publié le 05 octobre 2016
Loi portant assentiment à l'Accord sur le transport routier international entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 (2) (3)
20 SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le transport routier international entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord sur le transport routier international entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Bruxelles le 5 décembre 2006, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. La Vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.
Documents Projet de loi déposé le 4 mai 2012, n° 5-1608/1.
Rapport, n° 5-1608/2.
Annales parlementaires Discussion, séance du 28/06/2012.
Vote, séance du 28/06/2012.
Chambre.
Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2313/1.
Rapport fait au nom de la commission n° 53-2313/2.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2313/3.
Annales parlementaires Discussion, séance du 19/07/2012.
Vote, séance du 19/07/2012. (2) Voir Décret de la Région flamande du 25/04/2014 (Moniteur belge du 27/08/2014, Décret de la Région wallonne du 17/01/2013 (Moniteur belge du 04/02/2013, Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/11/2015 (Moniteur belge du 27/11/2015 (Ed.2)) (3) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2016. ACCORD SUR LE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN Le Gouvernement du Royaume de Belgique Et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, appelés ci-après les « Parties Contractantes », Désireuses de créer de meilleures opportunités pour le développement des relations commerciales entre leurs pays et de développer des facilités satisfaisantes de transport de marchandises et de voyageurs;
Tenant compte du processus d'intégration internationale qui contribue au libre échange de biens et de services et à la libre circulation des personnes;
Prenant en considération les obligations découlant des accords internationaux sur la protection de l'environnement et la sécurité routière, signés par le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan;
Désireux de régler ces sujets sur base d'une assistance mutuelle, de coopération et de réciprocité, Ont convenu ce qui suit : Ire Partie. - Dispositions générales Article 1er Portée 1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent au transport routier international de marchandises et de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre entre les territoires des Etats des Parties Contractantes, en transit à travers leurs territoires et vers ou au départ de pays tiers, effectué par des transporteurs établis sur le territoire de l'Etat d'une des Parties Contractantes.2. Cet Accord n'affecte en rien les droits et obligations qui résultent d'autres accords internationaux signés par le Royaume de Belgique ou la République du Kazakhstan. Article 2 Définitions Au sens de cet Accord : 1. le terme « transporteur » désigne toute personne (y compris morale) qui est enregistrée dans le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante et qui y est légalement admise à effectuer du transport international routier de marchandises ou de voyageurs pour compte de tiers ou pour compte propre, en conformité aux législations ou réglementations pertinentes.2. le terme « véhicule » désigne un véhicule à moteur immatriculé dans le territoire de l'Etat d'une Partie Contractante ou une combinaison de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans le territoire d'une Partie Contractante et qui est utilisé et équipé exclusivement pour le transport de marchandises ou de voyageurs;3. le terme « autobus » désigne un véhicule destiné à transporter des voyageurs et qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;4. le terme « transport » désigne le déplacement par la route d'un véhicule en charge ou à vide, même si pour une partie du voyage le véhicule, la remorque ou la semi-remorque utilise le rail ou les voies navigables;5. le terme « service régulier » désigne un service d'autobus qui assure le transport de voyageurs selon une fréquence déterminée et sur un trajet déterminé, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des points d'arrêt préalablement fixés.Le service régulier peut être sujet à l'obligation de respecter des horaires et tarifs préalablement fixés. Un service régulier sera accessible à tous, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver; 6. le terme « service de navette » désigne un service d'autobus qui ou au moyen de plusieurs voyages aller et retour transporte des groupes de voyageurs préalablement constitués d'un même lieu de départ à un même lieu de destination.Chaque groupe, composé de voyageurs ayant accompli le voyage aller, est ramené, par le même transporteur, au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur. Par lieu de départ et lieu de destination, on entend l'endroit de départ du voyage et l'endroit ou le voyage se termine, ainsi que, dans chaque cas, les localités environnantes situées dans un rayon de 50 kilomètres.
Durant un service de navette aucun passager ne peut être pris en charge ou déposé en cours de route.
Les « services de navette avec hébergement » assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas, au lieu de destination et, en cas de besoin durant le voyage, d'au moins 80 pour cent des voyageurs. La durée du séjour des voyageurs au lieu de destination est d'au moins deux nuits.
Les services de navette avec hébergement peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre, et les voyageurs peuvent : - soit effectuer le voyage retour avec un autre transporteur, du même groupe, qu'à l'aller, - soit prendre une correspondance en cours de route, avec un autre transporteur, du même groupe. 7. Le terme « service occasionnel » désigne un service d'autobus effectué entre les territoires des Etats des Parties Contractantes et qui ne répond pas à la définition du service régulier ou du service de navette. Les services occasionnels comprennent : a) les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services d'autobus dans lesquels le même véhicule est utilisé pour transporter sur tout le trajet un ou plusieurs groupes de voyageurs et ou chaque groupe est ramené à son lieu de départ, et b) les services d'autobus effectués pour des groupes de voyageurs et ou les voyageurs ne sont pas ramenés au lieu de départ au cours du même voyage, et c) les services d'autobus ne répondant pas aux critères mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire les services d'autobus résiduels.8. Le terme « transport pour compte propre » désigne : a) dans le cas de transport de voyageurs, le fait que le transport est effectué par le transporteur dans un but non commercial ou non lucratif et pour autant que : - l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour le transporteur; - les véhicules utilisés sont la propriété du transporteur ou sont mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location ou de leasing et sont conduits par le personnel du transporteur ou par le transporteur lui-même; b) dans le cas de transport de marchandises, le fait que les marchandises transportées sont la propriété du transporteur ou ont été vendues, achetées, louées ou données en location, produites, extraites, transformées ou réparées par le transporteur.Le but du transport est de transporter les marchandises de ou vers les installations du transporteur ou de les déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de celles-ci pour ses propres besoins.
Le véhicule à moteur utilisé pour un tel transport doit être conduit par le personnel du transporteur ou par le transporteur lui-même et doivent être la propriété de ce dernier ou mis à sa disposition en vertu d'un contrat de location ou de leasing. Le transport doit constituer une activité accessoire du transporteur. 9. Le terme « autorité compétente » désigne : a) en République du Kazakhstan, le Ministère du Transport et des Communications;b) dans le Royaume de Belgique, le Service public fédéral Mobilité et Transports. Les Parties Contractantes s'informent mutuellement par la voie diplomatique des changements de nom et/ou de compétence des autorités compétentes.
Article 3 Accès au marché Chaque Partie Contractante autorisera tout transporteur enregistré sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie Contractante à effectuer tout transport de marchandises ou de voyageurs : a) entre tout point de son territoire et tout point en dehors de ce dernier, et b) en transit par son territoire, transport soumis à autorisation à délivrer par les autorités compétentes de chaque Partie Contractante. Article 4 Masses et dimensions 1. Les masses et dimensions doivent être en conformité avec les caractéristiques officiellement enregistrées du véhicule et ne peuvent dépasser les limites en vigueur dans le pays d'accueil.2. Une autorisation spéciale, délivrée par une autorité compétente, est requise si la masse et/ou les dimensions d'un véhicule en charge ou à vide, effectuant un transport tombant sous les dispositions de cet Accord, excèdent les maxima autorisés sur le territoire du Royaume de Belgique ou de la République du Kazakhstan. Article 5 Respect des législations nationales Les transporteurs du Royaume de Belgique ou de la République du Kazakhstan, ainsi que les équipages de leurs véhicules, doivent, sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie Contractante, respecter les lois et les réglementations en vigueur dans cet Etat.
Article 6 Infractions En cas d'infraction aux clauses de cet Accord par un transporteur du Royaume de Belgique ou de la République du Kazakhstan, l'autorité compétente de la Partie Contractante, sur le territoire de l'Etat de laquelle l'infraction a été commise, peut, sans préjudice de ses propres procédures légales, le notifier à l'autre Partie Contractante qui prendra les mesures prévues par ses propres lois nationales y compris le retrait de l'autorisation ou l'interdiction d'effectuer des transports sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie Contractante.
Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des mesures qui ont été prises.
Article 7 Matières fiscales 1. Les véhicules, y compris leurs pièces de rechange, effectuant des transports sous couvert de cet Accord, seront mutuellement exemptés de toutes taxes et charges levées sur la circulation ou la possession des véhicules.2. Les taxes et charges sur les carburants, la TVA sur les services de transport, les péages et droits d'usage ainsi que les taxes pour la délivrance des autorisations spéciales prévues à l'article 4 de cet Accord, seront perçues conformément aux lois et règlements en vigueur dans le territoire des Etats des Parties Contractantes.3. Le carburant contenu dans les réservoirs normaux montés sur le véhicule et destinés uniquement à l'opération du véhicule ou à l'opération des appareils à température contrôlée, ainsi que les lubrifiants contenus dans le véhicule dans le seul but de l'opération du véhicule, seront exemptés des droits de douane et de toute autre taxe ou paiement.4. Les pièces de rechange nécessaires pour la réparation d'un véhicule déjà importé seront admises temporairement sous le couvert d'un titre d' importation temporaire, sans paiement de droits d'importation ou d'autres taxes, et libres d' interdictions ou restrictions d'importation.Les pièces remplacées seront dédouanées, exportées ou détruites sous contrôle et supervision de la douane.
Article 8 Commission Mixte 1. Les autorités compétentes des Parties Contractantes règleront toutes les questions relatives à l'exécution et l'application de cet Accord.2. Dans ce but, les autorités compétentes des Parties Contractantes créeront une Commission Mixte.3. La Commission Mixte se réunira régulièrement à la demande des autorités compétentes d'une Partie Contractante, alternativement sur le territoire de l'Etat d'une des Parties Contractantes, et se composera de représentants des autorités compétentes des Parties Contractantes qui peuvent inviter des représentants des organisations professionnelles du transport routier.4. La Commission Mixte fixera ses propres règles et procédures en conformité avec les pouvoirs conférés aux chefs de délégations des deux Parties Contractantes.La réunion se conclut par la rédaction d'un procès-verbal qui sera signé par le chef de délégation de chaque Partie Contractante. 5. En exécution de l'article 3, la Commission Mixte décidera du type et du nombre d'autorisations et des conditions d'accès au marché du transport. Nonobstant l'article 12, paragraphe 2 de cet Accord, la Commission Mixte peut étendre les catégories de transport pour lesquels aucune autorisation n'est requise. 6. La Commission Mixte accordera une attention particulière aux aspects suivants : - le développement harmonieux du transport entre les territoires des Etats des Parties Contractantes tenant compte, entre autre, des aspects environnementaux concernés; - la coordination des politiques de transport routier, la législation routière et son implémentation au niveau national et international par les Parties Contractantes; - la recherche de solutions possibles par les autorités nationales respectives si des problèmes venaient à survenir, notamment en matières fiscale, sociale, douanière et environnementale, ainsi qu'en matière d'ordre public qui pourraient affecter les opérations de transport; - l'échange d'informations pertinentes; - le mode de fixation des masses et dimensions; - la promotion de la coopération entre les entreprises de transport et les institutions de transport; - la promotion du transport multimodal, y compris les questions se rapportant à l'accès au marché.
IIe Partie. - Dispositions relatives au transports de voyageurs Article 9 Services réguliers 1. Les demandes d'autorisations pour les services réguliers seront soumises aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le lieu de départ.2. La décision d'accorder les autorisations sera prise conjointement par les autorités des Parties Contractantes.Elles sont délivrées par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes, chacune pour le territoire de son propre Etat. 3. Une demande d'autorisation peut être refusée, entre autres : - si le demandeur n'est pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe; - si, dans le passé, le demandeur n'a pas respecté les législations nationales ou internationales en matière de transports routiers et en particulier les conditions et exigences relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou a commis de graves infractions à la législation en matière de sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs; - si, dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation délivrée précédemment n'ont pas été respectées. 4. La décision de délivrer une autorisation sera prise par les autorités compétentes dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande complète.5. Une autorisation est délivrée pour une durée maximum de 3 ans, elle peut être prolongée à la demande de l'autorité compétente.6. L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité compétente, doit se trouver à bord du véhicule. Article 10 Services de navette 1. Aucune autorisation n'est requise pour les services de navette avec hébergement exécutés par des transporteurs belges ou du Kazakhstan pour autant que ces services ont leur point de départ en Belgique, respectivement le Kazakhstan.2. Les services de navette sans hébergement sont traités comme des services réguliers.3. Lors de l'exécution de services de navette tels que visés au point premier de cet article, une feuille de route dûment remplie sera utilisée. Article 11 Services occasionnels Aucune autorisation n'est requise pour effectuer des services occasionnels.
Une feuille de route, dûment complétée, doit se trouver à bord du véhicule.
La Commission Mixte visée à l'article 8 décidera du modèle de cette feuille de route.
IIIe Partie. - Dispositions relatives aux transports de marchandises Article 12 Conditions d'autorisation 1. Les autorisations pour le transport de marchandises seront émises dans les limites d'un contingent d'autorisations valables pour 1 (un) voyage (aller et retour) et/ou un contingent pour voyages multiples (autorisations à temps) valables pour une période de 13 mois débutant le 1er janvier de chaque année calendrier.Les autorisations doivent se trouver à bord du véhicule. 2. Les autorisations sont personnelles et ne peuvent être transmises à des tiers.3. Les autorisations ne peuvent être utilisées que par un seul véhicule à la fois.4. La Commission Mixte visée à l'article 8 fixe le contingent et les catégories d'autorisations (au voyage ou à temps) ainsi que toutes autres conditions relatives à l'utilisation de celles-ci.5. Aucune autorisation ne sera requise pour les transports mentionnés ci-après ou les voyages à vide exécutés en conjonction avec ces transports : a) Les transports de marchandises par des véhicules dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC), y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;b) Les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services;c) Les transports de véhicules endommagés ou à dépanner et les déplacements de dépanneuses;d) Les déplacements à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule mis hors d'usage à l'étranger ainsi que la retour du véhicule tombé en panne après réparation;e) Les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes;f) Les transports de pièces de rechange et de produits destinés à l'avitaillement des navires de mer et des avions;g) Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles, et en cas d'aide humanitaire;h) Les transports, à des fins non commerciales, d'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions et aux foires;i) Les transports à des fins non commerciales de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision;j) Les transports funéraires;k) Les transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service public.6. L'autorisation doit être entièrement complétée avant le début du voyage. Le rapport de voyage doit être estampillé par le représentant de l'autorité compétente au moment de l'entrée du territoire de l'Etat de l'autre Partie Contractante.
Avant le franchissement de la frontière en un point ou aucun représentant de l'autorité compétente n'est disponible, le conducteur doit inscrire à l'encre, à l'endroit prévu sur l'autorisation, le lieu, la date et l'heure de franchissement de la frontière. 7. Conformément à l'article 4, paragraphe 2 du présent Accord, la demande d'une autorisation spéciale pour les véhicules transportant des marchandises dont la masse ou les dimensions dépassent les limites autorisées dans le territoire de l'Etat de la Partie Contractante d'accueil, doit reprendre : 1) le nom et l'adresse du transporteur;2) la marque ainsi que le type du véhicule et le numéro d'immatriculation;3) le nombre d'essieux ainsi que l'empattement;4) les dimensions ainsi que le poids du véhicule;5) la charge utile;6) la dimension et le poids des marchandises;7) si nécessaire, le dessin du véhicule, marchandises comprises;8) le poids par essieu;9) l'adresse des lieux de chargement et de déchargement;10) le lieu de passage de frontière prévu ainsi que la date du passage et la route suivie. IVe Partie. - Dispositions finales Article 13 1. Tous amendements et ajouts aux dispositions de cet Accord, seront fixés par les Parties Contractantes dans des protocoles, qui entreront en vigueur en conformité avec la procédure visée à l'article 14, paragraphe premier de cet Accord et constitueront une partie intégrante de cet Accord.2. Tous désaccords et controverses au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions de cet Accord seront traitées par la Commission Mixte.3. Les Parties Contractantes supporteront uniquement les dépenses découlant de l'exécution du présent Accord, dans les limites fixées par les législations des Etats des Parties Contractantes, à moins qu'il n'en ait été, dans des cas spécifiques, convenu autrement.4. Les sujets qui ne sont pas réglés par le présent Accord ainsi que par les Accords internationaux signés par les deux Parties Contractantes, seront réglées en conformité avec la législation nationale de l'Etat de chaque Partie Contractante. Article 14 Entrée en vigueur et durée 1. L'Accord entre en vigueur le 1er jour du second mois qui suit la date à laquelle les Parties Contractantes se sont notifiées mutuellement par écrit, par voie diplomatique, que les procédures légales internes nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'Accord dans leurs pays respectifs, ont été remplies.2. Les Parties Contractantes peuvent mettre fin à cet Accord à tout moment après un préavis écrit de six mois signifiant à l'autre Partie Contractante l'intention d'y mettre fin. Fait à Bruxelles le 5 décembre 2006, en deux exemplaires originaux en langue anglaise, néerlandaise, française, kazakhe et russe.
En cas de divergence d'interprétation des dispositions de cet Accord, le texte anglais fera seul foi.
EN TEMOIGNAGE DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé cet Accord.