publié le 01 octobre 2026
Loi modifiant la loi du 19 juillet 2018 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public
24 JUILLET 2026. - Loi modifiant la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 source service public federal justice Loi relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public fermer relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 source service public federal justice Loi relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public fermer relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public
Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040577 source service public federal justice Loi relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public fermer relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les mots « et à la disponibilité des organismes du secteur public via des canaux non-numériques » sont ajoutés.
Art. 3.L'article 3 de la même loi est complété par les 10. et 11. rédigés comme suit : « 10. « procédure administrative » : action ou ensemble d'actions qui aboutit à une décision ou à un service de la part d'un organisme du secteur public et qui doit être accompli par un citoyen auprès des organismes du secteur public ; 11. « communication » : tout échange d'information ou de données entre un organisme du secteur public et un citoyen.».
Art. 4.Dans le chapitre 3 de la même loi il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «
Art. 8/1.§ 1er Dans le respect des principes généraux de bonne administration, et sans préjudice des dispositions contraires prévues par la loi ou en vertu de celle-ci, les organismes du secteur public prévoient pour les citoyens agissant en cette qualité au moins trois possibilités de communication et de réalisation des procédures administratives autrement que via les sites internet et les applications mobiles, dont un contact sur place, un contact téléphonique et un contact par voie postale, ou des alternatives équivalentes, pour autant qu'elles garantissent au citoyen un niveau De service au moins équivalent, sans engendrer de frais supplémentaires pour le citoyen. § 2. Les organismes du secteur public adaptent leurs possibilités et les horaires de disponibilité en fonction de leur service, de leurs procédures administratives et de leur groupe cible, et informent les citoyens à ce sujet dans la déclaration d'accessibilité visée à l'article 7. ».
Art. 5.Dans le chapitre 3 de la même loi il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit : «
Art. 8/2.Les organismes du secteur public veillent, chacun pour ce qui le concerne, à fournir un accompagnement adapté à leurs services et à leur groupe cible afin de rendre possible la communication ou l'exécution de procédures administratives via des sites internet et des applications mobiles. ».
Art. 6.Dans le chapitre 3 la même loi il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : « Art. 8/3 Le contrôle de la présence des possibilités visées à l'article 8/1, § 1er, telle que reprise dans la déclaration d'accessibilité, est exercée par la même instance que celle désignée conformément à l'article 8.
Le Roi définit et fixe les modalités de contrôle.
Toute personne peut porter à l'attention de l'instance de contrôle un manquement aux obligations de l'article 8/1. ». CHAPITRE 3. - Modification à la loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public
Art. 7.Dans l'article 6/1, alinéa 1er, de loi du 4 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016009236 source service public federal justice Loi relatif à la réutilisation des informations du secteur public fermer relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public, inséré par la loi du 25 décembre 2023, les mots « l'article 5, § 2 », sont remplacés par les mots « l'article 5, § 1er/1 ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2026 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée du Numérique, V. MATZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 56K1574 Compte rendu intégral : 16 juillet 2026