publié le 15 mars 2004
Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, aux Annexes Ire, II, III, IV, VI, aux Protocoles 1er, 2, 3, 4 et 5, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2001 (2)
13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, aux Annexes Ire, II, III, IV, VI, aux Protocoles 1er, 2, 3, 4 et 5, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, les Annexes, Ire, II, III, IV, V et VI, les Protocoles 1er, 2, 3, 4 et 5, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2001, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003 . Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 13 mars 2003, n° 2-1470/1. - Rapport fait au nom de la commission n° 2-1470/2.
Annales parlementaires . - Discussion, séance du 27 mars 2003. - Vote, séance du 27 mars 2003.
Session 2002-2003.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2416/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2416/2.
Annales parlementaires . - Vote, séance du 4 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 20 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 21 novembre 2003 (Moniteur belge du 17 décembre 2003), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2002 (Moniteur belge du 7 novembre 2002), le Décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 18 avril 2003, Ed.2, et du 22 avril 2003), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 12 juillet 2002) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 27 août 2003).
ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DU DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTE EUROPEENNE et au traité instituant la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées les "Etats membres", et la COMMUNAUTE EUROPEENNE et la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées la "Communauté", d'une part, et la REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, ci-après dénommée l"'Egypte", d'autre part, CONSIDERANT l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et l'Egypte et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent, CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et l'Egypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité, CONSIDERANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association, DESIREUX d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, CONSIDERANT l'écart existant au niveau du développement économique et social entre l'Egypte et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Egypte, DESIREUX de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de l'investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques, CONSIDERANT l'attachement de la Communauté et de l'Egypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et obligations énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, CONSCIENTS de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale, CONVAINCUS que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'Egypte, d'autre part.2. Le présent accord a pour objectifs : - de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux; - de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties grâce au dialogue et à la coopération; - de contribuer au développement économique et social de l'Egypte; - d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique; - de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.
ARTICLE 2 Les relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE Ier. - Dialogue politique ARTICLE 3 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties.Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité. 2. Le dialogue et la- coopération politiques visent notamment à : - améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie; - permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie; - consolider la sécurité et la stabilité régionales; - promouvoir les initiatives communes.
ARTICLE 4 Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional.
ARTICLE 5 1. Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment : a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association;b) au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;c) par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;d) par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Egypte. TITRE II. - Libre circulation des marchandises Principes de base ARTICLE 6 La Communauté et l'Egypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés "GATT". CHAPITRE Ier. - PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLE 7 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Egypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I. ARTICLE 8 Les produits originaires d'Egypte sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent.
ARTICLE 9 1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 du droit de base, - un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit dé base; - deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 du droit de base; - trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 du droit de base; - quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 du droit de base; - cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxé est ramené à 60 du droit de base; - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base; - neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tons droits et taxes subsistants sont éliminés. 3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant : - cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 95 du droit de base; - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base; - sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base; - neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 du droit de base; - dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base, - onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 du droit de base; - douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés. 4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :- - six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base; - sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base; - huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base; - neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base; - dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est-ramené à 50 % du droit de base; - onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 du droit de base; - douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base; - treize ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base; - quatorze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base; - quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d'association. 6. Encas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition.Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Egypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année. 7. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l'article 18. ARTICLE 10 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
ARTICLE 11 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, l'Egypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.3. Les droits de douane applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % àd valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté.La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association.Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition. 5. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.6. L'Egypte informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Egypte présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent. 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l'Egypte en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans. CHAPITRE II. - PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS DE LA PECHE ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ARTICLE 12 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Egypte relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe I..
ARTICLE 13 La Communauté et l'Egypte mettent progressivement en oeuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.
ARTICLE 14 1. Les produits agricoles originaires d'Egypte qui sont énumérés dans le protocole n° 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.2. Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole n° 2 sur les importations en Egypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole. 3. Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par le protocole n° 3..
ARTICLE 15 l. Au cours de la troisième année de mise en oeuvre de l'accord, la Communauté et l'Egypte examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Egypte examinent au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions. ARTICLE 16 1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en ceuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en ceuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.2. Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association.A la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 3. Au cas où la Communauté ou l'Egypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord.4. L'application du présent article devrait faire l'objet de consultations au sein du conseil d'association. CHAPITRE III. - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 17 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ru autre restriction d'effet équivalent n'est introduite dans lés échanges entre la Communauté et l'Egypte.2. Les restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre l'Egypte et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.3. La Communauté et l'Egypte n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent. ARTICLE 18 1. Les droits applicables aux importations entre les parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de POMC appliqué depuis le le janvier 1999.Si, après le 1' janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga oornes, le droit réduit est applicable. 2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Egypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.3. Les parties se communiquent les droits qu'elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999. ARTICLE 19 1. Les produits originaires d'Egypte ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.2. L'application des dispositions du présent accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant l'application du droit communautaire aux îles Canaries. ARTICLE 20 1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. ARTICLE 21 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers.En particulier, en cas d'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu'il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des parties.
ARTICLE 22 Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des dispositions de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en ceuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente.
ARTICLE 23 Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les parties.
Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière..
ARTICLE 24 1. Les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.2. La partie qui entend appliques- des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les parties. En vue de trouver une telle solution, les parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. 3. Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde cónformément au présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.4. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. ARTICLE 25 1. Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, entraîne : i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent ou ii) une pénurie grave.ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquér des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2. 2. Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1er sont notifiées pour examen au comité d'association.Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
ARTICLE 26 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
ARTICLE 27 La notion de "produits originaires" aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole n° 4.
ARTICLE 28 La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier égyptien s'applique au classement des marchandises à l'importation en Egypte.
TITRE III. - Droit d'tablissement et prestations de services ARTICLE 29 1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l'engagement de s'accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces obligations.2. Conformément à l'AGCS, ce traitement ne s'applique pas : a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V de l'AGCS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'AGCS. ARTICLE 30 1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de maniére à inclure le droit d'établissement des societés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.2. Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. En formulant ces recommandations, le conceil d'association prend en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformement à l'AGCS, et notamment celles de son article V; 3. L'objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans aprés l'entrée en vigueur du présent accord. TITRE IV CIRCULATION DES CAPITAUX ET AUTRES QUESTIONS ECONOMIQUES CHAPITRE 1 PAIEMENTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX ARTICLE 31 Sous réserve des disposotions de l'article 33, les parties s'engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible.
ARTICLE 32 1. La Communauté et l'Egypte assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux aux fins d'investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.2. Les parties se consulent en veu de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Egypte et de parvenir à sa libéralisation compléte dés que les conditions seront réunies. ARTICLE 33 Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Egypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matiére de balance des paiments, la Communauté ou l'Egypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent exéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l'Egypte, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de des mesures. CHAPITRE II. - CONCURRENCE ET AUTRES QUESTIONS ECONOMIQUES ARTICLE 34 l. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Egypte : i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de l'Egypte ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en ceuvre du paragraphe 1. Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'article 23 sont appliquées pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point iii). 3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide.A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. 4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 2, le paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas.Ce sont l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l'accord de POMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits.
Si la Communauté ou l'Egypte estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et : - n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 2, ou, - en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées, lorsque les règles de, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 6.
Sans préjudice de. dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
ARTICLE 35 Les Etats membres et l'Egypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'Egypte. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.
ARTICLE 36 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Egypte à l'encontre des intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, endroit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.
ARTICLE 37 1. En application des dispositions du présent article et de l'annexe VI, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.2. Les parties procèdent régulièrement à l'examen des dispositions du présent article et de l'annexe VI.En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.
ARTICLE 38 Les parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.
TITRE V. - Coopération économique ARTICLE 39 Objectifs 1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel.2. La coopération économique vise à : - encourager la mise en ceuvre des objectifs du présent.accord; - promouvoir des relations économiques équilibrées entre les parties; - soutenir l'action de l'Egypte, en vue de son développement économique et social durable.
ARTICLE 40 Champ d'application 1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Egypte et la Communauté.2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d'emplois.3. La coopération encourage la mise en ceuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.4. La mise en oeuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre.
ARTICLE 41 Méthodes et modalités La coopération économique se réalise notamment par : a) un dialogue économique régulier entre les deux parties, couvrant tous les domaines de la politique macro-économique;b) des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;d) l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;e) l'assistance technique, administrative et réglementaire. ARTICLE 42 Education et formation Les parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement l'éducation et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle de niveau supérieur bénéficie d'une attention particulière.
La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de l'Egypte et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.
ARTICLE 43 Coopération scientifique et technologique La coopération visera à : a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, notamment par : - l'accès de l'Egypte aux progranunes communautaires de recherche et de développement - en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes; - la participation de l'Egypte aux réseaux de coopération décentralisée; - la promotion des synergies entre la formation et la recherche; b) renforcer la capacité de recherche de l'Egypte;c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire. ARTICLE 44 Environnement 1. La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants : - la lutte contre la désertification; - la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine; - la gestion des ressources en eau; - la gestion de l'énergie; - la gestion des déchets; - la salinisation; - la gestion environnementale des zones côtières sensibles; - l'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier; - l'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux; - l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
ARTICLE 45 Coopération industrielle La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager : - le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte; - la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l'Egypte, y compris l'accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée; - la modernisation et la restructuration de l'industrie égyptienne; - le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle; - le transfert de technologie, l'innovation et la recherche et le développement; - le développement des ressources humaines; - l'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs.
ARTICLE 46 Promotion et protection des investissements La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers l'Egypte notamment par : - des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissements et des circuits d'information sur,les règlements en la matière, - des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitants fiscaux, assurance-investissement etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour l'Egypte d'en bénéficier. - l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les Etats membres et l'Egypte, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition; - l'examen de la création d'entreprises communes, particulièrement pour les PME et, le cas échéant, la conclusion d'accords entre lés Etats membres et l'Egypte; - la mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements.
La coopération peut également s'étendre à la conception et à la mise en oeuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.
ARTICLE 47 Normalisation et évaluation de la conformité Les parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur : a) les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance dé la conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;b) la mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d'évaluation de la conformité en vue de la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;c) les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité. ARTICLE 48 Rapprochement des législations Les parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord.
ARTICLE 49 Services financiers Les parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et. normes, notamment pour : a) encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Egypte, b) améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier en Egypte. ARTICLE 50 Agriculture et pêche La coopération vise à : a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris la modernisation des infrastructures et des équipements;au développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation, à l'amélioration des circuits de distribution; b) la diversification de.la production et des débouchés extérieurs, notamment par l'encouragement à la constitution d'entreprises communes dans le secteur agro-industriel; c) La promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de culture, en vue de faciliter le commerce entre les parties.A cet égard, les parties procéderont à des échanges d'informations.
ARTICLE 51 Transports La coopération vise à : - la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun; - la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté; - la rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement; - l'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents; - l'amélioration des aides à la navigation.
ARTICLE 52 Télécommunications et société de l'information Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.
Les actions de coopération entre les parties dans ce domaine viseront à : - un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; - l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et des communications; - la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des communications et l'amélioration de nouvelles applications dans ces domaines; - la mise en ceuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information; - la participation des organisations égyptiennes à des projets-pilotes et à des programmes européens dans des cadres établis; - l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Egypte.
ARTICLE 53 Energie Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants : - la promotion des énergies renouvelables; - la promotion de la conservation et de l'efficacité énergétiques; - la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens; - le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.
ARTICLE 54 Tourisme Les actions prioritaires de la coopération visent à : - promouvoir les investissements dans le tourisme; - améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme; - encourager un étalement approprié de la saison touristique; - améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins; - mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme; - préserver l'interaction entre le tourisme et l'environnement; - rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru.
ARTICLE 55 Douanes 1. Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales.Cette coopération concerne en priorité : a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;b) l'introduction du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Egypte.2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n° 5, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent. ARTICLE 56 Coopération statistique La coopération vise à l'harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'établissement de statistiques.
ARTICLE 57 Blanchiment d'argent 1. Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent, conformes aux normes internationales. ARTICLE 58 - Lutte contre la drogue 1. La coopération vise à : - améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances; - encourager une approche commune de réduction de la demande. 2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs.Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l'Egypte, de la Communauté et de ses Etats membres. 3. La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment : - la création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes; - la mise en oeuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique; - l'établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales.
ARTICLE 59 Lutte contre le terrorisme Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les parties coopèrent dans ce domaine et se concentrent notamment sur : - l'échange d'informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme; - l'échange d'expériences en matière de prévention du terrorisme; - la recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme.
ARTICLE 60 Coopération régionale La coopération régionale porte essentiellement sur : - le développement des infrastructures économiques; - la recherche scientifique et technologique; - le commerce intrarégional; - les questions douanières; - le domaine culturel; - les questions environnementales.
ARTICLE 61 Protection des consommateurs La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs de la Communauté européenne et de l'Egypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer : - une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges; - l'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alertes rapides); - les échanges d'informations et d'experts; - l'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.
TITRE VI. CHAPITRE I. DIALOGUE ET COOPERATION EN MATIERE SOCIAL ARTICLE 62 Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et sont employés en toute légalité sur le territoire de l'autre partie. Les Etats membres et l'Egypte accepteront, à la demande de l'un d'eux, d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.
ARTICLE 63 l. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles. 2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs : a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;b) aux migrations, c) à l'immigration illégale;d) aux actions favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations. ARTICLE 64 Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre 1 du présent accord., ARTICLE 65 Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
Seront prioritaires : a) la réduction des pressions migratoires, notamment par. l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d'émigration; b) la promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social;c) le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant;d) l'amélioration du système de protection sociale;e) l'amélioration du système de couverture sanitaire;f) l'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées;g) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et égyptienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance. ARTICLE 66 Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.
ARTICLE 67 Un groupe de travail est créé par le conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date dé l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en couvre des chapitres 1 à 3. CHAPITRE II. - COOPERATION POUR LA PREVENTION ET LE CONTROLE DE L'IMMIGRATION ILLEGALE ET AUTRES QUESTIONS ARTICLE 68 Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cette fin : - - chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Egypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie; - l'Egypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie.
Les Etats membres et l'Egypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d'identité appropriés à cette fin.
En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, les obligations du présent article s'appliquent uniquement en ce qui conceme les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.
En ce qui concerne l'Egypte, les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l'ordre juridique égyptien et de toutes les lois relatives à la citoyenneté.
ARTICLE 69 Après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par. ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.
L'Egypte bénéficiera d'une assistance financière et technique suffisante pour la mise en oeuvre de ces accords.
ARTICLE 70 Le conseil d'association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que pour traiter d'autres questions consulaires.
CHAPITRE III. COOPERATION DANS LES SECTEURS DE LA CULTURE, DES MEDIA AUDIOVISUELS ET DE L'INFORMATION ARTICLE 71 1. Les parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de -leurs cultures.Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir : - la conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.); - les échanges d'expositions d'art, de troupes des arts du spectacle, d'artistes, d'hommes de lettres, d'intellectuels, d'événements culturels; - les traductions; - la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture. 2. Dans le domaine des médias audiovisuels, les parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation.Elles cherchent des manières d'encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur. 3. Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses Etats membres et d'autres activités d'intérêt mutuel, peuvent être étendus à l'Egypte.4. Les parties oeuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.5. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que dés activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux.moyens de communication écrits et audiovisuels. 6. La coopération se réalise notamment par : - un dialogue régulier entre les parties; - des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts; - des actions de conseil, d'expertise et de formation; - l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers; - l'assistance technique, administrative et réglementaire; - la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.
TITRE VII. - Coopération financière ARTICLE 72 Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur de l'Egypte selon les modalités, et avec les moyens financiers 'appropriés.
La coopération financière est centrée sur : - la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie; - la mise à niveau des infrastructures économiques; - la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois, - la prise en compte des conséquences sur l'économie égyptienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échangé, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie et le renforcement de la capacité d'exportation de l'Egypte; - l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans le secteur social; - la promotion de la capacité et des ressources de l'Egypte dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle; - d'éventuelles -mesures supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre des accords bilatéraux de prévention et de contrôle de l'immigration illégale. - des mesures d'accompagnement pour l'établissement et la mise en ceuvre d'une législation de concurrence.
ARTICLE 73 En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Egypte dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V. TITRE VIII. - Dispositions institutionnelles, générales et finales ARTICLE 74 Il est instauré un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.
ARTICLE 75 1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement égyptien.2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement égyptien selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. ARTICLE 76 Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
Le conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.
ARTICLE 77 1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d'association.2. Le conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences. ARTICLE 78 1. Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement égyptien.2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement égyptien. ARTICLE 79 1. Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses compétences.2. Le conseil d'association arrête ses décisions en accord avec les deux parties.Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
ARTICLE 80 Le conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en ceuvre de l'accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.
ARTICLE 81 Le conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Egypte.
ARTICLE 82 l. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour assurer l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.4. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le conseil d'association désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
ARTICLE 83 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures : a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles intemes graves portant atteinte au maintien de la loi et de.l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
ARTICLE 84 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :, - le régime appliqué par l'Egypte à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Egypte ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants égyptiens ou ses sociétés ou entreprises.
ARTICLE 85 En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet : - d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie; - d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale; - de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 86 1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent accord.Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Elle doit au préalable, sauf en cas dé violation substantielle du présent accord par l'une des parties, fournir au conseil dissociation toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Une violation substantielle du présent accord consiste en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent accord. 3. Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord.Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise.
Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie. Si une partie adopte une mesure à la suite d'une violation substantielle de l'accord au sens du paragraphe 2, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.
ARTICLE 87 Les protocoles nos 1 à S, ainsi que les annexes 1 à VI, font partie intégrante de l'accord.
ARTICLE 88 Aux fins du présent accord, le terme "parties" signifie l'Egypte, d'une part, et la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, d'autre part.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
ARTICLE 90 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au, territoire de l'Egypte.
ARTICLE 91 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecqué, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, tous ces textes faisant également foi.
ARTICLE 92 1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa. 2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Egypte, et l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Egypte, signés à Bruxelles le 18 janvier 1977.'
LISTE DES ANNEXES ET PROTOCOLES Annexe Ier : Liste des produits agricoles et des produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé et visés aux articles 7 et 12 Annexe II : Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 1.
Annexe III : Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à l'article 9, paragraphe 2.
Annexe IV : Liste des produits industriels originaires de la Communauté auxquels s'applique, lors de l'importation en Egypte, le calendrier de démantèlement des droits visé à - l'article 9, paragraphe 3.
Annexe V : Liste des produits industriels originaires de la Communauté visés à l'article 9, paragraphe 4.
Annexe VI : Droits de propriété intellectuelle Protocole n° 1 : Régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Egypte.
Protocole n° 2 : Régime applicable à l'importation en Egypte des produits agricoles originaires de la Communauté.
Protocole n° 3 : Régime applicable aux produits agricoles transformés.
Protocole n° 4 : Définition de la notion de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative.
Protocole n° 5 : Assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
ANNEXE I LISTE DES PRODUITS AGRICOLES ET DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES RELEVANT DES CHAPITRES 25 A 97 DU SYSTEME HARMONISE ET VISES AUX ARTICLES 7 ET 12 Pour la consultation du tableau, voir image
ANNEXE VI DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE VISES A L'ARTICLE 37 1. Pour la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'Egypte devra adhérer aux conventions multilatérales suivantes relatives à la propriété intellectuelle : - la convention pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); - le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980); - le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984); - la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991); - l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979); - le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1989). 2. Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes : - l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Marrakech, 15 avril 1994), compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 65 dudit accord pour les pays en développement; - la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979); - la convention de Berne pour la protection des ceuvres littéraires et artistiques (acte de Paris 1971); - l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979). 3. Le conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine. PROTOCOLE N° 1 RELATIF AU REGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNTAUTE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES D'EGYPTE 1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires d'Egypte, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et dans l'annexe.2. a) Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "A";b) Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun. prévoit l'application d'un droit "ad valorem" et d'un droit spécifique, les taux de réduction indiqués dans les colonnes A et C ne s'appliquent qu'aux droits ad valorem". 3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne "B". Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont appliqués intégralement ou réduits, selon le produit concerné, conformément aux indications de la colonne "C".
Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires sera calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord. 4. 4. Pour les produits pour lesquels les dispositions spécifiques de la colonne "D" renvoient au présent paragraphe, le volume du contingent tarifaire indiqué dans la colonne "B" sera augmenté chaque année d'un volume correspondant à.3 % du volume de l'année précédente, la première augmentation intervenant un an après l'entrée en vigueur du présent accord. 5. Du 1er décembre au 31 mai, pour les oranges douces, fraîches, relevant des codes NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 et ex 0805 10 50, dans les limites du contingent tarifaire de 34 000 tonnes applicable pour l'octroi de la concession sur le droit ad valorem, le prix d'entrée convenu entre la Communauté européenne et l'Egypte, à partir duquel le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de la Communauté à l'OMC est ramené à zéro, est égal à : - 266 EUR/tonne, du l er décembre 1999 au 31 mai 2000, - 264 EURltonne, pour chacune des périodes suivantes, du 1 er décembre au 31 mai. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique sera égal à, respectivement, 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée convenu. Si le prix d'entrée d'un envoi est inférieur à 92 % du prix d'entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.
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PROTOCOLE N° 2 RELATIF AU REGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS EN EGYPTE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE 1. Les produits énumérés dans l'annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l'importation en Egypte conformément aux conditions précisées ci-apres et dans l'annexe.2. Les droits à l'importations sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne "A".3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans la colonne "B". Pour la consultation du tableau, voir image
PROTOCOL N° 3 RELATIF AU REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES ARTICLE 1 1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte des produits agricoles transformés originaires de la Communauté énumérés à l'annexe I du présent protocole sont progressivement réduits selon le calendrier suivant : - pour les produits énumérés dans le tableau 1, les droits sont éliminés deux ans aprés l'entrée en vigueur du présent accord; - pour les produits énumérés dans le tableau 2, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessus : ? Deux ans aprés la date d'entrée en vigueur du présent accord : -5% du droit de base; ? trois ans aprés la date d'entrée en vigueur du présent accord : -10 % de base; ? quatre ans aprés la date d'entrée en vigueur du présent accord : -15 % de base; - pour les produits énumérés dans le tableau 3, les droits sont réduits dans les proportions indiquées ci-dessus : ? deux ans aprés la date d'entrée en vigueur du présent accord : - 5 % du droit de base; ? trois ans aprés la date d'entrée en vigueur du présent accord : - 15 % du droit de base; ? quatre ans aprés la date d'entrée en vigueur du présent accord : - 25 % du droit de base. 2; Les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d'Egypte énumérés à l'annexe II du présent protocole sont soumises aux droits qui y sont mentionnés, qu'elles soient ou non limitées par des contingents. 3. Les réductions de droits de douane mentionnées aux annexes I et II du présent protocole s'appliquent aux droits de base visés à l'article 18.4. Le conseil d'association se prononce sur : ? l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole; ? la modification des droits de douane indiqués dans les annexes I et II du présent protocole; ? l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.
ARTICLE 2 1. les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent êntre réduits par décision du comité d'association : ? lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Egypte, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits, ou ? en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.2. En ce qui concerne les droits appliqués par la Communauté, les réductions visées au premier tiret seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base. ARTICLE 3 La Communauté et l'Egypte se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole.
Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possibles.
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PROTOCOLE N° 4 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIERES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES -Article 1 Définitions TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" - Article 2 Conditions générales - Article 3 Cumul bilatéral de l'origine - Article 4 Cumul diagonal de l'origine - Article 5 Produits entièrement obtenus - Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes - Article 8 Unité à prendre en considération - Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 10 Assortiments - Article 11 Eléments neutres TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES - Article 12 Principe de territorialité - Article 13 Transport direct - Article 14 Expositions TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE - Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane (modifié) TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE - Article 16 Conditions générales - Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori - Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 22 Exportateur agréé - Article 23 Validité de la preuve de (origine - Article 24 Production de la preuve de l'origine - Article 25 Importation par envois échelonnés - Article 26 Exemptions de preuve de l'origine - Article 27 Documents probants - Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants - Article 29 Discordances et erreurs formelles - Article 30 Montants exprimés en euros TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE - Article 31 Assistance mutuelle - Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine - Article 33 Règlement des litiges - Article 34 Sanctions - Article 35 Zones franches TITRE VII CEUTA ET MELILLA - Article 36 Mise en oeuvre du protocole - Article 37 Conditions particulières TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES - Article 38- Modifications du protocole - Article 39 Mise en oeuvre du protocole - Article 40 Marchandises en transit ou en entrepôt ANNEXES ANNEXE I : Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II ANNEXE II :. Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés puissent obtenir le caractère originaire ANNEXE II(a) : Liste des ou-,,Taisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits transformés visés à l'article 6, paragraphe 2, puissent obtenir le caractère originaire ANNEXE III : Liste des matières originaires de Turquie auxquelles les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables par chapitres et positions du système harmonisé ANNEXE IV : Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat ANNEXE V : Déclaration sur facture ANNEXE VI : Déclarations communes TITRE Ier. - Dispositions générales ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;b) "matière",, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie;etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;d) "marchandises", les matières et les produits;e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en ceuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant, dans la Communauté ou en Egypte, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre,-déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Egypte;h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point j) appliqué mutatis mutandis;i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;j) "chapitres" et "positions", les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales. TITRE II. - Définition de la notion de « produits originaires » ARTICLE 2 Conditions générales 1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté : a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Egypte : a) les produits entièrement obtenus en Egypte au sens de l'article 5 du présent protocole;b) les produits obtenus.en Egypte incorporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet, en Egypte, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
ARTICLE 3 Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Egypte lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1er, du présent protocole. 2. Les matières originaires d'Egypte sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7, paragraphe 1er, du présent protocole.
ARTICLE 4 Cumul diagonal de l'origine 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires d'Algérie, de Chypre, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'Israël, de Jordanie, du Liban, de Malte, du Maroc, de Syrie, de Tunisie ou de Turquie* au sens des accords conclus par la Communauté et l'Egypte avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou d'Egypte si elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. * Le cumul prévu au présent article ne s'applique pas aux matières originaires de Turquie énumérées dans la liste de l'annexe III du présent protocole. 2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 1er ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Egypte que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de l'un des pays visés au paragraphe 1er.Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1er où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières originaires des pays visés au paragraphe 1er, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Egypte. 3. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les matières utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles du présent protocole.La Communauté et l'Egypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les pays visés au paragraphe 1er, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent 4. Dès que les conditions établies au paragraphe 3 sont remplies et qu'une date est convenue pour la mise en vigueur de ces dispositions est convenue, chaque partie remplira ses propres obligations de notification et d'information. ARTICLE 5 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme "entièrement obtenus" soit dans la Communauté, soit en Egypte : a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou d'Egypte, par leurs navires;g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f) ;h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que cómme déchets;i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales;pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j) .2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1er, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines : a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Egypte;b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Egypte;c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membrés ou d'Egypte, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou d'Egypte et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres ou d'Egypte;et e) dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des Etats membres ou d'Egypte. ARTICLE 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe Il sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour, tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en ceuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1er, les produits non entièrement obtenus énumérés à l'annexe II (a) sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe sont remplies. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. 3. Nonobstant les paragraphes 1er et 2, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en ceuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que : a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système, harmonisé. 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 7. ARTICLE 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du.paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies : a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;- ii), la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté soit d'Egypte;f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f) ;h) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Egypte sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si (ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1er. ARTICLE 8 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération, b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. ARTICLE 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
ARTICLE 10 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
ARTICLE 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication : a) énergie et combustibles-, - b) installations et équipements;c) machines et outils;d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III. - Conditions territoriales ARTICLE 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Egypte, sous réserve des dispositions de l'article 4.2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Egypte vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions de l'article 4, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. ARTICLE 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Egypte ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4.Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autreopération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres ceux de la Communauté ou d'Egypte. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1er ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation : a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit au départ du pays exportateur;b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant : i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indicàtion des navires ou autres moyens de transport utilisés, et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;. c) soit, à défaut, de tous documents probants. ARTICLE 14 Expositions 1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Egypte, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Egypte dans le pays de l'exposition et les y a exposés;b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Egypte;c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2. Une preuve de l'origine doit.être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés. 3. Le paragraphe 1er est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV. - Ristournes et exonérations ARTICLE 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane l. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Egypte, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.2. L'interdiction visée au paragraphe 1er s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement total ou partiel des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Egypte, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la.consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en ceuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.5. Les dispositions des paragraphes 1er à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à ' l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas pendant une période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe l, l'Egypte peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes : a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Egypte;b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Egypte, Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord. TITRE V. - Preuve de l'origine ARTICLE 16 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Egypte, de même que les produits originaires d'Egypte à l'importation dans la Communauté, sur présentation : a) soit d'un certificat-de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV; b) soit, dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1er, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe V, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").2. Par dérogation au paragraphe 1er, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. ARTICLE 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité. 2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution des autres conditions prévues par le présent protocole.. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou d'Egypte si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EÜR.I prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de.circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
ARTICLE 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou b) 's'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EURA a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EÜR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.I délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "observations" du certificat de circulation des marchandises EÜR.1.
ARTICLE 19 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EÜR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR-1, l'exportateur peut réclamer aux autorités' douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3.La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.I original, prend effet à cette date.
ARTICLE 20 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Egypte, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Egypte. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
ARTICLE 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1er, sous b), peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou b) partout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6.000 EUR. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou d'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe V en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.La déclaration peut aussi être établie à la main, dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens dé l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. ARTICLE 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés.L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1er, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
ARTICLE 23 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1er peuvent être acceptées aux- fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. ARTICLE 24 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
ARTICLE 25 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
ARTICLE 26 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou à 1.200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
ARTICLE 27 Pièces justificatives Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Egypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Egypte, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Egypte, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Egypte conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 4 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole.
ARTICLE 28 Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
ARTICLE 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. ARTICLE 30 Montants exprimés en euros 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation.Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un Etat membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.4. Les montants exprimés en euros'et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et d'Egypte font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande de la Communauté ou de l'Egypte.Lors de ce réexamen, le comité d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI. - Méthodes de coopération administrative ARTICLE 31 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres et d'Egypte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire.de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur factures. 2. Afin d'assurer une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Egypte se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR-1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. ARTICLE 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne.l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents, aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant "les motifs qui justifient l'enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Egypte ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas'de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. ARTICLE 33 Règlement des litiges Lorsque naissent, à l'occasion des contrôles visés à l'article 32, des litiges qui ne peuvent être réglés entré les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité d'association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation dudit pays.
ARTICLE 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.
ARTICLE 35 Zones franches 1. La Communauté et l'Egypte prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Egypte importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII. - Ceuta et Melilla ARTICLE 36 Application du protocole 1. L'expression "Communauté" utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires d'Egypte bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.L'Egypte accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37. ARTICLE 37 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme : 1) produits originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à conditien que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Egypte ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.2) produits originaires d'Egypte : a) les produits entièrement obtenus en Egypte;b) les produits obtenus en Egypte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Egypte" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VIII. - Dispositions finales ARTICLE 38 Amendements du protocole Le conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
ARTICLE 39 Mise en oeuvre du protocole La Communauté et l'Egypte prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
ARTICLE 40 Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Egypte, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.
Annexe Ire au Protocole n° 4 NOTES INTRODUCTIVES A LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2 : 1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu.La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position.ou ce chapitre dans le système. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans les colonnes 3 ou 4 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4.Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3 : 5. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d'Egypte. Exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 6. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer;il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 7. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la listé. 8. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées.Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
La règle applicable aux tissus des positions nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 9. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.(voir également la note 6.2 cidessous en ce qui concerne les matières textiles.) Exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904. qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées. dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état. de fibres. 10. S'il est prévu dans une règle de la liste deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés.Autrement dit, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages indiqués. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des matières particulières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4 : 11. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres, autres que les fibres artificielles ou synthétiques.Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 12. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5 101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5 301 à 5305.13. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.14. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n 5 5501 à 5507. Note 5 : 15. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées.(voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). ' 16. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylohitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605.
Exemple : Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton-du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Exemple : Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles de base sont utilisées. Les matières non originaires se trouvant à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle' peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés à ce stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids, sont réunies. 17. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.18. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6 : 19. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à'la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 20. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple : Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tels que des pantalons, qué des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que celles-ci contiennent normalement des matières textiles. 21. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières quine sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7 : 22. Les "traitements définis" au sens des n° 5 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé 1;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation. Voir la note explicative complémentaire 4. b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.23. Les "traitements définis", au sens des n"2710, 2711 et 2712, sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé 1;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre naturellement active, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles -lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 %de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);1) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; Voir la note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 C à l'aide d'un catalyseur.Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 C, d'après la méthode ASTM D 86;o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.24. Au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. Annexe II au Protocole N° 4 LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Pour la consultation du tableau, voir image
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Egypte comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis aux fans de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. DECLARATIONS COMMUNES CONCERNANT LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Egypte en tart que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 4 s'applique mutatis mutandis aux fans de la définition du caractère originaire.des produits susmentionnés.
DECLARATION COMMUNE SUR LE CUMUL DE L'ORIGINE La Communauté et l'Egypte reconnaissent le róle important du cumul de (origine pour promouvoir une transition sans heurts vers l'établissement d'une zone de libre-échange entre tous les partenaires méditerranéens participant au processus de Barcelone.
La Communauté accepte de négocier et de conclure des accords avec les Etats méditerranéens. partenaires, notamment les Etats du Machreq/Maghreb, à la démande de ces derniers, et d'appliquer la règle du cumul de (origine dès que les partenaires en question accepteront d'appliquer des règles d'origines identiques.
Les parties déclarent en outre que la réalisation de cet objectif ne doit pas etre entravée par les différences entre les formes de cumul déjà en vigueur dans les pays participants. C'est pourquoi, dès la signature de l'accord, les parties commenceront à examuer les possibilités de cumul avec lesdits pays pendavit la période de transition, notamment dans les secteurs dans lesquels les pays méditerranéens en question appliquent des règles &origine identiques.
La Communauté apportera : une aide aux partenaires intéressés en vue de parvenu au cumul des règles d'origine.
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES CONDITIONS EN MATIERE DE TRANSFORMATIONS EXPOSEES A L'ANNEXE II Les deux parties approuvent les conditions en matière de transformations exposées à l'annexe II et à fannexe II (a) du protocole n° 4.
Néanmoins, la Communauté examinera un nombre limité de demandes de dérogation, dument motivées, présentées par l'Egypte, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à compromettre l'introduction du cumul entre les partenaires euro-méditerranéens.
PROTOCOLE N° 5 RELATIF A L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE ENTRE LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) " législation douanière", toute disposition légale ou réglgmentaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y conTpris les mesures d'interdiction, de restriction et de contróle;b) " autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du-présent protocolè;c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui regoit une demande d'assistance sur la base du pré sent protocole;d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique ideftifiée ou identifiable.e) "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. ARTICLE 2 Portée 1., Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domacnes relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions.prévues par le présent protocole, pour garantir.que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole. s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétence pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en niatière pénale : De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci. 3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions nest pas couverte par Ie présent protocole. ARTICLE 3 Assistance sur demande 1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concemant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contratres à cette législation.2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir : a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractanten ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;b) si des marchandises importées dans le territóire d'une des parties contractanten ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend'les mesures nécessaires, dans le cadre de sen dispositions légalés ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur : a) les perronnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été.impliquées dans des opérations contratres à la législation douanière; b) les lieux ou.des dépóts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de fétre dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marghandises ont pour but d'étre utilisées dans des opérations contratres à la législation douanière; c) les marchandises transportées ou susceptibles de fétre dans des conditions telles'qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contratres à la législation douanière;d) les moyens de transport qui'ils ont ou peuvent étre utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont poer but d'être utilisés pour effectuer des opérations contratres à la législation douanière. ARTICLE 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à fapplication correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant : - à des agissements qui Bont ou qui leur paraissent être des opérations contratres à la législation douanière et qui peuvent intéresser fautre partie contractante; - aux nouveaux moyens ou methodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière; - aux marchandises dopt on sait qu'elles font fobjet d'opérations contraires à la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sbnt ou ont été impliquées dans des opérations contratres à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent étre utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
ARTICLE 5 Communication de documents et notifications A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toues les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document ou - notifier toute décision, émanant deTautorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langué acceptable par cette autorité.
ARTICLE 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.Elles sopt accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque furgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent inunédiaternent être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants : a) l'autorité requérante;b) la mesure demandée;c) l'objet et le motif de la demande;d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concemés;e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font fobjet des enquëtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquëtes déjà effectuées.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cétte autorité.Cette exigence ne s''applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1. 4. Si une Bemande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complètée;entre-temps, des mesures conservatoires peuvent étre ordonnées.
ARTICLE 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la méme partie contractante, en fournissant les renseig nements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropnees.Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par fautorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.3. Des fonctionnaires d'une partie contractante doment habilités à cette fm peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette demière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concemée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des àgissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la légisIation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4. Des fonctionnaires d'une partie contractante doment habilités à cette fin peuvent, avec faccord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette demière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante. ARTICLE 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent étre communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquétes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet utile.2. Ces informations peuvent étre fournies sous forme informatique.3. Les originaux de dossiers et de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes.Ils Bont restitués dès que possible.
ARTICLE 9 Dérogations à l'obligation de préter assistance 1. L'assistance peut étre refusée ou peut être soumise à la satisfaction de cértaines conditions ou,, besoins, dans les cas ou une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de Egypte ou d'un.Etat membre dont fassistance a été requise conformément au présent protocole, ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intéréts essentiels, notamment dans les cas visés à.1'article 10, paragraphe 2, ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquéte, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou. conditions que l'autorité requise peut exiger. 3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-méme fournit si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la décision de autorité requise et ses motifs doivent étre communiqués sans délai à l'autorité requérante. ARTICLE 10 Echange d'informations et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque fonne que ce soit, en application du présent protocole revét un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante.Elle est couverte par fobligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie cóntractante qui l'a revue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Des données à caractère personnel ne peuvent étre échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une fagon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté. 3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fans du présent protocole.Dès lors, les parties contractartes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ai nsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a foumi ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation. 4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a foumies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
ARTICLE 11 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaltre, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécéssaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaitre, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
ARTICLE 12 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant del'application du présent protocole; sauf en ce qui conceme, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
ARTICLE 13 Mise en oeuvre 1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Egypte et d'autre part aux services compétents de la Cornmission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres.Es décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. fis peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. ARTICLE 14 Autres accords 1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole : - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention intemational(e); - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront étre conclus entre des Etats membres individuels et l'Egypte et - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autórités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérét communautaire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les dispositions du présent protocole priment sur celles.de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats meetbres individuels et fEgypte dans la mesure ou les dispositions de ce demier sont ou seraient incómpatibles avec celles du présent protocole. 3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du'comité d'associatión. ACTE FINAL Les plénipotentiaires : du Royaume de Belgique; du Royaume de Danemark; de la République fédérale d'Allemagne; de la République hellénique; du Royaume d'Espagne; de la République française; de l'Irlande; de la République italienne; du Grand-Duché de Luxembourg; du Royaume des Pays-Bas; de la République d'Autriche; de la République portugaise; de la République de Finlande; du Royaume de Suède; du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et les plénipotentiaires de la République arabe d'Egypte, ci-après dénommé « Egypte », d'autre part, réunis à Luxembourg, le 25 juin 2001, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, ci-après dénommé « accord euro-méditerranéen », ont adopté les textes suivantes : l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants : Protocole n° 1 : relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles d'Egypte;
Protocole n° 2 : relatif au régime applicable à l'importation en Egypte des produits de la pêche originaires de la Communauté;
Protocole n° 3 : relatif au régime applicable aux produits agricoles transformés;
Protocole n° 4 : relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.
Protocole n° 5 : relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Egypte ont adopté les déclarations communes suivantes, annexées au présent acte final : Déclaration commune relative à l'article 3, § 2, de l'accord;
Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord;
Déclaration commune relative à l'article 18 de l'accord;
Déclaration commune relative à l'article 34 de l'accord;
Déclaration commune relative à l'article 37 et à l'annexe VI de l'accord;
Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord;
Déclaration commune relative au titre VI, chapitre 1er, de l'accord;
Déclaration commune relative à la protection des données.
Les plénipotentiaires des Etats membres et le plénipotentiaire d'Egypte prennent acte des déclarations unilatérales suivantes de la Communauté européenne : Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 11 de l'accord;
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 19 de l'accord;
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 21 de l'accord;
Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 34 de l'accord.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Egypte ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-dessous et joint au présent Acte final.
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Egypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour le Royaume de Belgique : Voor het Koninkrijk België : Für das Königreich Belgien: Frans van Daele Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brussel-Hauptstadt.
Pour la consultation du tableau, voir image DECLARATIONS COMMUNES DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 3, § 2 Il est entendu que le dialogue et la coopération politiques couvrent également les questions liées à la lutte contre le terrorisme.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 14 Les deux parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts et dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard un an après la signature du présent accord.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 18 Si de graves difficultés surviennent en ce qui concerne le niveau des importations en vertu de l'accord, les dispositions prévoyant la consultation entre les parties peuvent être invoquées, d'urgence en cas de besoin DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 34 Les parties reconnaissent que l'Egypte est actuellement en train de rédiger sa propre législation sur la concurrence, qui mettra en place les conditions nécessaires pour convenir des règles d'application visées à l'article 34, § 2. Lors de l'élaboration de sa législation, l'Egypte tiendra compte des règles de concurrence élaborées dans l'Union européenne.
Si des problèmes sérieux surviennent, les parties peuvent, jusqu'à l'adoption des règles d'application visées à l'article 34, § 2, soumettre la question pour examen au conseil d'association.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 37 ET A L'ANNEXE VI Aux fins du présent accord, la propriété intellectuelle inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marqies de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le savoir-faire.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ARTICLE 39 Les parties conviennent qu'en cas de déséquilibre grave de leur balance commerciale globale, menaçant les relations commerciales, l'une ou l'autre peut demander des consultations au sein du comité d'association afin de promouvoir, conformément à l'article 39, des relations économiques équilibrées et d'examiner les moyens d'améliorer durablement la situation en vue de réduire les déséquilibres.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VI, CHAPITRE 1er Les parties conviennent de s'efforcer de faciliter la délivrance de visas aux personnes authentiquement chargées de la mise en oeuvre du présent accord, notamment des personnes du monde des affaires, des investisseurs, des universitaires, des stagiaires, des hauts fonctionnaires; le cas des membres de la famille au premier degré de personnes légalement sur le territoire de l'autre partie sera également pris en considération.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.
DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 11 Lorsque des consultations sont demandées conformément au dernier paragraphe de l'article 11, la Communauté sera disposée à les tenir dans les trente jours qui suivent la notification par l'Egypte de mesures exceptionnelles au comité d'association.
Ces consultations ont pour objet de garantir que les mesures concernées sont conformes aux dispositions de l'article 11, et la Communauté ne s'opposera pas à leur adoption si les conditions prévues par cet article sont réunies.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 19 Les dispositions particulières appliquées par la Communauté aux îles Canaries, mentionnées à l'article 19, § 2, sont celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 199 1.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 21 La Communauté est disposée à tenir, à la demande de l'Egypte, des réunions de hauts fonctionnaires pour fournir des informations sur toute modification éventuelle de ses relations commerciales avec des pays tiers.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 34 La Communauté déclare qu'en attendant l'adoption par le conseil d'association des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 34, § 2, dans le contexte de l'interprétation de l'article 34, § 1er, elle évaluera toute pratique contraire à cet article selon les critères découlant des règles contenues dans les articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, selon les critères des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'Etat, y compris le droit dérivé.
La Communauté déclare qu'en ce qui concerne les produits agricoles mentionnés au titre II, chapitre 3, elle évaluera toute pratique contraire à l'article 34, § 1er, pont i), selon les critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment ceux fixés dans le règlement n° 26/62 du Conseil, tel que modifié, et toute pratique contraire à l'article 34, § 1er, point iii), selon les critères fixés par la Communauté européenne sur la base des articles 36 et 87 du traité instituant la Communauté européenne.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE Les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République arabe d'Egypte qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités A. Lettre de la Communauté Monsieur, La Communauté et l'Egypte sont convenues des dispositions suivantes : Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Egypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.
L'Egypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes; - le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté; - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs; - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens; - pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs; - si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspende. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la Communauté européenne, B. Lettre de l'Egypte Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit : « La Communauté et l'Egypte sont convenues des dispositions suivantes : Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Egypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.
L'egypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits : - le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes; - le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté; - le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs; - les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens; - pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation de produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les oeillets à une et plusieurs fleurs; - su le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. » J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République arabe d'Egypte
ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, D'AUTRE PART, ET ANNEXES I, II, III, IV, V ET VI, PROTOCOLES 1, 2, 3, 4 ETS, ET ACTE FINAL, FAITS A LUXEMBOURG LE 25 JUIN 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image