedings, subject to agreement by the parties. ARTICLE 51 Other language arrangements (1) Any panel of the Court of First Instance and the Court of Appeal may, to the extent deemed appropriate, dispense with translation requirements.(2) At the request of one of the parties, and to the extent deemed appropriate, any division of the Court of First Instance and the Court of Appeal shall provide interpretation facilities to assist the parties concerned at oral proceedings.(3) Notwithstanding Article 49(6), in cases where an action for infringement is brought before the central division, a defendant having its residence, principal place of business or place of business in a Member State shall have the right to obtain, upon request, translations of relevant documents in the language of the Member State of residence, principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, in the following circumstances : (a) jurisdiction is entrusted to the central division in accordance with Article 33(1) third or fourth subparagraph, and (b) the language of proceedings at the central division is a language which is not an official language of the Member State where the defendant has its residence, principal place of business or, in the absence of residence or principal place of business, place of business, and (c) the defendant does not have proper knowledge of the language of the proceedings. CHAPTER III - PROCEEDINGS BEFORE THE COURT ARTICLE 52 Written, interim and oral procedures (1) The proceedings before the Court shall consist of a written, an interim and an oral procedure, in accordance with the Rules of Procedure.All procedures shall be organized in a flexible and balanced manner. (2) In the interim procedure, after the written procedure and if appropriate, the judge acting as Rapporteur, subject to a mandate of the full panel, shall be responsible for convening an interim hearing. That judge shall in particular explore with the parties the possibility for a settlement, including through mediation, and/or arbitration, by using the facilities of the Centre referred to in Article 35. (3) The oral procedure shall give parties the opportunity to explain properly their arguments.The Court may, with the agreement of the parties, dispense with the oral hearing.
ARTICLE 53 Means of evidence (1) In proceedings before the Court, the means of giving or obtaining evidence shall include in particular the following : (a) hearing the parties;(b) requests for information;(c) production of documents;(d) hearing witnesses;(e) opinions by experts;(f) inspection;(g) comparative tests or experiments;(h) sworn statements in writing (affidavits).(2) The Rules of Procedure shall govern the procedure for taking such evidence.Questioning of witnesses and experts shall be under the control of the Court and be limited to what is necessary.
ARTICLE 54 Burden of proof Without prejudice to Article 24(2) and (3), the burden of the proof of facts shall be on the party relying on those facts.
ARTICLE 55 Reversal of burden of proof (1) Without prejudice to Article 24(2) and (3), if the subject-matter of a patent is a process for obtaining a new product, the identical product when produced without the consent of the patent proprietor shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.(2) The principle set out in paragraph 1 shall also apply where there is a substantial likelihood that the identical product was made by the patented process and the patent proprietor has been unable, despite reasonable efforts, to determine the process actually used for such identical product.(3) In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of the defendant in protecting its manufacturing and trade secrets shall be taken into account. CHAPTER IV - POWERS OF THE COURT ARTICLE 56 The general powers of the Court (1) The Court may impose such measures, procedures and remedies as are laid down in this Agreement and may make its orders subject to conditions, in accordance with the Rules of Procedure.(2) The Court shall take due account of the interest of the parties and shall, before making an order, give any party the opportunity to be heard, unless this is incompatible with the effective enforcement of such order. ARTICLE 57 Court experts (1) Without prejudice to the possibility for the parties to produce expert evidence, the Court may at any time appoint court experts in order to provide expertise for specific aspects of the case.The Court shall provide such expert with all information necessary for the provision of the expert advice. (2) To this end, an indicative list of experts shall be drawn up by the Court in accordance with the Rules of Procedure.That list shall be kept by the Registrar. (3) The court experts shall guarantee independence and impartiality. Rules governing conflicts of interest applicable to judges set out in Article 7 of the Statute shall by analogy apply to court experts. (4) Expert advice given to the Court by court experts shall be made available to the parties which shall have the possibility to comment on it. ARTICLE 58 Protection of confidential information To protect the trade secrets, personal data or other confidential information of a party to the proceedings or of a third party, or to prevent an abuse of evidence, the Court may order that the collection and use of evidence in proceedings before it be restricted or prohibited or that access to such evidence be restricted to specific persons.
ARTICLE 59 Order to produce evidence (1) At the request of a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party or a third party, the Court may order the opposing party or a third party to present such evidence, subject to the protection of confidential information.Such order shall not result in an obligation of self-incrimination. (2) At the request of a party the Court may order, under the same conditions as specified in paragraph 1, the communication of banking, financial or commercial documents under the control of the opposing party, subject to the protection of confidential information. ARTICLE 60 Order to preserve evidence and to inspect premises (1) At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information.(2) Such measures may include the detailed description, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing products, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of those products and the documents relating thereto.(3) The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, at the request of the applicant who has presented evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed, order the inspection of premises.Such inspection of premises shall be conducted by a person appointed by the Court in accordance with the Rules of Procedure. (4) At the inspection of the premises the applicant shall not be present itself but may be represented by an independent professional practitioner whose name has to be specified in the Court's order.(5) Measures shall be ordered, if necessary without the other party having been heard, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.(6) Where measures to preserve evidence or inspect premises are ordered without the other party in the case having been heard, the parties affected shall be given notice, without delay and at the latest immediately after the execution of the measures.A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the parties affected with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether the measures are to be modified, revoked or confirmed. (7) The measures to preserve evidence may be subject to the lodging by the applicant of adequate security or an equivalent assurance intended to ensure compensation for any prejudice suffered by the defendant as provided for in paragraph 9.(8) The Court shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise cease to have effect, at the defendant's request, without prejudice to the damages which may be claimed, if the applicant does not bring, within a period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is the longer, action leading to a decision on the merits of the case before the Court.(9) Where the measures to preserve evidence are revoked, or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent, the Court may order the applicant, at the defendant's request, to provide the defendant with appropriate compensation for any damage suffered as a result of those measures. ARTICLE 61 Freezing orders (1) At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order a party not to remove from its jurisdiction any assets located therein, or not to deal in any assets, whether located within its jurisdiction or not.(2) Article 60(5) to (9) shall apply by analogy to the measures referred to in this Article. ARTICLE 62 Provisional and protective measures (1) The Court may, by way of order, grant injunctions against an alleged infringer or against an intermediary whose services are used by the alleged infringer, intended to prevent any imminent infringement, to prohibit, on a provisional basis and subject, where appropriate, to a recurring penalty payment, the continuation of the alleged infringement or to make such continuation subject to the lodging of guarantees intended to ensure the compensation of the right holder.(2) The Court shall have the discretion to weigh up the interests of the parties and in particular to take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction.(3) The Court may also order the seizure or delivery up of the products suspected of infringing a patent so as to prevent their entry into, or movement, within the channels of commerce.If the applicant demonstrates circumstances likely to endanger the recovery of damages, the Court may order the precautionary seizure of the movable and immovable property of the alleged infringer, including the blocking of the bank accounts and of other assets of the alleged infringer. (4) The Court may, in respect of the measures referred to in paragraphs 1 and 3, require the applicant to provide any reasonable evidence in order to satisfy itself with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed, or that such infringement is imminent.(5) Article 60(5) to (9) shall apply by analogy to the measures referred to in this Article. ARTICLE 63 Permanent injunctions (1) Where a decision is taken finding an infringement of a patent, the Court may grant an injunction against the infringer aimed at prohibiting the continuation of the infringement.The Court may also grant such injunction against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe a patent. (2) Where appropriate, non-compliance with the injunction referred to in paragraph 1 shall be subject to a recurring penalty payment payable to the Court. ARTICLE 64 Corrective measures in infringement proceedings (1) Without prejudice to any damages due to the injured party by reason of the infringement, and without compensation of any sort, the Court may order, at the request of the applicant, that appropriate measures be taken with regard to products found to be infringing a patent and, in appropriate cases, with regard to materials and implements principally used in the creation or manufacture of those products.(2) Such measures shall include : (a) a declaration of infringement;(b) recalling the products from the channels of commerce;(c) depriving the product of its infringing property;(d) definitively removing the products from the channels of commerce; or (e) the destruction of the products and/or of the materials and implements concerned.(3) The Court shall order that those measures be carried out at the expense of the infringer, unless particular reasons are invoked for not doing so.(4) In considering a request for corrective measures pursuant to this Article, the Court shall take into account the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies to be ordered, the willingness of the infringer to convert the materials into a non-infringing state, as well as the interests of third parties. ARTICLE 65 Decision on the validity of a patent (1) The Court shall decide on the validity of a patent on the basis of an action for revocation or a counterclaim for revocation.(2) The Court may revoke a patent, either entirely or partly, only on the grounds referred to in Articles 138(1) and 139(2) of the EPC.(3) Without prejudice to Article 138(3) of the EPC, if the grounds for revocation affect the patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.(4) To the extent that a patent has been revoked it shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67 of the EPC.(5) Where the Court, in a final decision, revokes a patent, either entirely or partly, it shall send a copy of the decision to the European Patent Office and, with respect to a European patent, to the national patent office of any Contracting Member State concerned. ARTICLE 66 Powers of the Court concerning decisions of the European Patent Office (1) In actions brought under Article 32(1)(i), the Court may exercise any power entrusted on the European Patent Office in accordance with Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012, including the rectification of the Register for unitary patent protection.(2) In actions brought under Article 32(1)(i) the parties shall, by way of derogation from Article 69, bear their own costs. ARTICLE 67 Power to order the communication of information (1) The Court may, in response to a justified and proportionate request of the applicant and in accordance with the Rules of Procedure, order an infringer to inform the applicant of : (a) the origin and distribution channels of the infringing products or processes;(b) the quantities produced, manufactured, delivered, received or ordered, as well as the price obtained for the infringing products; and (c) the identity of any third person involved in the production or distribution of the infringing products or in the use of the infringing process.(2) The Court may, in accordance with the Rules of Procedure, also order any third party who : (a) was found in the possession of the infringing products on a commercial scale or to be using an infringing process on a commercial scale;(b) was found to be providing on a commercial scale services used in infringing activities;or (c) was indicated by the person referred to in points (a) or (b) as being involved in the production, manufacture or distribution of the infringing products or processes or in the provision of the services, to provide the applicant with the information referred to in paragraph 1. ARTICLE 68 Award of damages (1) The Court shall, at the request of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in a patent infringing activity, to pay the injured party damages appropriate to the harm actually suffered by that party as a result of the infringement.(2) The injured party shall, to the extent possible, be placed in the position it would have been in if no infringement had taken place.The infringer shall not benefit from the infringement. However, damages shall not be punitive. (3) When the Court sets the damages : (a) it shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the injured party by the infringement;or (b) as an alternative to point (a), it may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of the royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the patent in question.(4) Where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in the infringing activity, the Court may order the recovery of profits or the payment of compensation. ARTICLE 69 Legal costs (1) Reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity requires otherwise, up to a ceiling set in accordance with the Rules of Procedure.(2) Where a party succeeds only in part or in exceptional circumstances, the Court may order that costs be apportioned equitably or that the parties bear their own costs.(3) A party should bear any unnecessary costs it has caused the Court or another party.(4) At the request of the defendant, the Court may order the applicant to provide adequate security for the legal costs and other expenses incurred by the defendant which the applicant may be liable to bear, in particular in the cases referred to in Articles 59 to 62. ARTICLE 70 Court fees (1) Parties to proceedings before the Court shall pay court fees.(2) Court fees shall be paid in advance, unless the Rules of Procedure provide otherwise.Any party which has not paid a prescribed court fee may be excluded from further participation in the proceedings.
ARTICLE 71 Legal aid (1) A party who is a natural person and who is unable to meet the costs of the proceedings, either wholly or in part, may at any time apply for legal aid.The conditions for granting of legal aid shall be laid down in the Rules of Procedure. (2) The Court shall decide whether legal aid should be granted in full or in part, or whether it should be refused, in accordance with the Rules of Procedure.(3) On a proposal from the Court, the Administrative Committee shall set the level of legal aid and the rules on bearing the costs thereof. ARTICLE 72 Period of limitation Without prejudice to Article 24(2) and (3), actions relating to all forms of financial compensation may not be brought more than five years after the date on which the applicant became aware, or had reasonable grounds to become aware, of the last fact justifying the action.
CHAPTER V - APPEALS ARTICLE 73 Appeal (1) An appeal against a decision of the Court of First Instance may be brought before the Court of Appeal by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions, within two months of the date of the notification of the decision.(2) An appeal against an order of the Court of First Instance may be brought before the Court of Appeal by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions : (a) for the orders referred to in Articles 49(5), 59 to 62 and 67 within 15 calendar days of the notification of the order to the applicant;(b) for other orders than the orders referred to in point (a) : (i) together with the appeal against the decision, or (ii) where the Court grants leave to appeal, within 15 days of the notification of the Court's decision to that effect.(3) The appeal against a decision or an order of the Court of First Instance may be based on points of law and matters of fact.(4) New facts and new evidence may only be introduced in accordance with the Rules of Procedure and where the submission thereof by the party concerned could not reasonably have been expected during proceedings before the Court of First Instance. ARTICLE 74 Effects of an appeal (1) An appeal shall not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise at the motivated request of one of the parties.The Rules of Procedure shall guarantee that such a decision is taken without delay. (2) Notwithstanding paragraph 1, an appeal against a decision on actions or counterclaims for revocation and on actions based on Article 32(1)(i) shall always have suspensive effect.(3) An appeal against an order referred to in Articles 49(5), 59 to 62 or 67 shall not prevent the continuation of the main proceedings . However, the Court of First Instance shall not give a decision in the main proceedings before the decision of the Court of Appeal concerning an appealed order has been given.
ARTICLE 75 Decision on appeal and referral back (1) If an appeal pursuant to Article 73 is well-founded, the Court of Appeal shall revoke the decision of the Court of First Instance and give a final decision.The Court of Appeal may in exceptional cases and in accordance with the Rules of Procedure refer the case back to the Court of First Instance for decision. (2) Where a case is referred back to the Court of First Instance pursuant to paragraph 1, the Court of First Instance shall be bound by the decision of the Court of Appeal on points of law. CHAPTER VI - DECISIONS ARTICLE 76 Basis for decisions and right to be heard (1) The Court shall decide in accordance with the requests submitted by the parties and shall not award more than is requested.(2) Decisions on the merits may only be based on grounds, facts and evidence, which were submitted by the parties or introduced into the procedure by an order of the Court and on which the parties have had an opportunity to present their comments.(3) The Court shall evaluate evidence freely and independently. ARTICLE 77 Formal requirements (1) Decisions and orders of the Court shall be reasoned and shall be given in writing in accordance with the Rules of Procedure.(2) Decisions and orders of the Court shall be delivered in the language of proceedings. ARTICLE 78 Decisions of the Court and dissenting opinions (1) Decisions and orders of the Court shall be taken by a majority of the panel, in accordance with the Statute.In case of equal votes, the vote of the presiding judge shall prevail. (2) In exceptional circumstances, any judge of the panel may express a dissenting opinion separately from the decision of the Court. ARTICLE 79 Settlement The parties may, at any time in the course of proceedings, conclude their case by way of settlement, which shall be confirmed by a decision of the Court. A patent may not be revoked or limited by way of settlement.
ARTICLE 80 Publication of decisions The Court may order, at the request of the applicant and at the expense of the infringer, appropriate measures for the dissemination of information concerning the Court's decision, including displaying the decision and publishing it in full or in part in public media.
ARTICLE 81 Rehearing (1) A request for rehearing after a final decision of the Court may exceptionally be granted by the Court of Appeal in the following circumstances : (a) on discovery of a fact by the party requesting the rehearing, which is of such a nature as to be a decisive factor and which, when the decision was given, was unknown to the party requesting the rehearing;such request may only be granted on the basis of an act which was held, by a final decision of a national court, to constitute a criminal offence; or (b) in the event of a fundamental procedural defect, in particular when a defendant who did not appear before the Court was not served with the document initiating the proceedings or an equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable him to arrange for the defence.(2) A request for a rehearing shall be filed within 10 years of the date of the decision but not later than two months from the date of the discovery of the new fact or of the procedural defect.Such request shall not have suspensive effect unless the Court of Appeal decides otherwise. (3) If the request for a rehearing is well-founded, the Court of Appeal shall set aside, in whole or in part, the decision under review and re-open the proceedings for a new trial and decision, in accordance with the Rules of Procedure.(4) Persons using patents which are the subject-matter of a decision under review and who act in good faith should be allowed to continue using such patents. ARTICLE 82 Enforcement of decisions and orders (1) Decisions and orders of the Court shall be enforceable in any Contracting Member State.An order for the enforcement of a decision shall be appended to the decision by the Court. (2) Where appropriate, the enforcement of a decision may be subject to the provision of security or an equivalent assurance to ensure compensation for any damage suffered, in particular in the case of injunctions.(3) Without prejudice to this Agreement and the Statute, enforcement procedures shall be governed by the law of the Contracting Member State where the enforcement takes place.Any decision of the Court shall be enforced under the same conditions as a decision given in the Contracting Member State where the enforcement takes place. (4) If a party does not comply with the terms of an order of the Court, that party may be sanctioned with a recurring penalty payment payable to the Court.The individual penalty shall be proportionate to the importance of the order to be enforced and shall be without prejudice to the party's right to claim damages or security.
PART IV - TRANSITIONAL PROVISIONS ARTICLE 83 Transitional regime (1) During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this Agreement, an action for infringement or for revocation of a European patent or an action for infringement or for declaration of invalidity of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent may still be brought before national courts or other competent national authorities.(2) An action pending before a national court at the end of the transitional period shall not be affected by the expiry of this period.(3) Unless an action has already been brought before the Court, a proprietor of or an applicant for a European patent granted or applied for prior to the end of the transitional period under paragraph 1 and, where applicable, paragraph 5, as well as a holder of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent, shall have the possibility to opt out from the exclusive competence of the Court.To this end they shall notify their opt-out to the Registry by the latest one month before expiry of the transitional period. The opt-out shall take effect upon its entry into the register. (4) Unless an action has already been brought before a national court, proprietors of or applicants for European patents or holders of supplementary protection certificates issued for a product protected by a European patent who made use of the opt-out in accordance with paragraph 3 shall be entitled to withdraw their opt-out at any moment. In this event they shall notify the Registry accordingly. The withdrawal of the opt-out shall take effect upon its entry into the register. (5) Five years after the entry into force of this Agreement, the Administrative Committee shall carry out a broad consultation with the users of the patent system and a survey on the number of European patents and supplementary protection certificates issued for products protected by European patents with respect to which actions for infringement or for revocation or declaration of invalidity are still brought before the national courts pursuant to paragraph 1, the reasons for this and the implications thereof.On the basis of this consultation and an opinion of the Court, the Administrative Committee may decide to prolong the transitional period by up to seven years.
PART V - FINAL PROVISIONS ARTICLE 84 Signature, ratification and accession (1) This Agreement shall be open for signature by any Member State on 19 February 2013.(2) This Agreement shall be subject to ratification in accordance with the respective constitutional requirements of the Member States. Instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Council of the European Union (hereinafter referred to as "the depositary"). (3) Each Member State having signed this Agreement shall notify the European Commission of its ratification of the Agreement at the time of the deposit of its ratification instrument pursuant to Article 18(3) of Regulation (EU) No 1257/2012.(4) This Agreement shall be open to accession by any Member State. Instruments of accession shall be deposited with the depositary.
ARTICLE 85 Functions of the depositary (1) The depositary shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the governments of all signatory or acceding Member States.(2) The depositary shall notify the governments of the signatory or acceding Member States of : (a) any signature;(b) the deposit of any instrument of ratification or accession;(c) the date of entry into force of this Agreement.(3) The depositary shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations. ARTICLE 86 Duration of the Agreement This Agreement shall be of unlimited duration.
ARTICLE 87 Revision (1) Either seven years after the entry into force of this Agreement or once 2000 infringement cases have been decided by the Court, whichever is the later point in time, and if necessary at regular intervals thereafter, a broad consultation with the users of the patent system shall be carried out by the Administrative Committee on the functioning, efficiency and cost-effectiveness of the Court and on the trust and confidence of users of the patent system in the quality of the Court's decisions.On the basis of this consultation and an opinion of the Court, the Administrative Committee may decide to revise this Agreement with a view to improving the functioning of the Court. (2) The Administrative Committee may amend this Agreement to bring it into line with an international treaty relating to patents or Union law.(3) A decision of the Administrative Committee taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall not take effect if a Contracting Member State declares within twelve months of the date of the decision, on the basis of its relevant internal decision-making procedures, that it does not wish to be bound by the decision.In this case, a Review Conference of the Contracting Member States shall be convened.
ARTICLE 88 Languages of the Agreement (1) This Agreement is drawn up in a single original in the English, French and German languages, each text being equally authentic.(2) The texts of this Agreement drawn up in official languages of Contracting Member States other than those specified in paragraph 1 shall, if they have been approved by the Administrative Committee, be considered as official texts.In the event of divergences between the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall prevail.
ARTICLE 89 Entry into force (1) This Agreement shall enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth month after the deposit of the thirteenth instrument of ratification or accession in accordance with Article 84, including the three Member States in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place or on the first day of the fourth month after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 concerning its relationship with this Agreement, whichever is the latest.(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement, Done at Brussels on 19 February 2013 in English, French and German, all three texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.
ANNEX I STATUTE OF THE UNIFIED PATENT COURT ARTICLE 1 Scope of the Statute This Statute contains institutional and financial arrangements for the Unified Patent Court as established under Article 1 of the Agreement.
CHAPTER I - JUDGES ARTICLE 2 Eligibility of judges (1) Any person who is a national of a Contracting Member State and fulfils the conditions set out in Article 15 of the Agreement and in this Statute may be appointed as a judge.(2) Judges shall have a good command of at least one official language of the European Patent Office.(3) Experience with patent litigation which has to be proven for the appointment pursuant to Article 15(1) of the Agreement may be acquired by training under Article 11(4)(a) of this Statute. ARTICLE 3 Appointment of judges (1) Judges shall be appointed pursuant to the procedure set out in Article 16 of the Agreement.(2) Vacancies shall be publicly advertised and shall indicate the relevant eligibility criteria as set out in Article 2.The Advisory Committee shall give an opinion on candidates' suitability to perform the duties of a judge of the Court. The opinion shall comprise a list of most suitable candidates. The list shall contain at least twice as many candidates as there are vacancies. Where necessary, the Advisory Committee may recommend that, prior to the decision on the appointment, a candidate judge receive training in patent litigation pursuant to Article 11(4)(a). (3) When appointing judges, the Administrative Committee shall ensure the best legal and technical expertise and a balanced composition of the Court on as broad a geographical basis as possible among nationals of the Contracting Member States.(4) The Administrative Committee shall appoint as many judges as are needed for the proper functioning of the Court.The Administrative Committee shall initially appoint the necessary number of judges for setting up at least one panel in each of the divisions of the Court of First Instance and at least two panels in the Court of Appeal. (5) The decision of the Administrative Committee appointing full-time or part-time legally qualified judges and full-time technically qualified judges shall state the instance of the Court and/or the division of the Court of First Instance for which each judge is appointed and the field(s) of technology for which a technically qualified judge is appointed.(6) Part-time technically qualified judges shall be appointed as judges of the Court and shall be included in the Pool of Judges on the basis of their specific qualifications and experience.The appointment of these judges to the Court shall ensure that all fields of technology are covered.
ARTICLE 4 Judges' term of office (1) Judges shall be appointed for a term of six years, beginning on the date laid down in the instrument of appointment.They may be re-appointed. (2) In the absence of any provision regarding the date, the term shall begin on the date of the instrument of appointment. ARTICLE 5 Appointment of the members of the Advisory Committee (1) Each Contracting Member State shall propose a member of the Advisory Committee who fulfils the requirements set out in Article 14(2) of the Agreement.(2) The members of the Advisory Committee shall be appointed by the Administrative Committee acting by common accord. ARTICLE 6 Oath Before taking up their duties judges shall, in open court, take an oath to perform their duties impartially and conscientiously and to preserve the secrecy of the deliberations of the Court.
ARTICLE 7 Impartiality (1) Immediately after taking their oath, judges shall sign a declaration by which they solemnly undertake that, both during and after their term of office, they shall respect the obligations arising therefrom, in particular the duty to behave with integrity and discretion as regards the acceptance, after they have ceased to hold office, of certain appointments or benefits.(2) Judges may not take part in the proceedings of a case in which they : (a) have taken part as adviser;(b) have been a party or have acted for one of the parties;(c) have been called upon to pronounce as a member of a court, tribunal, board of appeal, arbitration or mediation panel, a commission of inquiry or in any other capacity;(d) have a personal or financial interest in the case or in relation to one of the parties;or (e) are related to one of the parties or the representatives of the parties by family ties.(3) If, for some special reason, a judge considers that he or she should not take part in the judgement or examination of a particular case, that judge shall so inform the President of the Court of Appeal accordingly or, in the case of judges of the Court of First Instance, the President of the Court of First Instance.If, for some special reason, the President of the Court of Appeal or, in the case of judges of the Court of First Instance, the President of the Court of First Instance considers that a judge should not sit or make submissions in a particular case, the President of the Court of Appeal or the President of the Court of First Instance shall justify this in writing and notify the judge concerned accordingly. (4) Any party to an action may object to a judge taking part in the proceedings on any of the grounds listed in paragraph 2 or where the judge is suspected, with good reason, of partiality.(5) Any difficulty arising as to the application of this Article shall be settled by decision of the Presidium, in accordance with the Rules of Procedure.The judge concerned shall be heard but shall not take part in the deliberations.
ARTICLE 8 Immunity of judges (1) The judges shall be immune from legal proceedings.After they have ceased to hold office, they shall continue to enjoy immunity in respect of acts performed by them in relation to their official capacity. (2) The Presidium may waive the immunity.(3) Where immunity has been waived and criminal proceedings are instituted against a judge, that judge shall be tried, in any of the Contracting Member States, only by the court competent to judge the members of the highest national judiciary.(4) The Protocol on the privileges and immunities of the European Union shall apply to the judges of the Court, without prejudice to the provisions relating to immunity from legal proceedings of judges which are set out in this Statute. ARTICLE 9 End of duties (1) Apart from replacement after expiry of a judge's term pursuant to Article 4, or death, the duties of a judge shall end when that judge resigns.(2) Where a judge resigns, the letter of resignation shall be addressed to the President of the Court of Appeal or, in the case of judges of the Court of First Instance, the President of the Court of First Instance for transmission to the Chairman of the Administrative Committee.(3) Save where Article 10 applies, a judge shall continue to hold office until that judge's successor takes up his or her duties.(4) Any vacancy shall by filled by the appointment of a new judge for the remainder of his or her predecessor's term. ARTICLE 10 Removal from office (1) A judge may be deprived of his or her office or of other benefits only if the Presidium decides that that judge no longer fulfils the requisite conditions or meets the obligations arising from his or her office.The judge concerned shall be heard but shall not take part in the deliberations. (2) The Registrar of the Court shall communicate this decision to the Chairman of the Administrative Committee.(3) In the case of a decision depriving a judge of his or her office, a vacancy shall arise upon that notification. ARTICLE 11 Training (1) Appropriate and regular training of judges shall be provided for within the training framework set up under Article 19 of the Agreement.The Presidium shall adopt Training Regulations ensuring the implementation and overall coherence of the training framework. (2) The training framework shall provide a platform for the exchange of expertise and a forum for discussion, in particular by : (a) organising courses, conferences, seminars, workshops and symposia;(b) cooperating with international organisations and education institutes in the field of intellectual property;and (c) promoting and supporting further vocational training.(3) An annual work programme and training guidelines shall be drawn up, which shall include for each judge an annual training plan identifying that judge's main training needs in accordance with the Training Regulations.(4) The training framework shall in addition : (a) ensure appropriate training for candidate-judges and newly appointed judges of the Court;(b) support projects aimed at facilitating cooperation between representatives, patent attorneys and the Court. ARTICLE 12 Remuneration The Administrative Committee shall set the remuneration of the President of the Court of Appeal, the President of the Court of First Instance, the judges, the Registrar, the Deputy-Registrar and the staff.
CHAPTER II - ORGANISATIONAL PROVISIONS SECTION 1 - COMMON PROVISIONS ARTICLE 13 President of the Court of Appeal (1) The President of the Court of Appeal shall be elected by all judges of the Court of Appeal for a term of three years, from among their number.The President of the Court of Appeal may be re-elected twice. (2) The elections of the President of the Court of Appeal shall be by secret ballot.A judge obtaining an absolute majority shall be elected. If no judge obtains an absolute majority, a second ballot shall be held and the judge obtaining the most votes shall be elected. (3) The President of the Court of Appeal shall direct the judicial activities and the administration of the Court of Appeal and chair the Court of Appeal sitting as a full Court.(4) If the office of the President of the Court of Appeal falls vacant before the date of expiry of his or her term, a successor shall be elected for the remainder thereof. ARTICLE 14 President of the Court of First Instance (1) The President of the Court of First Instance shall be elected by all judges of the Court of First Instance who are full-time judges, for a term of three years, from among their number.The President of the Court of First Instance may be re-elected twice. (2) The first President of the Court of First Instance shall be a national of the Contracting Member State hosting the seat of the central division.(3) The President of the Court of First Instance shall direct the judicial activities and the administration of the Court of First Instance.(4) Article 13(2) and (4), shall by analogy apply to the President of the Court of First Instance. ARTICLE 15 Presidium (1) The Presidium shall be composed of the President of the Court of Appeal, who shall act as chairperson, the President of the Court of First Instance, two judges of the Court of Appeal elected from among their number, three judges of the Court of First Instance who are full-time judges of the Court elected from among their number, and the Registrar as a non-voting member.(2) The Presidium shall exercise its duties in accordance with this Statute.It may, without prejudice to its own responsibility, delegate certain tasks to one of its members. (3) The Presidium shall be responsible for the management of the Court and shall in particular : (a) draw up proposals for the amendment of the Rules of Procedure in accordance with Article 41 of the Agreement and proposals regarding the Financial Regulations of the Court;(b) prepare the annual budget, the annual accounts and the annual report of the Court and submit them to the Budget Committee;(c) establish the guidelines for the training programme for judges and supervise the implementation thereof;(d) take decisions on the appointment and removal of the Registrar and the Deputy-Registrar;(e) lay down the rules governing the Registry including the sub-registries;(f) give an opinion in accordance with Article 83(5) of the Agreement.(4) Decisions of the Presidium referred to in Articles 7, 8, 10 and 22 shall be taken without the participation of the Registrar.(5) The Presidium can take valid decisions only when all members are present or duly represented.Decisions shall be taken by a majority of the votes.
ARTICLE 16 Staff (1) The officials and other servants of the Court shall have the task of assisting the President of the Court of Appeal, the President of the Court of First Instance, the judges and the Registrar.They shall be responsible to the Registrar, under the authority of the President of the Court of Appeal and the President of the Court of First Instance. (2) The Administrative Committee shall establish the Staff Regulations of officials and other servants of the Court. ARTICLE 17 Judicial vacations (1) After consulting the Presidium, the President of the Court of Appeal shall establish the duration of judicial vacations and the rules on observing official holidays.(2) During the period of judicial vacations, the functions of the President of the Court of Appeal and of the President of the Court of First Instance may be exercised by any judge invited by the respective President to that effect.In cases of urgency, the President of the Court of Appeal may convene the judges. (3) The President of the Court of Appeal or the President of the Court of First Instance may, in proper circumstances, grant leave of absence to respectively judges of the Court of Appeal or judges of the Court of First Instance. SECTION 2 - THE COURT OF FIRST INSTANCE ARTICLE 18 Setting up and discontinuance of a local or regional division (1) A request from one or more Contracting Member States for the setting up of a local or regional division shall be addressed to the Chairman of the Administrative Committee.It shall indicate the seat of the local or regional division. (2) The decision of the Administrative Committee setting up a local or regional division shall indicate the number of judges for the division concerned and shall be public.(3) The Administrative Committee shall decide to discontinue a local or regional division at the request of the Contracting Member State hosting the local division or the Contracting Member States participating in the regional division.The decision to discontinue a local or regional division shall state the date after which no new cases may be brought before the division and the date on which the division will cease to exist. (4) As from the date on which a local or regional division ceases to exist, the judges assigned to that local or regional division shall be assigned to the central division, and cases still pending before that local or regional division together with the sub-registry and all of its documentation shall be transferred to the central division. ARTICLE 19 Panels (1) The allocation of judges and the assignment of cases within a division to its panels shall be governed by the Rules of Procedure. One judge of the panel shall be designated as the presiding judge, in accordance with the Rules of Procedure. (2) The panel may delegate, in accordance with the Rules of Procedure, certain functions to one or more of its judges.(3) A standing judge for each division to hear urgent cases may be designated in accordance with the Rules of Procedure.(4) In cases where a single judge in accordance with Article 8(7) of the Agreement, or a standing judge, in accordance with paragraph 3 of this Article, hears a case that judge shall carry out all functions of a panel.(5) One judge of the panel shall act as Rapporteur, in accordance with the Rules of Procedure. ARTICLE 20 Pool of Judges (1) A list with the names of the judges included in the Pool of Judges shall be drawn up by the Registrar.In relation to each judge, the list shall at least indicate the linguistic skills, the field of technology and experience of, as well as the cases previously handled by, that judge. (2) A request addressed to the President of the Court of First Instance to assign a judge from the Pool of Judges shall indicate, in particular, the subject matter of the case, the official language of the European Patent Office used by the judges of the panel, the language of the proceedings and the field of technology required. SECTION 3 - THE COURT OF APPEAL ARTICLE 21 Panels (1) The allocation of judges and the assignment of cases to panels shall be governed by the Rules of Procedure.One judge of the panel shall be appointed as the presiding judge, in accordance with the Rules of Procedure. (2) When a case is of exceptional importance, and in particular when the decision may affect the unity and consistency of the case law of the Court, the Court of Appeal may decide, on the basis of a proposal from the presiding judge, to refer the case to the full Court.(3) The panel may delegate, in accordance with the Rules of Procedure, certain functions to one or more of its judges.(4) One judge of the panel shall act as Rapporteur, in accordance with the Rules of Procedure. SECTION 4 - THE REGISTRY ARTICLE 22 Appointment and removal from office of the Registrar (1) The Presidium shall appoint the Registrar of the Court for a term of six years.The Registrar may be re-appointed. (2) Two weeks before the date fixed for appointing the Registrar, the President of the Court of Appeal shall inform the Presidium of the applications which have been submitted for the post.(3) Before taking up his or her duties, the Registrar shall take oath before the Presidium to perform the duties of the Registrar impartially and conscientiously.(4) The Registrar may be removed from office only if the Registrar no longer meets the obligations arising from his or her office.The Presidium shall take its decision after having heard the Registrar. (5) If the office of the Registrar falls vacant before the date of expiry of the term thereof, the Presidium shall appoint a new Registrar for a term of six years.(6) If the Registrar is absent or prevented from attending or where such post is vacant, the President of the Court of Appeal after having consulted the Presidium shall designate a member of the staff of the Court to carry out the duties of the Registrar. ARTICLE 23 Duties of the Registrar (1) The Registrar shall assist the Court, the President of the Court of Appeal, the President of the Court of First Instance and the judges in the performance of their functions.The Registrar shall be responsible for the organisation and activities of the Registry under the authority of the President of the Court of Appeal. (2) The Registrar shall in particular be responsible for : (a) keeping the register which shall include records of all cases before the Court;(b) keeping and administering lists drawn up in accordance with Articles 18, 48(3) and 57(2) of the Agreement;(c) keeping and publishing a list of notifications and withdrawals of opt-outs in accordance with Article 83 of the Agreement;(d) publishing the decisions of the Court, subject to the protection of confidential information;(e) publishing annual reports with statistical data;and (f) ensuring that the information on opt-outs in accordance with Article 83 of the Agreement is notified to the European Patent Office. ARTICLE 24 Keeping of the register (1) Detailed rules for keeping the register of the Court shall be prescribed in the Rules governing the Registry, adopted by the Presidium.(2) The rules on access to documents of the Registry shall be provided for in the Rules of Procedure. ARTICLE 25 Sub-registries and Deputy-Registrar (1) A Deputy-Registrar shall be appointed for a term of six years by the Presidium.The Deputy-Registrar may be re-appointed. (2) Article 22(2) to (6) shall apply by analogy.(3) The Deputy-Registrar shall be responsible for the organisation and activities of sub-registries under the authority of the Registrar and the President of the Court of First Instance.The duties of the Deputy-Registrar shall in particular include : (a) keeping records of all cases before the Court of First Instance;(b) notifying every case before the Court of First Instance to the Registry.(4) The Deputy-Registrar shall also provide administrative and secretarial assistance to the divisions of the Court of First Instance. CHAPTER III - FINANCIAL PROVISIONS ARTICLE 26 Budget (1) The budget shall be adopted by the Budget Committee on a proposal from the Presidium.It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down in the Financial Regulations, established in accordance with Article 33. (2) Within the budget, the Presidium may, in accordance with the Financial Regulations, transfer funds between the various headings or subheadings.(3) The Registrar shall be responsible for the implementation of the budget in accordance with the Financial Regulations.(4) The Registrar shall annually make a statement on the accounts of the preceding financial year relating to the implementation of the budget which shall be approved by the Presidium. ARTICLE 27 Authorisation for expenditure (1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period unless the Financial Regulations provide otherwise.(2) In accordance with the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the end of the accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the following accounting period.(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure, and subdivided, to the extent necessary, in accordance with the Financial Regulations. ARTICLE 28 Appropriations for unforeseeable expenditure (1) The budget of the Court may include appropriations for unforeseeable expenditure.(2) The employment of these appropriations by the Court shall be subject to the prior approval of the Budget Committee. ARTICLE 29 Accounting period The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.
ARTICLE 30 Preparation of the budget The Presidium shall submit the draft budget of the Court to the Budget Committee no later than the date prescribed in the Financial Regulations.
ARTICLE 31 Provisional budget (1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the Budget Committee, expenditure may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, in accordance with the Financial Regulations, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations thus made available to the Presidium do not exceed one-twelfth of those provided for in the draft budget.(2) The Budget Committee may, subject to the observance of the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period. ARTICLE 32 Auditing of accounts (1) The annual financial statements of the Court shall be examined by independent auditors.The auditors shall be appointed and if necessary dismissed by the Budget Committee. (2) The audit, which shall be based on professional auditing standards and shall take place, if necessary, in situ, shall ascertain that the budget has been implemented in a lawful and proper manner and that the financial administration of the Court has been conducted in accordance with the principles of economy and sound financial management.The auditors shall draw up a report after the end of each accounting period containing a signed audit opinion. (3) The Presidium shall submit to the Budget Committee the annual financial statements of the Court and the annual budget implementation statement for the preceding accounting period, together with the auditors' report.(4) The Budget Committee shall approve the annual accounts together with the auditors' report and shall discharge the Presidium in respect of the implementation of the budget. ARTICLE 33 Financial Regulations (1) The Financial Regulations shall be adopted by the Administrative Committee.They shall be amended by the Administrative Committee on a proposal from the Court. (2) The Financial Regulations shall lay down in particular : (a) arrangements relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;(b) the method and procedure whereby the payments and contributions, including the initial financial contributions provided for in Article 37 of the Agreement are to be made available to the Court;(c) the rules concerning the responsibilities of authorising and accounting officers and the arrangements for their supervision;and (d) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements are to be based. CHAPTER IV - PROCEDURAL PROVISIONS ARTICLE 34 Secrecy of deliberations The deliberations of the Court shall be and shall remain secret.
ARTICLE 35 Decisions (1) When a panel sits in composition of an even number of judges, decisions of the Court shall be taken by a majority of the panel.In case of equal vote, the vote of the presiding judge shall prevail. (2) In the event of one of the judges of a panel being prevented from attending, a judge from another panel may be called upon to sit in accordance with the Rules of Procedure.(3) In cases where this Statute provides that the Court of Appeal shall take a decision sitting as a full court, such decision shall be valid only if it is taken by at least 3/4 of the judges comprising the full court.(4) Decisions of the Court shall contain the names of the judges deciding the case.(5) Decisions shall be signed by the judges deciding the case, by the Registrar for decisions of the Court of Appeal, and by the Deputy-Registrar for decisions of the Court of First Instance.They shall be read in open court.
ARTICLE 36 Dissenting opinions A dissenting opinion expressed separately by a judge of a panel in accordance with Article 78 of the Agreement shall be reasoned, given in writing and shall be signed by the judge expressing this opinion.
ARTICLE 37 Decision by default (1) At the request of a party to an action, a decision by default may be given in accordance with the Rules of Procedure, where the other party, after having been served with a document instituting proceedings or with an equivalent document, fails to file written submissions in defence or fails to appear at the oral hearing.An objection may be lodged against that decision within one month of it being notified to the party against which the default decision has been given. (2) The objection shall not have the effect of staying enforcement of the decision by default unless the Court decides otherwise. ARTICLE 38 Questions referred to the Court of Justice of the European Union (1) The procedures established by the Court of Justice of the European Union for referrals for preliminary rulings within the European Union shall apply.(2) Whenever the Court of First Instance or the Court of Appeal has decided to refer to the Court of Justice of the European Union a question of interpretation of the Treaty on European Union or of the Treaty on the Functioning of the European Union or a question on the validity or interpretation of acts of the institutions of the European Union, it shall stay its proceedings. ANNEX II Distribution of cases within the central division (15)
LONDON Section
PARIS Seat
MUNICH Section
President's Office
(A) Human necessities
(B) Performing operations, transporting
(F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting
(C) Chemistry, metallurgy
(D) Textiles, paper
(E) Fixed constructions
(G) Physics
(H) Electricity
_________ Footnotes (1) Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (OJEU L 361, 31.12.2012, p. 1) including any subsequent amendments. (2) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 december 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJEU L 351, 20.12.2012, p. 1) including any subsequent amendments. (3) Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products, (OJEU L 152, 16.6.2009, p.1) including any subsequent amendments. (4) Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary certificate for plant protection products, (OJEC L 198, 8.8.1996, p.30) including any subsequent amendments. (5) Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) (OJEU L 177, 4.7.2008, p. 6) including any subsequent amendments. (6) Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) (OJEU L 199, 31.7.2007, p. 40) including any subsequent amendments. (7) Council Regulation (EU) No 1260/2012 of 17 december 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements (OJEU L 361, 31.12.2012, p. 89) including any subsequent amendments. (8) Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 november 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJEC L 311, 28.11.2001, p. 1) including any subsequent amendments. (9) Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 november 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJEC L 311, 28.11.2001, p. 67) including any subsequent amendments. (10) International Civil Aviation Organization (ICAO), "Chicago Convention", Document 7300/9 (9th edition, 2006). (11) Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights (OJEC L 227, 1.9.1994, p. 1) including any subsequent amendments. (12) Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 april 2009 on the legal protection of computer programs (OJEU L 111, 05/05/2009, p.16) including any subsequent amendments. (13) Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJEC L 213, 30.7.1998, p. 13) including any subsequent amendments. (14) Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, done at Lugano on 30 October 2007, including any subsequent amendments. (15) The classification into 8 sections (A to H) is based on the International Patent Classification of the World Intellectual Property Organisation (http ://www.wipo.int/classifications/ipc/en).
LISTE DES ETATS LIES
Etats
Date authentification
Type de consentement
Date de consentement
Entrée en vigueur locale
Autriche
19-02-2013
ratification
06-08-2013
Belgique
19-02-2013
ratification
06-06-2014
Bulgarie
19-02-2013
ratification
Chypre
19-02-2013
ratification
République tchèque
19-02-2013
ratification
Allemagne
19-02-2013
ratification
Danemark
19-02-2013
ratification
20-06-2014
Estonie
19-02-2013
ratification
France
19-02-2013
ratification
14-03-2014
Royaume-Uni
19-02-2013
ratification
Grèce
19-02-2013
ratification
Hongrie
19-02-2013
ratification
Italie
19-02-2013
ratification
Irlande
19-02-2013
ratification
Lituanie
19-02-2013
ratification
Luxembourg
19-02-2013
ratification
Lettonie
19-02-2013
ratification
Malte
19-02-2013
ratification
Pays-Bas
19-02-2013
ratification
Portugal
19-02-2013
ratification
Roumanie
19-02-2013
ratification
Suède
19-02-2013
ratification
05-06-2014
Finlande
19-02-2013
ratification
Slovénie
19-02-2013
ratification
Slovaquie
19-02-2013
ratification