publié le 25 avril 2019
Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Kosovo, faite à Bruxelles le 20 février 2018 (2)
25 JANVIER 2019. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Kosovo, faite à Bruxelles le 20 février 2018 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Kosovo, faite à Bruxelles le 20 février 2018, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les dérogations aux dispositions des articles 7 à 10 de la Convention, visées à l'article 11 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54 - 3323.
Rapport intégral: 21/11/2018. (2) Entrée en vigueur : 01/06/2019 (art.36).
CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DU KOSOVO LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DU KOSOVO APPELES CI-APRES « LES ETATS CONTRACTANTS » animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention, les termes suivants désignent : (1) "Belgique" : le Royaume de Belgique ; "Kosovo" : La République du Kosovo. (2) "Territoire" : En ce qui concerne la Belgique : le territoire du Royaume de Belgique ; En ce qui concerne le Kosovo : le territoire de République du Kosovo. (3) "Ressortissant" : En ce qui concerne la Belgique : une personne qui a la nationalité belge ; En ce qui concerne le Kosovo : une personne avec la citoyenneté kosovar (4) "Législation" : En ce qui concerne la Belgique : les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention. En ce qui concerne le Kosovo : les lois et les actes subordonnées concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention. (5) "Autorité compétente" : les Ministres responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2 de la présente Convention.(6) "Organisme": l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2 de la présente Convention.(7) "Organisme compétent" : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2 de la présente Convention et qui est compétente pour l'octroi des prestations.(8) "Période d'assurance" : toute période reconnue comme période d'assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période d'assurance et reconnue par cette législation.(9) "Prestation" : toute pension, toute prestation en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention.(10) "Membre de la famille" : toute personne définie ou admise comme membre de la famille par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.(11) "Résidence" : le séjour habituel.(12) "Séjour " : le séjour temporaire, un séjour temporaire ne peut, sauf dispositions contraires dans la présente Convention, dépasser une période de 3 mois.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. ARTICLE 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : - en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : (1) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;(2) aux pensions de vieillesse et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants ; Et, en ce qui concerne le Titre II uniquement, aux législations relatives : (3) à la sécurité sociale des travailleurs salariés ;(4) au statut social des travailleurs indépendants ; - en ce qui concerne le Kosovo, aux législations relatives : (1) Le droit de pension contributive de l'âge ;(2) Le droit de pension d'invalidité lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;(3) Le droit de pension de survie ;(4) Le droit à la pension du fonds d'épargne des pensions individuelles (2ème pilier).2. La présente Convention s'appliquera également aux législations qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.3. La présente Convention s'appliquera aux législations qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdites législations.4. La présente Convention n'est pas applicable aux législations instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation d'un ou des deux Etats contractants ainsi qu'à toute autre personne dont les droits dérivés proviennent des personnes mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 de la présente Convention sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
ARTICLE 5 Exportation des prestations 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement les prestations prévues à l'article 2 de la Convention acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations prévues à l'article 2 de la Convention dues en vertu de la législation d'un des Etats contractant sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers. ARTICLE 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature qui sont octroyées par les organismes compétents des deux Etats contractants conformément aux dispositions des Articles 16 et 19 de la présente Convention.
TITRE II DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE ARTICLE 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : (1) la personne qui exerce une activité professionnelle en tant que salariée sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat même si l'employeur ou l'entreprise qui emploie ladite personne à son domicile ou son siège sur le territoire de l'autre Etat contractant ;(2) la personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat ;(3) la personne qui fait partie du personnel roulant, navigant ou volant, d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier à condition que le transport est effectué entre les deux Etat contractants ;(4) la personne qui exerce une activité professionnelle salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de l'Etat où cette personne a sa résidence.2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Kosovo, l'activité exercée en Kosovo est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.3. La personne qui exerce simultanément une activité professionnelle indépendante sur le territoire des deux Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels d'indépendant réalisés sur le territoire des deux Etats, conformément à leur législation respective. 4. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire des deux Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat contractant, il est tenu compte des revenus professionnels de salarié réalisés sur le territoire des deux Etats, conformément à leur législation respective.
ARTICLE 8 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.Les membres de sa famille qui l'accompagnent sont soumis à la législation de ce premier Etat, sauf s'ils exercent une activité professionnelle. 2. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent article se poursuit au-delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Etats contractants, ou les organismes compétents désignés par ces autorités compétentes, peuvent se mettre d'accord pour que le travailleur salarié reste soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant.Toutefois, cet accord ne peut être donné que pour une période supplémentaire n'excédant pas trente-six mois. Il doit être sollicité avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois. 3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un pays tiers est envoyé ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat contractant.4. Le travailleur salarié d'une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui est détaché sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou y est occupé soit passagèrement, soit comme personnel itinérant, est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve, à l'exception de celui qui y est envoyé à titre non permanent.
Les membres de sa famille qui l'accompagnent sont soumis à la législation du même Etat contractant que celui du travailleur salarié, sauf s'ils exercent une activité professionnelle.
ARTICLE 9 Fonctionnaires Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que les membres de leur famille, pour autant que ceux-ci n'exercent pas d'activité professionnelle, soumis à la législation du premier Etat contractant.
ARTICLE 10 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les ressortissants d'un Etat contractant envoyés par le gouvernement de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat contractant en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont soumis à la législation du premier Etat contractant.2. Les personnes engagées localement par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises uniquement à la législation de l'état où se trouve la mission diplomatique ou le poste consulaire.3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat accréditant occupe des personnes qui, conformément au paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de l'Etat accréditaire, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de l'état où se trouve la mission diplomatique ou le poste consulaire.4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1er du présent article.5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article, vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. ARTICLE 11 Dérogations Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes assurées ou de certaines catégories de personnes assurées, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10 de la présente Convention, à condition que les personnes concernées soient soumises à la législation de l'un des Etats contractants.
TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PRESTATIONS CHAPITRE 1er ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ARTICLE 12 Prise en considération d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenues antérieurement Si la législation d'un Etat contractant prévoit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité de travail, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat.
ARTICLE 13 Constatation de la maladie professionnelle 1. Lorsque la personne atteinte d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la personne ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2 du présent article.2. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.3. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que l'activité susceptible de provoquer ladite maladie ait été exercée durant une certaine période, l'organisme compétent de cet Etat tient éventuellement compte des périodes durant lesquelles cette activité a été exercée sous la législation de l'autre Etat contractant, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier Etat. ARTICLE 14 Aggravation de la maladie professionnelle Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une prestation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables : (1) Si la personne n'a pas exercé sur le territoire de cet autre Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'organisme compétent du premier Etat est tenu d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon la législation qu'il applique ;(2) Si la personne a exercé sur le territoire de cet autre Etat un tel emploi, l'organisme compétent du premier Etat est tenu d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'il applique.L'organisme compétent du second Etat accorde à la personne une prestation dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation. CHAPITRE 2 VIEILLESSE ET SURVIE SECTION 1re DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PRESTATIONS BELGES ARTICLE 15 Totalisation de périodes d'assurance 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation kosovar relatives aux prestations de vieillesse et de survie, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législa-tion belge, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.Lorsque des périodes assimilées à une période d'assurance coïncident, la Belgique ne prendra en compte que les périodes assimilées suivant directement une activité professionnelle en Belgique. 2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession en Kosovo.3. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général des travailleurs salariés.4. Lorsque, nonobstant l'application du paragraphe 1er du présent article la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel la Belgique est liée par une convention de sécurité sociale qui s'applique à cette personne, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de cet Etat tiers sont totalisées. ARTICLE 16 Calcul des prestations de vieillesse et de survie 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux prestations de vieillesse ou de survie sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme belge calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, points (1) et (2) du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'article 15 de la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent : (1) L'organisme belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique ;(2) L'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au point (1), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du point (1). ARTICLE 17 Nouveau calcul éventuel des prestations 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse ou de survie kosovars sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul belge.2. En cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse ou de survie kosovars, un nouveau calcul des prestations belges est effectué conformément à l'article 16 de la présente Convention. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES PRESTATIONS KOSOVARS ARTICLE 18 Totalisation des périodes d'assurance 1. Si l'intéressé n'a pas droit à une pension contributive de l'âge ou à une pension survie sur la base des seules périodes d'assurance aux termes de la législation kosovare, l'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée en totalisant ces périodes avec celles accomplies en conformité avec la législation belge, pour autant qu'elles ne se superposent pas.2. Si malgré l'application du paragraphe 1er du présent article, l'intéressé ne réunit toujours pas les conditions pour percevoir une pension, l'organisme compétent de la République du Kosovo prendra également en considération les périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un Etat tiers avec lequel la République du Kosovo a un convention de sécurité sociale. ARTICLE 19 Calcul des pensions contributive de l'âge et des pensions survie sans totalisation des périodes d'assurance Si l'intéressé a droit au versement d'une pension selon la législation kosovare, l'organisme compétent de la République du Kosovo calcule ses droits à une pension uniquement sur la base des périodes d'assurance accomplies en conformité avec la législation kosovare.
ARTICLE 20 Calcul des pensions contributive de l'âge et des pensions survie avec totalisation des périodes d'assurance Si l'intéressé a droit au versement desdites pensions en vertu de l'article 18 de cet accord, l'organisme compétent de la République du Kosovo détermine le montant de ces pensions de la façon suivante : (1) le montant théorique des pensions est calculé comme si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation kosovare.(2) le montant des pensions dues est calculé ensuite sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la seule législation kosovare, par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées dans le montant théorique. SECTION 3 DISPOSITION COMMUNE AUX PRESTATIONS KOSOVARES ET BELGES ARTICLE 21 Périodes d'assurance inférieures à 12 mois Lorsque la période d'assurance totale en vue du calcul de la prestation conformément à la législation d'un Etat contractant est inférieure à 12 mois, la prestation ne sera pas octroyée, sauf lorsqu'il existe, conformément à cette législation, un droit à la prestation basé exclusivement sur cette période d'assurance.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 22 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : (1) déterminent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les organismes compétents ;(2) définissent les procédures d'entraide administrative et les modalités de paiement des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention ;(3) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention ;(4) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. ARTICLE 23 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite.
Toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.4. Pour l'application de la présente convention, les autorités compétentes, les organismes de liaison ainsi que les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux, de même qu'avec toute personne quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.
ARTICLE 24 Communication de données à caractère personnel 1. Les organismes des deux Etats contractants se communiquent, aux fins de l'application de la présente convention, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes dont la connaissance est nécessaire à l'organisme d'un Etat contractant pour l'application d'une législation de sécurité sociale.2. La communication par l'organisme d'un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'organisme de l'Etat contractant auquel elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en oeuvre des législations relatives à la sécurité sociale. ARTICLE 25 Demandes, déclarations et recours 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant.En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétent du premier Etat contractant. 2. La demande de prestations introduite auprès de l'organisme compétent d'un Etat contractant est considérée, pour des prestations correspondantes, avoir été introduite auprès de l'organisme compétent de l'autre Etat contractant.3. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant. ARTICLE 26 Paiement des prestations 1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.2. Les transferts financiers qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.3. La législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peut faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention. ARTICLE 27 Reconnaissance des décisions et documents exécutoires 1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'un des Etats contractants, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité ou l'organisme de l'un des Etats contractants, relatifs à des cotisations de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnus sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux ou l'ordre public de l'Etat contractant sur le territoire duquel la décision ou l'acte doit être exécuté.3. La procédure d'exécution des décisions et actes devenus définitifs doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de tels décisions et actes de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exécution a lieu.La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant de son caractère exécutoire. 4. Les cotisations dues ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet Etat contractant.5. Les créances devant faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé bénéficient du même traitement que des créances de même nature d'un organisme situé sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère. ARTICLE 28 Paiements indus 1. Si l'organisme d'un Etat contractant a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut demander, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, à l'organisme de l'autre Etat contractant débiteur d'une prestation correspondante en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages à verser audit bénéficiaire.Ce dernier organisme opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes indûment versées par lui-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier du premier Etat contractant. Les modalités d'application de cette disposition seront arrêtées de commun accord entre les autorités compétentes. 2. Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, l'organisme d'un Etat contractant qui a versé à un bénéficiaire de prestations une somme à laquelle il n'a pas droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, demander à l'organisme de l'autre Etat contractant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les montants qu'il verse audit bénéficiaire.L'organisme de l'autre Etat contractant opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes servies par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier du premier Etat contractant.
ARTICLE 29 Coopération en matière de lutte contre les fraudes Outre la mise en oeuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes des Etats contractants conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l'appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.
ARTICLE 30 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglés par négociation entre les autorités compétentes. Si les autorités compétentes ne peuvent aboutir à une solution, elles peuvent, conformément au droit international, recourir à l'arbitrage.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 31 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par le paiement d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. ARTICLE 32 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d'une prestation ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relative à la déchéance ou à la prescription des droits, soit opposable aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les droits sont acquis à partir de la date de la demande sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. ARTICLE 33 Durée et Dénonciation La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite transmise par voie diplomatique à l'autre Etat contractant avec un préavis de douze mois.
ARTICLE 34 Garantie des droits acquis ou en cours d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les dispositions de la présente Convention resteront applicables aux demandes relatives aux prestations introduites avant la date de sa dénonciation. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition.
ARTICLE 35 Abrogations et mesures transitoires 1. Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention sur la sécurité sociale signée le 1 novembre 1954 entre le Royaume de Belgique et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie cesse d'exister et est remplacée par la présente Convention.2. Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions de la Convention du 1 novembre 1954 précitée et de la présente Convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue. 3. Tous les prestations acquise en vertu de la Convention sur la sécurité sociale signée le 1 novembre 1954 entre le Royaume de Belgique et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie seront maintenus après l'entrée en vigueur de la présente Convention.Les bénéficiaires de ces prestations peuvent demander une révision des prestations sur base de la présente Convention, dans ce cas la solution la plus favorables pour l'assuré est retenue.
ARTICLE 36 Entrée en vigueur La présente Convention est soumise à ratification et entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle les Etats contractants auront échangé leurs instruments de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 20 février 2018 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et albanaise, les trois textes faisant également foi.