publié le 21 juin 2019
Loi portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains
12 MAI 2019. - Loi portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Objet et missions de l'Institut fédéral des droits humains
Article 1er.Base constitutionnelle La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Définitions Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° "l'Institut": l'Institut fédéral de protection et de promotion des droits humains;2° "droits fondamentaux": l'ensemble des droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme auxquels la Belgique est partie;3° "organismes sectoriels de protection et de promotion des droits de l'Homme": les organismes indépendants de protection et de promotion des droits de l'Homme disposant d'un mandat spécialisé et institués par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération;4° "Principes de Paris", les principes concernant le statut des institutions nationales de défense et de promotion des droits de l'Homme, figurant à l'annexe II de la résolution 48/138 de l'assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993;5° "organisations régionales des droits de l'Homme": des organisations internationales compétentes au niveau européen et international mises en place pour promouvoir et protéger les droits de l'Homme.
Art. 3.Objet Il est créé un Institut fédéral des droits humains qui vise à la protection et à la promotion des droits fondamentaux en Belgique.
L'Institut est doté de la personnalité juridique.
L'Institut veille à une action concertée avec les organismes sectoriels de protection et de promotion des droits fondamentaux, de compétence fédérale. Il facilite le dialogue et coopère avec les organisations chargées de protection et de promotion des droits humains au niveau fédéral et des entités fédérées, ainsi qu'avec les organisations de la société civile. Il évalue régulièrement ce dialogue et cette coopération.
L'Institut est établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.Mandat de l'Institut § 1er. Le mandat de l'Institut s'étend à toutes les questions relatives aux droits fondamentaux, de compétence fédérale, sauf celles qui sont traitées par les organismes sectoriels de promotion et de protection des droits de l'Homme. § 2. Le mandat de l'Institut vise tant les actes et omissions de pouvoirs publics que d'organismes privés et d'individus, dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées au paragraphe 1er.
Art. 5.Missions de l'Institut Dans les limites de l'exercice des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § 1er, l'Institut exerce les missions suivantes: 1° L'Institut fournit des avis, recommandations et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des droits fondamentaux au gouvernement fédéral, aux Chambres fédérales et à toute autre autorité publique, soit à la demande de ceux-ci, soit de sa propre initiative;2° L'Institut promeut l'harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques avec les instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux, auxquels l'Etat est partie;3° L'Institut assure un suivi de la mise en oeuvre par les autorités belges de leurs obligations internationales;4° L'Institut encourage la ratification de nouveaux instruments internationaux pour la promotion et la protection des droits fondamentaux ou l'adhésion à ceux-ci;5° L'Institut collabore avec les organes des Nations unies et des organisations régionales des droits de l'Homme. Dans le cadre des missions de ces organisations visant à la surveillance de la mise en oeuvre des obligations internationales des Etats, l'Institut peut présenter un rapport sur la situation des droits fondamentaux en Belgique aux organes visés à l'alinéa 1er, 5°, fournir des informations et participer aux débats. L'Institut peut collaborer aux visites d'experts des Nations Unies et des organisations régionales des droits de l'Homme. 6° L'Institut collabore avec les organismes de protection et de promotion des droits humains des entités fédérées et avec la société civile active en matière de droits humains, conformément aux dispositions de l'article 7;7° L'Institut fait la promotion des droits fondamentaux. L'Institut prend et promeut toute initiative visant à sensibiliser l'opinion publique aux droits fondamentaux, en particulier par l'information et l'enseignement. A cette fin, il peut faire appel aux organes de presse, et soutenir les organisations non-gouvernementales de défense des droits fondamentaux qui contribuent à cet objectif.
L'Institut peut collaborer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits fondamentaux et participe à leur mise en oeuvre dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel en concertation, le cas échéant, avec les communautés et régions exerçant la tutelle sur les organismes compétents pour l'enseignement et la recherche.
Art. 6.Exercice des missions § 1er. L'Institut exerce ses missions en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris. § 2. Dans le cadre de son fonctionnement, il: 1° examine librement toute question relevant de sa compétence, qu'elle soit soumise par le gouvernement ou par les Chambres fédérales, décidée d'initiative ou sur proposition de membres du Conseil d'administration;2° entend toute personne, obtient toute information et tout document nécessaires à l'appréciation de situations relevant de sa compétence;3° s'adresse directement à l'opinion publique ou par l'intermédiaire de tout organe de presse. § 3. L'Institut peut décider de rendre public ses avis, recommandations et rapports et peut demander aux autorités visées au paragraphe 2, 1°, de fournir des explications écrites par rapport au suivi de ces avis, recommandations et rapports. § 4. Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, l'Institut a le pouvoir de saisir le Conseil d'Etat et la Cour constitutionnelle de toute atteinte aux droits fondamentaux dans les limites des compétences fédérales résiduaires visées à l'article 4, § 1er.
Art. 7.Développement d'un dialogue pour la promotion et la protection des droits fondamentaux § 1er. Dans l'exercice de ses missions et dans les limites de son mandat, l'Institut stimule une concertation avec et entre tous les acteurs traitant de questions relatives aux droits fondamentaux. § 2. A cette fin, la présente disposition vise tant les instances législatives, administratives et juridictionnelles que les organisations de la société civile et les organismes sectoriels de promotion et de protection des droits de l'Homme.
Art. 8.Concertation internationale L'Institut travaille avec les autres institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'Homme établies dans d'autres pays, ainsi qu'avec les réseaux régionaux et mondiaux d'institutions nationales des droits de l'Homme. CHAPITRE 2 - Structure et fonctionnement de l'Institut
Art. 9.Structure de l'Institut L'Institut est doté d'un Conseil d'administration et d'un Conseil de concertation.
Il dispose d'un cadre de personnel suffisant pour exécuter ses missions.
Art. 10.Compétence du Conseil d'administration § 1er. Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et l'exécution de ses missions. § 2. Le Conseil d'administration est chargé des tâches suivantes: 1° déterminer la politique générale de l'Institut;2° adopter les communications écrites visées à l'article 5;3° adopter un projet de budget, sur proposition du directeur ou de la directrice, dans le cadre des crédits disponibles;4° adopter un plan opérationnel annuel, sur proposition du directeur ou de la directrice;5° fixer le plan du personnel, l'organigramme et les profils de fonction;6° décider des engagements et de la procédure d'engagement, dans le cadre des crédits disponibles;7° décider ou non de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour constitutionnelle dans les cas visés à l'article 6, § 4;8° faire réaliser des études en lien avec les missions de l'Institut. § 3. Le Conseil d'administration établit dans les trois mois de sa désignation son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur vise l'organisation interne du Conseil d'administration et est publié au Moniteur belge.
Art. 11.Composition du Conseil d'administration § 1er. Le Conseil d'administration est composé de douze membres, désignés par la Chambre des représentants, dont au maximum deux tiers sont du même sexe, et dont six appartiennent au rôle linguistique néerlandophone et six au rôle linguistique francophone.
Au moins, un membre doit justifier une connaissance de l'allemand.
La langue de soumission de la candidature détermine le rôle linguistique. § 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés sur la base de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leur autorité morale. Ils sont notamment issus du monde académique, judiciaire, de la société civile et des partenaires sociaux.
Le Conseil d'administration est composé de la manière la plus pluraliste possible. Chaque catégorie visée à l'alinéa 1er doit être représentée avec un maximum de quatre membres pour chacune d'entre elles. § 3. La Chambre des représentants organise une procédure d'appel à candidature. Les postes vacants sont rendus publics au plus tard six mois avant l'expiration du mandat par publication au Moniteur belge, sur le site internet de l'Institut et de la Chambre et par voie de presse. Si une des catégories visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas représentée dans les candidatures ou si les quotas prévus au paragraphe 1er ne sont pas atteints, un nouvel appel est organisé. § 4. Le Conseil d'administration est présidé par un président et un vice-président appartenant à un rôle linguistique différent et de sexe opposé, désignés par le Conseil d'administration pour une durée de deux ans; une première année en qualité de vice-président suivie d'une année en qualité de président. § 5. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration siègent à titre individuel. Ils sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable une fois. § 6. Tous les deux ans, il est procédé au renouvellement d'un tiers du Conseil d'administration. § 7. Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas d'absence. Les membres suppléants sont désignés en veillant au respect du présent article.
Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le remplace est nommé membre effectif pour la durée du mandat qui reste à courir et un nouveau membre suppléant est nommé pour la même durée. § 8. Le mandat de membre effectif ou de membre suppléant est incompatible avec: - la qualité de membre du Parlement européen, d'une des Chambres fédérales, ou d'un parlement de Communauté ou de Région; - la qualité d'un membre de Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement de Communauté ou de Région ou d'un Collège provincial ou communal; - la qualité d'agent, en fonction, d'une administration; - la qualité de directeur ou de directrice de l'Institut ou d'un organisme sectoriel de promotion et de protection des droits de l'Homme; - la qualité de membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique. § 9. Le montant des jetons de présence et des frais de parcours attribués aux co-présidents, et aux membres effectifs et suppléants du Conseil d'administration sont fixés par le Conseil d'administration dans les limites des crédits disponibles, fixés par la Chambre des représentants. § 10. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du Conseil d'administration de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Un membre du Conseil d'administration ne peut être relevé de ses fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions.
Le mandat ne peut être levé qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés après audition de l'intéressé quant aux motifs invoqués.
Préalablement à l'audition, la Chambre des représentants établit un dossier reprenant l'ensemble des pièces relatives aux motifs invoqués.
Au moins cinq jours avant l'audition, l'intéressé est convoqué par un envoi recommandé, mentionnant au moins: 1° les motifs graves invoqués;2° le fait que la levée de son mandat est envisagée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit pour l'intéressé de se faire assister d'une personne de son choix;5° le lieu où il peut consulter le dossier et le délai pour ce faire;6° le droit de faire appeler des témoins. Dès la convocation et jusqu'au jour inclus de l'audition, l'intéressé et la personne qui l'assiste peuvent consulter le dossier.
Il est établi un procès-verbal de l'audition.
La décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 12.Fonctionnement du Conseil d'administration § 1er. Le Conseil d'administration ne peut valablement prendre de décision que si la majorité des membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents, dans un délai qu'il fixe lui-même mais qui ne peut être inférieur à septante-deux heures. La convocation précisera la nature de cette réunion. Les décisions du Conseil d'administration sont alors prises à la majorité absolue des voix émises par les membres présents. Par voix émises, il y a lieu d'entendre les votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions.
En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante.
Le directeur ou la directrice de l'Institut assiste, avec une voix consultative, aux délibérations du Conseil d'administration, sauf lorsque celles-ci portent sur sa fonction.
Le vote par procuration ou par lettre n'est pas admis. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. § 2. Le Conseil d'administration se réunit sur une base régulière et autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement convoqués. § 3. Le vote se fait à main levée. Il est toutefois procédé au vote secret: - à la demande des co-présidents ou d'au moins deux tiers des membres; - lorsque des décisions sont prises à l'égard de personnes. § 4. Le président et le vice-président préparent les conseils d'administration en concertation avec le directeur ou la directrice de l'Institut. L'ordre du jour et les notes qui s'y rapportent sont communiqués aux membres du Conseil d'administration au moins six jours ouvrables avant la tenue du Conseil. § 5. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein des groupes de travail dont il détermine les missions.
Art. 13.Conseil de concertation - missions Il est institué un Conseil de concertation dont la mission est de faciliter le travail des différents organismes sectoriels de promotion et de protection des droits fondamentaux, de compétence fédérale et d'assurer une action coordonnée sur des dossiers pouvant relever de la compétence de plusieurs d'entre eux.
Les compétences et le fonctionnement du Conseil de concertation sont réglés dans un protocole d'accord élaboré et adopté par les membres de celui-ci.
Le Conseil de concertation peut organiser la représentation des organismes auprès d'un organe des Nations unies ou d'une organisation régionale des droits de l'Homme.
Art. 14.Conseil de concertation - composition Le Conseil de concertation est composé de chaque organisme sectoriel de protection et de promotion des droits de l'Homme et de l'Institut.
La représentation de ces organismes est assurée par le directeur ou la directrice ou la personne qu'il ou elle désigne pour cette fonction.
Le directeur ou la directrice de l'Institut assure la présidence du Conseil de concertation. Celui-ci ou celle-ci désigne un membre du personnel.
Art. 15.Fonctionnement du Conseil de concertation Le Conseil de concertation se réunit au minimum quatre fois par an en plénière.
Des réunions en plénière ou en groupes plus restreints en fonction des besoins peuvent en outre être convoquées par le directeur ou la directrice de l'Institut chaque fois que celui-ci/celle-ci l'estime nécessaire ou à la demande d'un membre.
Le Conseil de concertation est un organe de dialogue.
Art. 16.Direction de l'Institut L'Institut est dirigé par un directeur ou une directrice, nommé(e) par le Conseil d'administration pour une période de six ans.
Le directeur ou la directrice est désigné(e) sur la base de ses compétences et de son expérience dans le domaine des droits fondamentaux.
Le directeur ou la directrice est alternativement issu(e) d'un rôle linguistique différent. Il/elle doit avoir une connaissance fonctionnelle du néerlandais et du français ainsi que de l'anglais, conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
Le statut du directeur ou de la directrice est fixé par le Conseil d'administration, conformément à l'article 10, § 2, 5°.
Art. 17.Personnel Le personnel de l'Institut exécute les missions de celui-ci et assume le rôle de secrétariat du Conseil d'administration et du Conseil de concertation.
Le recrutement est assuré par le Conseil d'administration dans les limites des crédits disponibles.
Art. 18.Responsabilité de l'Institut L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général.
Les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut sauf dans les cas prévus par la loi et sauf décision de la Chambre des représentants adoptée à la majorité des deux tiers. Il est dès lors appliqué la procédure prévue à l'article 11.
Art. 19.Rapport annuel L'Institut publie annuellement un rapport sur ses activités et l'utilisation du budget mis à sa disposition. Celui-ci est établi dans les trois langues nationales et transmis aux autorités publiques.
Art. 20.Financement Une dotation, allouée par la Chambre, est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement de l'Institut.
Cette dotation doit permettre le fonctionnement de l'Institut, indépendamment d'une mutualisation éventuelle de services et d'infrastructures entre l'Institut et d'autres organismes sectoriels de compétence fédérale de protection et de promotion des droits de l'Homme.
L'Institut établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées de l'Institut. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, l'Institut utilise un schéma budgétaire et des comptes comparables à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants. CHAPITRE 3 - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.Entrée en vigueur et mise en place de l'Institut § 1er. Les articles 13 à 15 entreront en vigueur à la date de l'entrée en vigueur d'un accord de coopération inter-fédéralisant l'Institut. § 2. Pour la première désignation des membres du Conseil d'administration, il devra être procédé à l'appel à candidature visé à l'article 11, § 3, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Leur désignation effective aura lieu au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le mandat des membres du Conseil d'administration sera limité pour un tiers à deux ans et pour un autre tiers à quatre ans afin de permettre le renouvellement en alternance tel que prévu à l'article 11. Un tirage au sort détermine les durées respectives des mandats. De même, le premier président n'est exceptionnellement désigné que pour un an afin de permettre un renouvellement en alternance. § 3. Dans les six mois de sa désignation, le Conseil d'administration procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement effectif de l'Institut.
Art. 22.Le premier paiement prévu à l'article 20 sera effectué au plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, ce à concurrence d'un tiers du budget annuel.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K.GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3670 Compte rendu intégral : .25-04-2019.