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Loi du 13 mai 2009
publié le 13 août 2010

Loi relative à l'adhésion de la Belgique à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere le 18 juin 1998 (1) (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2009015084
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13/08/2010
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13/05/2009
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13 MAI 2009. - Loi relative à l'adhésion de la Belgique à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Roi est autorisé à adhérer à la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998, laquelle sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 29 février 2008, n° 4-585/1. - Rapport, n° 4-585/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 10 avril 2008.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1063/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1063/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 15 mai 2008. (2) Voir Décret de la Communauté flamande du 7 mai 2010 (Moniteur belge du 24 juin 2010 (Ed.2)), Décret de la Communauté française du 8 janvier 2009 (Moniteur belge du 10 mars 2009), Décret de la Communauté germanophone du 3 décembre 2009 (Moniteur belge du 17 février 2010 (Ed. 2)), Décret de la Région wallonne du 15 janvier 2009 (Moniteur belge du 6 février 2009), Décret de la Région wallonne du 15 janvier 2009, (Moniteur belge du 9 février 2009), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 (Moniteur belge du 8 avril 2008).

Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe Les Etats parties à la présente Convention, Reconnaissant que les catastrophes sont d'une gravité croissante par leur ampleur, leur complexité, leur fréquence et leur impact et ont des conséquences particulièrement graves dans les pays en développement, Rappelant que les organismes de secours et d'assistance humanitaires ont besoin de ressources de télécommunication fiables et souples pour mener à bien leurs tâches vitales, Rappelant également que les ressources de télécommunication jouent un rôle essentiel en permettant d'assurer plus facilement la sécurité du personnel chargé des secours et de l'assistance humanitaires, Rappelant en outre que la radiodiffusion joue un rôle déterminant dans la diffusion d'informations précises destinées aux populations sinistrées, Convaincus que la mise en oeuvre judicieuse et à brefs délais de ressources de télécommunication et la circulation efficace et rapide d'informations précises et fiables sont essentielles pour réduire les pertes en vies humaines, les souffrances et les dégâts causés par les catastrophes aux biens et à l'environnement, Préoccupés par les conséquences des catastrophes sur les installations de télécommunication et la circulation des informations, Conscients des besoins particuliers des pays les moins avancés sujets à des catastrophes naturelles en matière d'assistance technique pour mettre en place des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, Réaffirmant la priorité absolue accordée aux télécommunications d'urgence destinées à sauver des vies humaines dans plus de cinquante instruments réglementaires internationaux, dont la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, Notant les antécédents de la coopération et de la coordination internationales pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, et en particulier le fait que la mise en oeuvre et l'utilisation rapides de ressources de télécommunication peuvent contribuer à sauver des vies humaines, Notant en outre les travaux de la Conférence internationale sur les communications en cas de catastrophe (Genève, 1990) relatifs au rôle joué par les systèmes de télécommunication pour remédier aux catastrophes et faire face à leurs conséquences, Notant en outre que les auteurs de la Déclaration de Tampere sur les communications en cas de catastrophe (Tampere, 1991) ont instamment demandé que des systèmes de télécommunication fiables soient utilisés pour atténuer les effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe et que soit rédigée une Convention internationale sur les communications en cas de catastrophe pour faciliter l'emploi de ces systèmes, Notant en outre la Résolution 44/236 de l'Assemblée générale des Nations unies proclamant la période 1990-2000 Décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, et la Résolution 46/182 demandant le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence, Notant en outre le rôle prépondérant joué par les ressources de communication dans la Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr et le Plan d'action adoptés par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles (Yokohama, 1994), Notant en outre la Résolution 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994), entérinée par la Résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements de prendre toutes les mesures envisageables dans la pratique pour faciliter la mise à disposition rapide et l'utilisation efficace d'équipements de télécommunication en vue de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe, en réduisant et, lorsque cela est possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant la coopération transfrontière entre les Etats, Notant en outre la Résolution 644 de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements d'apporter leur concours plein et entier à l'adoption de la présente Convention et à sa mise en oeuvre au niveau national, Notant en outre la Résolution 19 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998) par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements de poursuivre leur examen de la présente Convention en vue d'envisager d'apporter leur concours plein et entier à son adoption, Notant en outre la Résolution 51/94 de l'Assemblée générale des Nations unies encourageant la mise au point d'une procédure transparente et rapide pour l'établissement de modalités de coordination efficaces en matière de secours en cas de catastrophe et le développement du réseau ReliefWeb en tant que système d'information à l'échelon mondial pour la diffusion d'éléments d'information fiables et actuels sur les situations d'urgence et catastrophes naturelles, Se référant aux conclusions du Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence en ce qui concerne le rôle essentiel joué par les télécommunications dans l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours, Avec l'appui des travaux de nombreux Etats, organismes des Nations unies, organisations gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales, agences d'aide humanitaire, fournisseurs d'équipement et de services de télécommunication, représentants de la presse, universités et organisations oeuvrant dans le domaine des communications ou des secours en cas de catastrophe, afin d'améliorer et de faciliter les communications liées aux opérations de secours en cas de catastrophe, Désireux de faire en sorte de mettre rapidement à disposition des ressources de télécommunication fiables pour atténuer les effets des catastrophes et permettre le déroulement des opérations de secours, et, Désireux en outre de faciliter la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes, décident de ce qui suit : Article 1 Définitions Sauf indication contraire suivant le contexte dans lequel ils sont utilisés, les termes ci-dessous ont la signification suivante aux fins de la présente Convention : 1. Un « Etat partie » est un Etat qui a accepté d'être lié par la présente Convention.2. On entend par « Etat partie prêtant assistance » un Etat partie à la présente Convention prêtant à ce titre une assistance en matière de télécommunication.3. On entend par « Etat partie demandeur » un Etat partie à la présente Convention demandant à ce titre une assistance en matière de télécommunication.4. On entend par « la présente Convention » la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.5. On entend par « dépositaire » le dépositaire de la présente Convention tel qu'il est désigné dans l'article 16.6. On entend par « catastrophe » une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l'environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine et qu'il s'agisse d'un événement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue période.7. On entend par « atténuation des effets des catastrophes » les mesures conçues pour prévenir, prévoir ou surveiller les catastrophes, s'y préparer, y faire face et en atténuer les conséquences.8. On entend par « risque sanitaire » le brusque déclenchement de maladies infectieuses, telles que les épidémies ou les pandémies, ou tout autre événement causant une menace réelle à la vie ou à la santé humaine et susceptible de déclencher une catastrophe.9. On entend par « risque naturel » un événement ou un processus, tels que séisme, incendie, inondation, vent, glissement de terrain, avalanche, cyclone, tsunami, invasion d'insectes, sécheresse ou éruption volcanique qui sont susceptibles de déclencher une catastrophe.10. On entend par « organisation non gouvernementale » toute organisation, y compris les entités privées et les entreprises, autre qu'un Etat, une organisation gouvernementale ou une organisation intergouvernementale, travaillant dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe et/ou de la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe.11. On entend par « entité autre qu'un Etat » toute entité, autre qu'un Etat, y compris les organisations non gouvernementales et le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, travaillant dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe et/ou de la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.12. On entend par « opérations de secours » les activités destinées à réduire les pertes humaines, les souffrances et les dégâts aux biens et/ou à l'environnement causés par une catastrophe.13. On entend par « assistance en matière de télécommunication » la mise à disposition de ressources de télécommunication ou d'autres ressources ou supports destinés à faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication.14. On entend par « ressources de télécommunication » le personnel, les équipements, les matériels, les informations, la formation, le spectre des fréquences radioélectriques, la capacité de réseau ou de transmission ou toute autre ressource nécessaire aux télécommunications.15. On entend par « télécommunications » toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, fibre optique ou autres systèmes électromagnétiques. Article 2 Coordination 1. Le coordonnateur des Nations unies pour les secours d'urgence est le coordonnateur des opérations pour la présente Convention et s'acquitte des responsabilités du coordonnateur des opérations définies dans les articles 3, 4, 6, 7, 8 et 9.2. Le coordonnateur des opérations demande la coopération des institutions compétentes des Nations unies, notamment de l'Union internationale des télécommunications, pour l'aider à réaliser les objectifs de la présente Convention et, en particulier, à remplir les responsabilités visées aux articles 8 et 9, et pour fournir tout appui technique nécessaire, conformément à leur objet.3. Les responsabilités du coordonnateur des opérations se limitent, au titre de la présente Convention, aux activités de coordination d'un caractère international. Article 3 Dispositions générales 1. Les Etats parties collaborent entre eux ainsi qu'avec les entités autres que des Etats et les organisations intergouvernementales, conformément aux dispositions de la présente Convention, afin de faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.2. Cette utilisation peut comprendre, mais non exclusivement : a) la mise en oeuvre d'équipement de télécommunication de Terre et par satellite pour prévoir et surveiller les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes et pour fournir des informations y relatives;b) le partage des informations concernant les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes entre les Etats parties et avec d'autres Etats et des entités autres que des Etats, et la diffusion de ces informations auprès du public et notamment des communautés exposées;c) la mise à disposition rapide d'une assistance en matière de télécommunication pour atténuer les effets d'une catastrophe;et d) l'installation et la mise en oeuvre de ressources de télécommunication fiables et souples qui seront utilisées par les organisations de secours et d'assistance humanitaires.3. Pour faciliter cette utilisation, les Etats parties peuvent conclure des accords ou des arrangements internationaux ou bilatéraux additionnels.4. Les Etats parties demandent au coordonnateur des opérations, en consultation avec l'Union internationale des télécommunications, le dépositaire, les autres institutions des Nations unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, de tout mettre en oeuvre, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour : a) élaborer, d'entente avec les Etats parties, des modèles d'accords sur lesquels pourront se fonder les accords internationaux ou bilatéraux facilitant la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe;b) mettre à la disposition des Etats parties, des autres Etats, des entités autres que les Etats et des organisations intergouvernementales des modèles d'accord, des meilleures pratiques et autres informations pertinentes concernant la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, par moyens électroniques ou autres mécanismes appropriés;c) élaborer, exploiter et tenir à jour les procédures et systèmes de collecte et de diffusion d'informations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente Convention;et d) informer les Etats des conditions énoncées par la présente Convention et faciliter et soutenir la coopération entre les Etats parties prévue dans ladite Convention.5. Les Etats parties coopèrent entre eux en vue de renforcer la capacité des organisations gouvernementales, des entités autres que des Etats et des organisations intergouvernementales pour leur permettre de mettre sur pied des mécanismes de formation à l'utilisation et à l'exploitation des équipements ainsi que des stages d'apprentissage des techniques de développement, de conception et de construction d'installations de télécommunication d'urgence propres à faciliter la prévention et la surveillance des catastrophes ainsi que la réduction de leurs effets. Article 4 Mise à disposition d'une assistance en matière de télécommunication 1. Un Etat partie demandant une assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe peut s'adresser à tout autre Etat partie, soit directement, soit par l'intermédiaire du coordonnateur des opérations.Dans le deuxième cas, le coordonnateur des opérations communique immédiatement ladite demande à tous les autres Etats parties concernés; dans le premier cas, l'Etat partie demandeur informe au plus tôt le coordonnateur des opérations. 2. Un Etat partie demandeur d'une assistance en matière de télécommunication précise l'ampleur et le type d'assistance requise et les mesures prises en application des articles 5 et 9 de la présente Convention et, lorsque cela est réalisable, fournit à l'Etat partie auquel il s'adresse et/ou au coordonnateur des opérations toute autre information nécessaire pour déterminer dans quelle mesure ledit Etat partie peut répondre à sa demande.3. Chaque Etat partie auquel est adressée une demande d'assistance en matière de télécommunication, que ce soit directement ou par l'intermédiaire du coordonnateur des opérations, détermine et fait savoir immédiatement à l'Etat partie demandeur s'il est prêt à fournir l'assistance requise, soit directement, soit autrement, et indique la portée, les termes, conditions et restrictions applicables à cette assistance ainsi que, le cas échéant, les coûts y afférents.4. Tout Etat partie, décidant de fournir une assistance en matière de télécommunication en informe au plus tôt le coordonnateur des opérations.5. Aucune assistance en matière de télécommunication ne sera fournie par un Etat partie au titre de la présente Convention sans le consentement de l'Etat partie demandeur.Ce dernier a le droit de refuser la totalité ou une partie de l'assistance en matière de télécommunication que lui propose un autre Etat partie conformément à sa législation et à sa politique générale. 6. Les Etats parties reconnaissent en vertu du présent article aux Etats parties demandeurs le droit de demander une assistance en matière de télécommunication directement à des entités autres que des Etats ou à des organisations intergouvernementales et reconnaissent aux entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales le droit, conformément aux dispositions légales auxquelles elles sont soumises de fournir une assistance en matière de télécommunication aux Etats parties demandeurs.7. Une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale peut ne pas être un « Etat partie demandeur » et ne pas être autorisée à demander une assistance en matière de télécommunication au titre de la présente Convention.8. Aucune disposition de la présente Convention n'altère le droit d'un Etat partie, en application de sa législation nationale, de diriger, de gérer, de coordonner et de superviser l'assistance en matière de télécommunication fournie sur son territoire au titre de la présente Convention. Article 5 Privilèges, immunités et facilités 1. L'Etat partie demandeur accorde, dans les limites permises par sa législation nationale, aux personnes autres que ses ressortissants et aux organisations autres que celles qui ont leur siège ou sont domiciliées sur son territoire, qui agissent aux termes de la présente Convention et qui ont été dûment notifiées à l'Etat partie demandeur et acceptées par lui, les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions y compris, mais non exclusivement : a) l'immunité en matière d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris en ce qui concerne la compétence en matière civile, pénale et administrative de l'Etat partie demandeur eu égard aux actes ou omissions liés spécifiquement et directement à la fourniture d'assistance en matière de télécommunication;b) l'exonération d'impôts, de taxes ou autres droits, à l'exception de ceux qui sont habituellement compris dans le prix des biens et des services, dans l'exercice de leurs fonctions d'assistance ou pour les équipements, le matériel et les autres biens amenés ou achetés sur le territoire de l'Etat partie demandeur afin de fournir une assistance en matière de télécommunication au titre de la présente Convention;et c) l'immunité contre la saisie, la saisie-arrêt ou la réquisition de ces équipements, matériel et biens.2. L'Etat partie demandeur fournit, dans la mesure de ses capacités, des installations et des services sur place pour la gestion appropriée et efficace de l'assistance en matière de télécommunication;il doit entre autres faire en sorte que les équipements de télécommunication amenés sur son territoire au titre de la présente Convention soient agréés dans les plus brefs délais ou exemptés de l'agrément conformément à ses dispositions légales et réglementaires. 3. L'Etat partie demandeur garantit la protection du personnel, des équipements et du matériel amenés sur son territoire au titre de la présente Convention.4. La propriété des équipements et du matériel fournis au titre de la présente Convention ne doit pas souffrir de l'usage qu'il en sera fait au titre de la présente Convention.L'Etat partie demandeur fait en sorte que ces équipements, ce matériel et ces biens soient rendus dans les meilleurs délais à l'Etat partie qui prête assistance. 5. L'Etat partie demandeur ne peut orienter la mise en oeuvre ou l'utilisation de quelque ressource de télécommunication que ce soit fournie au titre de la présente Convention à des fins qui ne soient pas directement liées à la prévision ou à la surveillance des catastrophes, ou aux mesures visant à s'y préparer, y faire face, en atténuer les effets ou fournir des secours pendant les catastrophes ou à la suite de celles-ci.6. Aucune disposition du présent article n'exige d'un Etat partie demandeur qu'il octroie à ses ressortissants ou à ses résidents permanents, ou encore aux organisations ayant leur siège ou domiciliées sur son territoire des privilèges et immunités.7. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités conformément aux dispositions du présent article, toutes les personnes pénétrant sur le territoire d'un Etat partie afin de fournir une assistance en matière de télécommunication ou de faciliter de toute autre manière l'utilisation de ressources de télécommunication au titre de la présente Convention, et toutes les organisations fournissant une assistance en matière de télécommunication ou facilitant de toute autre manière l'utilisation de moyens de télécommunication au titre de la présente Convention sont tenues de respecter la législation et la réglementation dudit Etat partie.Ces personnes et ces organisations ont également un devoir de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat partie sur le territoire duquel elles ont pénétré. 8. Aucune disposition du présent article ne doit préjuger des droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés aux personnes et aux organisations qui participent directement ou indirectement à l'assistance en matière de télécommunication, conformément à d'autres accords internationaux (dont la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale le 21 novembre 1947) ou au droit international. Article 6 Cessation de l'assistance 1. L'Etat partie demandeur ou l'Etat partie prêtant l'assistance peut, à tout moment, mettre fin à l'assistance en matière de télécommunication reçue ou fournie au titre de l'article 4 par notification écrite.Dès réception de cette notification, les Etats parties concernés procèdent à des consultations en vue de mettre fin de manière appropriée et rapide à l'assistance, en tenant compte des risques pour la vie humaine que comporte la cessation de l'assistance et de ses conséquences sur les opérations en cours de secours en cas de catastrophe. 2. Les Etats parties fournissant ou recevant une assistance en matière de télécommunication en vertu de la présente Convention demeurent liés par les dispositions de la présente Convention après la cessation de l'assistance en question.3. Tout Etat partie demandant la cessation de l'assistance en matière de télécommunication notifie le coordonnateur des opérations de cette demande.Le coordonnateur fournit l'aide demandée et nécessaire pour faciliter la cessation de l'assistance en matière de télécommunication.

Article 7 Paiement ou remboursement des frais ou des droits 1. Les Etats parties peuvent soumettre la fourniture d'une assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe à un accord relatif au paiement ou au remboursement des coûts ou des droits spécifiés, en gardant toujours à l'esprit les dispositions du paragraphe 8 du présent article.2. Au cas où une telle condition s'applique, les Etats parties établissent par écrit, avant la fourniture d'assistance en matière de télécommunication : a) l'obligation de paiement ou de remboursement;b) le montant de ce paiement ou remboursement ou encore les modalités selon lesquelles il est calculé;et c) les autres termes, conditions ou restrictions applicables à ce paiement ou remboursement, y compris, mais non exclusivement, la monnaie dans laquelle ce paiement ou ce remboursement est effectué.3. Les conditions énoncées aux paragraphes 2 b) et 2 c) du présent article peuvent être satisfaites par référence aux tarifs, taux ou prix publiés.4. Afin que la négociation des accords relatifs au paiement et au remboursement ne retarde pas de manière indue la fourniture d'assistance en télécommunication, le coordonnateur des opérations élabore, d'entente avec les Etats parties, un modèle d'accord de paiement et de remboursement qui peut constituer la base de la négociation des obligations de paiement et de remboursement aux termes du présent article.5. Aucun Etat partie n'est tenu de procéder au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes de la présente Convention sans avoir au préalable exprimé son accord aux conditions établies par un Etat partie prêtant assistance conformément au paragraphe 2 du présent article.6. Lorsque la fourniture d'assistance en matière de télécommunication est dûment soumise au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes du présent article, ce paiement ou ce remboursement est effectué immédiatement après présentation de la demande de paiement ou de remboursement par l'Etat partie prêtant assistance.7. Les fonds payés ou remboursés par un Etat partie demandeur dans le cadre de la fourniture d'assistance en matière de télécommunication sont librement transférables en dehors de la juridiction de l'Etat partie demandeur et ne doivent être ni l'objet de retards ni retenus.8. Pour déterminer s'il convient de soumettre la fourniture d'assistance en matière de télécommunication à un accord prévoyant le paiement ou le remboursement de frais ou de droits spécifiés, le montant de ces coûts ou de ces droits et les termes, conditions et restrictions associés à leur paiement ou remboursement, les Etats parties tiennent notamment compte : a) des principes des Nations unies en matière d'assistance humanitaire;b) de la nature de la catastrophe, du risque naturel ou du risque sanitaire;c) des conséquences ou des conséquences potentielles de la catastrophe;d) du lieu d'origine de la catastrophe;e) de la région touchée ou potentiellement touchée par la catastrophe;f) d'éventuelles précédentes catastrophes et de la probabilité de futures catastrophes dans la région touchée;g) de la capacité de chaque Etat touché par la catastrophe, le risque naturel ou le risque sanitaire de se préparer ou de faire face à un tel événement;et h) des besoins des pays en développement.9. Le présent article s'applique en outre aux cas où une assistance en matière de télécommunication est fournie par une entité autre qu'un Etat ou par une organisation intergouvernementale, à condition : a) que l'Etat partie demandeur ait consenti à ce que cette assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe soit mise à sa disposition et n'y ait pas mis fin;b) que l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale fournissant cette assistance en matière de télécommunication ait informé l'Etat partie demandeur de son acceptation du présent article et des articles 4 et 5;et c) que l'application du présent article ne soit pas incompatible avec tout autre accord concernant les relations entre l'Etat partie demandeur et l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale fournissant cette assistance en matière de télécommunication. Article 8 Inventaire des informations concernant l'assistance en matière de télécommunication 1. Chaque Etat partie notifie au coordonnateur des opérations le nom de son autorité ou de ses autorités : a) chargée(s) des questions relevant de la présente Convention et autorisée(s) à demander, à offrir, à accepter l'assistance et à y mettre fin;et b) habilitée(s) à déterminer les ressources gouvernementales, intergouvernementales et/ou non gouvernementales pouvant être dégagées pour faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication pour atténuer les effets des catastrophes et pour permettre les opérations de secours en cas de catastrophe, ainsi que pour fournir une assistance en matière de télécommunication.2. Chaque Etat partie doit s'efforcer d'informer promptement le coordonnateur des opérations de toute modification apportée aux informations communiquées conformément aux dispositions du présent article.3. Le coordonnateur des opérations peut accepter qu'une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale lui notifie les procédures qu'elle applique pour autoriser à offrir une assistance en matière de télécommunication et à y mettre fin conformément au présent article.4. Un Etat partie, une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale peut, à sa discrétion, inclure dans le dossier qu'il ou elle dépose auprès du coordonnateur des opérations des informations concernant des ressources de télécommunication particulières ou des plans relatifs à l'utilisation de ces ressources pour répondre à une demande d'assistance en matière de télécommunication présentée par un Etat partie demandeur.5. Le coordonnateur des opérations tient à jour des exemplaires de toutes les listes d'autorités et diffuse rapidement ces informations aux Etats parties, aux autres Etats, aux entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales compétentes, à moins qu'un Etat partie, une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale n'ait précédemment spécifié par écrit que la diffusion des informations qu'il ou elle a fournies doit être limitée.6. Le coordonnateur des opérations traite la documentation déposée par des entités autres que des Etats ou par des organisations intergouvernementales selon les mêmes modalités qui sont applicables à la documentation déposée par des Etats parties. Article 9 Obstacles réglementaires 1. Les Etats parties réduisent ou éliminent, si possible et en conformité avec leur législation nationale, les obstacles réglementaires à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, y compris la fourniture d'assistance en matière de télécommunication.2. Les obstacles réglementaires peuvent comprendre les obstacles suivants, mais cette liste n'est pas limitative : a) dispositions réglementaires limitant l'importation ou l'exportation d'équipements de télécommunication;b) dispositions réglementaires limitant l'utilisation des équipements de télécommunication ou du spectre des fréquences radioélectriques;c) dispositions réglementaires limitant les mouvements des personnels qui exploitent les équipements de télécommunication ou qui sont indispensables à leur utilisation efficace;d) dispositions réglementaires limitant le transit des ressources de télécommunication en direction ou en provenance du territoire d'un Etat partie ou à travers ce territoire;e) retards dus à l'administration de dispositions réglementaires de ce type.3. La réduction des obstacles réglementaires peut prendre la forme des mesures suivantes, mais cette liste n'est pas limitative : a) révision de la réglementation;b) exemption de ressources de télécommunication spécifiées de l'application de ces dispositions réglementaires pendant l'utilisation de ces ressources aux fins d'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe;c) autorisation préalable d'utiliser des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces dispositions réglementaires;d) reconnaissance de l'homologation à l'étranger des équipements de télécommunication et/ou des licences d'exploitation;e) examen rapide des ressources de télécommunication en vue de leur utilisation pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces dispositions réglementaires;et f) levée temporaire de ces dispositions réglementaires en vue de l'utilisation de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe.4. Chaque Etat partie facilite, à la demande de tout autre Etat partie et dans les limites permises par sa législation nationale, le transit à destination ou en provenance de son territoire ou à travers son territoire du personnel, des équipements, des matériels et des informations associés à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe.5. Chaque Etat Membre notifie au coordonnateur des opérations et aux autres Etats parties, directement ou par l'intermédiaire de celui-ci : a) les mesures prises, au titre de la présente Convention, en vue de réduire ou d'éliminer les obstacles réglementaires de ce type;b) les procédures mises à la disposition, au titre de la présente Convention, d'Etats parties, d'autres Etats, d'entités autres que des Etats et d'organisations intergouvernementales, en vue d'exempter les ressources de télécommunication spécifiées et utilisées pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, de l'application de ces réglementations, pour procéder à l'autorisation préalable ou à l'examen accéléré de ces ressources dans le respect des réglementations applicables, la reconnaissance de l'homologation étrangère de ces ressources, ou la levée temporaire des réglementations normalement applicables à ces ressources;c) les termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, à l'utilisation de ces procédures.6. Le coordonnateur des opérations fournit régulièrement et rapidement aux Etats parties, aux autres Etats, aux entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales une liste actualisée de ces mesures, de leur champ d'application, et des termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, à leur utilisation.7. Nulle disposition du présent article n'autorise la violation ou l'abrogation d'obligations et de responsabilités imposées par la législation d'un pays, par le droit international ou bien par des accords multilatéraux ou bilatéraux, notamment en matière de douanes et de contrôles à l'exportation. Article 10 Relations avec d'autres accords internationaux La présente Convention n'altère pas les droits et obligations des Etats parties découlant d'autres accords internationaux ou du droit international.

Article 11 Règlement des différends 1. En cas de différend entre des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Etats parties au différend procèdent à des consultations afin de régler le différend.Ces consultations commencent immédiatement après la déclaration écrite, remise par un Etat partie à un autre Etat partie, concernant l'existence d'un différend au titre de la présente Convention. L'Etat partie formulant une déclaration écrite concernant l'existence d'un différend remet immédiatement copie de cette déclaration au dépositaire. 2. Si un différend entre des Etats parties ne peut être réglé dans les six (6) mois à compter de la date de remise de la déclaration écrite à un Etat partie au différend, les Etats parties au différend peuvent demander à tout autre Etat partie, à une entité autre qu'un Etat ou à une organisation intergouvernementale d'utiliser ses bons offices pour faciliter le règlement du différend.3. Si aucun des Etats parties ne cherche à s'assurer les bons offices d'un autre Etat partie, d'un Etat, d'une entité autre qu'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale ou encore si les bons offices ne permettent pas de faciliter le règlement du différend dans les six (6) mois à compter de la demande de bons offices présentée, l'un ou l'autre Etat partie au différend peut alors : a) demander que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant; ou b) soumettre le différend à la Cour internationale de justice pour décision, sous réserve que l'un et l'autre Etats parties au différend aient, au moment où ils ont signé ou ratifié la présente Convention ou bien au moment où ils y ont adhéré, ou bien encore à tout autre moment ultérieurement, accepté la juridiction de la Cour internationale de justice pour les différends de ce type.4. Au cas où les Etats parties au différend demandent que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant et soumettent le différend à la Cour internationale de justice pour décision, la saisine de la Cour internationale de justice a priorité.5. En cas de différend entre un Etat partie demandeur d'une assistance en matière de télécommunication et une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale, dont le siège ou le domicile est situé hors du territoire de cet Etat partie, concernant la mise à disposition d'une assistance en matière de télécommunication conformément à l'article 4, l'Etat partie sur le territoire duquel l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale a son siège ou son domicile peut directement faire sienne la réclamation formulée par ladite entité comme réclamation d'Etat à Etat aux termes du présent article, à condition que cette substitution ne soit pas incompatible avec tout autre accord conclu entre l'Etat partie et l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale concernés par le différend.6. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention ou lors de l'adhésion à la présente Convention, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre des procédures de règlement des différends visées au paragraphe 3 ci-dessus.Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends visées au paragraphe 3 vis à vis d'un Etat partie auquel s'applique une déclaration de ce type.

Article 12 Entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats qui sont membres de l'Organisation des Nations unies ou de l'Union internationale des télécommunications à la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence à Tampere, le 18 juin 1998 et ensuite au siège de l'Organisation des Nations unies, New York, à compter du 22 juin 1998 jusqu'au 21 juin 2003.2. Un Etat peut exprimer son consentement à être lié par la présente Convention : a) par signature (définitive);b) par signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;ou c) par dépôt d'un instrument d'adhésion.3. La Convention entre en vigueur trente (30) jours après que trente (30) Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou apposé leur signature définitive.4. Pour chaque Etat ayant signé définitivement ou déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une fois satisfaite la condition énoncée au paragraphe 3 du présent article, la présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date de la signature définitive ou de l'expression du consentement à être lié. Article 13 Amendements 1. Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention en soumettant lesdits amendements au dépositaire, qui les communique aux autres Etats parties pour approbation.2. Les Etats parties informent le dépositaire s'ils approuvent ou non les amendements proposés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant leur réception.3. Tout amendement approuvé par les deux tiers de tous les Etats parties est présenté dans un protocole qui est ouvert à la signature, auprès du dépositaire, par tous les Etats parties.4. Le protocole entre en vigueur selon les mêmes modalités que la présente Convention.Pour chaque Etat ayant signé définitivement ledit protocole ou déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une fois satisfaites les conditions applicables à l'entrée en vigueur du protocole, ledit protocole entre en vigueur pour ledit Etat partie trente (30) jours après la date de la signature définitive ou de l'expression du consentement à être lié.

Article 14 Réserves 1. Au moment de la signature définitive, de la ratification de la présente Convention ou de tout amendement y relatif, ou de l'adhésion à ladite Convention, un Etat partie peut formuler des réserves.2. Un Etat partie peut à tout moment retirer sa réserve antérieure par notification écrite au dépositaire.Le retrait d'une réserve prend effet immédiatement après notification au dépositaire.

Article 15 Dénonciation 1. Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.2. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de dépôt de la notification écrite.3. A la demande de l'Etat partie dénonçant la présente Convention, tous les exemplaires des listes des autorités ainsi que des mesures adoptées et des procédures disponibles pour réduire les obstacles réglementaires, qu'il aura précédemment communiqués, sont retirés à la date à laquelle prend effet ladite dénonciation. Article 16 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente Convention.

Article 17 Textes faisant foi L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire. Seuls les textes faisant foi en anglais, français et espagnol seront disponibles à la signature à Tampere, le 18 juin 1998. Le dépositaire élabore les textes faisant foi en arabe, chinois et russe dès que possible après cette date.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

Fait à Tampere (Finlande), le 18 juin 1998.

Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998

Etats/ Organisation

Date Authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur locale

ALLEMAGNE

18/06/1998

Indéterminé


ARGENTINE

11/05/1999

Ratification

05/07/2007

04/08/2007

ARMENIE

Adhésion

25/03/2008

24/04/2008

BARBADE

Adhésion

25/07/2003

08/01/2005

BENIN

18/06/1998

Indéterminé


BRESIL

12/03/1999

Indéterminé


BULGARIE

22/09/1999

Ratification

20/06/2000

08/01/2005

BURUNDI

18/06/1998

Indéterminé


Belgique

Adhésion

02/07/2010

01/08/2010

CANADA

15/06/1999

Ratification

18/05/2001

08/01/2005

CHILI

18/06/1998

Indéterminé


CHYPRE

18/06/1998

Ratification

14/07/2000

08/01/2005

COLOMBIE

Adhésion

12/06/2008

12/07/2008

CONGO (REP. DEMOCRATIQUE)

18/06/1998

Indéterminé


COSTA-RICA

20/06/2003

Indéterminé


DANEMARK

18/06/1998

Ratification

02/06/2003

08/01/2005

DOMINIQUE

Adhésion

26/12/2000

08/01/2005

EL SALVADOR

09/08/2000

Ratification

18/04/2002

08/01/2005

ESPAGNE

Adhésion

27/02/2006

29/03/2006

ESTONIE

25/05/1999

Indéterminé


ETATS-UNIS

17/11/1998

Indéterminé


FINLANDE

18/06/1998

Acceptation

01/04/1999

08/01/2005

FRANCE

Adhésion

06/08/2009

05/09/2009

GABON

27/04/2001

Indéterminé


GHANA

18/06/1998

Indéterminé


GUINEE

Adhésion

08/10/2002


HAITI

11/02/1999

Indéterminé


HONDURAS

25/02/1999

Indéterminé


HONGRIE

20/06/2003

Ratification

07/04/2004

08/01/2005

INDE

29/11/1999

Ratification

29/11/1999

08/01/2005

IRLANDE

Adhésion

16/08/2007

15/09/2007

ISLANDE

20/06/2003

Indéterminé


ITALIE

18/06/1998

Indéterminé


KENYA

18/06/1998

Ratification

12/02/2003

08/01/2005

KOWEIT

18/06/1998

Ratification

13/06/2002

08/01/2005

LIBAN

17/11/1998

Ratification

27/01/2006

26/02/2006

LIBERIA

Adhésion

16/09/2005

16/10/2005

LIECHTENSTEIN

Adhésion

08/06/2004

08/01/2005

LITUANIE

Adhésion

09/12/2004

08/01/2005

MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)

03/12/1998

Indéterminé


MADAGASCAR

12/09/2002

Indéterminé


MALI

18/06/1998

Indéterminé


MALTE

18/06/1998

Indéterminé


MAROC

01/12/1998

Ratification

11/03/2003

08/01/2005

MARSHALL (ILES)

11/11/1998

Indéterminé


MAURITANIE

18/06/1998

Indéterminé


MONGOLIE

18/06/1998

Indéterminé


MONTENEGRO

Adhésion

21/07/2010

20/08/2010

NEPAL

23/04/1999

Indéterminé


NICARAGUA

18/06/1998

Ratification

18/11/1999

08/01/2005

NIGER

18/06/1998

Indéterminé


OMAN

19/08/1999

Ratification

16/04/2003

08/01/2005

OUGANDA

28/10/1998

Ratification

05/09/2002

08/01/2005

OUZBEKISTAN

06/10/1998

Indéterminé


PAKISTAN

Adhésion

30/01/2009

01/03/2009

PANAMA

20/09/2001

Ratification

05/03/2003

08/01/2005

PAYS-BAS

19/12/2000

Acceptation

06/07/2001

08/01/2005

PEROU

14/01/1999

Ratification

27/10/2003

08/01/2005

POLOGNE

18/06/1998

Indéterminé


PORTUGAL

18/06/1998

Indéterminé


ROUMANIE

18/06/1998

Ratification

17/11/2005

17/12/2005

ROYAUME-UNI

Signature

18/06/2003

08/01/2005

RUSSIE

14/03/2002

Indéterminé


SAINT VINCENT ET GRENADE

Adhésion

14/08/2003

08/01/2005

SAINTE LUCIE

31/01/2000

Indéterminé


SENEGAL

20/11/1998

Indéterminé


SLOVAQUIE

16/02/2000

Ratification

06/02/2001

08/01/2005

SOUDAN

04/12/1998

Indéterminé


SRI LANKA

05/08/1999

Ratification

13/10/1999

08/01/2005

SUEDE

10/06/2003

Ratification

13/09/2004

08/01/2005

SUISSE

18/06/1998

Ratification

24/04/2002

08/01/2005

TADJIKISTAN

18/06/1998

Indéterminé


TCHAD

20/10/1999

Indéterminé


TCHEQUE REP.

04/09/2002

Ratification

17/06/2003

08/01/2005

TONGA

Adhésion

08/05/2003

08/01/2005

URUGUAY

13/05/2003

Indéterminé


VENEZUELA

03/04/2003

Ratification

13/05/2005

12/06/2005

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