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Loi du 24 février 2017
publié le 23 juin 2017

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles, le 21 novembre 2013 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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23/06/2017
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24/02/2017
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24 FEVRIER 2017. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles, le 21 novembre 2013 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement belge et le Gouvernement macédonien relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 21 novembre 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2223.

Compte rendu intégral: 20/01/2017. (2) Date d'entrée en vigueur : 01/07/2017. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT BELGE ET LE GOUVERNEMENT MACEDONIEN RELATIVE A LA COOPERATION POLICIERE LE GOUVERNEMENT BELGE ET LE GOUVERNEMENT MACEDONIEN Ci-après dénommés les Parties contractantes, Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats, et en particulier de prendre en considération la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

Se fondant su le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les Parties contractantes en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention du Conseil de l'Europe de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Considérant que la lutte contre la criminalité liée au terrorisme entendu au sens de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 est une nécessité au titre de la défense des valeurs et des institutions démocratiques;

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale peuvent mettre en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Parties contractantes et de l'immigration illégale, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Parties contractantes;

Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la seule harmonisation des législations ne suffit pas pour combattre le phénomène de l'immigration illégale avec suffisamment d'efficacité;

Considérant que la nécessité d'une coopération policière internationale réelle et efficace dans le domaine de la criminalité organisée et de l'immigration illégale, notamment par l'échange et le traitement d'informations et de bonnes pratiques, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles;

Considérant que l'accomplissement de cette coopération appelle une série de mesures appropriées et une étroite collaboration entre les Parties contractantes;

ONT RESOLU de conclure la présente convention: Définitions Article 1er Au sens de la présente Convention, on entend par: a) "Traite des êtres humains", le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. b) "Exploitation sexuelle des enfants", les infractions pénales visées par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou toutes autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention des fins personnelles de ce type de matériel.c) "Assistance technique", l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration.d) "Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives", les infractions pénales telles qu'énumérées à l'article 7, § 1er, de la Convention des Nations Unies sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New-York le 3 mars 1980.e) "Blanchiment d'argent", les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, § 1er-3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.f) "Criminalité organisée", toute infraction relevant de la criminalité transnationale organisée telle que prévue à l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée le 12 décembre 2000.g) "Données à caractère personnel", toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée);est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, plus particulièrement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. h) "Traitement de données à caractère personnel", toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.i) "Stupéfiants", toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, figurant aux Tableaux I et II de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961, ainsi que toute convention ultérieure qui élargira la liste des stupéfiants et sera d'application dans les Etats des Parties contractantes.j) "Substances psychotropes", toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971, ainsi que toute Convention ultérieure qui élargira la liste des stupéfiants et sera d'application dans les Etats des Parties contractantes.k) "Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes", la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes en vertu des dispositions de la Convention du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.l) "Cybercriminalité", toute infraction relevant de la cybercriminalité telle que prévue par la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, signée le 23 novembre 2001 à Budapest.m) "Demande urgente", une demande effectuée par une Partie contractante lorsque le passage par la procédure administrative normale et formelle auprès des points de contacts nationaux qui sont compétents pour la coopération internationale risque d'entraver ou de compromettre l'action de recherche. Domaines de coopération Article 2 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie, conformément à la législation nationale et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne la coopération policière, conformément aux conditions prévues dans la présente Convention.2. Les Parties contractantes coopéreront à la prévention, à la répression et à la poursuite d'infractions graves relevant de la criminalité organisée, et en particulier: - les infractions contre la vie, la santé et l'intégrité physique des personnes; - les infractions liées à la production et au trafic illégal de stupéfiants, de substances psychotropes, de précurseurs et d'appareillage; - l'immigration illégale; - le trafic d'êtres humains incluant le trafic de migrants; - la traite des êtres humains; - le proxénétisme, le trafic et l'exploitation sexuelle des enfants; - l'extorsion; - le vol, la production illégale, le trafic et le commerce illégal d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et autres substances dangereuses; - les falsifications (fabrication, contrefaçon, transformation et distribution) des moyens de paiement, chèques et titres; - la falsification et l'utilisation de tout document officiel falsifié; - la criminalité dans le domaine des activités économiques et financières; - la fraude aux fonds européens; - la corruption; - les infractions contre les biens, entre autres le vol, le trafic d'oeuvres d'art et d'antiquités; - le vol, le commerce illégal et le trafic de véhicules à moteur et la falsification et l'usage de documents falsifiés de véhicules; - le blanchiment d'argent et autres produits du crime; - les jeux de hasard illégaux; - la cybercriminalité; - le terrorisme et le financement de ses activités; - la fraude grave et organisée à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les revenus; - l'escroquerie, le détournement de fonds, la tromperie et la fraude; - les infractions liées à la faillite frauduleuse; - la fraude sociale et à l'assurance grave et organisée. 3. Les formes de criminalité graves relevant de la criminalité organisée qui ne sont pas définies à l'article 1er sont appréciées par les services nationaux compétents selon la législation nationale de l'Etat auquel ils appartiennent. Coordination et appui Article 3 La collaboration entre les Parties contractantes portera également sur: - la recherche des personnes disparues et l'aide à l'identification des cadavres non identifiés; - la recherche sur le territoire d'une Partie contractante d'objets volés, disparus, détournés ou égarés sur le territoire de l'autre Partie.

Formes de coopération Article 4 Les Parties contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés aux articles 2 et 3 par: - les échanges d'informations, en particulier le modus operandi, concernant les domaines relevant de la compétence des services de police et d'immigration; - les échanges de matériel; - l'assistance technique et spécialisée, les expertises et la fourniture de matériel technique spécialisé; - l'échange d'expériences; - l'assistance dans le domaine de la formation professionnelle; - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale; selon les dispositions ci-après.

Echange d'informations Article 5 Les Parties contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

Cette coopération peut prendre la forme d'un contact permanent par l'intermédiaire des officiers de liaison désignés.

Droit à l'échange d'informations Article 6 1. Les Parties contractantes s'engagent à ce que leurs services de police s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne stipule pas que la demande ou son exécution est réservée aux autorités judiciaires.2. Dans ces cas particuliers, chaque Partie contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de la prévention et de la répression d'infractions telles que visées à l'article 2 de la présente Convention, ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. Usage de l'information Article 7 Toute information fournie par la Partie contractante requise ne peut être utilisée par la Partie contractante requérante aux fins d'apporter la preuve des faits incriminés qu'après une demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions internationales applicables.

Demandes d'assistance Article 8 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux compétents chargés, par chaque Partie contractante, de la coopération policière internationale et de l'immigration. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par l'autorité compétente de la Partie contractante requérante directement à l'autorité compétente de la Partie requise et celle-ci peut y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, l'autorité compétente de la Partie contractante doit aviser, dans les meilleurs délais, l'organe central chargé de la coopération policière internationale, dans la Partie contractante requise de sa demande directe et en motiver l'urgence. 2. Les Ministres compétents des Parties contractantes désignent les organes centraux qui seront chargés de la coopération internationale et définissent les modalités d'entraide mutuelle. Niveau de classification des informations Article 9 L'autorité compétente requérante doit garantir le degré de confidentialité que l'autorité compétente requise de l'autre Partie a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par INTERPOL. Officiers de liaison Article 10 1. Les Parties contractantes peuvent détacher, pour une durée déterminée ou indéterminée, des officiers de liaison d'une Partie contractante auprès de l'autre Partie contractante.2. Le détachement d'officiers de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties contractantes, notamment en fournissant l'assistance: a) sous la forme d'échanges d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité;b) dans l'exécution de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;c) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;d) pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces pour l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie contractante d'origine et par la Partie contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central chargé de la coopération policière dans la Partie contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les Parties contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie contractante détachés auprès d'Etats tiers représentent également les intérêts de l'autre Partie contractante. Protection des données à caractère personnel Article 11 1. En application de la présente Convention, le traitement des données à caractère personnel est soumis à la législation nationale de chaque Partie contractante et doit s'opérer dans le respect des conditions et principes en vigueur concernant la protection des données à caractère personnel.2. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en application de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à réaliser un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.3. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel transmises en application de la présente Convention, les dispositions ci-après s'appliquent: a) les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit le traitement de telles données et dans les conditions déterminées par la Partie contractante qui les fournit;l'utilisation des données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable de la Partie contractante qui transmet les données et dans le respect de la législation de la Partie contractante destinataire; b) les données ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires et policières, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la présente Convention et plus particulièrement les articles 2 et 3. Les Parties contractantes se communiqueront la liste des utilisateurs; c) la Partie contractante destinataire est tenue de protéger efficacementles données à caractère personnel contre tout accès non autorisé à ces données ou contre toute modification ou communication non autorisée de celles-ci;d) les données à caractère personnel obtenues seront supprimées, détruites ou corrigées lorsque: ? la preuve est apportée que les données sont incorrectes ou ? l'organe compétent pour leur transfert signale que les données ont été recueillies ou fournies en contradiction avec la loi ou ? les données n'étaient plus nécessaires pour l'exécution de la mission pour laquelle elles avaient été transférées, à moins qu'une autorisation explicite n'ait été délivrée en vue de l'utilisation de ces données à d'autres fins;e) en cas de transfert de données à caractère personnel, la Partie contractante en charge du transfert des données informera l'autre Partie contractante du délai de conservation conformément à la législation nationale de l'Etat ou au droit international. Indépendamment du délai de conservation, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées plus longtemps que nécessaire dans le cadre des objectifs fixés. La Partie contractante en charge du transfert doit être informée de la suppression des données soumises à la transmission, ainsi que des motifs de cette suppression. En cas de résiliation de la présente Convention, toutes les données soumises à la transmission doivent être détruites ou supprimées; f) la Partie contractante qui transmet les données est tenue de veiller à l'exactitude de celles-ci et à leur caractère complet. Chaque Partie contractante veille à ce que les données à caractère personnel transmises ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative, soit suite à une demande de la personne concernée, que des données incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la ou les Parties contractantes destinataires doivent en être informées sans délai; cette dernière ou ces dernières sont tenues de procéder à la correction ou à la destruction des données, ou de mentionner que ces données sont incorrectes ou n'auraient pas dû être transmises; g) la personne dont les données sont ou seront soumises à la transmission peut demander d'être informée des données à caractère personnel qui ont été transmises ainsi que du but de leur traitement dans le cas où c'est conformément à la législation nationale des deux Parties contractantes et au droit international;h) une Partie contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée;i) la transmission et la réception des données à caractère personnel doivent être enregistrées.Les Parties contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement; j) l'accès aux données est régi par le droit national de la Partie contractante à laquelle la personne concernée présente sa demande.La communication des données au demandeur n'est possible qu'après avoir reçu l'autorisation de la Partie contractante qui est à l'origine des données; k) les données ne peuvent être utilisées par la Partie contractante destinataire qu'aux fins prévues par la Partie contractante qui les a fournies et dans le respect des conditions définies par cette Partie contractante.4. En ce qui concerne la transmission, les dispositions suivantes s'appliquent: a) les données peuvent uniquement être transmises aux services de police et d'immigration ainsi qu'aux autorités;les données ne peuvent être transmises à d'autres organes qui poursuivent les mêmes objectifs que ces services et autorités et opèrent dans le même cadre qu'après avoir obtenu l'autorisation de la Partie contractante qui les a fournies; b) sur demande, la Partie contractante destinataire informe la Partie contractante qui transmet les données de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des données transmises;5. Les Parties contractantes s'engagent à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour éviter tout dégât causé par des tiers suite à l'envoi, la réception ou l'utilisation des données.6. Chaque Partie contractante peut à tout moment considérer le non-respect des dispositions du présent article par la Partie contractante destinataire comme motif pour justifier la suspension urgente de l'application de la présente Convention et, le cas échéant, demander une résiliation automatique de la Convention.7. Chaque Partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements de données à caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention et de vérifier si lesdits traitements ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée.Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement des données à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention.

Transmission des données à caractère personnel Article 12 Si des données à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 10, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent que lorsque cet officier de liaison transmet ces données à la Partie contractante auprès de laquelle il a été détaché.

Exception Article 13 Chacune des Parties refusera l'assistance lorsqu'il s'agit de délits politiques ou militaires ou lorsque cette assistance s'avère contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire.

Chacune des Parties peut refuser l'assistance ou la soumettre à des conditions déterminées lorsqu'il s'agit de délits connexes aux délits politiques ou militaires ou lorsque la réalisation de l'assistance pourrait menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat.

Autres formes de coopération Article 14 1. Les Parties contractantes s'entendent pour s'accorder une assistance mutuelle dans le domaine de la formation professionnelle et de l'assistance technique pour les problèmes relatifs au fonctionnement de la police.2. Les Parties contractantes s'entendent pour échanger leurs expériences pratiques dans tous les domaines susvisés par la présente Convention.3. Les modalités de l'assistance mutuelle sont réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties contractantes. Concertation Article 15 1. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent créer des groupes de travail permanents ou occasionnels chargés d'examiner des problèmes communs concernant la détection et la prévention des domaines de la criminalité visés à l'article 2 et les domaines de coopération visés à l'article 3 et d'élaborer des propositions aux fins d'améliorer, si besoin est, les aspects pratiques et techniques de la coopération entre les Parties contractantes.2. Les frais liés à la réalisation de la coopération seront à charge des deux Parties contractantes, sauf disposition contraire entre les représentants des Parties, dûment habilités.3. Les Ministres compétents des Parties contractantes peuvent créer un comité d'évaluation qui fera rapport aux Ministres compétents tous les trois ans. Règlement des différends Article 16 Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par une commission mixte consultative.

La commission mixte consultative est composée de représentants des Ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice.

Elle se réunira périodiquement à la demande de l'une ou de l'autre Partie contractante afin de faciliter le règlement des différends susceptibles de découler de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.

Rapport avec d'autres Accords Article 17 Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent que si elles sont compatibles avec le droit national des Parties contractantes et avec les accords bilatéraux et multilatéraux qui les lient.

Entrée en vigueur et dénonciation Article 18 Les Parties contractantes se notifient mutuellement, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises par leur législation nationale pour la mise en oeuvre de la présente Convention.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante a le droit de la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie.

La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de réception de la notification portant sur la dénonciation.

Modifications Article 19 Chaque Partie contractante peut faire parvenir à l'autre Partie toutes propositions tendant à modifier la présente Convention. Les Parties contractantes arrêtent, de commun accord et par écrit, les modifications à la présente Convention.

La présente Convention peut être modifiée et complétée en commun accord et par écrit par les Parties contractantes. Les modifications et ajouts entreront en vigueur conformément à la procédure décrite à l'Article 18, paragraphes 1 et 2 de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles le 21 novembre 2013 en deux exemplaires originaux, en langues française, néerlandaise, macédonienne et anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte anglais prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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