publié le 03 septembre 2013
Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire
17 JUILLET 2013. - Loi relative à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la circulation fiduciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Sont visés par la présente loi les billets et les pièces en euro. Elle assure l'exécution et le respect de la réglementation de l'Union européenne suivante: 1° l'article 6 du Règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage;2° la Décision (BCE/2010/14) de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros;3° le Règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation. § 2. Le Roi est habilité à actualiser les références à la réglementation de l'Union européenne visées au paragraphe précédent dans le cas où cette réglementation serait remplacée ou complétée.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par: 1° "établissement" et "établissements" : un établissement ou les établissements qui tombent sous le champ d'application de la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2;2° "faux billets" et "fausses pièces": les billets et les pièces libellés en euros ou qui ont l'apparence de billets ou de pièces en euros et qui ont été fabriqués ou altérés frauduleusement;3° "billets présumés neutralisés": les billets en euros, au sujet desquels on a des raisons suffisantes de penser qu'ils ont été rendus impropres à l'usage suite au déclenchement d'un système de neutralisation visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs".
Art. 4.Sur proposition de la Banque nationale de Belgique en ce qui concerne les billets et de la Monnaie royale de Belgique en ce qui concerne les pièces, le Roi détermine les règles additionnelles que doivent observer les établissements en vue de l'application de cette loi et de la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2.
Art. 5.Les établissements ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets présumés neutralisés qu'ils ont reçus et de les remettre sans délai à la Banque nationale de Belgique.
Lorsque les billets présumés neutralisés sont découverts dans un automate à billets ou lors d'une transaction avec un établissement, les établissements s'assurent que ces billets ne sont pas remboursés ou que le compte de la personne qui présente ces billets n'est pas crédité. Les établissements s'assurent également de ce que l'identité de la personne déposante ou du titulaire du compte de destination soit relevée.
Les billets présumés neutralisés remis à la Banque nationale de Belgique sont uniquement remboursés conformément à la décision de la Banque centrale européenne du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros.
Art. 6.La Banque nationale de Belgique en ce qui concerne les billets et la Monnaie royale de Belgique en ce qui concerne les pièces peuvent contrôler si les établissements observent la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 et les règles visées aux articles 4 et 5. Les établissements permettent à la Banque nationale de Belgique et à la Monnaie royale de Belgique de: 1° procéder à des enquêtes, inspections et expertises annoncées ou non, sur place ou non auprès des établissements;2° tester des machines, le cas échéant avec l'assistance d'un ou plusieurs employés, agents ou représentants du fabricant ou vendeur des machines;3° examiner les procédures relatives à l'utilisation et au contrôle des équipements de traitement de billets et de pièces, à la manipulation des billets et des pièces vérifiés et à la vérification manuelle de l'authenticité et de la qualité;4° prendre connaissance sur place et faire une copie de tout document, fichier et enregistrement;5° avoir accès à tout système informatique. En ce qui concerne l'obligation de remise des faux billets et des fausses pièces, le service de la police fédérale assurant les missions de l'office central national visée à l'article 12 de la Convention de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage, peut demander de participer aux contrôles visés à l'alinéa précédent ou être appelé à y participer.
Les établissements apportent leur entière collaboration lors de ces contrôles.
Art. 7.Lorsqu'un établissement ne respecte pas la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 ou les règles visées aux articles 4 ou 5, la Banque nationale de Belgique en ce qui concerne les billets ou la Monnaie royale de Belgique en ce qui concerne les pièces, peuvent proposer au ministre des Finances d'infliger une amende administrative.
Si les faits communiqués sont susceptibles d'également constituer une infraction pénale, le ministre des Finances en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trente jours pour décider d'engager des poursuites pénales ou non sur base des faits communiqués. Il informe le ministre des Finances de cette décision sans délai. Si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou ne notifie pas sa décision dans le délai fixé, le ministre des Finances peut infliger à l'établissement concerné une amende administrative, après l'avoir entendu ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué.
En ce qui concerne la remise des faux billets et des fausses pièces, la Banque nationale de Belgique ou la Monnaie royale de Belgique agissent le cas échéant sur la base des informations que leur communique le service de la police fédérale visé à l'article 6, deuxième alinéa.
Art. 8.Le montant de l'amende visée à l'article 7 ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 50.000 euros.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
Art. 9.Toutes les sanctions sont communiquées par le ministre des Finances à l'autorité de contrôle de l'établissement sanctionné.
Les sanctions concernant la remise des billets présumés neutralisés sont communiquées par le ministre des Finances au ministre de l'Intérieur.
Art. 10.§ 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un établissement ne respecte pas la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 ou les règles visées aux articles 4 ou 5 concernant les billets, la Banque nationale de Belgique, après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, demande de prendre des mesures correctives dans le délai qu'elle fixe. La Banque nationale de Belgique peut en tout cas interdire à un établissement ou à certains de ses sièges, bureaux ou agences de remettre en circulation des billets reçus ou certaines dénominations de tels billets, aussi longtemps que perdure la violation des dispositions.
Les décisions de la Banque nationale de Belgique visées à l'alinéa précédent sortent leurs effets, à l'égard de l'établissement, à partir de la date de leur notification par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. Lorsqu'il est constaté qu'un établissement ne respecte pas la réglementation de l'Union européenne visée à l'article 2 ou les règles visées à l'article 4 concernant les pièces, le ministre des Finances demande, sur proposition de la Monnaie royale de Belgique et après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir dûment convoqué, de prendre des mesures correctives dans le délai qu'il fixe.
Le ministre des Finances peut en tout cas interdire à un établissement ou à certains de ses sièges, bureaux ou agences de remettre en circulation des pièces reçues ou certaines dénominations de telles pièces, aussi longtemps que la violation des dispositions perdure.
Les décisions du ministre des Finances visées à l'alinéa précédent sortent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 11.La loi du 12 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004003263 source service public federal finances Loi relative à la protection contre le faux monnayage fermer relative à la protection contre le faux monnayage, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013 ALBERT Par le Roi : K. GEENS Le Ministre des Finances, Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-2771 - 2012/2013 : 001 : Projet de loi. 002 : Amendement. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la Commission des Finances et du Budget. 005 : Texte adopté en scéance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 13 juin 2013.
Documents de Sénat : 5-2152 - 2012/2013 : 001 : Projet non évoqué par le Sénat.