publié le 03 août 2002
Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irréguliers (Accord de réadmission), et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 7 octobre 1998 (1)
17 MAI 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irréguliers (Accord de réadmission), et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 7 octobre 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irréguliers (Accord de réadmission), et le Protocole d'application, faits à Bruxelles le 7 octobre 1998, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Monteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Minstre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 20 novembre 2001, n° 2-951/1.
Rapport fait au nom de la commission, n° 2-951/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 28 février 2002.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1668/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1668/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 27 mars 2002. Vote.
Séance du 28 mars 2002.
Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960 et Le Gouvernement de la République de Bulgarie ci-après dénommés "les Parties contractantes", Désireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l'Etat d'une autre partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée et de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes rapatriées dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions et champ d'application 1. Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire : (1) du Benelux : l'ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg;(2) de la République de Bulgarie : le territoire de la République de Bulgarie;2. Aux termes du présent Accord il faut entendre par : (1) par "Etat tiers" : tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et que la République de Bulgarie;(2) par "ressortissant d'un Etat tiers" : toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux ou de la République de Bulgarie;(3) par "frontières extérieures" : a) la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;b) tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire d'un Etat du Benelux ou sur le territoire de la République de Bulgarie, par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers. Article 2 Réadmission des nationaux 1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l'autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise.Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n'a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante. 2. A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de l'Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante.Tel n'est pas le cas lorsque l'obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, sans que l'intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l'assurance d'une naturalisation.
Article 3 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d'un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requise.2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s'est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante.3. Les Parties contractantes s'efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l'Etat limitrophe dans leur Etat d'origine.4. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d'entrée sans visa à l'égard de l'Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant. Article 4 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers par la Partie contractante responsable de l'entrée 1. Si une personne, arrivée sur le territoire de l'Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, et qu'elle dispose d'un visa en cours de validité ou d'un titre de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise, cette dernière Partie contractante réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante.2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d'un visa de transit. Article 5 Titres de séjour Par titre de séjour au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivré par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l'autorisation de séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d'une demande d'asile.
Article 6 1. L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe 1er de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les documents suivants : - un document d'identité national en cours de validité; - un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité; - un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire. 2. L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants : - un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission; - un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir de l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre); - un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil. 3. La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants : - un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée; - les photocopies des documents décrits ci-dessus; - le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante; - la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée.
Article 7 Introduction de la demande de réadmission 1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra : a) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence);b) la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité de la personne concernée;c) deux photographies d'identité.2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d'information utile à la procédure de réadmission.3. La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission.Un procès-verbal de dépôt/reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi.
Article 8 Délais 1. La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de cinq jours.2. La Partie contractante requise réadmet sur le territoire de son Etat sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d'un mois.A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.
Article 9 Forclusion de l'obligation de réadmission 1. La demande de réadmission d'un ressortissant de l'Etat d'une des Parties contractantes peut être formulée à tout moment.2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers doit être formulée dans un délai d'un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante requérante a constaté l'entrée et la présence illégale dudit ressortissant d'un Etat tiers sur son territoire. Article 10 Transit 1. Sans préjudice de l'article 14, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d'Etats tiers par le territoire de leur Etat, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l'Etat de destination sont garantis.2. Il n'est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit.3. Malgré l'autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à la Partie contractante requérante, si des conditions telles que visées à l'article 14 sont de nature à empêcher le transit ou viennent à être connues, ou si la poursuite du voyage ou l'admission dans l'Etat de destination n'est plus garantie.4. Les Parties contractantes s'efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe 1er ci-dessus, aux ressortissants des Etats tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d'origine. Article 11 Protection des données Dans la mesure où l'application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que : 1) les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénoms, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant); 2) le passeport, la carte d'identité, les autres documents d'identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité émettrice, lieu de délivrance, etc.); 3) d'autres données nécessaires à l'identification des personnes à remettre;4) les lieux de séjour et l'itinéraire du voyage;5) les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes. Article 12 Frais 1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu'à la frontière de la Partie requise.2. Les frais de transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l'article 10. Article 13 Comité d'experts 1. Les Parties contractantes s'entraident dans l'application et l'interprétation du présent Accord.A cette fin, elles créent un comité d'experts chargé : a) de suivre l'application du présent Accord;b) de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l'application du présent Accord;c) de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord;d) d'élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l'immigration clandestine.2. Les Parties contractantes se réservent d'approuver ou non les mesures proposées par le comité.3. Le comité est constitué par trois représentants pour le Benelux et de un représentant pour la République de Bulgarie.Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D'autres experts peuvent être associés aux consultations. 4. Le comité se réunit sur proposition d'une des Parties contractantes au moins une fois l'an. Article 14 Clause de non-incidence Cet Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant : 1. De la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;2. Des traités relatifs à l'extradition et au transit;3. De la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;4. Du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg;5. De l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990;6. De conventions internationales en matière d'asile, notamment de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne;7. De conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers. Article 15 Protocole d'application Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l'application du présent Accord sont arrêtées dans le Protocole d'application.
Article 16 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes.
Article 17 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au Gouvernement du Royaume de Belgique l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au premier paragraphe et de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 18 Suspension, dénonciation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement de la République de Bulgarie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique.Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, et le Gouvernement la République de Bulgarie peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent Accord pour des raisons importantes.4. La suspension ou la dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement au paragraphe 2 et au paragraphe 3. Article 19 Dépositaire Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1998 en quatre exemplaires, en langue française, néerlandaise et bulgare, chacun des trois textes faisant également foi.
Protocole d'application de l'Accord entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la Réadmission des personnes en séjour irrégulier (accord de réadmission) Les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie, aux fins de mise en application de l'Accord du ........ entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg) et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, sont convenus de ce qui suit : Article 1er La requête 1. Les demandes de réadmission sont faites lorsque l'identité et la nationalité de la personne à réadmettre sont prouvées ou valablement présumées conformément à l'article 6 de l'Accord.Elles sont introduites conformément à l'article 7 de l'Accord. 2. L'Etat requérant adresse à l'autorité compétente de l'Etat requis une requête.3. La requête contient : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de la requête; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis; - le texte introductif suivant : "Nous sollicitons que la personne dont il y a des raisons de croire qu'il existe à son égard une obligation de réadmission au sens des l'articles 2 et 3 de l'Accord, soit réadmise sur le territoire du Royaume de Belgique (du Royaume des Pays-Bas/du Grand-Duché de Luxembourg/de la République de Bulgarie)"; - les données relatives à la personne à réadmettre; - les indications concernant les enfants mineurs le cas échéant; - la signature du représentant et le sceau officiel de l'autorité compétente de l'Etat requérant. 4. Les données à fournir concernant la personne à réadmettre sont les suivantes : 4.1. Données personnelles : - nom et prénoms; - date de naissance; - lieu et Etat de la naissance; - sexe; - lieu de la dernière résidence sur le territoire de l'Etat requis. - nom antérieur, pseudonyme ou surnom le cas échéant; 4.2. La description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou tout autre document permettant d'établir ou de présumer valablement la nationalité de la personne concernée. 4.3. 2 photographies d'identité. 5. Indications concernant les enfants mineurs : - nom et prénoms; - lien de parenté avec le titulaire du titre de voyage; - jour, mois et année de naissance; - lieu de naissance A joindre : - l'extrait de naissance pour l'enfant né sur le territoire de l'Etat requérant; - pour l'enfant né sur le territoire d'un autre Etat, l'extrait de naissance, si possible; - une photo pour chaque enfant âgé de plus de cinq (5) ans.
Article 2 Réponse à la requête 1. L'autorité compétente de l'Etat requis est tenue de faire connaître à l'autorité compétente de l'Etat requérant la réponse réservée à la requête dans les délais prévus à l'article 8 de l'Accord.2. La réponse à la requête contient : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis, le numéro de dossier et la date de la réponse à la requête; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant; - le nom et les prénoms, le lieu et la date de naissance de la personne concernée; - la déclaration affirmant qu'il y a obligation de réadmission de la personne concernée au sens des dispositions des articles 2 et 3 de l'Accord ou - en cas de réponse négative, une note explicative indiquant que les vérifications effectuées n'ont pas permis d'établir l'identité de la personne concernée et/ou que l'obligation de réadmission au sens des articles 2 ou 3 ne lui est pas applicable.
Article 3 Titre de voyage 1. L'autorité compétente de l'Etat requérant transmet à la représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis la réponse positive à la requête, en vue d'obtenir le laissez-passer.2. La représentation diplomatique ou consulaire de l'Etat requis délivre, au vu de la réponse positive à la requête, le laissez-passer à la personne dont la réadmission a été autorisée.3. Le laissez-passer a une durée de validité d'au moins six (6) mois.4. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de remettre effectivement une personne avant l'expiration de la durée de validité du laissez-passer, l'autorité compétente de l'Etat requérant en avise l'autorité compétente de l'Etat requis.Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requis fournit un nouveau laissez-passer, ayant à nouveau une durée de validité de six (6) mois, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent une demande à cette fin de l'autorité compétente de l'Etat requérant.
Article 4 La procédure de réadmission 1. L'autorité compétente de l'Etat requérant avertira l'autorité compétente de l'Etat requis du retour de la personne concernée dix (10) jours et, au plus tard cinq (5) jours avant la date prévue pour le retour.2. Cet avis est adressé par écrit et contient les indications suivantes : - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, le numéro du dossier et la date de l'avis du retour; - le nom et l'adresse de l'autorité compétente de l'Etat requis : a) en cas de transport par voie aérienne, le texte introductif suivant : "Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (Royaume des Pays-Bas/Grand-Duché de Luxembourg/République de Bulgarie) le ........ (jour, mois année), en partant de l'aéroport de ............ par le vol .......... de ......... h, arrivant à l'aéroport de ........... à ......... h. » b) Lorsque, pour des raisons médicales justifiées, le transport se fait par voie terrestre, la partie introductive du texte de l'avis de retour de la personne concernée est libellé comme suit : "Nous avons l'honneur de vous informer que la personne répondant aux indications mentionnées ci-après, sera renvoyée au Royaume de Belgique (Royaume des Pays-Bas/Grand-Duché de Luxembourg/République de Bulgarie) le ........ (jour, mois année), en passant par le poste frontière international de ........... - le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne; - le numéro de dossier et la date de la réponse de la requête; - indication s'il s'agit d'une personne nécessitant, en raison de son état de santé ou de son âge, un traitement ou des soins spécifiques; - indication s'il s'agit d'une personne pouvant causer des incidents, en vue d'assurer l'escorte nécessaire. 3. Au cas où elle se serait trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai inscrit à l'article 8, § 2, de l'Accord, pour la remise de la personne concernée, l'autorité compétente de l'Etat requérant en informera sans tarder l'autorité compétente de l'Etat requis.Dès que la remise effective de l'intéressé peut s'effectuer, l'autorité compétente de l'Etat requérant informe l'autorité compétente de l'Etat requis, dans les délais prévus au point 1 du présent article.
Article 5 Postes frontières de passage Les lieux où les personnes peuvent être effectivement remises et reprises en vertu de l'Accord sont : 1. Pour le Royaume de Belgique : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Bruxelles National; - pour la circulation terrestre : les postes frontières à déterminer par l'Office des Etrangers. 2. Pour le Royaume des Pays-Bas : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Schiphol à Amsterdam; - pour la circulation terrestre : les postes frontières à déterminer par les autorités compétentes. 3. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Luxembourg; - pour la circulation terrestre : les postes frontières à déterminer par les autorités compétentes. 4. Pour la République de Bulgarie : - pour la navigation aérienne : l'aéroport de Sofia Article 6 Autorités compétentes 1.Les autorités compétentes pour la Partie belge sont : 1.1. pour la soumission des requêtes aux autorités compétentes de la République de Bulgarie, la réception des réponses aux requêtes, l'obtention auprès de l'Ambassade de la République de Bulgarie des laissez-passer nécessaires ainsi que pour l'envoi des avis de retour des personnes concernées : - le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers.
NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain 152, 1000 Bruxelles Téléphones : ++ 32 2 205 55 86 cellule "retours" ++ 32 2 205 55 17 cellule "retours" ++ 32 2 205 55 00 permanence (18 h à 8 h) Téléfax : ++ 32 2 205 55 14 cellule "retours" ++ 32 2 205 56 80 permanence 1.2. pour la réception des requêtes émanant des autorités bulgares compétentes, la réponse aux requêtes ainsi que pour la réception des avis de retour des personnes concernées : - le Ministère de l'Intérieur du Royaume de Belgique - Direction générale de l'Office des Etrangers.
NORTH GATE II Boulevard E. Jacqmain 152, 1000 Bruxelles Téléphone : ++ 32 2 205 56 38 inspection des frontières Téléfax : ++ 32 2 205 56 38 inspection des frontières 2. Les autorités compétentes pour la Partie néerlandaise sont : Ministère de la Justice IND - Service d'Immigration et de Naturalisation Bureau Dublin Boîte postale 449 NL-6900 AK Zevenaar Téléphone : ++ 31 31 636 87 24 Télécopie : ++ 31 31 636 86 49 3.Les autorités compétentes pour la Partie luxembourgeoise sont : Ministère de la Justice 16, Boulevard Royal L-2934 Luxembourg Téléphone : ++ 352 478 45 12 ++ 352 478 45 46 Télécopie : ++ 352 22 76 61 4. Les autorités compétentes pour la Partie bulgare sont : 4.1. Ministère de l'Intérieur Service national "Police des frontières" Sofia, n° 124, Rue "Knlaz Boris 1er" Téléphone : ++ 359 2 87 42 05, ext. 247 Télécopie : ++ 359 2 988 58 67 4.2. Ministère de l'Intérieur Service national "Police" Sofia, n° 235, Bld "Slivnitza" Téléphone : ++ 359 2 31 90 79 Télécopie : ++ 359 2 31 60 80 4.3. Ministère de l'Intérieur Service "Coopération internationale" Sofia, n° 29, Rue "Le Six Septembre" Télécopie : ++ 359 2 980 32 48 Article 7 Comité d'experts Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront mutuellement la composition de leur délégation au Comité d'experts prévu à l'article 13 de l'Accord.
Article 8 Disposition finale Le présent Protocole s'appliquera à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Gouvernements des Etats du Bénélux (le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg)) et le Gouvernement de la République de Bulgarie, relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1998, en quatre exemplaires en langue française, néerlandaise et bulgare, chacun des trois textes faisant également foi.
Liste des états liés Pour la consultation du tableau, voir image