publié le 29 juin 2004
Loi introduisant l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances dans le Code des taxes assimilées au timbre
17 JUIN 2004. - Loi introduisant l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances dans le Code des taxes assimilées au timbre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Cette loi contient la transposition en droit belge de la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, modifiée par la Directive 2003/93/CE du Conseil du 7 octobre 2003.
Art. 2.L'article 182 du Code des taxes assimilées au timbre, abrogé par la loi du 13 août 1947, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 182.- § 1er. Les services qui ont la taxe annuelle sur les contrats d'assurance dans leurs attributions peuvent échanger, sur demande et en ce qui concerne un cas précis, avec les administrations des autres Etats membres de la Communauté européenne tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de cette taxe à l'intérieur de la Communauté.
Le Ministre des Finances ou un représentant autorité peut en consultation avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre, déterminer des cas ou des catégories de cas dans lesquels il communiquera sans demande préalable et d'une manière régulière des renseignements, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles la communication aura lieu.
Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé peut communiquer à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sans demande préalable, des renseignements dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par la Communauté européenne ou en consultation avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre.
Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les services qui ont la taxe annuelle sur les contrats d'assurance dans leurs attributions, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée par la Communauté européenne.
Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis par les services qui ont la taxe annuelle sur les contrats d'assurance dans leurs attributions pour leurs propre usage. Ils sont transmis pour être utilisés aux seules fins prévues par la réglementation édictée en la matière par la Communauté européenne.
Les services qui ont la taxe annuelle sur les contrats d'assurance dans leurs attributions peuvent autoriser qu'un autre Etat membre échange ces renseignements avec un autre Etat membre. § 2. Les services qui ont la taxe annuelle sur les contrats d'assurance dans leurs attributions peuvent également autoriser sur le territoire national la présence d'agents compétents des administrations fiscales des autres Etats membres, en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance de la Communauté européenne.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent des services qui ont la taxe annuelle sur les contrats d'assurance dans leurs attributions peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis en Belgique par les services qui ont la taxe annuelle sur les contrats d'assurance dans leurs attributions, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par la Communauté européenne. § 3. En tout état de cause, les informations recueillies : - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt; - ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas; - ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt. »
Art. 3.L'article 212, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978, est complété comme suit : « Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par la Communauté européenne. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1033 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 19 mai 2004.
Document du Sénat : 3-711 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.