publié le 26 mars 2014
Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013
26 FEVRIER 2014. - Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 est ajusté : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 21. - Pensions
Art. 3.Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2013, modifié par l'article 2.21.1 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer contenant le premier ajustement du Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2013, est remplacé comme suit : Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 38 953 000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 13 689 959 000 EUR, dont 13 651 006 000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 38 953 000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service. CHAPITRE 3. - Organismes d'intérêt public
Art. 4.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2013 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 5.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, O. CHASTEL Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3268 Compte rendu intégral : 12 et 13 février 2014 .
Pour la consultation du tableau, voir image