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Loi du 15 mai 2014
publié le 26 novembre 2014

Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, fait à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2014015209
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26/11/2014
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15/05/2014
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15 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, fait à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses états membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, fait à Oulan-Bator le 30 avril 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Références parlementaires Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2496 Annales du Sénat : 27/03/2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3504 Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Voir le Décret de la Communauté flamande/de la Région flamande du 4 avril 2014 (Moniteur belge du 8 août 2014), le Décret de la Communauté française du 11 avril 2014 (Moniteur belge du 26 mai 2014), le Décret de la Communauté germanophone du 6 mai 2014 (Moniteur belge du 11 juin 2014), le Décret de la Région wallonne du 28 avril 2014 (Moniteur belge du 27 mai 2014), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 (Moniteur belge du 13 mai 2014 (Moniteur belge du 13 mai 2014) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 16 mai 2014 (Moniteur belge du 16 juin 2014). Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part L'UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée "Union", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés " Etats membres", d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE, ci-après dénommée "Mongolie", d'autre part, ci-après dénommés, conjointement, "parties", CONSIDERANT les relations traditionnelles d'amitié entre elles ainsi que les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;

EU EGARD à l'importance particulière qu'elles attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles;

CONSIDERANT que, pour elles, le présent accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente, dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux;

REAFFIRMANT leur engagement en faveur du respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, tels que figurent, entre autres, dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies et dans d'autres instruments internationaux pertinents concernant les droits de l'homme, ainsi que leur volonté de renforcer cet engagement;

REAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'Etat de droit, au respect du droit international, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, ainsi que leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement;

REAFFIRMANT leur souhait d'améliorer leur coopération, sur la base de ces valeurs partagées;

REAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte du principe de développement durable dans toutes ses dimensions;

REAFFIRMANT leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationales ainsi qu'en faveur d'un multilatéralisme effectif et d'un règlement pacifique des différends, notamment en coopérant, à cette fin, dans le cadre des Nations unies;

REAFFIRMANT leur désir d'améliorer la coopération concernant les questions politiques et économiques ainsi que la stabilité internationale, la justice et la sécurité en tant que conditions préalables aux fins de promouvoir le développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement;

CONSIDERANT le terrorisme comme une menace pour la sécurité mondiale et désireux d'intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en se conformant aux instruments pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 1373 du CSNU. La stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen de décembre 2003, considère le terrorisme comme une menace majeure pour la sécurité. A cet égard, l'Union européenne a mis en oeuvre des mesures clés, y compris un plan d'action de lutte contre le terrorisme, adopté en 2001 et actualisé en 2004, ainsi qu'une déclaration importante sur la lutte contre le terrorisme, du 25 mars 2004, au lendemain des attentats de Madrid.

L'Union européenne a aussi adopté, en décembre 2005, une stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme;

EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de terrorisme et de l'intensification de la coopération dans ce domaine, ainsi que de la lutte contre la criminalité organisée;

REAFFIRMANT que des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme se complètent et se renforcent mutuellement;

REAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et doivent être efficacement poursuivis par l'adoption de mesures au niveau national et en favorisant la coopération au niveau mondial;

CONSIDERANT que l'établissement et le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale constituent une avancée importante pour la paix et la justice internationale et que le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 16 juin 2003, une position commune sur la CPI qui a été suivie d'un plan d'action, adopté le 4 février 2004;

ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue une grave menace pour la sécurité internationale et désireux de renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière. L'adoption par consensus de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies (2004) est à la base de l'engagement souscrit par l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 novembre 2003, une politique de l'UE visant à intégrer les politiques de non-prolifération dans le cadre des relations de l'UE avec les pays tiers. Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a aussi adopté une stratégie de lutte contre la prolifération;

CONSIDERANT que le Conseil européen a fait valoir que les armes légères et de petit calibre (ALPC) constituent une menace croissante pour la paix, la sécurité et le développement et qu'il a adopté, le 13 janvier 2006, une stratégie de lutte contre l'accumulation illicite d'ALPC et de leurs munitions. Dans cette stratégie, le Conseil européen insistait sur la nécessité de garantir une approche cohérente et globale de la politique de sécurité et de développement;

EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la promotion d'un développement durable dans toutes ses dimensions, y compris la protection de l'environnement et une coopération efficace dans la lutte contre le changement climatique et en matière de sécurité alimentaire ainsi que la promotion et la mise en oeuvre efficaces des normes sociales et des normes du travail reconnues au niveau international;

SOULIGNANT l'importance d'approfondir leurs relations et leur coopération dans des domaines tels que la réadmission, l'asile et la politique des visas, ainsi que de s'attaquer ensemble aux phénomènes de migration et de traite des êtres humains;

RAPPELANT l'importance des échanges pour leurs relations bilatérales et notamment des échanges de matières premières, et soulignant leur engagement à convenir de règles spécifiques pour les matières premières dans le cadre du sous-comité sur le commerce et les investissements;

NOTANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la Mongolie que le Royaume-Uni ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4bis du protocole n° 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la Mongolie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties.

Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

CONFIRMANT leur engagement en faveur d'un renforcement des relations existantes en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination et de bénéfice mutuel, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : TITRE I NATURE ET PORTEE ARTICLE 1 Principes généraux 1. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, ainsi que des principes de l'Etat de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions, à coopérer pour relever les défis du changement climatique et de la mondialisation et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement.Les parties réaffirment leur attachement à un niveau élevé de protection environnementale et à des structures sociales universelles. 4. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une bonne gouvernance, notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption. ARTICLE 2 Objectifs de la coopération Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts viseront en particulier à : a) mettre en place une coopération sur les questions politiques et économiques dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes;b) instaurer une coopération dans la lutte contre les crimes graves de portée internationale;c) établir une coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et des armes légères et de petit calibre;d) développer le commerce et l'investissement entre les parties à leur avantage mutuel;mettre en place une coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés au commerce et à l'investissement afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissement et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement; e) établir une coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'Etat de droit et de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations, du trafic illicite et de la traite des êtres humains, de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, la criminalité transnationale, le blanchiment de capitaux et les drogues illicites;f) instaurer une coopération dans tous les autres secteurs d'intérêt commun, en particulier la politique macro-économique et les services financiers, la fiscalité et les douanes, y compris la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises (PME), la société de l'information, l'audiovisuel et les médias, la science et la technologie, l'énergie, les transports, l'éducation et la culture, l'environnement et les ressources naturelles, l'agriculture et le développement rural, la santé, l'emploi et les affaires sociales, ainsi que les statistiques;g) favoriser la participation des deux parties aux programmes de coopération régionaux et sous-régionaux ouverts à la participation de l'autre partie;h) renforcer le rôle et l'image de chacune des parties dans la région de l'autre;i) promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités;j) favoriser l'éradication de la pauvreté dans le cadre du développement durable ainsi que l'intégration progressive de la Mongolie dans l'économie mondiale. ARTICLE 3 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs 1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, tant aux acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales pertinentes, notamment la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies.Elles s'accordent à reconnaître que la présente disposition constitue un élément essentiel de l'accord. 3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs : - en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en oeuvre; - en élaborant un système efficace de contrôles nationaux des exportations qui permette de contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive, ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage et qui prévoie des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations. 4. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.Celui-ci peut se dérouler sur une base régionale.

ARTICLE 4 Armes légères et de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement. ARTICLE 5 Crimes graves de portée internationale (la Cour pénale internationale) 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures aux niveaux national et international, selon le cas, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.Elles considèrent que l'établissement d'un fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale représente une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. 2. Les parties conviennent de coopérer et de prendre les mesures nécessaires, s'il y a lieu, afin de soutenir pleinement l'universalité et l'intégrité du statut de Rome et des instruments connexes, et conviennent également de renforcer leur coopération avec la CPI.Elles s'engagent à mettre en oeuvre le statut de Rome et à prendre les mesures nécessaires pour ratifier les instruments connexes (tel que l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI). 3. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet. ARTICLE 6 Coopération en matière de lutte contre le terrorisme 1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales en vigueur, notamment en ce qui concerne le droit humanitaire international et la législation internationale relative aux droits de l'homme, ainsi que conformément à leurs législations et réglementations respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 60/288 du 8 septembre 2006, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.2. Les parties coopèrent notamment : a) dans le cadre de la mise en oeuvre intégrale des résolutions 1373 et 1267 du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions qui lui ont succédé, y compris la résolution 1822, ainsi que d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, et les obligations respectives qui leur incombent en vertu d'autres conventions et instruments internationaux pertinents;b) par un échange d'informations sur les terroristes, les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national;c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme;d) en approfondissant le consensus international sur la lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition juridique des actes terroristes, et en oeuvrant en particulier à l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international;e) en partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans leur lutte contre le terrorisme;f) à travers la mise en oeuvre efficace et le développement de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'ASEM. TITRE II COOPERATION BILATERALE, REGIONALE ET INTERNATIONALE ARTICLE 7 Coopération entre la Mongolie et l'UE sur les principes, les règles et les normes 1. Les parties conviennent d'assurer l'application des principes, règles et normes européens communs en Mongolie et de coopérer au développement des échanges d'informations et du partage d'expériences en vue de leur introduction et de leur mise en oeuvre.2. Les parties s'efforcent de renforcer le dialogue et la coopération entre leurs autorités en ce qui concerne les questions de normalisation qui peuvent inclure, ainsi que les parties en ont convenu, la création d'un cadre de coopération qui facilitera les échanges d'experts, d'informations et de savoir-faire. ARTICLE 8 Coopération dans les organisations régionales et internationales 1. Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer dans les instances et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, et les agences, programmes et organismes compétents des Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le traité d'amitié et de coopération (TAC) et le Sommet Asie-Europe (ASEM).2. Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans les domaines couverts par le présent accord entre groupes de réflexion, universités, organisations non gouvernementales et médias. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties.

ARTICLE 9 Coopération régionale et bilatérale 1. Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres.Pour le choix du cadre approprié, elles s'efforcent d'optimiser l'incidence sur toutes les parties concernées et de renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec d'autres activités auxquelles participent l'Union européenne et d'autres partenaires de l'ASEM. 2. Les parties peuvent, selon le cas, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives. TITRE III COOPERATION DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ARTICLE 10 Principes généraux 1. La coopération au développement a pour principal objectif la réduction de la pauvreté conformément aux objectifs du millénaire pour le développement dans le contexte du développement durable et de l'intégration dans l'économie mondiale.Les parties conviennent de tenir un dialogue régulier relatif à la coopération au développement, dans le respect de leurs priorités et des domaines d'intérêt mutuel. 2. Les stratégies de coopération au développement des parties visent, entre autres : a) à la promotion du développement social et humain;b) à parvenir à une croissance économique soutenue;c) à promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement, ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et la préservation des ressources naturelles;d) à prévenir les conséquences du changement climatique et y faire face;e) à soutenir les politiques et instruments visant à une plus grande intégration dans l'économie mondiale et le système commercial international;f) à élaborer des processus conformes aux principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, au programme d'action d'Accra et aux autres engagements internationaux pris pour améliorer la fourniture et l'efficacité de l'aide. ARTICLE 11 Développement économique 1. Les parties visent à oeuvrer en faveur d'une croissance économique équilibrée et d'une réduction de la pauvreté et des disparités socio-économiques.2. Les parties confirment leur engagement en faveur de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et devraient réaffirmer leur engagement en faveur des principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.3. L'accord devrait aussi viser à inclure des engagements concernant les aspects sociaux et environnementaux du commerce, en reconfirmant que les échanges devraient favoriser le développement durable dans toutes ses dimensions ainsi que l'analyse de leurs effets économiques, sociaux et environnementaux. ARTICLE 12 Développement social 1. Les parties entendent souligner la nécessité de renforcer mutuellement les politiques sociales et économiques, mettent en évidence le rôle essentiel joué par la création d'emplois décents et s'engagent à renforcer le dialogue social.2. Les parties s'efforcent de contribuer à l'application efficace des normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de renforcer la coopération sur l'emploi et les questions sociales.3. Les parties visent, en outre, à promouvoir des politiques destinées à assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires et en nourriture pour le bétail, sous des formes qui soient durables et favorables à l'environnement. ARTICLE 13 Environnement 1. Les parties réaffirment la nécessité d'une protection élevée de l'environnement et de la conservation et de la gestion des ressources naturelles et de la diversité biologique, notamment des forêts, dans la perspective d'un développement durable.2. Les parties visent à oeuvrer en faveur de la ratification, de la mise en oeuvre et du respect des accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement.3. Les parties s'efforcent de renforcer la coopération en ce qui concerne les problèmes environnementaux mondiaux, en particulier le changement climatique. TITRE IV COOPERATION EN MATIERE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT ARTICLE 14 Principes généraux 1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions connexes en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel.Elles s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché en oeuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en supprimant, en temps voulu, les barrières non tarifaires et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine. 3. Reconnaissant que le commerce joue un rôle indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de préférences commerciales s'est avérée bénéfique pour les pays en développement, les parties s'efforceront d'intensifier les consultations sur cette aide dans le respect total des règles de l'OMC.4. Les parties se tiennent informées de l'évolution des échanges et des politiques liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale.5. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et d'investissement et pour trouver notamment des solutions aux problèmes commerciaux, entre autres dans les domaines visés aux articles 10 à 27. ARTICLE 15 Questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) 1. Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire.2. Les parties discutent et échangent des informations relatives aux mesures instaurées respectivement et prescrites par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Commission du Codex Alimentarius (Codex).3. Les parties conviennent d'améliorer leur coopération et leur compréhension mutuelle sur les questions SPS et le bien-être animal. Ce renforcement des capacités sera adapté aux besoins de chaque partie et visera à aider chacune d'entre elles à se conformer au cadre juridique de l'autre. 4. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes prévues par le présent article. ARTICLE 16 Obstacles techniques au commerce (OTC) Les parties contribuent à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC).

ARTICLE 17 Coopération douanière 1. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international, y compris des services de transport, à améliorer l'efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles portent à la possibilité, à l'avenir, de conclure des protocoles de coopération douanière et d'assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord. ARTICLE 18 Facilitation des échanges Les parties partagent des expériences et examinent les possibilités de simplification des procédures d'importation, d'exportation, de transit et d'autres régimes douaniers, améliorent la transparence des réglementations douanières et commerciales, instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle et recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes, y compris la facilitation des échanges.

ARTICLE 19 Investissement Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir une réglementation de l'investissement stable, transparente, ouverte et non discriminatoire.

ARTICLE 20 Politique de concurrence Les parties contribuent à promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur leurs marchés respectifs.

Elles devraient échanger des informations sur les problèmes liés à des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les échanges bilatéraux et les flux d'investissements.

ARTICLE 21 Services Les parties instaurent un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et aux sources de capital et à la technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.

ARTICLE 22 Mouvements de capitaux Les parties s'emploient à faciliter les mouvements de capitaux afin de contribuer aux objectifs de l'accord.

ARTICLE 23 Marchés publics Les parties s'efforcent d'arrêter des règles de procédure, qui prévoient notamment une transparence et des clauses de contestation appropriées pour contribuer à la mise en oeuvre d'un mécanisme de passation des marchés efficace propre à optimiser l'utilisation des ressources dans les achats publics et facilitant le commerce international.

Les parties s'emploient à obtenir une ouverture réciproque de leurs marchés publics, dans une perspective de bénéfice mutuel.

ARTICLE 24 Transparence Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de leurs lois et réglementations dans le domaine commercial, et réaffirment à cet égard leur engagement en faveur des dispositions de l'article X du GATT de 1994 et de l'article III de l'AGCS. ARTICLE 25 Matières premières 1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération et de développer leur compréhension mutuelle dans le domaine des matières premières.2. Cette coopération et cette promotion de la compréhension mutuelle porteront sur des sujets tels que le cadre réglementaire régissant le secteur des matières premières (notamment la bonne gouvernance des revenus miniers en faveur du développement socio-économique, et les règlements relatifs à la protection de l'environnement et à la sécurité dans les secteurs des mines et des matières premières) et le commerce des matières premières.Chaque partie peut demander, afin de promouvoir une plus grande coopération et une meilleure compréhension mutuelle, l'organisation de réunions ad hoc concernant les matières premières. 3. Les parties reconnaissent qu'un environnement transparent, non discriminatoire, ne créant pas de distorsions et fondé sur des règles est le meilleur moyen de créer un cadre favorable aux investissements directs étrangers dans la production et le commerce des matières premières.4. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, et cherchant à favoriser les échanges, conviennent de faire progresser la coopération au niveau de la suppression des obstacles aux échanges de matières premières.5. A la demande de l'une ou l'autre des parties, toute question concernant les échanges de matières premières peut être posée et discutée au cours des réunions du comité mixte et du sous-comité, qui seront habilités, conformément à l'article 56, à adopter des décisions en la matière suivant les principes définis dans les paragraphes précédents. ARTICLE 26 Politique régionale Les parties favorisent la politique de développement régional.

ARTICLE 27 Protection de la propriété intellectuelle 1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de la propriété intellectuelle et s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection et un respect appropriés et efficaces de ces droits, notamment pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle. En outre, les parties conviennent de conclure, dans les plus brefs délais, un accord bilatéral relatif aux indications géographiques. 2. Les parties échangent des informations et des expériences sur des questions ayant trait à la mise en oeuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention de la violation de ceux-ci, à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, notamment par la coopération douanière et d'autres formes adaptées de coopération, ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes de contrôle et de protection de ces droits. Elles se prêtent mutuellement assistance en vue, d'une part, d'améliorer la protection, l'utilisation et la commercialisation de la propriété intellectuelle à partir de l'expérience européenne, et, d'autre part, d'accroître la diffusion des connaissances sur le sujet.

ARTICLE 28 Sous-comité sur le commerce et les investissements 1. Un sous-comité sur le commerce et les investissements est établi.2. Le sous-comité assiste le comité mixte dans la réalisation de ses tâches, en s'occupant de tous les domaines couverts par le présent chapitre.3. Le sous-comité arrête son règlement intérieur. TITRE V COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTE ET DE LA SECURITE ARTICLE 29 Etat de droit et coopération juridique 1. Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de la mise en application de la loi ainsi que de l'administration de la justice, en particulier.2. La coopération entre les parties comprendra également l'échange d'informations relatives aux systèmes juridiques et à la législation. Les parties s'efforcent de se fournir une assistance juridique mutuelle dans les limites du cadre juridique existant.

ARTICLE 30 Protection des données à caractère personnel 1. Les parties conviennent de coopérer pour augmenter le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des normes internationales les plus strictes, entre autres celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut, entre autres, inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques. ARTICLE 31 Coopération dans le domaine des migrations 1. Les parties établissent une coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs.2. Dans le cadre de leur coopération visant à prévenir l'immigration clandestine, les parties sont convenues de réadmettre, dans les meilleurs délais, leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur sur le territoire de l'autre partie.A cette fin, elles fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'Etat membre concerné ou de la Mongolie prennent, à la demande de la Mongolie ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité. 3. L'UE fournra une aide financière pour la mise en oeuvre de cet accord à l'aide d'instruments de coopération bilatérale appropriés.4. Les parties conviennent de négocier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, un accord entre l'UE et la Mongolie régissant les obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission de leurs ressortissants respectifs et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides. ARTICLE 32 Coopération dans la lutte contre les drogues illicites 1. Les parties coopèrent en vue de garantir une approche équilibrée au moyen d'une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment dans les secteurs de la santé, de la justice, des douanes et de l'intérieur ainsi que dans d'autres secteurs pertinents, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, et dans le respect des droits de l'homme.Cette coopération vise aussi à atténuer les dommages causés par la drogue, à s'attaquer à la production, au trafic et à l'utilisation de drogues synthétiques et à prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en oeuvre en vue de réaliser ces objectifs.Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales concernées, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, approuvées par la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur la drogue, en juin 1998, et de la déclaration politique et du plan d'action, adoptés lors de la 52e session de la commission des stupéfiants des Nations unies, en mars 2009. 3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants : élaboration de la législation et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, soutien aux efforts déployés par la société civile en matière de drogues et aux efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles, formation du personnel;recherche en matière de drogues, et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

ARTICLE 33 Coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, ainsi que contre la corruption.

Ce type de coopération vise, notamment, à mettre en oeuvre et à promouvoir les normes et les instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption.

ARTICLE 34 Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers et des activités et professions désignées du secteur non-financier ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, telles que le trafic de drogues et la corruption.2. Les deux parties conviennent de promouvoir les actions d'assistance technique et administrative ayant pour objet l'élaboration et la mise en oeuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par l'Union et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, ctels que le Groupe d'action financière (GAFI).

TITRE VI COOPERATION DANS D'AUTRES DOMAINES ARTICLE 35 Coopération en matière de droits de l'homme 1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection efficace des droits de l'homme, y compris à la ratification et à la mise en oeuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme.2. Cette coopération peut, entre autres, porter sur : a) l'appui au développement et à la mise en oeuvre d'un plan d'action national en matière de droits de l'homme;b) la promotion des droits de l'homme et la sensibilisation à cette question;c) le renforcement des institutions nationales et régionales compétentes en matière de droits de l'homme;d) l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme;e) le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies oeuvrant en faveur des droits de l'homme. ARTICLE 36 Coopération en matière de services financiers 1. Les parties conviennent de rapprocher leurs règles et normes communes et de renforcer la coopération afin d'améliorer la comptabilité, les systèmes de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.2. Les parties coopèrent à la mise en place du cadre juridique, des infrastructures et des ressources humaines nécessaires ainsi qu'à l'introduction du gouvernement d'entreprise et des normes comptables internationales dans le marché des capitaux mongol, dans le cadre de leur coopération bilatérale instaurée conformément au mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, conclu dans le cadre de l'OMC et de l'AGCS. ARTICLE 37 Dialogue sur la politique économique 1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, et du partage d'expériences relatives à la coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire, y compris la fiscalité des entreprises, les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.3. Les parties coopèrent et développent leur compréhension mutuelle dans le domaine de la diversification économique et du développement industriel. ARTICLE 38 La bonne gouvernance dans le domaine fiscal En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent et s'engagent à appliquer les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal auxquels les Etats membres ont souscrit au niveau de l'Union. A cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union et des Etats membres, elles améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en oeuvre des principes susmentionnés.

ARTICLE 39 Politique industrielle et coopération entre P.M.E. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres, de la manière suivante : a) en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises;b) en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux de l'Union européenne existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires;c) en fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques en matière d'accès au financement, en particulier pour les petites et les micro-entreprises;d) en facilitant et en soutenant les activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés respectifs;e) en encourageant le travail décent, la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant des pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables.Cette coopération tient également compte de la dimension consommation, en ce qui concerne par exemple les informations sur les produits ou le rôle des consommateurs sur le marché; f) par des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et par une coopération sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, selon des modalités convenues d'un commun accord;g) en apportant des informations sur les techniques de modernisation des installations d'épurement des eaux usées provenant des tanneries;h) en échangeant des informations et en recommandant des partenaires et des possibilités de coopération dans le domaine du commerce et des investissements par le biais de réseaux existants accessibles aux deux parties; i) en soutenant la coopération entre leurs entreprises privées, en particulier les P.M.E.; j) en envisageant de négocier un accord supplémentaire concernant les échanges d'informations, les ateliers sur l'intensification de la coopération et d'autres événements promotionnels entre les P.M.E. des deux parties; k) en fournissant des informations relatives à l'assistance technique pour les exportations de produits alimentaires et agricoles vers le marché européen dans le cadre du régime préférentiel appliqué par l'Union européenne. ARTICLE 40 Tourisme 1. En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité fondés sur le "processus de l'Agenda local 21", les parties cherchent à améliorer l'échange d'informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.2. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, entres autres, par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme. ARTICLE 41 Société de l'information 1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties s'efforcent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique.2. La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur : a) la participation au dialogue régional approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur la communication électronique, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle;b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties et de l'Asie;c) la normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication;d) la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;e) la coopération relative à la télévision numérique, y compris un échange d'expériences sur le déploiement, les aspects réglementaires et en particulier la gestion du spectre et la recherche;f) la coopération à des projets de recherche communs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;g) les aspects des technologies de l'information et de la communication liés à la sécurité, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité;h) l'évaluation de la conformité des télécommunications, y compris les équipements de radiodiffusion;i) la coopération concernant le développement des réseaux à large bande;j) l'échange d'informations sur la politique de concurrence applicable aux technologies de l'information et de la communication. ARTICLE 42 L'audiovisuel et les médias Les parties favoriseront, soutiendront et facilitront les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et agents concernés dans les domaines de l'audiovisuel et des médias. Elles conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier dans ces domaines.

ARTICLE 43 Coopération scientifique et technologique 1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la recherche et du développement technologique (RTD) dans des secteurs d'intérêt et de profit mutuels.2. Cette coopération aura pour objet : a) encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques et des programmes;b) promouvoir des partenariats de recherche entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et les entreprises des parties;c) promouvoir la formation et la mobilité des chercheurs;d) encourager la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur, de leurs centres de recherche et de leurs entreprises respectifs, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs programmes de RTD respectifs.3. La coopération peut prendre la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des chercheurs par le biais de programmes d'échange et de systèmes internationaux de formation et de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des connaissances et des meilleures pratiques.4. Les activités de coopération sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties.Elles sont fondées sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurent une protection adéquate de la propriété intellectuelle. 5. Les parties conviennent de tout mettre en oeuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique. ARTICLE 44 Energie 1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin : a) d'améliorer la sécurité énergétique, notamment en diversifiant les approvisionnements en énergie et en développant des formes d'énergie nouvelles, durables, novatrices et renouvelables, y compris, entre autres, les biocarburants et la biomasse, les énergies éolienne et solaire ainsi que la production d'hydroélectricité, et de soutenir le développement de cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer des conditions propices aux investissements et un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et leur intégration dans les domaines d'action concernés;b) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale;c) d'encourager l'application des normes admises au niveau international en matière de sûreté nucléaire, de non-prolifération et de contrôle de sécurité;d) de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation durables de l'énergie;e) d'oeuvrer au renforcement des capacités et à la facilitation des investissements dans ce domaine sur la base de règles transparentes, non discriminatoires et compatibles avec le marché;2. A cette fin, les parties conviennent de favoriser les contacts et la recherche commune à leur avantage mutuel, notamment par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux appropriés.En vertu de l'article 43 et des conclusions du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les parties soulignent la nécessité de discuter des liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées par l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD. 3. Le commerce des matières nucléaires sera régi par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Mongolie.

Article 45 Transports 1. Les parties s'efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité aériennes, de lutter contre la piraterie, de veiller à la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.2. La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser : a) les échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports, notamment en ce qui concerne le transport rural, urbain et aérien, la logistique des transports, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux, ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer et des aéroports;b) les domaines liés à la navigation par satellite, l'accent étant mis sur les questions réglementaires, industrielles et de développement du marché présentant un intérêt commun.A cet égard, les systèmes européens de navigation par satellite EGNOS et Galileo seront pris en considération; c) un dialogue dans le domaine des services de transport aérien en vue d'étudier les possibilités de développer davantage les relations dans des secteurs tels que la sûreté et la sécurité aériennes, l'environnement, la gestion du trafic aérien, l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique du secteur du transport aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique. Il convient de promouvoir davantage les projets de coopération dans le domaine de l'aviation civile qui présentent un intérêt commun. Sur cette base, les parties envisageront une coopération plus approfondie dans le domaine de l'aviation civile; d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports;e) la mise en oeuvre de normes en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement, notamment en ce qui concerne l'aviation, conformément aux conventions internationales correspondantes;f) la coopération au sein des instances internationales compétentes afin de garantir une meilleure application des réglementations internationales et d'atteindre les objectifs fixés par le présent article. ARTICLE 46 Education et culture 1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives.A cette fin, elles soutiendront et favoriseront les activités de leurs instituts culturels ainsi que de la société civile. 2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, y compris la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle.3. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, telles que l'UNESCO, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel.Concernant la diversité culturelle, elles conviennent également de promouvoir la ratification et l'application de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005. 4. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens entre leurs agences spécialisées respectives et pour encourager les échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts, de jeunes et de jeunes travailleurs et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union européenne en Asie dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.Elles conviennent de promouvoir la mise en oeuvre de programmes d'enseignement supérieur adéquats, tels qu'Erasmus Mundus, en vue de favoriser la coopération et la modernisation de l'enseignement supérieur, et d'encourager la mobilité universitaire.

ARTICLE 47 Environnement, changement climatique et ressources naturelles 1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.2. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit s'effectuer en faveur de la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement, dans un but de développement durable.Les conclusions du sommet mondial sur le développement durable ainsi que la mise en oeuvre des accords multilatéraux pertinents sur l'environnement seront prises en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord. 3. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine du changement climatique afin de pouvoir s'adapter aux effets négatifs du changement climatique, d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et d'engager leurs économies sur des trajectoires de croissance durable à faible intensité de carbone.Dans ce contexte, elles étudiront la possibilité de recourir aux mécanismes du marché du carbone. 4. Les parties conviennent de coopérer afin d'accroître l'efficacité de leurs politiques commerciales et environnementales et pour renforcer l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de leur coopération.5. Les parties s'efforcent de poursuivre et de renforcer leur coopération dans les programmes régionaux relatifs à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne : a) la sensibilisation à l'environnement et la participation locale, en particulier des communautés autochtones et locales, aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable;b) la lutte contre le changement climatique, en particulier en ce qui concerne les effets sur l'environnement et les ressources naturelles;c) le renforcement des capacités en matière de mise en oeuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et de participation à ces accords, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, à la biosécurité et aux risques chimiques;d) la promotion et la diffusion de technologies, de produits et de services respectueux de l'environnement, notamment par l'utilisation d'instruments respectueux de la réglementation et de l'environnement;e) l'amélioration de la gouvernance dans le domaine forestier, dont la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce associé, et la promotion d'une gestion forestière durable;f) la prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de déchets solides et dangereux et des produits d'organismes vivants modifiés;g) l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, la gestion des déchets respectueuse de l'environnement, la gestion durable des ressources en eau, la gestion des produits chimiques et la promotion de la consommation et de la production durables;h) la protection et la conservation des sols et l'exploitation durable des terres;i) la gestion efficace des parcs nationaux ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des communautés locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité;6. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes qu'elles ont mis en place dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes : a) établissement du réseau de surveillance des réserves en eau et sa modernisation;b) introduction de techniques de dessalement de l'eau et de réutilisation;c) développement de l'écotourisme. ARTICLE 48 Agriculture, élevage, pêche et développement rural Les parties conviennent d'encourager le dialogue en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural. Elles échangeront des informations et développeront leurs relations en ce qui concerne : a) la politique agricole et les perspectives agricoles et alimentaires internationales en général;b) les possibilités de simplification du commerce des plantes, des animaux, du bétail sur pied et leurs produits, en vue de favoriser le développement des industries légères dans le secteur rural;c) le bien-être des animaux, notamment d'élevage;d) la politique de développement rural;e) les échanges d'expériences et les réseaux de coopération entre agents locaux et opérateurs économiques, en particulier dans des domaines tels que la recherche et les transferts de technologies;f) les mesures sanitaires et de qualité applicables aux plantes, aux animaux et à l'élevage, en particulier les indications géographiques protégées;g) les initiatives et les propositions de coopération soumises aux organisations agricoles internationales;h) le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement comprenant la production végétale, les biocarburants et le transfert des biotechnologies;i) la protection des espèces végétales, la technologie des semences et les biotechnologies agricoles;j) le développement des bases de données et du réseau d'information sur l'agriculture et l'élevage;k) la formation dans les domaines agricole et vétérinaire. ARTICLE 49 Santé 1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé en s'attelant à des domaines tels que la réforme du système des soins de santé, les principales maladies contagieuses et autres menaces pour la santé, les maladies non transmissibles et les accords internationaux dans le domaine de la santé en vue d'améliorer les conditions sanitaires et le niveau de santé publique.2. La coopération se concrétisera, essentiellement, par : a) la réalisation de programmes complets visant à réformer le secteur de la santé, notamment par l'amélioration des systèmes de soins de santé, des services de santé, ainsi que des conditions et des informations sanitaires;b) la réalisation d'activités communes dans le domaine de l'épidémiologie, notamment la collaboration en matière de prévention précoce des menaces sanitaires, telles que la grippe aviaire et pandémique et d'autres grandes maladies contagieuses;c) la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles grâce à l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des principaux facteurs déterminants pour la santé, comme l'alimentation, la toxicomanie, l'alcoolisme et le tabagisme;d) la promotion de la mise en oeuvre d'accords internationaux dans le domaine de la santé, tels que la convention-cadre pour la lutte antitabac et le règlement sanitaire international. ARTICLE 50 Emploi et affaires sociales 1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale et régionale, de santé et de sécurité au travail, d'égalité entre les sexes et de travail décent, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation. 2. Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tels qu'institués par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 (document final du Sommet mondial) et la déclaration ministérielle du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L.8 du 5 juillet 2006). Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la nature différente de leurs situations socio-économiques. 3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter intégralement et à appliquer efficacement les normes sociales et du droit du travail reconnues au plan international, tels que définies, notamment, par la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.Toutes les actions entreprises par les parties en vertu du présent accord tiennent compte de la mise en oeuvre des accords multilatéraux pertinents en matière sociale et en matière de travail. Les parties conviennent de coopérer et de s'apporter une assistance technique si nécessaire, en vue de ratifier et de mettre efficacement en oeuvre toutes les conventions de l'OIT couvertes par la déclaration de l'OIT de 1998 et par d'autres conventions pertinentes. 4. La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, tels que l'OIT. ARTICLE 51 Statistiques 1. Les parties conviennent de promouvoir l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la diffusion statistiques.2. Les parties conviennent d'encourager l'établissement de contacts directs entre les autorités compétentes en vue : de renforcer une coopération amicale dans le domaine statistique, renforcer les capacités des organismes statistiques en modernisant et améliorant la qualité du système statistique, valoriser les ressources humaines, apporter une formation dans tous les domaines pertinents, et de soutenir les systèmes statistiques nationaux organisés conformément aux pratiques internationales établies, notamment les infrastructures nécessaires.3. La coopération couvre des domaines d'intérêt mutuel en mettant l'accent sur : I.les statistiques économiques : a. comptes nationaux b.activité des entreprises et leur enregistrement c. agriculture/cultures, élevage, développement rural d.environnement et réserves minérales e. industrie f.commerce extérieur des biens et des services g. commerce de gros et de détail h.politique de révision i. sécurité alimentaire j.balance des paiements II. les statistiques sociales : a. dimension hommes-femmes b.migrations c. ménages III.les technologies de l'information : a. échanges d'expériences concernant les technologies électroniques et les méthodologies en matière de sécurité, de protection, de stockage de l'information et de protection des données privées, et introduction de ces expériences b.échanges d'expériences concernant la création de bases de données en ligne pour les consommateurs à partir de sites conviviaux et formation dans ce domaine c. soutien des experts en informatique de l'office statistique de Mongolie lors de la création de la base de données d'informations d.coopération dans l'engagement vis-à-vis des utilisateurs en les informant sur la base de données d'informations ARTICLE 52 Société civile 1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation efficace.2. Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile organisée peut : a) participer au processus d'élaboration des politiques au niveau national, selon des principes démocratiques;b) être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus de développement;c) bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi que d'une aide au renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté;d) participer à la mise en oeuvre de programmes de coopération dans les domaines qui la concernent. ARTICLE 53 Coopération en matière de modernisation de l'Etat et de l'administration publique Les parties conviennent de coopérer en vue de moderniser l'administration publique.

La coopération dans ce domaine doit viser : a) l'amélioration de l'efficacité organisationnelle;b) le renforcement de l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services;c) la garantie d'une gestion transparente des finances publiques et la responsabilisation;d) l'amélioration du cadre juridique et institutionnel;e) le renforcement des capacités nécessaires à la conception et la mise en oeuvre de politiques (offre de services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption);f) le renforcement des systèmes judiciaires;et g) la réforme du système de sécurité. ARTICLE 54 Coopération au niveau de la gestion des risques de catastrophe (GRC) 1. Les parties conviennent de renforcer la coopération au niveau de la GRC en poursuivant l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures destinées à minimiser le risque couru par les collectivités et à gérer les conséquences des catastrophes naturelles à tous les niveaux de la société.Il convient de donner la priorité à des mesures préventives et à une approche proactive en matière de gestion des risques et des dangers en réduisant les risques de catastrophes naturelles et l'exposition à celles-ci. 2. La coopération dans ce domaine doit se concentrer sur les éléments suivants du programme : a) réduction des risques de catastrophes ou prévention et limitation des conséquences;b) gestion des connaissances, innovation, recherche et éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux;c) préparation aux catastrophes naturelles;d) renforcement des politiques et des capacités institutionnelles et recherche d'un consensus pour la gestion des risques;e) mesures à prendre en cas de catastrophe;f) évaluation et contrôle des risques de catastrophe. TITRE VII MODALITES DE LA COOPERATION ARTICLE 55 Moyens de la coopération et protection des intérêts financiers 1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition les moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.2. Les parties conviennent d'oeuvrer pour le développement et la mise en oeuvre d'une assistance technique et administrative réciproque visant à la protection efficace de leurs intérêts financiers dans les domaines de l'aide au développement et d'autres activités de coopération qu'elles financent.Elles répondent sans délai aux demandes d'assistance administrative mutuelle formulées par les autorités judiciaires et/ou les services d'enquête de l'une ou l'autre d'entre elles visant à améliorer la lutte contre la fraude et les irrégularités. 3. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action en Mongolie, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.4. Les parties mettent en place une assistance financière conformément aux principes de la bonne gestion financière et coopèrent pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la Mongolie.Elles prennent des mesures efficaces de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, entre autres, en instaurant une assistance administrative et une assistance juridique mutuelles dans les domaines visés par le présent accord. Tout autre accord ou instrument financier devant être adopté par les parties doit contenir des clauses spécifiques de coopération financière en ce qui concerne les contrôles, inspections et vérifications sur place, ainsi que les actions de lutte contre la fraude, entre autres, ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

TITRE VIII CADRE INSTITUTIONNEL ARTICLE 56 Comité mixte 1. Les parties conviennent de mettre en place, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé de représentants des deux parties à un niveau élevé approprié, qui se verra confier les missions suivantes : a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord;b) définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;c) faire des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord.2. Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte et le sous-comité institué par l'article 28 disposent d'un pouvoir de décision.Les décisions sont prises par consentement mutuel entre les parties, après l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires pour établir une position en la matière par les deux parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution. 3. Le comité mixte se réunit normalement chaque année, alternativement à Oulan-Bator et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord.Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties. 4. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions. 5. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller aussi au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre elles.6. Le comité mixte établit son règlement intérieur. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 57 Clause d'évolution future 1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, y compris en l'assortissant d'accords ou de protocoles concernant des domaines ou des activités spécifiques.2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre. ARTICLE 58 Autres accords Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la Mongolie ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.

Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en oeuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.

ARTICLE 59 Respect des obligations 1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.2. Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.3. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.4. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.Ces mesures sont notifiées, immédiatement, à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie. 5. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les "cas d'urgence spéciale" visés au paragraphe 3 font référence aux cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties.Une violation substantielle de l'accord consiste : i) une dénonciation de l'accord non consacrée par les règles générales du droit international;ou ii) une violation des éléments essentiels de l'accord, à savoir l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 3.

ARTICLE 60 Facilités Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des fonctionnaires et experts impliqués dans la mise en oeuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.

ARTICLE 61 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Mongolie.

ARTICLE 62 Définition des parties Aux fins du présent accord, on entend par "parties", d'une part, l'Union ou ses Etats membres, ou l'Union et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, la Mongolie.

ARTICLE 63 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans.Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an. 3. Toute modification du présent accord est apportée par consentement mutuel entre les parties.Elle n'entre en vigueur que lorsque les parties se sont notifiées l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires. 4. Si une partie met en place un régime commercial plus restrictif en ce qui concerne l'exportation de matières premières, comme l'instauration de nouvelles interdictions ou restrictions, de nouveaux droits ou taxes qui ne respectent pas les conditions énoncées dans les dispositions pertinentes des articles VIII, XI, XX or XXI du GATT 1994, ou qui ne sont pas autorisés par une dérogation de l'OMC ou ne sont pas acceptés par le comité mixte ou le sous-comité sur le commerce et les investissements prévus par l'article 56, que celui qui était en vigueur à la date du paraphe de l'accord, l'autre partie peut adopter des mesures appropriées conformément à l'article 59, paragraphes 3 et 4.5. Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.

ARTICLE 64 Notifications Les notifications faites conformément à l'article 63 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de Mongolie.

ARTICLE 65 Texte faisant foi Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et mongole, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Oulan-Bator, le 30 avril 2013.

LISTE DES ETATS LIES

Etats/ Organisation

Date authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur locale

Autriche

30-04-2013

notification


Belgique

30-04-2013

notification

17-07-2014


Bulgarie

30-04-2013

notification


Chypre

30-04-2013

notification


République tchèque

30-04-2013

notification


Allemagne

30-04-2013

notification

30-09-2014


Danemark

30-04-2013

notification


Estonie

30-04-2013

notification

14-11-2013


Espagne

30-04-2013

notification

08-04-2014


France

30-04-2013

notification


Royaume-Uni

30-04-2013

notification


Grèce

30-04-2013

notification


Hongrie

30-04-2013

notification


Italie

30-04-2013

notification


Irlande

30-04-2013

notification


Lituanie

30-04-2013

notification

09-07-2014


Luxembourg

30-04-2013

notification


Lettonie

30-04-2013

notification

14-01-2014


Malte

30-04-2013

notification


Mongolie

30-04-2013

notification

28-06-2013


Pays-Bas

30-04-2013

notification

22-10-2013


Portugal

30-04-2013

notification


Pologne

30-04-2013

notification

13-06-2014


Roumanie

30-04-2013

notification

15-05-2014


Suède

30-04-2013

notification


Finlande

30-04-2013

notification


Slovénie

30-04-2013

notification


Slovaquie

30-04-2013

notification

24-04-2014


Union européenne

30-04-2013

notification

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