publié le 16 septembre 2014
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République Yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Serbie et la « United Nations Interim Administration Mission in Kosovo » agissant au nom du Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les privilèges et immunités du Secrétariat du « Central European Free Trade Agreement », signé à Bruxelles le 26 juin 2008 (2) (3)
18 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République Yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Serbie et la « United Nations Interim Administration Mission in Kosovo » agissant au nom du Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les privilèges et immunités du Secrétariat du « Central European Free Trade Agreement », signé à Bruxelles le 26 juin 2008 (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Serbie et la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo agissant au nom du Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les privilèges et immunités du Secrétariat du Central European Free Trade Agreement, signé à Bruxelles le 26 juin 2008, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 26 juin 2008.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2760 Annales du Sénat : 03/04/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3540 Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 18 décembre 2009 (Moniteur belge du 27 janvier 2010), Décret de la Communauté française du 31 mai 20,12 (Moniteur belge du 11 juillet 2012 - Ed.2), Décret de la Communauté germanophone du 19 avril 2010 (Moniteur belge du' 19 mai 2010), Décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 (Moniteur belge du 2 juillet 2012), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 2010 (Moniteur belge du 30 juin 2010 - Ed. 2). (3) Etats liés. AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE REPUBLIC OF ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, THE REPUBLIC OF CROATIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, THE REPUBLIC OF MOLDOVA, MONTENEGRO, THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO ON BEHALF OF KOSOVO IN ACCORDANCE WITH UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244 ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT THE KINGDOM OF BELGIUM, (hereinafter referred to as « Belgium » on the one side) and THE REPUBLIC OF ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, THE REPUBLIC OF MOLDOVA, MONTENEGRO, THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO ON BEHALF OF KOSOVO IN ACCORDANCE WITH UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244, (hereinafter referred to as « THE CEFTA PARTIES », on the other side) HAVING regard to Articles 40, 41 and 42 of Annex 1 to the Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement done in Bucharest on 19 december 2006 (hereinafter « CEFTA 2006 »), establishing a Joint Committee composed of the representatives of the CEFTA Parties;
CONSIDERING in particular Article 40.2 of Annex 1 to CEFTA 2006 according to which the Joint Committee will be supported by a permanent secretariat, located in Brussels, and will decide on the functions and administrative rules of the secretariat;
CONSIDERING Article 5 of Decision No 7/2007 of the Joint Committee of the Central European Free Trade Agreement, adopted on september 28, 2007, on the legal status of the secretariat, and in particular its paragraph 3 according to which the CEFTA Parties will negotiate and conclude a « headquarters » or similar agreement with the host country;
WISHING to conclude such an agreement to determine the privileges and immunities necessary for the functioning of the secretariat of the Central European Free Trade Agreement and for the successful accomplishment of the mission of its staff, HAVE AGREED as follows : CHAPTER I Personality, privileges and immunities of the secretariat ARTICLE 1 For the purpose of this Agreement : a) « Host Country » means the Kingdom of Belgium;b) « CEFTA Parties » means the Parties of the Agreement on Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement, done at Bucharest on 19 december 2006; c) « Secretariat » means the Secretariat of the Central European Free Trade Agreement pursuant to the Article 40.2 and Article 41.5 of Annex 1 to the Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement; d) « Director » means a person appointed as the Head of the Secretariat of the Central European Free Trade Agreement; e) « Staff » means the members of the Secretariat as notified to the Protocol Service of the Federal Public Service Foreign Affairs in accordance with Article 19.3 of this agreement.
ARTICLE 2 The Secretariat shall have international legal personality and capacity. The Secretariat will have such legal capacity as is necessary for the exercise of its functions, including the capacity to conclude contracts, to acquire and dispose of movable and immovable property and to institute and participate in legal proceedings.
ARTICLE 3 The Secretariat, as well as its properties and assets used for the exercising of the official functions of the Secretariat, shall enjoy legal immunity except where expressly renounced by the Secretariat.
ARTICLE 4 1. The properties and assets of the Secretariat used for the exercising of its official functions may not be subject to any form of requisition, confiscation, sequestration nor to any other form of seizure or constraint.2. Should any form of expropriation be necessary, all appropriate action will be taken to prevent the exercising of the functions of the Secretariat being impeded in any way.In this case Belgium will give its assistance to enable relocation of the Secretariat.
ARTICLE 5 The archives of the Secretariat, and, in a general way, all documents of the Secretariat or those held by it shall be inviolable.
ARTICLE 6 1. The premises used exclusively for the exercising of the official functions of the Secretariat are inviolable.Permission by the representative of the Secretariat shall be required for access to its premises. 2. This permission, however, shall be assumed to be given in case of emergencies requiring prompt protective action.3. Belgium shall take all appropriate measures to prevent invasion or damage to the Secretariat premises, to prevent the peace of the Secretariat being disturbed or its dignity being diminished in any way. ARTICLE 7 1. Without prejudice to the international provisions and to the relevant provisions of the European Community the Secretariat may hold in Belgium currency of any kind and operate accounts in all currencies insofar as necessary for the execution of operations corresponding to its aim.2. Belgium undertakes to grant the Secretariat all authorisations necessary to freely transfer, according to the modalities provided for in the applicable national regulations and international agreements, funds necessary for the setting up and operation of the Secretariat. ARTICLE 8 The Secretariat, its properties, its incomes and other goods destined for its official use shall be exempt from all direct taxes.
ARTICLE 9 When the Secretariat makes substantial purchases of movable or immovable goods or has substantial services performed that are strictly necessary for the exercising of its official activities and where the price includes indirect taxes or VAT, appropriate measures shall be taken whenever possible with a view to the remission or reimbursement of the amount of these taxes.
ARTICLE 10 No exemption from direct and indirect taxes shall be granted for incomes of the Secretariat which originate from an industrial or commercial activity exercised by the Secretariat or by one of its members for the Secretariat.
ARTICLE 11 The Secretariat shall be exempt of all indirect taxes regarding goods imported, acquired or exported by it or in its name for its official use.
ARTICLE 12 Without prejudice to the obligations arising for Belgium from the treaties concerning the European Union and the application of legal and regulatory provisions regarding public order, security, health or morals, the Secretariat may import all goods and publications destined for its official use.
ARTICLE 13 The Secretariat shall be exempt from all indirect taxes regarding the official publications that it receives or sends abroad.
ARTICLE 14 The goods belonging to the Secretariat cannot be disposed of in Belgium except under conditions provided by Belgian laws and regulations.
ARTICLE 15 The Secretariat shall not be exempt from taxes and duties that are, in fact, no more than charges for public utility services.
ARTICLE 16 Freedom of communication for its official purposes shall be guaranteed to the Secretariat. Its official correspondence shall be inviolable.
ARTICLE 17 Without prejudice to the obligations arising for Belgium from the treaties concerning the European Union and the application of laws and regulations, the conditions and procedures for the application of Articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 shall be determined by the competent minister of Finance.
CHAPTER II Legal position of the Director and Staff ARTICLE 18 1. The Director and one additional staff member who replaces the Director in case of his/her absence shall enjoy the immunities, privileges and facilities granted to the members of the diplomatic personnel of diplomatic missions.Their spouse and dependent minor children, living under the same roof, shall enjoy the privileges granted to the spouses and to the minor children of the diplomatic personnel. 2. For the application of taxes on income and taxes on capital, elements of income or of capital of the Director and the staff member mentioned in paragraph 1 of this article shall be taxable in the country where they are considered as resident at the time of their taking up their duties, in accordance with the provisions of the conventions on the avoidance of double taxation. ARTICLE 19 1. The staff of the Secretariat shall enjoy : a) legal immunity for acts performed in their official capacity, including words written or spoken;such immunity shall apply even after they have left the service; b) inviolability of all official papers and documents.2. The staff of the Secretariat, as well as their legal spouse and their dependent minor children, living under the same roof, shall enjoy exemption from measures restricting immigration and from aliens registration formalities.This exemption shall be given in accordance with Belgian legislation on the matter. 3. The Secretariat shall notify the Protocol Service of the Federal Public Service Foreign Affairs of the arrival and final departure of its staff and shall also provide the following specific information about the staff such as : a) surname and first name;b) place and date of birth;c) sex;d) nationality;e) permanent residence (town, street, number);f) civil status;g) composition of the family;h) the social security scheme chosen by the staff member. The Protocol Service of the Federal Public Service Foreign Affairs shall be notified, within two weeks, of any changes to the above-mentioned data.
ARTICLE 20 1. Without prejudice to the obligations arising for Belgium from the treaties concerning the European Union and to the application of laws and regulations, the staff members of the Secretariat, except the persons referred to in Article 18, shall enjoy the right, during a period of twelve months following their first taking up their duties in Belgium, to import or purchase, in exemption of import duties and value added tax (VAT), furniture and a motor vehicle for their personal use in Belgium.2. The competent minister for Finance shall determine the limits and conditions under which this Article applies. ARTICLE 21 Belgium shall not be bound to extend to its own nationals or to permanent residents the advantages, privileges and immunities granted under this Agreement.
ARTICLE 22 For the exercising of their official functions within the Secretariat, the staff of the Secretariat shall not be subject to Belgian legislation on employment of foreign workers and on the exercising of professional self-employed activities by foreigners.
ARTICLE 23 The Secretariat shall issue, before the 1st of March of each year, to all beneficiaries a form specifying, besides their names and addresses, the amount of the salaries, emoluments and indemnities, pensions or annuities paid to them by the Secretariat during the course of the previous year.
Besides, the Secretariat shall send before the same date a duplicate of this form directly to the competent Belgian Fiscal Administration.
ARTICLE 24 1. The staff members of the Secretariat who are not Belgian nationals or who are not permanently residing in Belgium and are not exercising in Belgium any other gainful activity except that required by their functions, can choose to be covered by the social security schemes applicable to the staff members of the Secretariat under the rules provided for by those schemes.This right of option must be exercised by the staff member within two weeks of his first taking up his duties, and must be notified, within the same delay, in accordance with Article 19.3. 2. The Secretariat will ensure coverage by the Belgian social security system of its Belgian staff members or permanent residents, as well as of its staff members who have not opted for coverage by the social protection schemes provided by the Secretariat itself. 3. The Secretariat undertakes to guarantee its staff members posted in Belgium who are covered by its own social security schemes, as well as their legal spouse and their dependent children, living under the same roof, referred to in Article 19.2, advantages equivalent to those provided by the Belgian social security system. 4. Servants engaged by the Secretariat who do not occupy a permanent position considering the mission and the statutory regulations of the Secretariat will be covered by the Belgian social security system.5. Belgium can obtain from the Secretariat the repayment of costs incurred for any aid having a social character it may have to provide to staff members posted to the Secretariat who are covered by the social security schemes applicable to staff members of the Secretariat. CHAPTER III General provisions ARTICLE 25 The privileges and immunities are granted to the staff of the Secretariat only in the interest of the Secretariat and not for their personal advantage. The Director or the Joint Committee, as the case may be, shall waive all immunity whenever the immunity would impede the course of justice and such waiver does not prejudice the proper functioning of the Secretariat.
ARTICLE 26 Without prejudice to the rights conferred upon the Secretariat and its staff by this Agreement, Belgium reserves the right to take all necessary precautions in the interest of its security.
ARTICLE 27 1. The persons referred to in Articles 18 and 19 shall not enjoy any legal immunity regarding motor traffic offences or damages caused by a motor vehicle.2. The Secretariat and its staff shall comply with all obligations imposed by Belgian legislation concerning civil liability insurance for the use of any motor vehicle. ARTICLE 28 The Secretariat and its staff shall cooperate at all times with the appropriate Belgian authorities to facilitate the proper administration of justice, to ensure observation of police regulations and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the immunities and privileges provided for in this Agreement.
ARTICLE 29 The Secretariat and its staff shall comply with Belgian laws and regulations and with judgments rendered against them.
ARTICLE 30 Belgium shall have no international responsibility whatsoever for the activities of the Secretariat on its territory as regards the acts or omissions of the Secretariat or of its staff acting or failing to act in the exercise of their functions.
ARTICLE 31 1. Any difference of views regarding the application or interpretation of this Agreement, which cannot be resolved through direct negotiations between Belgium and the CEFTA Parties, may be submitted, by one of the Parties, to an arbitral tribunal composed of three members.2. Belgium and CEFTA Parties shall each appoint one arbitrator.3. The third arbitrator shall be appointed by both Belgium and the CEFTA Parties upon consultation.4. The third arbitrator shall be the President of the arbitral tribunal.5. In case of disagreement on the choice of the third arbitrator, the third arbitrator shall be appointed by the President of the International Court of Justice at the request of Belgium and the CEFTA Parties.6. The dispute shall be brought to the arbitral tribunal upon application of either Belgium or the CEFTA Parties.7. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. CHAPTER IV Final provisions ARTICLE 32 This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Parties in accordance with their internal constitutional and legal procedures.
The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium (Federal Public Service Foreign Affairs, Foreign Trade and International Cooperation).
This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of the receipt of the instruments of four signatory CEFTA Parties, in addition to the Kingdom of Belgium, to the effect that the internal formalities required for entry into force have been observed.
The Agreement shall enter into force with respect to the other CEFTA Parties at the respective dates of the deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval.
This Agreement can be revised at the request of both Belgium and the Joint Committee of the CEFTA Parties. Amendments to this Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of the above paragraphs.
The Agreement shall be considerd as denounced by a CEFTA Party from the date of this Party's withdrawal from CEFTA. ARTICLE 33 The Government of the Kingdom of Belgium shall be the depositary of this Agreement. The original for the CEFTA Parties will be filed with the Government of the Kingdom of Belgium, depositary of this Agreement, which shall send a certified and authenticated copy thereof to all Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the Representatives of the Kingdom of Belgium and of the Republic of Albania, of Bosnia and Herzegovina, of the Republic of Croatia, of the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the Republic of Moldova, of Montenegro, of the Republic of Serbia and of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on behalf of Kosovo in accordance with United Nations Security Council Resolution 1244, have signed this Agreement in a single authentic copy in the English language.
DONE in Brussels, on 26th June 2008. (Traduction) ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'ALBANIE, LA BOSNIE-ET-HERZEGOVINE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, L'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE, LE MONTENEGRO, LA REPUBLIQUE DE SERBIE ET LA UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO AU NOM DU KOSOVO CONFORMEMENT A LA RESOLUTION 1244 DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU SECRETARIAT DU CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT LE ROYAUME DE BELGIQUE, DENOMME CI-APRES « LA BELGIQUE », d'une part Et LA REPUBLIQUE D'ALBANIE, LA BOSNIE-ET-HERZEGOVINE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, L 'ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE, LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE, LE MONTENEGRO, LA REPUBLIQUE DE SERBIE ET LA UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO AU NOM DU KOSOVO CONFORMEMENT A LA RESOLUTION 1244 DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES, DENOMMEES CI-APRES « LES PARTIES AU CEFTA », d'autre part, Vu les Articles 40, 41 et 42 de l'Annexe 1 à l'Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement, fait à Bucarest le 19 décembre 2006 (ci-après « CEFTA 2006 »), instituant un Joint Committee composé de représentants des Parties au CEFTA;
Considérant en particulier l'Article 40.2 de l'Annexe 1 au CEFTA 2006, selon lequel le Joint Committee sera soutenu par un secrétariat permanent, installé à Bruxelles, et déterminera les fonctions et les règles administratives du secrétariat;
Considérant l'Article 5 de la décision n° 7/2007 du Joint Committee du Central European Free Trade Agreement, adoptée le 28 septembre 2007, concernant le statut légal du secrétariat, et plus particulièrement son paragraphe 3 selon lequel les Parties au CEFTA négocieront et concluront un « accord de siège » ou un accord similaire avec le pays hôte;
Désireux de conclure un tel accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du secrétariat du Central European Free Trade Agreement et au bon accomplissement de la mission de son personnel, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités du secrétariat ARTICLE 1er. Au sens du présent Accord : a) « l'Etat hôte » est le Royaume de Belgique;b) « les Parties au CEFTA » sont les Parties à l'Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement, fait à Bucarest le 19 décembre 2006; c) « le Secrétariat » est le Secrétariat du Central European Free Trade Agreement, conformément aux Articles 40.2 et 41.5 de l'Annexe 1 à l'Agreement on the Amendment of and the Accession to the Central European Free Trade Agreement; d) « le directeur » est la personne nommée comme chef du Secrétariat du Central European Free Trade Agreement; e) « les membres du personnel » sont les membres du Secrétariat notifiés à la direction du Protocole du service public fédéral Affaires étrangères conformément à l'Article 19.3 de l'Accord.
ARTICLE 2. La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues au Secrétariat. Le Secrétariat est doté de la personnalité juridique dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, en particulier la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.
ARTICLE 3. Le Secrétariat ainsi que ses biens et avoirs utilisés pour l'exercice de ses fonctions officielles jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où le Secrétariat y renonce expressément.
ARTICLE 4. 1. Les biens et avoirs du Secrétariat utilisés pour l'exercice de ses fonctions officielles ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte. 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Secrétariat.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Secrétariat.
ARTICLE 5. Les archives du Secrétariat et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
ARTICLE 6. 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions officielles du Secrétariat sont inviolables. Le consentement du représentant du Secrétariat est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Secrétariat soient envahis ou endommagés, la paix du Secrétariat troublée ou sa dignité amoindrie. ARTICLE 7. 1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Secrétariat peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du Secrétariat. ARTICLE 8. Le Secrétariat, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
ARTICLE 9. Lorsque le Secrétariat effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
ARTICLE 10. Aucune exonération d'impôt direct ou indirect n'est accordée pour les revenus du Secrétariat qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Secrétariat ou par un de ses membres pour le compte du Secrétariat.
ARTICLE 11. Le Secrétariat est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ??? ARTICLE 12. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Secrétariat peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.
ARTICLE 13. Le Secrétariat est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.
ARTICLE 14. Les biens appartenant au Secrétariat ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.
ARTICLE 15. Le Secrétariat n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
ARTICLE 16. La liber té de communicat ion du Secrétariat pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.
ARTICLE 17. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et modalités d'application des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 sont déterminées par le ministre des Finances compétent. CHAPITRE II. - Statut du personnel ARTICLE 1 8. 1. Le directeur et un membre du personnel qui remplace le directeur en cas d'absence de celui-ci bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. 2. Pour l'application de l'impôt sur les revenus et sur la fortune, les revenus et éléments du patrimoine des membres du personnel mentionnés au paragraphe 1er de cet Article sont imposables dans l'Etat où ils sont considérés comme résidents au moment de leur prise de fonctions conformément aux dispositions des conventions préventives de la double imposition. ARTICLE 19. 1. Tous les membres du personnel bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.2. Tous les membres du personnel, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 3. Le Secrétariat notifie l'arrivée et le départ des membres de son personnel à la direction du Protocole du service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous les membres de son personnel : a) nom et prénom;b) lieu et date de naissance;c) sexe;d) nationalité;e) résidence principale (commune, rue, numéro);f) état civil;g) composition du ménage;h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel. Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la direction du Protocole du service public fédéral Affaires étrangères.
ARTICLE 20. 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel, hormis ceux mentionnés à l'article 18, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel. 2. Le ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article. ARTICLE 21. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités accordés par le présent Accord.
ARTICLE 22. Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du Secrétariat, les membres du personnel ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.
ARTICLE 23. Le Secrétariat remettra avant le 1er mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que le Secrétariat leur a versés au cours de l'année précédente.
De même, le double des fiches sera transmis directement par le Secrétariat avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.
ARTICLE 24. 1. Les membres du personnel du Secrétariat qui ne sont ni ressortissants belges ni résidents permanents belges et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents du Secrétariat selon les règles de ces régimes. Ce droit d'option doit être exercé dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire ou de l'agent du Bureau. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 19.3. 2. Le Secrétariat assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des membres du personnel belges ou résidents permanents, ainsi que des membres du personnel qui n'ont pas opté pour la protection sociale prévue par le Secrétariat lui-même. 3. Le Secrétariat s'engage à garantir aux membres du personnel en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l'article 19.2, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale. 4. Les agents engagés par le Bureau qui n'occupent pas un emploi permanent du Secrétariat eu égard à la mission et aux règles statutaires du Secrétariat, ainsi que les personnes à leur charge, seront affiliés au régime de sécurité sociale belge.5. La Belgique peut obtenir Secrétariat le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux membres du personnel du Secrétariat qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires et agents du Secrétariat. CHAPITRE III. - Dispositions générales ARTICLE 2 5. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel du Secrétariat uniquement dans l'intérêt du Secrétariat et non à leur avantage personnel. Le directeur ou, le cas échéant, le Joint Committee doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Secrétariat.
ARTICLE 26. Sans préjudice des droits conférés au Secrétariat et aux membres de son personnel par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
ARTICLE 27. 1. Les personnes mentionnées aux articles 18 et 19, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. 2. Le Secrétariat et les membres de son personnel doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile. ARTICLE 28. Le Secrétariat et tous les membres de son personnel collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.
ARTICLE 29. Le Secrétariat ainsi que tous les membres de son personnel sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.
ARTICLE 30. La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Secrétariat sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Secrétariat ou pour ceux des membres de son personnel agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
ARTICLE 31. 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre la Belgique et les Parties au CEFTA, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. 2. La Belgique et les Parties au CEFTA désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par la Belgique et les Parties au CEFTA après consultation.4. Le troisième membre sera le président du tribunal d'arbitrage.5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le président de la Cour internationale de Justice à la requête de la Belgique et des Parties au CEFTA.6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par la Belgique ou par les Parties au CEFTA par voie de requête.7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales ARTICLE 3 2. Le présent Accord sera ratifié, accepté ou approuvé par la Belgique et par les Parties au CEFTA conformément à leurs procédures constitutionnelles et légales internes.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement belge (service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement).
Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par quatre Parties au CEFTA, ainsi que par la Belgique, des instruments notifiant l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour sa mise en vigueur. L'Accord entrera en vigueur pour les autres Parties au CEFTA aux dates respectives du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Le présent Accord peut faire l'objet de révision à la demande de la Belgique ou du Joint Committee du CEFTA. Les modifications à cet Accord entreront en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Le présent Accord sera considéré comme dénoncé par une Partie au CEFTA à partir de la date du retrait de cette Partie du CEFTA. ARTICLE 33. Le gouvernement belge sera le dépositaire du présent Accord.
L'original pour les Parties au CEFTA sera déposé auprès du gouvernement belge, dépositaire de cet Accord, qui en fera parvenir une copie certifiée conforme à chacune des Parties au CEFTA. En foi de quoi, les représentants du Royaume de Belgique et de la République d'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Croatie, de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, de la République de Moldavie, le Monténégro, de la République de Serbie et de la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo au nom du Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Accord en langue anglaise.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2008.
Liste des Etats liés
Etats
Date authentification
Type consentement
Date consentement
Date entrée en vigueur
ALBANIE
26/06/2008
Acceptation
10/09/2009
25/07/2014
BELGIQUE
26/06/2008
Ratification
25/06/2014
25/07/2014
BOSNIE- HERZEGOVINE
26/06/2008
CROATIE
26/06/2008
Approbation
03/04/2009
***
MACEDOINE (A.R.Y.)
26/06/2008
Ratification
16/11/2010
25/07/2014
MOLDAVIE
26/06/2008
Ratification
09/07/2010
25/07/2014
MONTENEGRO
26/06/2008
Ratification
12/10/2009
25/07/2014
SERBIE
26/06/2008
Ratification
06/07/2009
25/07/2014
UNMIK
26/06/2008
Approbation
03/07/2009
25/07/2014
*** L'Accord n'est pas entré en vigueur à l'égard de la République de Croatie qui est devenue Etat membre de l'Union européenne à partir du 1er juillet 2013.