publié le 21 février 2014
Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 7 octobre 2009 (2) (3)
26 NOVEMBRE 2013. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 7 octobre 2009 (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 7 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2012-2013 et 2013-2014. Sénat.
Documents : Projet de loi déposé le 11 juillet 2013, n° 5-2204/1.
Rapport, n° 5-2204/2.
Annales parlementaires : Discussion, séance du 24 octobre 2013.
Vote, séance du 24 octobre 2013.
Chambre des représentants.
Documents : Projet transmis par le Sénat, n° K.53-3092/1.
Rapport fait au nom de la commission, n° K.53-3092/2.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° K.53-3092/3.
Annales parlementaires : Discussion, séance du 7 novembre 2013.
Vote, séance du 7 novembre 2013. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 13 juillet 2012 (Moniteur belge du 10 septembre 2012), le Décret de la Communauté française du 24 janvier 2013 (Moniteur belge du 6 mars 2013), le Décret de la Communauté germanophone du 22 octobre 2012 (Moniteur belge du 9 novembre 2012), le Décret de la Région wallonne du 7 mars 2013 (Moniteur belge du 26 mars 2013 - Ed.2) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 (Moniteur belge du 18 juillet 2013). (3) Cette convention est entrée en vigueur le 29 décembre 2013, conformément à son article 28. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, SONT CONVENUS des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Chine : (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (the individual income tax); (ii) l'impôt sur le revenu des entreprises (the enterprise income tax); y compris les précomptes relatifs à ces impôts et les additionnels auxdits impôts et précomptes (ci-après dénommés « l'impôt chinois »); b) en ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes relatifs à ces impôts et les additionnels auxdits impôts et précomptes (ci-après dénommés « l'impôt belge »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent en temps opportun les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris sa mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; b) le terme « Chine » désigne la République populaire de Chine; employé dans un sens géographique, il désigne l'ensemble du territoire de la République populaire de Chine, à l'intérieur duquel la législation fiscale chinoise s'applique, y compris sa mer territoriale, ainsi que les zones situées au-delà de sa mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international et son propre droit interne, la République populaire de Chine possède des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes; c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Chine;d) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt belge ou l'impôt chinois;e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;h) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant;et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant; i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;j) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) en ce qui concerne la Chine, l'Administration fiscale nationale (State Administration of Taxation) ou son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction effective, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques, à ses collectivités locales ou à ses organismes de droit public.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.Si son siège de direction effective ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression « établissement stable » comprend également : a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités se poursuivent pendant une période de plus de douze mois;b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque ces activités se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d'un Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne B autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 B agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant et dispose de pouvoirs qu'elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéficesprovenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises Associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat B et impose en conséquence B des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui, préalablement au paiement des dividendes, a détenu, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les autres revenus qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels les dividendes sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à sa Banque Centrale ou à toute institution financière entièrement détenue par le Gouvernement de cet autre Etat contractant, ainsi que les intérêts payés en raison de prêts garantis ou assurés par le Gouvernement d'un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sa Banque Centrale ou toute institution financière entièrement détenue par le Gouvernement de cet Etat contractant sont exemptés d'impôt dans le premier Etat.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Toutefois, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts considérés comme des dividendes par la législation de l'Etat contractant dont la société débitrice est un résident. 5. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'un savoir-faire (know-how), d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant.Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les redevances sont payées consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.5. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant si le premier résident, à un moment quelconque au cours de la période de douze mois précédant cette aliénation, a possédé, directement ou indirectement, au moins 25 pour cent des actions de cette société.La présente disposition ne s'applique pas aux actions faisant l'objet de transactions substantielles et régulières sur un marché boursier reconnu si le total des actions aliénées par ce résident au cours de l'année fiscale durant laquelle l'aliénation a lieu n'excède pas 5 pour cent des actions cotées en bourse de cette société. 6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée;et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat;et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.La présente disposition s'applique également aux pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution d'un régime général organisé par cet Etat contractant en vue de compléter les prestations de pension prévues par cette législation.
Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat;ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien ou d'études ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus Les éléments de revenu qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 22 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés en Chine conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. La Belgique exempte également sous réserve de progressivité les bénéfices d'une entreprise de la Belgique qui sont imputables à un établissement stable par l'intermédiaire duquel l'entreprise exerce son activité en Chine et qui sont imposables en Chine conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette exemption n'est pas applicable lorsque les activités exercées par l'intermédiaire de l'établissement stable consistent exclusivement ou principalement : - à effectuer des investissements collectifs ou financiers; - à prester des services financiers au profit exclusif ou principal de l'entreprise ou d'entreprises liées; ou lorsque cet établissement stable détient un investissement de portefeuille ou un droit d'auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers des éléments qui composent l'actif de l'établissement stable et que cette détention ne fait pas partie des activités, autres que la détention de tels droits ou biens, exercées par l'intermédiaire de l'établissement stable.
Nonobstant les dispositions du présent sous-paragraphe et toute autre disposition de la présente Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément au présent sous-paragraphe. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges. b) L'exemption prévue au sous-paragraphe a) est également accordée en ce qui concerne les revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité constituée conformément à la législation de la Chine, lorsque cette entité n'a pas été imposée en tant que telle en Chine, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé en Chine, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge.Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans cette entité. c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Chine sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.d) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Chine des dividendes qui ne sont pas exemptés conformément au sous-paragraphe c), ces dividendes sont néanmoins exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique si la société qui est un résident de la Chine exerce activement en Chine une activité industrielle ou commerciale effective.Dans ce cas, ces dividendes sont exemptés aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l'exception de celles relatives au régime fiscal applicable aux revenus qui servent au paiement des dividendes.
Une société n'est pas considérée comme exerçant activement en Chine une activité industrielle ou commerciale effective lorsque cette société est une société d'investissement, une société de financement (autre qu'une banque) ou une société de trésorerie ou lorsque cette société détient un investissement de portefeuille ou un droit d'auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers de ses actifs et que cette détention ne fait pas partie de l'exercice actif d'une activité industrielle ou commerciale. e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt chinois perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.f) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Chine ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Chine en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. En Chine, la double imposition est éliminée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Chine reçoit des revenus de Belgique, le montant de l'impôt dû en Belgique sur ces revenus conformément aux dispositions de la présente Convention est imputable sur l'impôt chinois perçu à charge de ce résident.Le montant de l'imputation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt chinois afférent à ces revenus, calculé conformément aux lois et réglementations fiscales de la Chine. b) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique paie un dividende à une société qui est un résident de la Chine et qui détient au moins 20 pour cent des actions de la société qui paie le dividende, l'imputation tient compte de l'impôt belge payé au titre de ses revenus par la société qui paie le dividende. Article 23 Divers Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats contractants d'appliquer sa législation et ses mesures internes en matière de fraude et d'évasion fiscales, qu'elles soient ou non décrites comme telles, dans la mesure où elles ne donnent pas lieu à une imposition contraire à la présente Convention.
Article 24 Non-Discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer entre elles au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et, notamment, au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôt prévues par la présente Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, en particulier en vue de prévenir la fraude fiscale relative à ces impôts, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer, à la demande de l'autre Etat contractant, des renseignements détenus par des banques ou autres institutions financières. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 28 Entrée en vigueur 1. Les deux Etats contractants se notifieront, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par leur législation interne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La présente Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la réception de la seconde de ces notifications. La présente Convention sera applicable aux revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur ou afférents à des années fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de son entrée en vigueur. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole signés à Beijing le 18 avril 1985, tels que modifiés par le Protocole additionnel signé à Beijing le 27 novembre 1996, cesseront d'être applicables aux revenus à l'égard desquels les dispositions de la présente Convention produiront leurs effets conformément aux dispositions du paragraphe 1er. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En pareil cas, la présente Convention cessera de s'appliquer en ce qui concerne les revenus perçus durant les années fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 7 octobre 2009, en double exemplaire, en langues chinoise, néerlandaise, française et anglaise, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes en langues chinoise, néerlandaise, française et anglaise, le texte en langue anglaise prévaudra.
PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Pour l'application des dispositions de la présente Convention, il est entendu que l'expression « année fiscale » désigne : a) en ce qui concerne la Belgique, la période imposable;b) en ce qui concerne la Chine, l'année imposable.2. Pour l'application de l'article 13, paragraphes 4 et 5 : Si, dans un Etat contractant, le taux d'imposition des gains en capital visés à l'article 13, paragraphes 4 et 5, excède 10 pour cent, les autorités compétentes se consulteront.3. Pour l'application de l'article 26, paragraphe 5 : Les renseignements détenus par des banques et autres institutions financières ne seront échangés que sur demande.Si la demande n'identifie pas à la fois un contribuable précis et une banque ou institution financière précise, l'autorité compétente de l'Etat requis peut refuser de recueillir les renseignements qui ne sont pas déjà en sa possession. 4. Pour l'application par la Belgique de l'article 26, paragraphe 5 : a) en vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale belge a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de la législation fiscale interne de la Belgique;b) les pénalités prévues par la législation interne de la Belgique à l'encontre d'une personne qui omet de fournir des renseignements pertinents pour l'application de sa législation fiscale interne s'appliquent comme si l'obligation de fournir des renseignements prévue au paragraphe 5 était une obligation prévue par la législation fiscale interne de la Belgique;c) lorsqu'une personne refuse de fournir des renseignements demandés dans le cadre du paragraphe 5 ou omet de fournir ces renseignements dans le délai prescrit par l'administration fiscale belge, l'administration fiscale belge peut avoir recours à des mesures d'exécution appropriées à l'encontre de cette personne. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 7 octobre 2009, en double exemplaire, en langues chinoise, néerlandaise, française et anglaise, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes en langues chinoise, néerlandaise, française et anglaise, le texte en langue anglaise prévaudra.