publié le 07 janvier 1999
Loi portant assentiment à : 1. Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte finale, et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. - 2. Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995 (2)
12 FEVRIER 1998. - Loi portant assentiment à : 1. Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte finale, et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. - 2. Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les Actes suivants sortiront leur plein et entier effet : 1° Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte final et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. 2° Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 1996-1997. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 29 avril 1997, n° 1-615/1. - Rapport, n° 1-615/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-615/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 16 juillet 1997. - Vote. Séance du 17 juillet 1997.
Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1141/1.
Session 1997-1998 : Chambre des représentants Documents. - Rapport, n° 1141/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 janvier 1998. - Vote. Séance du 15 janvier 1998. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 17 mars 1998 (Moniteur belge du 17 avril 1998), le Décret de la Communauté germanophone du 30 juin 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998), le Décret de la Région wallonne du 5 février 1998 (Moniteur belge du 27 février 1998) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 (Moniteur belge du 20 novembre 1997). Accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice, le 4 novembre 1995 Préambule SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DU LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté » et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », ainsi que LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d'une part, et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ANGOLA, SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, LE CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, LE CHEF D'ETAT DE BARBADE, SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, LE PRESIDENT DU BURKINA FASO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRiCAINE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, LE PRESIDENT DE L'ETAT D'ERYTHREE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE FEDERALE D'ETHIOPIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOUVERAINE DE FIDJI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAITI, LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'ILE MAURICE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, LE CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS, SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE, SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES, LE CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DU SAMOA OCCIDENTAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, SA MAJESTE LA REINE DES ILES SALOMON, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, LE GOUVERNEMENT DE VANUATU, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, Vu le traite instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'autre part, Vu la convention, Considérant que l'article 366, paragraphe 1er, de la convention prévoit que la convention a été conclue pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 1990;
Considérant que, nonobstant cette disposition, la possibilité de modifier les dispositions de la convention à l'occasion d'une révision à mi-parcours a été prévue à l'article 366, paragraphe 2, de la convention;
Considérant que l'article 4 du protocole financier afférent à la convention prévoit qu'un nouveau protocole financier est conclu pour la deuxième période de cinq ans couverte par la convention;
Désireux de réaffirmer leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'Etat de droit, et souhaitant faire de ces principes un élément essentiel de la convention de Lomé révisée;
Préoccupés par la détérioration grave de la performance commerciale des Etats ACP au cours des dernières années;
Constatant qu'il est, dès lors, impératif d'accorder une attention toute particulière, dans le cadre de la coopération ACP-CE, au développement du commerce, élément fondamental pour tout développement auto-entretenu;
Considérant qu'il est, en outre, essentiel d'assurer à cet effet une utilisation efficace, coordonnée et cohérente de l'ensemble des instruments proposés par la convention;
Soucieux de renforcer la qualité et l'efficacité de la coopération ACP-CE, Ont décidé de conclure le présent accord portant modification de la convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : M. Reginald MOREELS, Secrétaire d'Etat à la coopération au développement SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK : M. Ole LONSMANN-POULSEN, Secrétaire d'Etat LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE : M. Werner HOYER, Staatsminister au Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE : M. Georges ROMAIOS, -Ministre suppléant aux affaires étrangères SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE : M. Apolonio RUIZ LICERO, Secrétaire d'Etat au commerce LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE : M. Jacques GODFRAIN, Ministre délégué chargé de la coopération LE PRESIDENT D'IRLANDE : M. Gerard CORR, Directeur général au Ministère des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : M. Emanuele SCAMMACCA, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG : M. Georges WOHLFART, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, au commerce extérieur et à la coopération SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : M. Sjoerd GOSSES, Directeur général pour la coopération européenne LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE : Mme Benita FERRERO WALDNER, Secrétaire d'Etat au ministère fédéral des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE : M. José LAMEGO, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et à la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE : M. Pekka HAAVISTO, Ministre de l'environnement et de la coopération au développement LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE : M. Mats KARLSSON, Sous-Secrétaire d'Etat pour la coopération au développement international SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD : Lord CHESHAM, Porte-parole aux affaires étrangères LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : M. Javier SOLANA, Ministre des affaires étrangères du Royaume d'Espagne, Président en exercice du Conseil de l'Union européenne M. Joao de Deus PINHEIRO, Membre de la Commission des Communautés européennes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ANGOLA : M. Joao BAPTISTA KUSSUMVA, Vice-Ministre de la planification et de la coordination économique.
SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA : M. Starret D. GREENE, Ministre conseiller LE CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS : M. Arthur A. FOULKES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE CHEF D'ETAT DE BARBADE : Mme Billie A. MILLER, Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères, du tourisme et du transport international SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE : M. Russell GARCIA, Ministre de l'agriculture et de la pêche LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN : M. Edmond CAKPO-TOZO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA : The Honourable Lieutenant General Mompati MERAFHE, Ministre des affaires étrangères LE PRESIDENT DU BURKINA FASO, M. Youssouf OUEDRAOGO, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI : M. Gérard NIYIBIGIRA, Ministre du plan LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN : M. Justin NDIORO, Ministre de l'économie et des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT : M. José Luis ROCHA, Ambassadeur extraordinaire et plénipontentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : M. Dogo NENDJE BHE, Ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES : M. Mouzaoir ABDALLAH, Ministre des affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO : M. Luc Daniel Adamo MATETA, Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et de la coordination des régies LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE : M. N'goran NIAMIEN, Ministre délegué auprès du Premier Ministre, chargé de l'économie, des finances et du plan LE PRESiDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI : M. Ali Abdi FARAH, Ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE : M. N.M. CHARLES, Ministre du commerce et du marketing LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE : M. Angel LOCKWARD, Secrétaire d'Etat et ordonnateur national pour la Convention de Lomé IV LE PRESIDENT DE L'ETAT D'ERITHREE : M. BERHANE ABREHE, Directeur de la politique macro-économique et de la coopération économique internationale auprès de la présidence.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE FEDERALE D'ETHIOPIE : M. Girma BIRU, Ministre de l'économie, du développement et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOUVERAINE DE FIDJI : M. Ratu Timoci VESIKULA, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'agriculture, de la pêche et des forêts LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE : M. Jean PING, Ministre délégué auprès du Ministre des finances, de l'économie, du budget et des participations LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE : M. Bala Garba JAHUMPA, Ministre des finances et des affaires économiques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA : M. Alex Ntim ABANKWA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE : M. Samuel ORGIAS, Chargé d'affaires auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE : M. Bobo CAMARA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU : M. Aristides GOMES, Ministre du plan et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUINEE EQUATORIALE : M. Aurélio MBA OLO ANDEME, Chef de la Mission auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE : M. Clement J. ROHEE, Ministre des affaires étrangères LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAITI : M. Jean-Marie CHERESTAL, Ministre de la planification et de la coopération externe LE CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE : M. Anthony HYLTON, Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et au commerce extérieur LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA : Dr Philip Maingi MWANZIA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI : M. Peter Sobby TSIAMALILI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mission de Papouasie-Nouveile-Guinée auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO : M. Moeketsi SENAOANA, Ministre des finances et de la planification économique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA : Mme Youngor TELEWODA, Chargé d'affaires auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR : M. Bertrand RAZAFINTSALAMA, Ambassadeur de Madagascar auprès de la République de Maurice LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI : M. F. Peter KALILOMBE, Ministre du commerce et de l'industrie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI : M. N'Tji Laïco TRAORE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE : M. Achour ould SAMBA, Secrétaire général du Ministère du plan LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MAURICE : M. Paramhamsa NABABSING, Vice-Premier Ministre et Ministre de la planification économique et du développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE : Mme Frances Victoria VELHO RODRIGUES, Vice-Ministre des affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE : M. Stanley WEBSTER, Vice-Ministre de l'agriculture, des ressources en eau et du développement rural LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER : M. Almoustapha SOUMAILA, Ministre des finances et du plan LE CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA : Chief Ayo OGUNLADE, Ministre de la planification nationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA : M. M.N. RUKIKAIRE, Ministre d'Etat aux finances et à la planification économique SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE : M. Moi AVEI, Ministre pour la planification nationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE : M. Jean-Berchmans BIRARA, Ministre du plan SA MAJESTE LA REiNE DE SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS : M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE : M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES : M. Edwin LAURENT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sainte-Lucie auprès de l'Union européenne LE CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DU SAMOA OCCIDENTAL : M. Tuilaepa S. MALIELEGAOI, Vice-Premier Ministre et Ministre des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE : M. Guilherme POSSER da COSTA, Ministre des affaires étrangères et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL : M. Falilou KANE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES : Mme Danielle de ST. JORRE, Ministre des affaires étrangères, du plan et de l'environnement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE : M. Victor O. BRANDON, Secrétaire d'Etat au développement et à la planification économique SA MAJESTE LA REINE DES ILES SALOMON : M. David SITAI, Ministre du plan national et du développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN : M. Abdalla Hassan AHMED, Ministre des finances.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME : M. Richard B. KALLOE, Ministre du commerce et de l'industrie SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND : M. James Majahenkhaba DLAMINI, Ministre du commerce et de l'industrie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE M. M T. KIBWANA, Commissaire au Ministère des finances, chargé des finances extérieures LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD : Mme Mariam Mahamat NOUR, Ministre du plan et de la coopération LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE : M. Elliott Latevi-Atcho LAWSON, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA : M. Sione KITE, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO : M. Lingston CUMBERBATCH, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union européenne SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU : M. Kaliopate Tavola, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Fiji auprès de l'Union européenne LE GOUVERNEMENT DE VANUATU : M. Serge VOHOR, Ministre des affaires économiques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE : M. MOZAGBA Ngbuka, Vice-Premier Ministre et Ministre de la coopération internationale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE : M. Dipak K.A. PATEL, Ministre du commerce et de l'industrie LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE : M. Denis NORMAN, Ministre de l'agriculture Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent : Conformément à la procédure figurant à son article 366, la quatrième convention ACP-CE est modifiée par les dispositions suivantes : A. DANS TOUTE LA CONVENTION : 1. lés termes « Communauté économique européenne » sont remplacés par les termes « Communauté européenne », le sigle « CEE.» est remplacé par le sigle « CE » et les termes « Conseil des Communautés européennes » sont remplacés par les termes « Conseil de l'Union européenne »; 2. le terme « délégué » est remplacé par les termes « chef de délégation ». B. PREAMBULE : 3. Au préambule, le texte suivant est inséré comme septième considérant : « Désireux de resserrer davantage leurs liens par un dialogue politique renforcé et par son élargissement à des thèmes et problèmes de politique étrangère et de sécurité et à ceux présentant un intérêt général et/ou un intérêt commun à un groupe de pays;» C. PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES DE LA COOPERATION ACP-CE 4. A l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté : « Dans l'appui aux stratégies de développement des Etats ACP, il est tenu compte à la fois des objectifs et priorités de la politique de coopération de la Communauté et des politiques et priorités de développement des Etats ACP ».5. L'article 5 est remplacé par le texte suivant : « Article 5.- 1. La coopération vise un développement qui, centré sur l'homme, son acteur et bénéficiaire principal, postule donc le respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un véritable développement et où la coopération elle-même est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits.
Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération sont étroitement liées au respect et à la jouissance des droits et libertés fondamentales de l'homme, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'application des principes démocratiques, à la consolidation de l'Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques. Sont également reconnus le rôle et les potentialités d'initiatives des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable participation des populations au processus de développement, conformément à l'article 13. Dans ce contexte, les actions de coopération ont notamment pour objectif d'assurer la bonne gestion des affaires publiques.
Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur lequel se fondent les relations entre les Etats ACP et la Communauté ainsi que toutes les dispositions de la présente convention, et qui inspire les politiques internes et internationales des parties contractantes, constitue un élément essentiel de la présente convention. 2. En conséquence, les parties contractantes réaffirment leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme, qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples.Les droits en question sont l'ensemble des droits de l'homme, les diverses catégories de ceux-ci étant indivisibles et interdépendantes, chacune ayant sa propre légitimité : un traitement non discriminatoire; les droits fondamentaux de la personne; les droits civils et politiques; les droits économiques, sociaux et culturels Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d'accueil, au respect de sa dignitié et à la protection de la loi.
La coopération ACP-CE contribue à l'élimination des obstacles qui empêchent la jouissance pleine et effective par les individus et les peuples de leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels, et ce au moyen du développement, qui est indispensable à leur dignité, leur bien-être et leur épanouissement.
Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement, au regard du droit international, de s'efforcer d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur l'ethnie, l'origine, la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement sur toute situation, dans les Etats ACP ou dans la Communauté, susceptible d'avoir un effet négatif sur les objectifs de la convention. Les Etats membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant, la Communauté elle-même) et les Etats ACP continuent à veiller, dans le cadre des dispositions juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux et l'emploi. 3. A la demande des Etats ACP, des moyens financiers peuvent être consacrés, en conformité avec les règles de la coopération pour le financement du développement, à la promotion des droits de l'homme dans les Etats ACP, ainsi qu'à l'appui des mesures de démocratisation, de renforcement de l'état de droit et de bonne gestion des affaires publiques.Des actions concrètes de promotion des droits de l'homme et de la démocratie, d'ordre public ou privé, en particulier dans le domaine juridique, peuvent être mises en oeuvre en liaison avec des organismes dont la compétence en la matière est reconnue internationalement.
En outre, dans le but d'appuyer les réformes institutionnelles et administratives, les ressources prévues à cet effet dans le protocole financier peuvent être utilisées pour compléter les mesures prises par les Etats ACP concernés, dans le cadre de leur programme indicatif, en particulier dans la phase de préparation et de démarrage des projets et programmes concernés. ». 6. A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Les parties contractantes reconnaissent la priorité à accorder à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources naturelles, conditions essentielles pour un développement durable et équilibré tant au plan économique qu'au plan humain. Elles reconnaissent également l'importance de la promotion, dans les Etats ACP, d'un environnement favorable au développement de l'économie de marché et du secteur privé. » 7. L'article 6bis suivant est inséré : « Article 6bis.- Les parties contractantes reconnaissent l'importance fondamentale du commerce pour dynamiser le processus de développement.
La Communauté et les Etats ACP conviennent, par conséquent, d'accorder une priorité particulière au développement du commerce, afin d'accélérer la croissance des économies des Etats ACP et de les insérer de façon harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale.
A cette fin, des ressources suffisantes doivent être affectées à l'expansion du commerce ACP » 8. L'article 12 est remplacé par le texte suivant : « Article 12.- Sans préjudice de l'article 366bis, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs de la présente convention, les intérêts des Cérats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des Etats ACP A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant l'impact de ces mesures.
Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer au plus vite leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.
Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe aussitôt que possible en indiquant ses raisons.
Les Etats ACP reçoivent, en outre, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions; à l'avance dans toute la mesure du possible. » 9. L'article 12bis suivant est inséré : « Article 12bis.- Reconnaissant que les acteurs de la coopération décentralisez peuvent apporter une contribution positive au développement des Etats ACP, les parties contractantes conviennent d'intensifier leurs efforts visant à encourager la participation des acteurs ACP et de la Communauté aux activités de coopération. A cet effet, les ressources de la présente convention peuvent être utilisées pour appuyer les activités de coopération décentralisée. Ces activités doivent être conformes aux priorités, aux orientations et aux stratégies de développement définies par les Etats ACP » 10. L'article 15bis suivant est inséré : « Article 15bis.- Le développement du commerce vise à promouvoir, diversifier et accroître les échanges des Etats ACP et à améliorer leur compétitivité sur leur marché intérieur, le marché régional, le marché intra-ACP, le marché communautaire et le marché international.
Les parties contractantes s'engagent à utiliser tous les moyens que la présente convention met à leur disposition, notamment ceux de la coopération commerciale et ceux de la coopération financière et technique, pour réaliser cet objectif. Elles conviennent aussi de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention d'une façon cohérente et coordonnée. » 11. Les articles 20, 21 et 22 sont supprimés.12. A l'article 30, le paragraphe 3 suivant est ajouté : « 3.Par ailleurs, le Conseil des ministres poursuit un dialogue politique élargi. A cette fin, les parties contractantes s'organisent pour permettre un dialogue efficace.
Ce dialogue peut aussi avoir lieu en dehors de ce cadre, selon une composition géographique ou autre adaptée aux thèmes à traiter, lorsque les parties contractantes le jugent utile. » 13. A l'article 32, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.L'assemblée paritaire est composée, en nombre égal, d'une part, de membres du Parlement européen pour la Communauté et, d'autre part, de parlementaires ou, à défaut, de représentants désignés par le parlement de l'Etat ACP concerne. En l'absence de parlement, la participation d'un représentant est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée paritaire. ».
D. DEUXIEME PARTIE - LES DOMAINES DE LA COOPERATION ACP-CE 14. A l'article 50, le paragraphe 3 suivant est ajouté : « 3.Les accords spécifiques visés au paragraphe 2 ne doivent pas mettre en péril la production ni les flux d'échangés des régions ACP » 15. A l'article 51, deuxième alinéa, les points b), c) et e) sont remplacés par le texte suivant : « b) lorsque les produits fournis au titre de l'aide alimentaire sont vendus, ils doivent l'être à un prix qui ne désorganise pas le marché national ni ne freine le développement et l'étoffement des échanges régionaux des produits considérés.Les fonds de contrepartie qui en résultent sont utilisés pour financer la mise en oeuvre ou le fonctionnement de projets ou de programmes touchant en priorité le développement rural; ces fonds peuvent également être utilisés à toutes fins justifiées et acceptées d'un commun accord en tenant compte de l'article 226, point d); c) lorsque les produits fournis sont distribués gratuitement, ils doivent concourir à la réalisation de programmes nutritionnels visant en particulier les groupes vulnérables de la population ou être délivrés en rémunération d'un travail et tenir compte des flux d'échangés des Etats ACP concernés et de la région;e) les produits fournis doivent répondre en priorité aux besoins des bénéficiaires.Il convient, lors de leur choix, de tenir compte notamment de leur qualité nutritive spécifique ainsi que des conséquences de ce choix sur les habitudes de consommation et sur le développement des échanges intérieurs et régionaux; » 16. L'article 87 est remplacé par le texte suivant : « Article 87.- 1. Le comité des ambassadeurs désigne les membres du comité de coopération industrielle, supervise ses activités et détermine sa composition et les modalités de son fonctionnement. 2. Le comité de coopération industrielle fait le point des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique de coopération industrielle ACP-CE.En ce qui concerne le centre pour le développement industriel, ci-après dénommé « CDI », le comité est chargé d'examiner et d'approuver : a) la stratégie globale du CDI;b) la répartition sur une base annuelle de la dotation globale prévue à l'article 3 du second protocole financier;c) le budget et les comptes annuels du CDI.3. Le comité de coopération industrielle fait rapport au comité des ambassadeurs.En plus des tâches susvisées, il effectue les tâches qui lui sont assignées dans ses modalités de fonctionnement et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité des ambassadeurs. » 17. L'article 88 est supprimé.18. L'article 89 est remplacé par le texte suivant : « Article 89.- 1. Le CDI contribue à créer et à renforcer les entreprises des Etats ACP, en encourageant notamment les initiatives conjointes des opérateurs économiques de la Communauté et des Etats ACP. Il fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches, en mettant l'accent sur les possibilités de créer des entreprises communes et de susciter des activités de sous-traitance. 2. Le CDI : a) dans le souci de garantir son efficacité, concentre son action sur les Etats ACP : i) ayant identifié l'appui au développement industriel, ou au secteur privé en général, dans leurs programmes indicatifs selon l'article 281 paragraphe 2 points b) et c); ii) ayant obtenu d'autres institutions de la Communauté des concours financiers et une assistance visant à promouvoir et à développer le secteur privé et/ou industriel; b) exerce ses activités dans le cadre de l'exécution des programmes d'appui au développement industriel ou au secteur privé établis par les Etats ACP visés au point a) pour assurer la mise en oeuvre de leur programme indicatif;c) renforce sa présence opérationnelle dans les Etats ACP visés au point a) notamment en ce qui concerne l'identification de projets et de promoteurs, et l'assistance à la présentation de ces projets aux institutions de financement;d) donne priorité à l'identification d'opérateurs ayant des projets industriels viables de petite et moyenne dimensions et les assiste dans la promotion et la mise en oeuvre, lorsqu'ils répondent aux besoins des Etats ACP concernés.3. La Commission, la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée « Banque ») et le CDI entretiennent une coopération opérationnelle dans le cadre de leurs compétences respectives.A cette fin et pour assurer la cohérence des actions communautaires en faveur du secteur privé en général et du secteur industriel en particulier dans les Etats ACP visés au paragraphe 2 point a), la Commission, en consultation avec la Banque et en liaison avec le CDI, prépare les programmes d'appui à ces secteurs, en y insérant des lignes directrices pour la stratégie à suivre. » 19. L'article 91 est remplacé par le texte suivant : « Article 91.- Le CDI est dirigé par un directeur assisté d'un directeur-adjoint, recrutés sur la base de leurs qualifications professionnelles, de leurs compétences techniques et de leur expérience de gestion, conformément aux dispositions de l'annexe XIV, et nommés tous deux par le comité de coopération industrielle. La direction de CDI est chargée de mettre en oeuvre les orientations définies par ce comité et elle est responsable devant le conseil d'administration. » 20. L'article 92 est remplacé par le texte suivant : « Article 92.- 1. Le comité de coopération industrielle nomme les membres du conseil d'administration du CDI, supervise son fonctionnement et détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement. Le conseil d'administration est composé de six membres indépendants et hautement qualifiés, ayant une très grande expérience de la coopération industrielle et désignés sur la base du principe de la parité entre les ACP et la Communauté. La Commission, la Banque, le Secrétariat ACP et le Secrétariat du Conseil y envoient chacun un représentant, lequel participe à ses travaux à titre d'observateur. 2. Le conseil d'administration : a) soumet au comité de coopération industrielle, pour examen et approbation, les propositions concernant la stratégie globale du CDI, son budget annuel et ses comptes annuels, qu'il aura adoptées sur la base des propositions faites par la direction du CDI;b) approuve, sur proposition du directeur du CDI, les programmes d'activités pluriannuels et annuels, le rapport annuel, la structure d'organisation, la politique du personnel et l'organigramme;c) veille à ce que la stratégie globale et les budgets annuels approuvés par le comité de coopération industrielle soient mis en oeuvre de manière efficace et opportune par la direction du CDI.3. Le conseil d'administration effectue, en plus des tâches susvisées, les tâches qui lui sont assignées dans ses modalités de fonctionnement et toute autre tâche qui lui est assignée par le comité de coopération industrielle.Le conseil d'administration rend compte périodiquement au comité de coopération industrielle des problèmes rencontrés dans l'exercice de ses fonctions. 21. A l'article 93, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Le statut du CDI, son règlement intérieur, son règlement financier et le régime applicable à son personnel sont arrêtés par le comité des ambassadeurs après signature du second protocole financier. » 22. Les articles 94, 95 et 96 sont supprimés.23. A l'article 129, le chiffre « 1 » est inséré in limine à l'alinéa unique et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés : « 2.Dans le but de contribuer à la promotion et au développement du commerce maritime ACP, les parties contractantes peuvent, dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération pour le financement du développement, accorder une attention particulière, à l'intérieur des instruments existants, aux mesures tendant à faciliter et à encourager l'accès des opérateurs maritimes ACP aux ressources prévues par la présente convention, notamment en ce qui concerne les projets et programmes destinés à améliorer la compétitivité de leurs services maritimes. 3. La Communauté peut apporter un concours sous forme de capitaux à risques et/ou de prêts de la Banque lors du financement des projets et des programmes dans les secteurs visés au présent article.» 24) L'article 135 est remplacé par le texte suivant : « Article 135.- En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 15bis, les parties contractantes mettent en oeuvre des actions pour le développement du commerce, du stade de la conception au stade final de la distribution des produits.
Ces actions ont pour objet de faire en sorte que les Etats ACP tirent le maximum de profit des dispositions de la présente convention et qu'ils puissent participer dans les conditions les plus favorables aux marchés de la Communauté et aux marchés intérieurs, sous-régionaux, régionaux et internationaux, en diversifiant la gamme et en accroissant la valeur et le volume du commerce des Etats ACP de biens et de services.
A cet effet, les Etats ACP et la Communauté s'engagent à garantir qu'une priorité particulière soit accordée aux programmes de développement du commerce dans le contexte de l'établissement des programmes nationaux et régionaux prévus à l'article 281 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente convention. » 25. A l'article 136, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant : « 1.Outre le développement du commerce entre les Etats ACP et la Communauté, une attention particulière est accordée aux actions visant à accroître l'autonomie des Etats ACP, à développer le commerce intra-ACP et international et à développer la coopération régionale au niveau du commerce et des services. 2. Dans le cadre des instruments prévus par la présente convention et conformément aux dispositions arrêtées à leur égard, les actions entreprises à la demande des Etats ACP et des régions ACP concernent principalement les secteurs suivants : - le soutien à la définition de politiques macroéconomiques nécessaires au développement du commerce; - le soutien à la mise en place ou à la réforme de cadres législatifs et réglementaires appropriés ainsi qu'à la réforme des procédures administratives; - la mise en place de stratégies commerciales cohérentes; - l'appui aux Etats ACP pour développer leurs capacités internes, leurs systèmes d'information et la perception du rôle et de l'importance du commerce dans le développement économique; - le soutien au renforcement de l'infrastructure liée au commerce et notamment aux efforts des Etats ACP visant à développer et à améliorer l'infrastructure des services d'appui, y compris les facilités de transport et de stockage, en vue d'assurer leur participation efficace à la distribution des biens et services, et d'accroître le flux des exportations des Etats ACP; - la valorisation des ressources humaines et le développement des compétences professionnelles dans le domaine du commerce et des services, en particulier dans les secteurs de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et du transport au niveau du marché communautaire, du marché régional et du marché international; - l'appui au développement du secteur privé et, en particulier, aux petites et moyennes entreprises, pour l'identification et le développement de produits, de débouchés et d'entreprises communes à vocation exportatrice; - le soutien aux actions ACP visant à encourager et à attirer l'investissement privé et l'activité des entreprises communes; - la création, l'adaptation et le renforcement, dans les Etats ACP, d'organismes chargés du développement du commerce et des services, en accordant une attention spéciale aux besoins particuliers des organismes des Etats ACP les moins développés, enclaves et insulaires; - le soutien aux efforts des Etats ACP visant à améliorer la qualité de leurs produits, à les adapter aux besoins du marché et' à diversifier leurs débouchés; - le soutien aux efforts des Etats ACP visant à pénétrer plus efficacement sur les marchés des pays tiers; - des mesures de développement commercial, notamment l'intensification des contacts et des échanges d'informations entre les opérateurs économiques des Etats ACP, des Etats membres de la Communauté et des pays tiers; - l'appui aux Etats ACP pour l'application de techniques modernes de marketing dans des secteurs et des programmes axés sur la production dans des domaines tels que le développement rural et l'agriculture. » 26. A l'article 136, paragraphe 4, de la version anglaise, le terme « should » est remplacé par le terme « may » (ne concerne que le texte anglais).27. L'article 141 est remplacé par le texte suivant : « Article 141.- 1. La Fondation pour la coopération culturelle ACP-CE et d'autres institutions spécialisées peuvent contribuer à la mise en oeuvre des objectifs du présent titre dans le domaine qui est le leur. 2. En ce qui concerne la coopération culturelle, les actions menées dans cette perspective recouvrent les domaines suivants : a) études, recherches et actions portant sur les aspects culturels relatifs à la prise en compte de la dimension culturelle de la coopération;b) études, recherches et actions visant la promotion des identités culturelles des populations ACP et toute initiative de nature à contribuer au dialogue interculturel.» 28. A l'article 159, le point j) est remplacé par le texte suivant : « j) l'appui, à la demande des Etats ACP concernés, aux actions et structures qui favorisent la coordination des politiques sectorielles, y compris le développement du commerce, et des efforts d'ajustement structurel;» 29 . A l'article 164, paragraphe 1er, le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) des demandes de financement pour des actions de coopération régionale intra-ACP peuvent être présentées par le Conseil des ministres ACP ou, par délégation spécifique par le comité des ambassadeurs ACP. Dans cet esprit, la Communauté informe les Etats ACP, au début de la période couverte par le second protocole financier, du montant des ressources financières disponibles pour la coopération régionale intra-ACP; » E. TROISIEME PARTIE - LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION ACP-CE 30. A l'article 167, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est porté à l'obtention d'avantages effectifs supplémentaires pour le commerce des Etats ACP avec la Communauté ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'accès de leurs produits au marché, en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce et en particulier du flux de leurs exportations vers la Communauté ainsi que d'assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les parties contractantes et d'accélérer ainsi leurs exportations vers les marchés régionaux et internationaux. » 31. A l'article 177, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Si l'application du présent chapitre entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs Etats membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Communauté peut prendre des mesures de sauvegarde. Ces mesures sont notifiées sans délai au Conseil des ministres. » 32. A l'article 178, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 77, paragraphe 1er, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires. » 33. A l'article 181, paragraphe 2, le point 4) est remplacé par le texte suivant : « 4) lorsque la Communauté prend des mesures de sauvegarde conformément à l'article 177, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 177, paragraphe 3.» 34. A l'article 187, paragraphe 1er, le point 24 du tableau est remplacé par le texte suivant : « 24.Bananes fraîches 0803 00 11 et 19 » et le point 50 suivant est ajouté : « 50. Peaux de caracul : ex 4301 30 00; ex 4302 13 00; ex 4302 30 31. » 35. A l'article 193, le point 4) suivant est ajouté : « 4.les montants provenant de l'application de l'article 366bis, paragraphe 3, premier alinéa. » 36. A l'article 194, le paragraphe 5 suivant est ajouté : « 5.Mise à part la réduction prévue au paragraphe 2, il n'y a aucune réduction supplémentaire du fait de l'insuffisance des ressources du système lorsque, pour les Etats ACP moins développés ou enclavés, la base de transfert réduite conformément au paragraphe 2 est inférieure à 2 millions d'écus, et pour les Etats ACP insulaires, lorsqu'elle est inférieure à 1 million d'écus. » 37. L'article 203 est remplacé par le texte suivant : « Article 203.- 1. Si l'examen : a) de la production commercialisée dans l'année d'application par rapport à la période de référence, ou.b) de la part des exportations totales dans la production commercialisée, pour la même période, ou c) de la part des exportations vers la Communauté dans les exportations totales, pour la même période, ou d) de la somme des chiffres visés aux points b) et c), fait apparaître une diminution importante, des consultations ont lieu entre la Commission et l'Etat ACP concerné pour déterminer si la base de transfert doit être maintenue ou réduite et, si elle est réduite, dans quelle mesure.2. Pour l'application du paragraphe 1er, une diminution est réputée importante si elle est au moins égale à 20 %.» 38. A l'article 209, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Lorsqu'un programme d'ajustement est en place, comprenant des opérations visant la restructuration des activités de production et d'exportation ou la diversification, l'utilisation des ressources se fait en conformité avec ces efforts et en appui à toute politique cohérente de réformes. » 39. A l'article 211, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.A la signature de la convention de transfert visée à l'article 205 paragraphe 2, le montant de ce transfert est versé en écus sur un compte portant intérêts, ouvert dans un Etat membre, pour lequel la présentation de deux signatures, celle de l'Etat ACP et celle de la Commission, sont requises. Les intérêts sont portés au crédit de ce compte. » 40. A l'article 220, le point p) suivant est ajouté : « p) de fournir une assistance à la définition et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes commerciaux propres à promouvoir l'insertion harmonieuse et progressive des Etats ACP dans l'économie mondiale.» 41. A l'article 224 - le point d) est remplacé par le texte suivant : « d) l'appui budgétaire destiné à atténuer les contraintes financières internes : i) soit directement, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable, ii) soit indirectement, par l'utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires;» - le point i) est remplacé par le texte suivant : « i) les ressources humaines et matérielles supplémentaires supportées par les Etats ACP et qui se rapportent exclusivement à ce qui est strictement nécessaire à l'administration et à la supervision effective et efficace des projets et programmes financés par le Fonds européen de développement, ci-après dénommé « Fonds »; - le point m) suivant est ajouté : « m) l'appui aux mesures de réformes institutionnelles et administratives dans le contexte de la démocratisation et de l'Etat de droit. » 42. A l'article 230 paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant : « g) les acteurs de la coopération décentralisée des Etats ACP et de la Communauté, afin de leur permettre d'entreprendre des projets et des programmes économiques, culturels, sociaux et éducatifs dans les Etats ACP, dans le cadre de la coopération décentralisée.» 43. A l'article 233, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Lorsque l'aide financière est accordée par un intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé : a) les conditions d'octroi de ces fonds par l'intermédiaire au bénéficiaire final ou directement à un bénéficiaire final du secteur privé sont fixées dans la convention de financement ou le contrat de prêt;b) toute marge financière revenant à l'intermédiaire à la suite de cette transaction ou résultant d'opérations de prêts directs à un bénéficiaire final du secteur privé est utilisée à des fins de développement dans les conditions prévues par la convention de financement ou le contrat de prêt, après avoir pris en compte les coûts administratifs, les risques financiers et de change et le coût de l'assistance technique fournie au bénéficiaire final.» 44. A l'article 234 : - la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « 1.Les capitaux à risques peuvent être utilisés sous forme de prêts, de prises de participation ou d'autres concours en quasi-fonds propres : »; - au paragraphe 1er, le point b)bis suivant est inséré : « b)bis. Les concours en quasi-fonds propres peuvent consister en avances d'actionnaires, obligations convertibles, prêts participatifs ou toute autre forme assimilable. »; - au paragraphe 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) Les conditions applicables aux opérations sur capitaux à risques dépendent des caractéristiques de chaque projet ou programme et sont en général plus favorables que celles qui sont applicables aux prêts bonifiés. Pour les prêts à l'Etat ACP ou à l'intermédiaire, le taux d'intérêt n'est en aucun cas supérieur à 3 %. »; - au paragraphe 1er, les points c)bis et c)ter suivants sont insérés : « c)bis. Les ressources peuvent servir à la promotion des investissements, y compris le financement d'études de préinvestissement, comme prévu à l'article 268, paragraphe 1er, point g). Dans ce cas, les prêts ne sont remboursés que si l'investissement est réalisé. c)ter. Quant aux prises de participation ou autres concours en quasi-fonds propres, ils sont rémunérés sur la base des performances du projet ou programme considéré, et les bénéfices générés sont partagés entre la Communauté et les parties prenantes audit projet ou programme. »; - au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) en cas de financement par des capitaux à risques des petites et moyennes entreprises (PME), le risque de change est réparti entre la Communauté, d'une part, et les autres parties concernées, d'autre part. En moyenne, le risque de change est réparti à parts égales. » 45. A l'article 235, le point b)bis suivant est inséré : « b)bis.En cas de financement direct du secteur privé pour des projets de nature strictement commerciale, le taux de bonification visé au point b) ne s'applique pas aux prêts octroyés à des emprunteurs non ACP ou à des sociétés ACP à participation non ACP majoritaire; » 46. A l'article 236, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) contribue, au moyen des ressources qu'elle gère, au développement économique et industriel des Etats ACP au niveau national et régional; à cette fin, elle finance en priorité les projets et programmes productifs ou d'autres investissements visant à la promotion du secteur privé, dans l'industrie, l'agro-industrie, le tourisme, les mines, l'énergie, ainsi que les transports et télécommunications liés à ces secteurs. Ces priorités sectorielles n'excluent pas la possibilité pour la Banque de financer, sur ses ressources propres, des projets et programmes productifs dans d'autres secteurs" notamment les cultures industrielles; » 47. A l'article 243, le chiffre « 1.» est inséré in limine à l'alinéa unique et le paragraphe 2 suivant est ajouté : « 2. Les Etats ACP et la Communauté reconnaissent également la nécessité d'encourager les programmes de réformes au niveau régional de façon à ce que, dans la préparation et l'exécution des programmes nationaux, il soit tenu dûment compte des activités régionales qui ont une influence sur le développement national. A cet effet, l'appui à l'ajustement structurel vise aussi à : a) intégrer, dès le début du diagnostic, les mesures propres à favoriser l'intégration régionale et à prendre en compte les effets des ajustements transfrontaliers;b) appuyer l'harmonisation et la coordination des politiques macro-économiques et sectorielles, y compris dans le domaine fiscal et douanier, en vue d'atteindre le double objectif l'intégration régionale et de réforme structurelle au niveau national;c) encourager et appuyer la mise en uvre de politiques de réformes sectorielles au niveau régional;d) favoriser la libéralisation des échanges et des paiements et les investissements transfrontaliers.» 48. A l'article 244, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) l'aide appuie les objectifs prioritaires de l'Etat ACP en matière de développement, tels que le développement agricole et rural, la sécurité alimentaire, la TCDT, le développement du commerce et la protection de l'environnement, et contribue à l'allégement des charges au titre de la dette;». 49. A l'article 246, paragraphe 1er, partie introductive est remplacée par le texte suivant : « 1.Tous les Etats ACP sont en principe éligibles à l'appui à l'ajustement structurel, sous réserve de l'ampleur des réformes entreprises ou envisagées au plan macro-économique ou sectoriel, en tenant compte de leur contexte régional, de leur efficacité et de leur incidence possible sur la dimension économique, sociale et politique du développement, et en fonction des difficultés économiques et sociales auxquelles ces Etats sont confrontés, telles qu'elles peuvent être appréciées au moyen d'indicateurs tels que : ». 50. A l'article 247 : - le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Cet appui à l'effort d'ajustement prend la forme : a) de programmes sectoriels ou généraux d'importations, conformément à l'article 224, point c) et à l'article 225;b) d'aides budgétaires, conformément à l'article 224, point d);c) d'une assistance technique liée à des programmes d'appui à l'ajustement structurel.»; - le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. L'appui à l'ajustement structurel est mis en oeuvre de façon flexible en appliquant les instruments suivants, selon les circonstances : a) pour les pays entreprenant des réformes au plan macro-économique, l'instrument le plus approprié est normalement le programme général d'importations cohérent avec le concept d'appui à l'ajustement défini dans la présente convention;b) un appui budgétaire destiné à aider les Etats ACP à améliorer la mise en oeuvre de leurs budgets du point de vue de l'intégrité, de l'efficacité et de l'équité;c) un programme sectoriel d'importations peut être mis en oeuvre en appui à un programme d'ajustement sectoriel ou en cas de réformes macro-économiques pour obtenir un impact sectoriel plus prononcé.»; - le paragraphe 5 suivant est ajouté : « 5. Les instruments prévus au paragraphe 4 peuvent également être utilisés, selon les mêmes modalités, pour appuyer les Etats ACP éligibles au sens de l'article 246, qui mettent en oeuvre des réformes visant à la libéralisation économique intra-régionale, impliquant des coûts transitionnels nets. » 51. A l'article 248, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) assure un accès aussi large et transparent que possible des opérateurs des Etats ACP aux ressources du programme et des procédures d'appel d'affres qui se concilient avec les pratiques administratives et commerciales de l'Etat concerné, tout en assurant le meilleur rapport qualité/prix pour les biens importés et la cohérence nécessaire avec les progrès réalisés au niveau international pour harmoniser les procédures d'appui à l'ajustement structurel;» 52. Au Titre III, Chapitre 2, la section 4bis suivante est insérée : « Section 4bis Coopération décentralisée Article 251 A.-1. En vue de renforcer et de diversifier les bases du développement à long terme des Etats ACP et afin d'encourager l'épanouissement et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des Etats ACP et de la Communauté susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des Etats ACP, la coopération ACP-CE appuie, dans les limites fixées par les Etats ACP intéressés, ces actions de développement dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment sous forme de conjonctions d'efforts et de moyens entre homologues des Etats ACP et de la Communauté. Cette forme de coopération vise en particulier à mettre au service du développement des Etats ACP les compétences, les modes d'action novateurs et les ressources des acteurs de la coopération décentralisée. 2. Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics décentralises, les groupements ruraux et villageois, les coopératives, les syndicats, les établissements d'enseignement et de recherche, les organisations non gouvernementales de développement, les autres associations, groupements et acteurs capables et désireux d'apporter, de leur propre initiative, leur contribution au développement des Etats ACP, pour autant que ces entités et/ou ces actions soient sans but lucratif. Article 251 B. - 1. Dans le cadre de la coopération ACP-CE des efforts particuliers sont consentis pour encourager et soutenir les initiatives des acteurs des Etats ACP et, en particulier, renforcer les compétences de ces derniers. La coopération appuie, dans ces conditions, les activités que les acteurs des Etats ACP entreprennent seuls ou en association avec leurs homologues de la Communauté, qui mettent à leur disposition leurs compétences et leur expérience, leurs capacités technologiques et d'organisation ou leurs ressources financières. 2. La coopération décentralisée encourage les acteurs des Etats ACP et de la Communauté à apporter des moyens financiers et techniques complémentaires pour soutenir l'effort de développement, y compris le partenariat entre ces acteurs.Elle peur appuyer les actions de coopération décentralisée par le soutien financier et/ou technique financé sur les ressources prévues par la présente convention, dans les conditions définies aux articles 251 C, 251 D et 251 E. 3. Cette forme de coopération est organisée dans le respect du rôle et des responsabilités des pouvoirs publics des Etats ACP Article 251 C.- 1. Les actions de coopération décentralisée peuvent être appuyées au moyen des ressources financières du programme indicatif ou des fonds de contrepartie. Cet appui est fourni dans la mesure où il est nécessaire à la mise en oeuvre fructueuse des actions proposées, pour autant que la viabilité de ces dernières soit établie conformément aux dispositions relatives à la coopération pour le financement du développement. 2. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais ils peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives d'acteurs de la coopération décentralisée. Article 251 D. - 1. Les projets et les programmes entrepris dans le cadre de la coopération décentralisée doivent être soumis à l'approbation des Etats ACP. Ces projets et ces programmes sont financés au moyen de contributions : a) du Fonds, auquel cas la contribution n'excède pas, en règle générale, les trois-quarts du coût total du projet ou du programme et ne peut être supérieure à 300 000 écus.Le montant représentant la contribution au titre du Fonds est prélevé sur les subventions allouées au titre du programme indicatif national ou régional; b) des acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieures à 25 % du coût estimé du projet ou du programme, et c) à titre exceptionnel, de l'Etat ACP concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou la fourniture de services.2. Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies au chapitre 5 du présent titre et, en particulier, celles visées à l'article 290. Article 251 E. - Outre les possibilités offertes aux acteurs de la coopération décentralisée par la présente section, les articles 252 et 253 relatifs aux micro-réalisations, l'article 278 paragraphe 2 point c) relatif aux projets entrant dans le cadre de la coopération technique et l'article 300 relatif à l'aide d'urgence, les Etats ACP peuvent demander ou approuver la participation des acteurs de la coopération décentraliséeà la mise en oeuvre d'autres projets et programmes financés par le Fonds, notamment les marchés exécutés en régie, conformément à l'article 299 et aux autres dispositions pertinentes de la présente convention.» 53. A l'article 254, le paragraphe 3 suivant est ajouté : « 3.Au cas où les ressources fournies en vue d'une opération au titre des dispositions du présent article sont insuffisantes pour faire face à la situation d'urgence, une partie des ressources du programme indicatif national, non engagées en raison de l'incapacité de l'Etat ACP concerné de signer ou de mettre en oeuvre son programme indicatif, peut être déployée en faveur de sa population en vue d'une aide d'urgence, d'une aide humanitaire ou d'actions postérieures à la phase d'urgence destinées à la réhabilitation, à la demande de l'Etat ACP concerné ou des Etats ACP au nom de l'Etat ACP concerné, ou encore par la Communauté, après consultation préalable des Etats ACP ». 54. A l'article 274, le paragraphe 3 suivant est ajouté : « 3.Au sens du chapitre 5, section 5, du présent titre, les entreprises des Etats membres comprennent les entreprises des PTOM. » 55. L'article 281 est remplacé par le texte suivant : « Article 281.- 1. Au début de la période d'application du second protocole financier : a) la Communauté donne à chaque Etat ACP une indication claire de l'enveloppe financière programmable indicative totale dont il peut; disposer au cours de cette période et lui communique toutes autres informations utiles; b) chaque Etat ACP éligible aux ressources spécifiques affectées à l'appui à l'ajustement conformément à l'article 246 se voit notifier le montant estimatif de la première tranche dont il peut bénéficier;c) chacun des Etats ACP obtient de la Banque une indication globale des ressources propres et des capitaux à risques dont il peut bénéficier pendant cette période.2. Après avoir reçu les informations visées au paragraphe 1er, chaque Etat ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base et en conformité avec ses objectifs et priorités de développement.Le projet de programme indicatif indique : a) les objectifs prioritaires de développement de l'Etat ACP concerné sur le plan national et régional;b) le ou les secteurs sur lesquels le soutien doit être concentré, l'accent étant mis sur l'atténuation de la pauvreté et le développement durable, ainsi que les ressources à mobiliser à cet effet;c) les propositions relatives au développement du secteur privé et/ou du secteur industriel auquel l'Etat ACP envisage qui puissent être consacrés des capitaux à risques;d) les mesures et les actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs dans le ou les secteurs de concentation identifiés ou, lorsque ces actions ne sont pas suffisamment définies, les lignes générales des programmes d'appui aux politiques adoptées par l'Etat ACP dans ces secteurs;e) le cas échéant, les propositions concernant la gestion du programme indicatif et l'appui nécessaire, conformément à l'article 224, point i);f) les ressources réservées aux projets et programmes s'inscrivant hors du ou des secteurs de concentration, les grandes lignes des programmes pluriannuels visés à l'article 290, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;g) dans la mesure du possible, les projets et programmes nationaux qui ont été clairement identifiés, notamment ceux constituant la suite de projets et programmes en cours;h) le cas échéant, une partie limitée des ressources programmables non affectées au secteur de concentration que l'Etat ACP propose d'utiliser en appui à l'ajustement;i) toutes propositions relatives à des projets et programmes régionaux;j) un calendrier pour l'exécution du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les décaissements;k) les montants réservés au titre de l'assurance contre les réclamations éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.» 56. L'article 282 est remplacé par le texte suivant : « Article 282.- 1. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'Etat ACP concerné et la Communauté, qui tient dûment compte des besoins nationaux de l'Etat ACP et de son droit souverain de déterminer ses stratégies, priorités et modèles de développement, ainsi que ses politiques macro-économiques et sectorielles. 2. Le programme indicatif est arrêté de commun accord entre la Communauté et l'Etat ACP concerné sur la base du projet de programme indicatif proposé par cet Etat et compte tenu des principes fixés aux articles 3 et 4, et engage tant la Communauté que cet Etat, lorsqu'il est adopté.Il précise notamment tous les éléments visés à l'article 281, paragraphe 2, et un montant représentant 70 % du programme indicatif, sauf pour les Etats ACP dont le montant indicatif ou la concentration du programme indicatif sur un projet ne justifie pas des dotations séparées. 3. Le programme indicatif est suffisamment souple pour assurer l'adéquation permanente des actions aux objectifs et pour tenir compte des modifications pouvant survenir dans la situation économique, les priorités et les objectifs de l'Etat ACP concerné.Il peut être révisé à la demande de l'Etat ACP concerné. Il est revu lorsque l'Etat ACP concerné a réalisé un niveau d'engagement élevé dans la mise en oeuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du second protocole financier. 4. A l'issue de la révision visée au paragraphe 3, les ressources nécessaires à l'achèvement du programme indicatif peuvent être attribuées en tenant dûment compte des éléments suivants : a) l'enveloppe indicative;b) les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre des éléments du programme visés à l'article 281, paragraphe 2, et le calendrier convenu pour les engagements et les décaissements, à la lumière du rapport annuel du chef de délégation et de l'ordonnateur national, visé à l'article 284, paragraphe 3;c) l'état de préparation des activités que l'Etat ACP concerné envisage d'entreprendre dans le cadre de la seconde phase du programme indicatif;d) la situation spécifique de l'Etat ACP concerné.5. Suite à l'examen visé aux paragraphes 3 et 4, et au plus tard au terme de la période couverte par le second protocole financier, le reliquat éventuel des ressources programmables est utilisé pour le financement d'opérations relevant de la coopération pour le financement du développement, notamment celles liées à l'aide programmable, sauf décision contraire du Conseil des ministres.» 57. L'article 283 est remplacé par le texte suivant : « Article 283.- La Communauté et l'Etat ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le programme indicatif soit adopté dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant la signature du second protocole financier. » 58. L'article 284 est remplacé par le texte suivant : « Article 284.-1. Indépendamment des fonds réservés aux aides d'urgence, aux bonifications d'intérêt et à la coopération régionale, l'aide programmable comporte des subventions. 2. Pour tenir compte des difficultés économiques et financières des pays les moins développés visés à l'article 330, 50 % des capitaux à risques sont affectés à ces pays globalement.En outre, la Banque utilise au moins 50 % des capitaux à risques pour aider les Etats ACP qui soutiennent et mettent en oeuvre de manière active des mesures d'appui à l'investissement dans le secteur privé. 3. L'ordonnateur national et le chef de délégation établissent et présentent au comité de coopération pour le financement du développement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours au terme de chaque année civile, un rapport sur la mise en oeuvre du programme indicatif.Ils prennent également les mesures nécessaires pour que soit respecté le calendrier des engagements et des déboursements convenu lors de la programmation, déterminent les causes des retards dans la mise en oeuvre et proposent des mesures appropriées pour y remédier. Le comité examine ces rapports dans le cadre de ses compétences de ses attributions prévues par la présente convention. » 59. A l'article 287 paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté : « i) compatibilité avec les politiques commerciales et les programmes de développement du commerce des Etats ACP et incidence sur leur compétitivité sur le marché intérieur, régional, international et communautaire.» 60. L'article 290 est remplacé par le texte suivant : « Article 290.- 1. Dans le but d'accélérer les procédures, et par dérogation aux articles 288 et 289, les décisions de financement peuvent porter sur des programmes pluriannuels lorsqu'il s'agit de financer : a) la formation;b) la coopération décentralisée;c) des microréalisations;d) la promotion commerciale et le développement du commerce;e) un ensemble d'opérations d'envergure limitée, dans un secteur spécifique;f) l'appui à la gestion des projets et des programmes;g) la coopération technique.2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'Etat ACP concerné peut soumettre au chef de délégation un programme pluriannuel indiquant ses grandes lignes, les types d'actions envisagés et l'engagement financier proposé.a) La décision de financement pour chaque programme pluriannuel est prise par l'ordonnateur principal.La lettre de l'ordonnateur principal à l'ordonnateur national notifiant cette décision constitue la convention de financement au sens de l'article 291. b) Dans le cadre des programmes pluriannuels ainsi adoptés, l'ordonnateur national ou, le cas échéant, l'acteur de la coopération décentralisée qui a reçu délégation de compétences à cet effet ou, dans les cas appropriés, d'autres bénéficiaires éligibles, mettent en oeuvre chaque action, conformément aux dispositions de la présente convention et de la convention de financement visée au point a). Lorsque la mise en oeuvre est effectuée par les acteurs de la coopération décentralisée ou par d'autres bénéficiaires éligibles, l'ordonnateur national et le chef de délégation exercent la responsabilité financière et assurent une supervision régulière des opérations, de façon à être en mesure, entre autres de respecter leurs obligations telles que définies au paragraphe 3. 3. A la fin de chaque année, l'ordonnateur national transmet à la Commission après consultation du chef de délégation, un rapport sur la mise en oeuvre des programmes pluriannuels.61. A l'article 294 paragraphe 1er point a), les romanitos i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant : « i) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des Etats ACP et des Etats membres; ii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé, à l'exception des sociétés sans but lucratif des Etats membres et/ou des l'états ACP; iii) à toute entreprise commune ou groupement de ces entreprises ou de ces sociétés des Etats ACP et/ou des Etats membres; ». 62. A l'article 296 paragraphe 1er, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des Etats membres et des Etats ACP;» 63. A l'article 316, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.La Commission est représentée dans chaque Etat ACP ou dans chaque groupe régional qui en fait la demande expresse par une délégation placée sous l'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément du ou des Etats ACP concernés. » 64. A l'article 317 : - l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa : « Le chef de délégation représente la Commission dans tous les domaines de sa compétence et pour l'ensemble de ses activités.»; - au nouveau deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « En ce qui concerne plus particulièrement la coopération, le chef de délégation reçoit les instructions nécessaires et les pouvoirs pour faciliter et accélérer la préparation l'instruction et l'exécution des projets et programmes, ainsi que l'appui nécessaire pour ce faire. A cette fin, et en étroite collaboration avec l'ordonnateur national, le chef de délégation : » 64bis. A l'article 331, point 10), ajouter le tiret suivant : « - Article 194 paragraphe 5 » 64ter) A l'article 331, point 12), ajouter le tiret suivant : « - Article 284 paragraphe 2 » 64quater) A l'article 334, point 9), insérer le tiret suivant avant le premier tirer : « - Article 194 paragraphe 5 » 64quinquies) A l'article 337, point 9), insérer le tiret suivant avant le premier tiret : « - Article 194 paragraphe 5 ».
F. CINQUIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES 65. L'article 364 est remplacé par le texte suivant : « Article 364.- Si, avant l'entrée en vigueur des dispositions portant modification de la présente convention arrêtées conformément à l'article 366, paragraphe 2, les négociations avec l'Afrique du Sud conduisent à un accord sur son adhésion à la présente convention, le Conseil des ministres, nonobstant les conditions d'adhésion prévues à l'article 363, statue sur le résultat de ces négociations et prend une décision relative aux conditions et modalités de l'adhésion de cet Etat, en tenant compte des caractères spécifiques de l'Afrique du Sud.
Ces conditions et modalités font l'objet d'un protocole spécial qui forme partie intégrante de la présente convention.
En cas de décision positive, l'Afrique du Sud est ajoutée aux Etats signataires de la présente convention, sans qu'une nouvelle ratification nécessaire de la part des parties à la présente convention. La décision du Conseil des ministres indique la date d'entrée en vigueur de cette adhésion. » 66. L'article 364bis suivant est inséré : « Article 364bis.- 1. Si la Somalie demande son adhésion à la convention, le Conseil des ministres statue sur cette demande et prend une décision au sujet de l'adhésion de cet Etat. 2. Si une décision positive du Conseil des ministres intervient avant l'entrée en vigueur des dispositions portant modification de la présente convention, la Somalie est ajoutée comme partie signataire au même titre que les autres parties signataires.3. Si une décision positive du Conseil des ministres intervient après l'entrée en vigueur des dispositions portant modification de la présente convention, telle que modifiée entre en vigueur, en ce qui concerne la Somalie, le premier jour après le dépôt de l'instrument de ratification par ce pays.Toutefois, le Conseil des ministres peut prévoir, dans sa décision, que certains des droits et obligations prévus par la présente convention deviendront applicables à la Somalie à une date différente, dans l'intérêt de cet Etat. » 67. L'article 366bis suivant est inséré : « Article 366bis.- 1. Aux fins du présent article, on entend par « partie », la Communauté et les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part. 2. Si une partie considère qu'une autre a manqué à une obligation concernant l'un des éléments essentiels visés à l'article 5, elle invite, sauf en cas d'urgence particulière, la partie concernée à procéder à des consultations en vue d'examiner de façon approfondie la situation, et, le cas échéant, d'y remédier. Aux fins de ces consultations, et pour trouver une solution : - la Communauté est représentée par sa Présidence, assistée par l'Etat membre ayant exercé la présidence précédente et par celui qui exerce la présidence suivante, ainsi que par la Commission. - les Etats ACP sont représentés par l'Etat ACP exerçant la co-présidence, assisté par l'Etat ACP ayant exercé la co-présidence précédente et par celui qui exerce la co-présidence suivante. Deux autres membres du Conseil des ministres ACP désignés par la partie concernée participent également aux consultations.
Les consultations commencent au plus tard quinze jours après l'invitation et, en principe, ne durent pas plus de trente jours. 3. A l'expiration du délai visé au paragraphe 2, troisième alinéa, si, malgré tous les efforts, aucune solution n'a été trouvée, ou immédiatement en cas d'urgence ou de refus de consultation, la partie qui a invoqué le manquement peut prendre des mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la suspension partielle ou totale de l'application de la présente convention à l'égard de la partie concernée.Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
Toute mesure est notifiée, a préalable, à la partie concernée elle est levée dès que les raisons qui l'ont motivée disparaissent. ».
G. SECOND PROTOCOLE FINANCIER 68. Le second protocole financier suivant est applicable pendant la deuxième période quinquennale de la présente convention : « SECOND PROTOCOLE FINANCIER Article premier 1.Aux fins exposées dans la troisième partie, titre II, chapitres 1er et 3, et titre III de la présente convention, et pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 1995, le montant global des concours financiers de la Communauté est de 14 625 millions d'écus.
Ce montant global comprend : a) un montant de 12 967 millions d'écus au titre du Fonds européen de développement, donc 292 millions d'écus provenant du transfert à partir des Fonds précédents de ressources non affectées ou non utilisables.Ce montant est réparti de la façon suivante : i) aux fins précisées aux articles 220, 221 et 224 : 9 592 millions d'écus sous forme de subventions, dont 1 400 millions d'écus pour l'appui à l'ajustement structurel, qui peuvent être complétés, conformément à l'article 281, paragraphe 2, point e), dans le cadre de l'aide au développement à long terme; ii) aux fins précisées aux articles 220, 221 et 224 : 1 000 millions d'écus sous forme de capitaux à risques; iii) aux fins précisées aux articles 186 à 212 : 1 800 millions d'écus sous forme de transferts pour la stabilisation des recettes d'exportation; iv) aux fins précisées aux articles 214 à 219 : 575 millions d'écus sous forme de subventions au titre du Sysmin; b) aux fins précisées aux articles 220, 221 et 224 : jusqu'à concurrence de 1 658 millions d'écus, sous forme de prêts de la Banque accordés sur ses ressources propres, conformément aux conditions prévues par ses statuts.Ces prêts sont soumis aux conditions de l'article 235 relatif aux bonifications d'intérêts. 2. La Banque gère les prêts accordés sur ses ressources propres, y compris les bonifications d'intérêts, ainsi que les capitaux à risques.Tous les autres moyens de financement au titre de la présente convention sont gérés par la Commission.
Article 2 Pour le financement de l'aide visée aux articles 254 et 255. a) une dotation spéciale de 260 millions d'écus est constituée dans le cadre du montant visé à l'article 1er point a) sous i), dont 140 millions d'écus pour l'aide visée à l'article 254 et 120 millions d'écus pour les aides visées à l'article 255;b) en cas d'épuisement de la dotation spéciale prévue dans l'un des articles susmentionnés avant l'expiration du présent protocole financier, des transferts peuvent être opérés à partir des crédits prévus dans l'autre article;c) à l'expiration du présent protocole financier, les crédits non engagés pour les aides d'urgence et les aides aux réfugiés, rapatriés et personnes dépacées sont reversés à la masse du Fonds en vue du financement d'autres actions entrant dans le champ de la coopération pour le financement du développement, sauf décision contraire du Conseil des ministres;d) en cas d'épuisement de la dotation spéciale avant l'expiration du présent protocole financier, et compte tenu des autres ressources dont peuvent bénéficier les Etats ACP aux mêmes fins, les Etats ACP et la Communauté, au sein des institutions conjointes compétentes, adoptent des mesures appropriées pour remédier aux situations visées aux articles 254 et 255. Article 3 1. Sur les subventions disponibles au titre de l'article 1 point a) sous i), un montant de 1300 millions d'écus est réservé au financement de projets et programmes régionaux des Etats ACP 2.Sur les montants affectés au titre du présent article, la Communauté alloue : i) un montant maximum de 73 millions d'écus, au moyen d'une dotation séparée, au financement du budget du centre pour le développement industriel; ii) un montant qui ne pourra dépasser 4 millions d'écus aux fins visées à l'annexe LXVIII; iii) un montant indicatif de 85 millions d'écus pour le financement de programmes régionaux de développement du commerce visés à l'article 138; iv) un montant de 80 millions d'écus pour le financement incitatif de l'appui institutionnel visé à l'article 224 point m). 3. La Banque peut, à partir des moyens qu'elle gère, compléter ces ressources en contribuant au financement de projets et programmes régionaux. Article 4 Le reliquat éventuel du Fonds qui n'est pas engagé ou déboursé à la fin de la dernière année d'application du présent protocole financier est utilisé jusqu'à épuisement, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente convention. » H. PROTOCOLE N° 1 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE 69. Au protocole n° 1, Titre I, article 5, « 10 % » est remplacé par « 15 % ».70. Au protocole n° 1, Titre I, article 6, le paragraphe 5 suivant est ajouté : « 5.A la demande des Etats ACP, les produits originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un Etat ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérés comme originaires de l'Etat où ils subissent une ouvraison ou transformation complémentaire, sous réserve que : - l'ouvraison ou transformation effectuée dans l'Etat ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 3, paragraphe 3. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent, en outre, subir au moins, dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transformation entraînant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisé distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en développement non ACP. Pour les produits visés à l'annexe X du présent protocole, seule l'ouvraison spécifique visée dans la colonne 3 s'applique, qu'elle donne lieu ou non à un changement de position tarifaire; - les Etats ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au thon classé dans les chapitres 3 et 16 du système harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris à l'annexe XI du présent protocole.
Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions du présent protocole s'appliquent.
Le Conseil des ministres ACP-CE statue sur les demandes ACP sur la base d'un rapport établi par le comité de coopération douanière ACP-CE conformément à l'article 30. » 71. Au protocole n° 1, Titre II, article 21, paragraphe 1, « 2 820 écus » est remplacé par « 3 140 écus » et au paragraphe 2, « 30 avril 1991 » est remplacé par « 30 avril 1997 » et « 1er octobre 1988 » par « 1er octobre 1994 ».72. Au protocole n° 1, Titre II, article 22, paragraphe 2 deuxième alinéa, « 200 écus » et « 565 écus » sont remplacés par « 230 écus » et « 630 écus ».73. Au protocole n° 1, Titre III, article 31, paragraphe 8 le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 8.En cas de demande, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon sont octroyées de façon automatique, dans les limites d'un contingent annuel de 4 000 tonnes pour les conserves et son tonnes pour les longes. » 74. Au protocole n° 1, Titre IV est remplacé par le texte suivant : « TITRE IV Ceuta et Melilla Article 32 Conditions particulières 1.L'expression « Communauté » utilisée dans le présent protocole n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression « produits originaires de la Communauté » n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des Etats ACP.3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les Etats ACP 4.Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 3, paragraphe 3, points a) à d) ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.75. Au protocole n° 1, les annexes X et XI suivantes sont ajoutées : « Annexe X Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit transformé lorsqu'elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 5, du présent protocole Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI. Pour la consultation du tableau, voir image (1) Le terme « préblanchis », employés dans la liste de l'annexe X pour caractériser le stade d'élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou du tissage.Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs). (2) Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du papier transfert.(3) L'expression « imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification » ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble.(4) L'expression « confection complète » utilisée la liste de l'annexe X signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées.Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'a pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.
Des exemples d'opération de finition sont repris ci-après : - placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches; - confection de boutonnières; - finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes; - placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.; - repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.
Remarque concernant les opérations de finition - Cas limites.
Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, se révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet.
Annexe XI Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l'article 6, paragraphe 5, du présent protocole Pour la consultation du tableau, voir image I. PROTOCOLE N° 7 RELATIF A LA VIANDE BOVINE 76. Au protocole n° 7, les articles 1er, 2 et 4 sont remplacés par les textes suivants : « Article 1er.Dans les limites visées à l'article 2, les droits à l'importation, autres que les droits de douane, appliqués à la viande bovine originaire des Etats ACP, sont diminués de 92 %.
Article 2.Sans préjudice de l'article 4, la diminution des droits à l'importation prévue à l'article 1er porte, par année civile et par pays, sur les quantités suivantes exprimées en viande bovine désossée : Botswana : 18 916 tonnes;
Kenya : 142 tonnes;
Madagascar : 7 579 tonnes;
Swaziland : 3 363 tonnes;
Zimbabwe. 9 100 tonnes;
Namibie : 13 000 tonnes.
Article 4.Si, au cours d'une année déterminée, l'un des Etats ACP visés à l'article 2 n'est pas en mesure de fournir la quantité totale autorisée et ne souhaite pas bénéficier des mesures visées à l'article 3, la Commission peut répartir la quantité manquante entre les autres Etats ACP concernés. En pareil cas, les Etats ACP concernés proposent à la Commission, au plus tard le 1er septembre de chaque année, le ou les Etats ACP qui seront en mesure de fournir la nouvelle quantité supplémentaire, en lui indiquant l'Etat ACP qui n'est pas en mesure de fournir la totalité de la quantité qui lui a été allouée, étant entendu que cette nouvelle affectation temporaire ne modifie pas les quantités initiales.
La Commission veille à ce qu'une décision soit arrêtée au plus tard le 1er décembre. » J. PROTOCOLE N° 10 RELATIF A LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES 77. Le protocole n° 10 suivant est ajouté : « PROTOCOLE N° 10 relatif à la gestion durable des ressources forestières 1.La Communauté et les Etats ACP reconnaissent l'importance et la nécessité d'une gestion rationnelle des ressources forestières, de façon à garantir le développement durable à long terme des forêts des Etats ACP, conformément à la déclaration de principe de Rio sur l'environnement et le développement, notamment aux principes non juridiquement contraignants édictés sur la forêt, à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux conventions sur la diversité biologique et la désertification. 2. Une priorité particulière est accordée aux actions visant à soutenir et à encourager les efforts déployés par les Etats ACP et leurs organisations pour assurer la préservation, la régénération et l'exploitation durable des ressources forestières, et contribuer à la lutte contre la désertification.3. La Communauté et les Etats ACP concentrent leurs efforts sur les actions favorables : a) à la préservation des forêts tropicales en péril et de leur diversité biologique ainsi qu'au rétablissement des fonctions des forêts tropicales ayant subi des dommages, compte tenu du besoin et de l'intérêt des populations locales d'assurer une exploitation durable des produits forestiers, des différents agents et facteurs causant le déboisement, de la nécesssité d'associer les populations locales à l'identification, à la programmation et à la mise en oeuvre des actions, des différences existant entre pays et régions et des mesures propres à résoudre ces problèmes;b) à la création de zones tampons contribuant à la préservation, à la régénération et au développement durable de la forêt tropicale, dans le cadre d'une planification plus large de l'affectation des sols;c) à la gestion durable des forêts destinées à la production de bois et des produits qui en sont dérivés, de façon à garantir que, d'ici l'an 2000 et sur la base de plans d'exploitation appropriés, ces produits soient tirés de sources durables.Une priorité particulière est accordée à des activités forestières exercées par les communautés locales et pratiquées à petite échelle; d) au soutien et à la promotion d'activités de reboisement et de gestion forestière adaptées aux conditions locales ainsi qu'au rétablissement de la fertilité des terrains forestiers dégradés, plus spécialement dans le cadre de campagnes nationales et régionales de lutte contre la désertification;e) au soutien à la création d'institutions dans le secteur forestier, l'accent étant mis sur la création des capacités nécessaires à l'appréhension des besoins observés au niveau de programmes de formation des populations locales, des responsables de la gestion forestière et des chercheurs, de la formulation de réglementations, d'un soutien politique et social accru, d'un renforcement des institutions et de la mise en place d'organisations et d'associations spécialisées dans les activités forestières;f) à l'élaboration et à la mise en oeuvre, au niveau local, régional ou national, de programmes d'actions destinés à améliorer la gestion, la préservation et le développement durable de la forêt, compte tenu des causes de déboisement tant intérieures qu'extérieures au secteur forestier;g) à la définition d'une politique de recherche stratégique et modulable visant à diffuser les connaissances et la capacité de programmation nécessaires à la préservation et à une gestion durable des forêts ainsi qu'à la mise en oeuvre d'activités de suivi de la recherche dans le cadre de projets et de programmes.4. Reconnaissant l'importance du bois et de ses produits dérivés pour les économies des Etats ACP, la Communauté et les Etats ACP envisagent, dans les limites précisées ci-dessus, de concentrer leurs efforts sur : a) l'amélioration de la commercialisation et des échanges de bois tirés de forêts faisant l'objet d'une exploitation durable;b) le soutien à la définition et au développement de systèmes de certification applicables au bois de forets tropicales produit en tenant compte des principes de la gestion durable et s'inscrivant dans le cadre d'une harmonisation internationale prévue des systèmes de certification des bois et produits dérivés de tous types;c) le soutien aux mesures destinées à accroître la proportion des bois tropicaux et produits dérivés tirés de sources durables dans la production globale de ce secteur dans les Etats ACP, de façon à stimuler le développement économique et l'industrialisation de ces Etats et à améliorer leurs perspectives d'emploi et leurs recettes d'exportation;d) la promotion et la diversification du commerce international des bois tropicaux à partir de ressources rendues durables grâce à l'amélioration des caractéristiques structurelles des marchés internationaux et la prise en considération de prix qui tiennent compte du coût d'une gestion viable des forêts et qui soient dans le même temps rémunérateurs et équitables pour les deux parties;e) le soutien à l'élaboration, par les Etats ACP, de politiques nationales visant à assurer une exploitation durable et la préservation des forêts de production de bois tropicaux et de leurs ressources génériques ainsi que le maintien d'un équilibre écologique dans les régions considérées, dans le cadre du commerce des bois tropicaux;f) la promotion de l'accès aux technologies et de leur transfert ainsi que la coopération technique nécessaire à la réalisation des objectifs du développement durable.5. Reconnaissant, en outre, l'importance des bois tropicaux pour les économies des Etats ACP producteurs et la nécessité impérative de mettre fin à la désertification dans bon nombre de ces Etats, et tenant compte du coût marginal d'une concrétisation des avantages liés à la préservation et au développement de la forêt, la Communauté envisage de soutenir ces activités.A cette fin, la Communauté utilisera, outre les ressources réservées aux programmes indicatifs nationaux, aux programmes indicatifs régionaux ou aux actions « tout ACP » et conformément aux dispositions applicables, les crédits inscrits à son budget à cet effet. » K. ACTE FINAL 78. A l'Acte final, l'annexe IIIbis suivante est insérée : « Annexe IIIbis Déclaration de la Communauté ad article 4 En appuyant les stratégies de développement des Etats ACP, la Communauté tient compte, dans son dialogue avec chaque Etat ACP, des objectifs et priorités de sa politique de coopération et en particulier : - du développement économique et social durable des pays en développement et notamment des plus défavorisés d'entre eux.Dans ce contexte, une attention particulière est attachée à la valorisation des ressources humaines et à l'environnement; - de leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, en mettant un accent particulier sur la revitalisation du tissu économique par la relance du secteur privé; - de la lutte contre la pauvreté; - du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que du respect des devoirs de l'homme et des libertés fondamentales. » 79. A l'acte final, l'annexe XIV est remplacée par le texte suivant : « Annexe XIV Déclaration commune concernant l'article 91 sur le centre pour le développement industriel (CDI) 1.Les parties contractantes conviennent que, en ce qui concerne la nomination du directeur et du directeur-adjoint du CDI, le principe de la rotation entre ressortissants ACP et CE est consacré. 2. Cette rotation est assurée au terme d'un délai de cinq ans qui constitue la durée maximale de fonction du directeur et du directeur-adjoint, nommés par le comité de coopération industrielle.3. Pour nommer le directeur et le directeur-adjoint, les parties contractantes tiennent des consultations sur les propositions à présenter par l'une et l'autre parties contractantes, en tenant compte du caractère paritaire du CDI.4. Un conseil consultatif du CDI est mis en place.Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le statut du COI. » 80. A l'acte final, l'annexe XXII est remplacée par le texte suivant : « Annexe XXII Déclaration commune à l'article 141 sur la coopération culturelle et sociale 1.Les projets et programmes de coopération présentés par la Fondation pour la coopération culturelle ACP-CE et les autres institutions spécialisées visées à l'article 141 de la présente convention sont susceptibles de bénéficier d'une aide financière de la Communauté pour leur mise en oeuvre selon les conditions visées à l'article 140, paragraphe 2, de la présente convention. 2. L'éventuel soutien accordé par la Communauté est destiné dans sa totalité au financement de projets ou de programmes de coopération culturelle et sociale.» 81) A l'acte final, l'annexe XL est remplacée par le texte suivant : « Annexe XL Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 168, paragraphe 2, point a), sous ii) Les parties contractantes ont pris acte du fait que la Communauté envisage de prendre les dispositions figurant en annexe et qui sont établies à la date de la signature de la présente convention, en vue d'assurer aux Etats ACP le régime préférentiel prévu à l'article 168, paragraphe 2, point a), sous ii), de la présente convention en ce qui concerne certains produits agricoles et transformés. Elles ont pris acte que la Communauté a déclaré à ce sujet qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile et, dans toute la mesure du possible, pour qu'ils entrent en vigueur en même temps que le régime intermédiaire qui interviendra après la signature de l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE. Régime d'importation applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des Etats ACP. Pour la consultation du tableau, voir image 82. A l'acte final, l'annexe XLVI est remplacée par le texte suivant : « Annexe XLVI Déclaration commune ad articles 210 et 211 Conformément à la décision arrêtée par le Conseil des ministres ACP-CE le 21 mai 1992, à Kingston, Jamaïque, et dans le souci d'éviter des difficultés d'élaboration dans des délais rapides et de mise en oeuvre du cadre d'obligations mutuelles, les parties contractantes conviennent d'utiliser tous les moyens que leur propose la coopération pour le financement du développement, notamment l'organisation de séminaires d'information, l'assistance technique, etc.» 83. A l'Acte final, l'annexe LIV est remplacée par le texte suivant : « Annexe LIV Déclaration commune ad article 294 La définition de la notion de « produits originaires » aux fins de l'application de l'article 294 est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière.Aux fins de l'application de l'article 294, sont également considérés comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des PTOM. » 84. A l'Acte final, annexe LXVIII, paragraphe 1er, les termes suivants sont supprimés : « (à l'exclusion des sessions générales de celle-ci) ».85. A l'acte final, les annexes LXXIX à LXXXIX suivantes sont ajoutées : « Annexe LXXIX Déclaration commune ad article 156, paragraphe 4, article 157, paragraphe 1er et article 158, paragraphe 1er, points d) et h), relatifs à la coopération régionale La référence dans ces articles aux territoires ou départements d'Outre-Mer inclut les Iles Canaries, les Açores et Madère. Annexe LXXX Déclaration commune relative à la consultation et à l'information des acteurs du développement 1. Afin d'encourager la participation des acteurs de la coopération décentralisée aux projets et programmes financés par le Fonds et de s'assurer que leurs initiatives sont prises en compte lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes indicatifs, les Etats ACP s'efforcent d'organiser des échanges de vues avec ces agents.Les Etats ACP et la Commission s'efforcent également de leur fournir les informations nécessaires à leur participation à la mise en oeuvre des programmes.
Annexe LXXXI Déclaration de la Communauté ad article 281, paragraphe 1er La notification des montants indicatifs visés à l'article 281, paragraphe 1er, ne s'appliquera pas aux Etats ACP avec lesquels la Communauté a suspendu sa coopération.
Annexe LXXXII Déclaration commune sur les procédures de mise en oeuvre En ce qui concerne les procédures de mise en oeuvre, et en particulier : - l'attribution des marchés, et - le rôle des organes d'exécution, la conférence ministérielle invite le Conseil des ministres ACP-CE, à travers le comité de coopération pour le financement du développement, à approfondir l'examen de ces procédures, et si nécessaire, à les adapter pendant la période d'application du second protocole financier.
En outre, la conférence ministérielle reconnaît que, dans le but d'améliorer la finalisation des propositions de financement, des informations additionnelles peuvent être nécessaires. Dans cet esprit, la conférence ministérielle invite le Conseil des ministres ACP-CE à établir les modalités appropriées pour rendre disponibles, dans le cadre de la présente convention, les ressources nécessaires, lorsque les ressources propres de la Commission ou les intérêts du FED sont insuffisants.
Annexe LXXXIII Déclaration commune ad article 366bis 1. Aux fins de l'application pratique de la présente convention, les parties contractantes n'auront recours à la notion d'urgence particulière, visée à l'article 366bis, qu'exceptionnellement et en cas de violations particulièrement graves et évidentes, qui, compte tenu du délai de réaction requis, rendraient toute consultation préalable irréalisable.2. Si l'une des parties contractantes a recours à cette mesure, elle s'engage à prendre des dispositions pour consulter rapidement l'autre partie contractante, en vue d'examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d'y remédier. Annexe LXXXIV Déclaration de la Communauté concernant la dette La Communauté réaffirme sa volonté de contribuer de façon concrète et constructive à l'allégement de la dette des Etats ACP. Dans cet esprit, elle convient de transformer en subventions l'ensemble des prêts spéciaux non encore engagés au titre des conventions précédentes.
Elle confirme, en outre, sa détermination à poursuivre les discussions sur ces questions dans le cadre des instances appropriées et en tenant compte des difficultés particulières des Etats ACP Annexe LXXXV Déclaration de la Communauté ad article 2, point d), du second protocole financier Les ressources spécifiques prévues dans le second protocole financier pour les aides d'urgence peuvent être complétées, pour la période couverte par ledit protocole, par un montant additionnel de 160 millions d'écus provenant du budget de la Communauté.
Annexe LXXXVI Déclaration commune sur le cumul Les parties contractantes conviennent d'appliquer, pour la mise en oeuvre de l'article 6, paragraphe 5, du protocole n° 1, la définition suivante : Pays en développement : tout pays énuméré comme tel dans la liste établie par le Comité d'aide au développement de l'OCDE ainsi que la République d'Afrique du Sud, à l'exclusion des pays à haut revenu (HIC) et des pays dont le PNB aux prix courants dépassait les 100 milliards de dollars en 1992.
Les termes « pays en développement voisin appartenant à une entité géographique cohérente » se rapportent à la liste des pays suivants : - Afrique : Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie et, sur une base ad hoc, l'Afrique du Sud; - Caraïbes : Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Venezuela; - Pacifique : Nauru.
Annexe LXXXVII Déclaration commune sur les produits de la pêche Les parties contractantes conviennent que le comité de coopération douanière examinera d'une façon positive, dans les meilleurs délais, les difficultés qui pourraient découler de l'application des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 1. Le comité de coopération douanière fait rapport au Conseil des ministres dans l'année qui suit l'entrée en vigueur des dispositions en question.
Annexe LXXXVIII Déclaration commune sur les bananes Une attention particulière est accordée, lors de la détermination du volume de l'aide programmable octroyée aux fournisseurs de bananes ACP à la Communauté, pour les cas où des circonstances extérieures indépendantes de leur volonté auraient entraîné la nécessité d'une restructuration concernant aussi le secteur de la banane.
Annexe LXXXIX Déclaration commune relative au protocole n° 10 Les parties contractantes conviennent de coopérer à la mise en oeuvre des dispositions du protocole n° 10, afin de tenir compte de critères et d'indicateurs de gestion durable de la forêt harmonisés à l'échelle internationale. » En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Acte final Les plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DU LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté » et dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats membres », ainsi que de CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d'une part, et Les plénipotentiaires DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ANGOLA, DE SA MAJESTE LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, DU CHEF D'ETAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, DU CHEF D'ETAT DE BARBADE, DE SA MAJESTE LA REINE DE BELIZE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA, DU PRESIDENT DU BURKINA FASO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, DU GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE, DU PRESIDENT DE L'ETAT D'ERYTHREE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE FEDERALE D'ETHIOPIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOUVERAINE DE FIDJI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA, DE SA MAJESTE LA REINE DE GRENADE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAITI, DU CHEF D'ETAT DE LA JAMAIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI, DE SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'ILE MAURICE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER, DU CHEF D'ETAT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA, DE SA MAJESTE LA REINE DE L'ETAT INDEPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINTE-LUCIE, DE SA MAJESTE LA REINE DE SAINT-VINCENT ET DES GRENADINES, DU CHEF D'ETAT DE L'ETAT INDEPENDANT DU SAMOA OCCIDENTAL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, DE SA MAJESTE LA REINE DES ILES SALOMON, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SOUDAN, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME, DE SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE, DE SA MAJESTE LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO, DE SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU, DU GOUVERNEMENT DE VANUATU, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE, DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE, dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats ACP », d'autre part, réunis à Maurice, le 4.XI.1995, pour la signature de l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995, ont arrêté les textes suivants : l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995, ainsi que les protocoles et déclarations énumérées ci-après et repris dans l'acte final de la convention : Second protocole financier Protocole n° 1 : relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative Protocole n° 7 : relatif à la viande bovine Protocole n° 10 : relatif à la gestion durable des ressources forestières Annexe XIV : Déclaration commune concernant l'article 91 sur le centre pour le développement industriel (CDI) Annexe XXII : Déclaration commune ad article 141 sur la coopération culturelle et sociale Annexe XL : Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 168, paragraphe, 2 point a) sous ii) Annexe XLVI : Déclaration commune ad articles 210 et 211 Annexe LIV : Déclaration commune ad article 294 Annexe LXXIX : Déclaration commune ad article 156, paragraphe 4, article 157, paragraphe 1er, et article 158, paragraphe 1er, points d) et h), relatifs à la coopération régionale Annexe LXXX : Déclaration commune relative à la consultation et à l'information des acteurs du développement Annexe LXXXII : Déclaration commune sur les procédures de mise en oeuvre Annexe LXXXIII : Déclaration commune ad article 366bis Annexe LXXXVI : Déclaration commune sur le cumul Annexe LXXXVII : Déclaration commune sur les produits de la pêche Annexe LXXXVIII : Déclaration commune sur les bananes Annexe LXXXIX : Déclaration commune relative au protocole n° 10 Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires des Etats ACP sont également convenus d'annexer au présent acte final la déclaration commune ci-après :
Déclaration commune sur le développement du commerce.
Les plénipotentiaires des Etats ACP ont pris actes des déclarations énumérées ci-après et annexées à l'acte final de la convention : Annexe IIIbis : Déclaration de la Communauté ad article 4 Annexe LXXXI : Déclaration de la Communauté ad article 281, paragraphe 1er Annexe LXXXIV : Déclaration de la Communauté concernant la dette Annexe LXXXV : Déclaration de la Communauté ad article 2, point d), du second protocole financier [Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final :] DECLARATION COMMUNE SUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE Les représentants des Etats ACP, de la Communauté européenne et de ses Etats membres, réunis à Maurice à l'occasion de la signature de l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995;
Préoccupés par la détérioration sérieuse de la performance commerciale des Etats ACP ces vingt dernières années;
Reconnaissant, d'autre part, l'importance fondamentale du commerce pour tout développement auto-entretenu;
Considérant qu'il est essentiel de garantir qu'une utilisation efficace est fait de tous les instruments proposés par la convention pour développer le commerce;
Considérant, en outre, que l'amélioration de la compétitivité des Etats ACP constitue la clé de toute réussite future du développement du commerce;
Considérant enfin que le développement du commerce est crucial pour réaliser une intégration harmonieuse et progressive des économies des Etats ACP dans l'économie mondiale et promouvoir ainsi un développement économique et social durable contribuant à l'allégement de la pauvreté dans ces Etats, Réaffirment leur volonté : - d'accorder la priorité au développement du commerce dans le cadre des programmes nationaux et régionaux de coopération ACP-CE exécutés au titre du nouveau protocole financier du 8e FED, - de définir et de mettre en oeuvre des politiques et stratégies commerciales cohérentes, tenant compte des avantages comparatifs et des priorités de chacun des Etats ACP, - d'améliorer, dans les Etats ACP, le cadre macro-économique et réglementaire nécessaire au développement du commerce, - de mettre en place et de renforcer l'infrastructure physique et administrative favorable au commerce et à l'investissement privé, dans le but d'accroître la compétitivité des biens et des services ACP sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux, - d'assurer un déploiement coordonné de tous les instruments de coopération disponibles, au service de la production, de la distribution et de la commercialisation des marchandises ACP, - de retenir comme principe général que toute mesure décidée au niveau des projets individuels doit être évaluée en fonction de sa capacité de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des économies des Etats ACP Le Conseil des ministres examine, tous les deux ans, les progrès obtenus dans la réalisation de ces objectifs.
Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt- quinze.
Protocole à la quatrième convention ACP-CE de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume du Suède à L'Union européenne, signé à Maurice à la quatrième convention ACP-CE de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume du Suède à L'Union européenne, SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DU LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne, et LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, d'une part, et LES CHEFS DES ETATS ACP, dont les Etats sont ci-après dénommés « Etats ACP », d'autre part, Vu la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée « convention », et notamment son article 358;
Considérant que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995;
Considérant qu'il convient d'apporter les adaptations nécessaires à la convention et de fixer les mesures transitoires applicables aux échanges entre les nouveaux Etats adhérents et les Etats ACP;
Considérant qu'il est entendu que la portée de ces mesures est limitée à la durée de validité de la convention;
Ont décidé de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, SA MAJESTE LA REINE DU DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DU LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LES CHEFS DES ETATS ACP, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède deviennent parties contractantes à la convention et aux déclarations annexées à l'acte final signée à Lomé le 15 décembre 1989.
Article 2 Les textes de la convention, y compris les protocoles et les annexes qui en font partie intégrante, les déclarations annexées à l'acte final et l'accord portant modification de la convention, rédigés en finnois et en suédois, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux.
Article 3 Jusqu'au 1er janvier 1996, la République d'Autriche maintient les droits de douane et le régime de licences qu'elle appliquait, à la date de son adhésion, aux boissons alcooliques et à l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. relevant de la position 2208 du SH. Le régime de licences doit s'appliquer de manière non discriminatoire.
Article 4 Les ressortissants et les sociétés ou entreprises (au sens de l'article 274, paragraphe 2 de la convention) d'Autriche, de Finlande et de Suède et les fournitures originaires desdits Etats ne sont pas autorisés à participer aux appels d'offre et aux marchés lancés exclusivement par le Fonds européen de développement (FED) auquel les Etats dont ils sont les ressortissants ou les sociétés n'ont pas contribué.
Article 5 Le présent protocole fait partie intégrante de la convention.
Article 6 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle tous les instruments de ratification ou de conclusion des parties contractantes ont été déposés au Sectétariar général du Conseil de l'Union européenne.
Article 7 Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Mauritius, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, Vu le traité instituant la Communauté européenne, Considérant que la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée « convention », modifié par l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice, le 4 novembre 1995, a fixé à 14 625 millions d'écus le montant global des aides de la Communauté aux Etats ACP pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 1995, dont 12 967 millions d'écus en provenance du Fonds européen de développement et à concurrence de 1 658 millions d'écus en provenance de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée « Banque »;
Considérant que les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sont convenus de fixer à 165 millions d'écus le montant des aides, à la charge du Fonds européen de développement, destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité, ci-après dénommés « PTOM »; qu'il est également prévu, à concurrence de 35 millions d'écus, des interventions de la Banque dans les PTOM sur ses ressources propres;
Considérant que l'écu utilisé pour l'application du présent accord est défini dans le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (1), ou, le cas échéant, dans un règlement postérieur du Conseil définissant la composition de l'écu;
Considérant qu'il y a lieu, en vue de la mise en oeuvre de la convention et de la décision d'association des PTOM, ci-après dénommée « décision », d'instituer un huitième Fonds européen de développement et de fixer les modalités de sa dotation ainsi que les contributions des Etats membres à celle-ci;
Considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de la coopération financière, de déterminer la procédure de programmation, d'examen et d'approbation des aides et de définir les modalités de contrôle de l'utilisation des aides;
Considérant qu'il y a lieu d'instituer un comité des représentants des gouvernements des Etats membres auprès de la Commission et un comité de même nature auprès de la Banque; qu'il est nécessaire d'assurer une harmonisation des travaux accomplis par la Commission et la Banque pour l'application de la convention et des dispositions correspondantes de la décision; qu'il est, dès lors, souhaitable que, dans toute la mesure du possible, la Composition des comités siégeant tant auprès de la Commission qu'auprès de la Banque soit identique;
Considérant que la résolution du Conseil du 2 décembre 1993 et les conclusions du Conseil du 6 mai 1994 traitent de la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté; que la résolution du Conseil du 1er juin 1995 traite de la complémentarité entre les politiques et les actions de développement de l'Union européenne et des Etats membres, Après consultation de la commission, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : CHAPITRE Ier Article 1er 1. Les Etats membres instituent un huitième Fonds européen de développement (1995), ci-après dénommé « Fonds ».2. a) Le Fonds est doté d'un montant de 13 132 millions d'écus, dont : i) 12 840 millions d'écus financés par les Etats membres selon les contributions suivantes (en millions d'écus) : Belgique .. . . . 503 Danemark . . . . . 275 Allemagne . . . . . 3 000 Grèce . . . . . 160 Espagne . . . . . 750 France . . . . . 3 120 Irlande . . . . . 80 Italie . . . . . 1 610 Luxembourg . . . . . 37 Pays-Bas . . . . . 670 Autriche . . . . . 340 Portugal . . . . . 125 Finlande . . . . . 190 Suède . . . . . 350 Royaume-Uni . . . . . 1 630 ii) 292 millions d'écus provenant du transfert à partir des Fonds précédents de ressources non affectées ou non utilisables, financés par les Etats membres comme suit : - 111 millions d'écus provenant de l'ajustement du montant global des subventions du 7e fonds, décidés par les parties sur la base de l'article 232 de la convention, selon la clé de répartition fixée dans l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 7e Fonds; - 142 millions d'écus provenant de l'ajustement du montant global des subventions du 7e Fonds, devant être considérées comme inutilisables aux fins de l'aide programmable, selon la clé de répartition fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 7e Fonds; - 26 millions d'écus provenant de l'ajustement des montants globaux des subventions n'ayant pas été affectées au titre du 6e Fonds, selon la clé de répartition fixée a l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 6e Fonds; - 13 millions d'écus provenant de l'ajustement des montants globaux des subventions n'ayant pas été affectées au titre du 4e Fonds, selon la clé de répartition fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne relatif au financement et à la gestion du 4e Fonds. b) La répartition visée au point a) sous i) peut être modifiée par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, en cas d'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne. Article 2 1. Le montant visé à l'article 1er est réparti comme suit : a) 12 967 millions d'écus destinés aux Etats ACP et répartis de la façon suivante : i) 11 967 millions d'écus sous forme de subventions, dont : -1400 millions d'écus spécifiquement réservés à l'appui à l'ajustement structurel; - 1 800 millions d'écus sous forme de transferts, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention; - 575 millions d'écus sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 3, de la convention; - 260 millions d'écus réservés à l'aide d'urgence et à l'aide aux réfugiés; - 1300 millions d'écus réservés à la coopération régionale; - 370 millions d'écus réservés au financement des bonifications d'intérêt mentionnées à l'article 235 de la convention; - 6 262 millions d'écus réservés au financement de l'aide programmable nationale; ii) 1 000 millions d'écus sous forme de capitaux à risques; b) 165 millions d'écus destinés aux PTOM, répartis de la façon suivante : i) 135 millions d'écus sous forme de subventions, dont : - 2,5 millions d'écus sous forme de facilité de financement spéciale, en vertu des dispositions de la décision relatives aux produits miniers; - 5,5 millions d'écus sous forme de transferts pour les PTOM, en vertu des dispositions de la décision relatives au système de stabilisation des recettes d'exportation; - 3,5 millions d'écus réservés à l'aide d'urgence et à l'aide aux réfugiés; - 10 millions d'écus réservés à la coopération régionale; - 8,5 millions d'écus réservés au financement des bonifications d'intérêt mentionnées à l'article 157 de la décision; - 105 millions d'écus réservés au financement de l'aide programmable nationale; ii) 30 millions d'écus sous forme de capitaux à risques; 2. Si un PTOM devenu indépendant adhère à la convention, les montants visés au paragraphe 1er, point b), sous i), premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième tirets, et au paragraphe 1er, point b), sous ii), sont diminués, et ceux indiqués au paragraphe 1er, point a), sont augmentés corrélativement, par décision du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Dans ces cas, le pays intéressé continue à bénéficier de la dotation prévue au paragraphe 1er, point b), sous i), deuxième tiret, mais selon les règles de gestion de la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention.
Article 3 Au montant à l'article 1er s'ajoutent, à concurrence de 1 693 millions d'écus, des prêts accordés par la Banque, sur ses ressources propres, dans les conditions fixées par elle conformément aux dispositions de ses statuts.
Ces prêts sont destinés : a) à concurrence de 1 658 millions d'écus, à des opérations de financement à réaliser dans les Etats ACP;b) à concurrence de 35 millions d'écus, à des opérations de financement à réaliser dans les PTOM. Article 4 La partie des montants réservés pour des bonifications d'intérêts à l'article 2, paragraphe 1er, point a), sous i), sixième tiret, et au paragraphe 1er, point 6), sous i), cinquième tiret, qui, à la fin de la période d'octroi des prêts de la Banque, n'a pas été engagée redevient disponible au titre des subventions donc elles proviennent.
Le Conseil peut, sur proposition de la Commission établie en accord avec la Banque, décider à l'unanimité une augmentation de ce plafond.
Article 5 Les opérations financières au profit des Etats ACP et des PTOM au titre de la convention et de la décision sont effectuées dans les conditions prévues par le présent accord et sont imputées sur le Fonds. à l'exception des prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres.
Article 6 1. Chaque année, la Commission arrête et communique au Conseil, avant le 1er novembre, l'état des paiements à prévoir pour l'exercice suivant ainsi que l'échéancier des appels de contributions, en tenant compte des prévisions de la Banque pour les opérations dont elle assure la gestion.Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4. Les modalités de versement des contributions par les Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l'article 32. 2. La Commission joint aux prévisions annuelles de contributions qu'elle doit présenter au Conseil ses estimations de dépenses, y compris celles relatives aux Fonds précédents, pour chacune des quatre années suivant celle qui correspond à l'appel des contributions.3. Si les contributions ne suffisent pas pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l'exercice considéré, la Commission soumet des propositions de versements complémentaires au Conseil, qui se prononce, dans les meilleurs délais, à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4. Article 7 1. Le reliquat éventuel du Fonds est utilisé, jusqu'à son épuisement, selon les mêmes modalités que celles prévues dans la convention, la décision et le présent accord.2. A l'expiration du présent accord, les Etats membres restent tenus de verser, dans les conditions prévues à l'article 6 et celles prévues par le règlement financier visé à l'article 32, la partie non encore appelée de leurs contributions. Article 8 1. Au prorata de leur souscription au capital de la Banque, les Etats membres s'engagent à se porter caution envers la Banque, en renonçant au bénéfice de discussion, pour tous les engagements financiers découlant pour ses emprunteurs des contrats de prêts conclus par la Banque sur ses ressources propres en application tant de l'article 1er du second protocole financier annexé à la convention et des dispositions correspondantes de la décision, que, le cas échéant, des articles 104 et 109 de la convention.2. Le cautionnement visé au paragraphe 1er est limité à 75 % du montant total des crédits ouverts par la Banque au titre de l'ensemble des contrats de prêt;il s'applique à la couverture de tout risque. 3. Pour les engagements financiers au titre des articles 104 et 109 de la convention, et sans préjudice de la garantie globale visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article, les Etats membres peuvent, à la demande de la Banque et pour des cas spécifiques, se porter caution envers celle-ci pour une quotité supérieure à 75 %, pouvant aller jusqu'à 100 % des crédits ouverts par la Banque au titre des contrats de prêt correspondants.4. Les engagements des Etats membres résultant des paragraphes 1er, 2 et 3 font l'objet de contrats de cautionnement entre chacun des Etats membres et la Banque. Article 9 1. Les paiements effectués à la Banque au titre des prêts spéciaux accordés aux Etats ACP et aux PTOM ainsi qu'aux départements français d'outre-mer après le 1er juin 1964, ainsi que les produits et revenus des opérations de capitaux à risques effectuées après le 1er février 1971 en faveur de ces Etats, pays, territoires et départements, reviennent aux Etats membres au prorata de leurs contributions au Fonds dont ces sommes proviennent, à moins que le Conseil ne décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de les mettre en réserve ou de les affecter à d'autres opérations. Les commissions dues à la Banque pour la gestion des prêts et opérations visés au premier alinéa sont préalablement défalquées de ces sommes. 2. Sans préjudice de l'article 192 de la convention, les recettes provenant des intérêts sur fonds déposés auprès des payeurs délégués en Europe visés à l'article 319, paragraphe 4, de la convention sont portées au crédit d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la Commission.Ces recettes sont utilisées par la Commission après avis du comité du FED visé à l'article 21, statuant à la majorité qualifié pour : - couvrir les frais administratifs et financiers résultant de la gestion de la trésorerie du Fonds; - recourir à des études ou des expertises d'un montant limité et de courre durée, en particulier pour renforcer ses propres capacités d'analyse, de diagnostic et de formulation des politiques d'ajustement structural; - recourir à des audits et évaluations d'un montant limité et de courte durée; - recourir à des études ou des expertises d'un montant limité et de courte durée dans la phase de la finalisation de propositions de financement.
Toutefois, sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4, d'utiliser les recettes visées au présent article à d'autres fins que celles prévues au paragraphe 2. CHAPITRE II Article 10 1. Sous réserve des articles 22, 23 et 24, et sans préjudice des attributions de la Banque pour la gestion de certaines formes d'aide, le Fonds est géré par la Commission, selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 32.2. Sous réserve des articles 28 et 29, les capitaux à risques et les bonifications d'intérêts financées sur les ressources du Fonds sont gérés par la Banque, pour le compte de la Communauté, conformément à ses statuts et selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l'article 32. Article 11 La Commission veille à l'application de la politique d'aide définie par le Conseil ainsi que des lignes directrices de la coopération pour le financement du développement définie par le Conseil des ministres ACP-CE en application de l'article 325 de la convention.
Article 12 1. La Commission et la Banque s'informent réciproquement et périodiquement des demandes de financement qui leur sont présentées,ainsi que des contacts préliminaires que les instances compétentes des Etats ACP, des PTOM et des autres bénéficiaires des aides prévus à l'article 230 de la convention et les dispositions correspondantes de la décision, ont pris avec elles avant la présentation de leurs demandes.2. La Commission et la Banque se tiennent mutuellement informées des progrès de l'instruction des demandes de financement.Elles échangent toutes informations de caractère général pour favoriser l'harmonisation des procédures de gestion et de l'orientation à donner aux travaux du point de vue de la politique de développement ainsi que l'appréciation des demandes.
Article 13 1. La Commission instruit les projets et programmes qui, en application de l'article 233 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des subventions sur les ressources du Fonds. La Commission instruit également les demandes de transfert présentées en application de la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, ainsi que les projets et programmes pouvant faire l'objet de la facilité de financement spéciale en application de la troisième partie, titre II, chapitre 3, de la convention et des dispositions correspondantes de la décision. 2. La Banque instruit les projets programmes qui, en application de ses statuts et des articles 233 et 236 de la convention et des dispositions correspondantes de la décision, sont susceptibles d'être financés par des prêts sur ses ressources propres bonifiés, ou par des capitaux à risques.3. Les projets et programmes productifs dans les secteurs de l'industrie, de l'agro-industrie, du tourisme, des mines et de l'énergie, ainsi que dans les transports et télécommunications liés à ces secteurs, sont présentés à la Banque, qui examine s'ils peuvent bénéficier d'une des formes d'aide gérées par elle.4. Si, au cours de l'instruction par la Commission ou par la Banque d'un projet ou programme, il apparaît que celui-ci n'est pas susceptible d'être financé par l'une des formes d'aide dont elles assurent respectivement la gestion, chacune d'elles transmet ces demandes à l'autre institution, après information du bénéficiaire éventuel. Article 14 Sans préjudice des mandats généraux que la Banque a reçus de la Communauté pour le recouvrement du capital et des intérêts des prêts spéciaux et des opérations au titre de la facilité de financement spéciale des conventions précédentes, la Commission assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de subventions, de transferts ou de facilité de financement spéciale; elle effectue les paiements conformément au règlement financier visé à l'article 32.
Article 15 1. La Banque assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous forme de capitaux à risques.Dans ce cadre, la Banque agir au nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci est titulaire de tous les droits qui en découlent, notamment à titre de créancier ou propriétaire. 2. La Banque assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis de bonifications d'intérêts sur les ressources du Fonds. CHAPITRE III Article 16 1. Afin d'assurer la transparence et la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité avec les aides bilatérales des Etats membres, la Commission communique aux Etats membres et à leurs représentants sur place les fiches d'identification des projets dès que la décision de procéder à l'instruction est prise. Ultérieurement, la Commission procède à une mise à jour de ces fiches d'identification et la communique aux Etats membres. 2. Dans le même souci de transparence, de cohérence et de complémentarité, les l'états membres et la Commission se communiquent périodiquement le relevé mis à jour des aides au développement qu'ils ont accordées ou qu'ils envisagent d'accorder.En outre, et notamment dans les domaines prioritaires pour lesquels le Conseil a adopté des résolutions spécifiques sur la coordination au niveau des politiques, les Etats membres et la Commission assurent des échanges d'informations et échanges de vues systématiques sur leurs politiques et sur leurs stratégies par pays bénéficiaire et s'accordent, lorsque cela est souhaitable et possible, sur des orientations sectorielles communes pays par pays, dans le cadre des réunions régulières entre les représentations de la Commission et les Etats membres sur place, dans des contacts bilatéraux ou des réunions d'experts des administrations des Etats membres et de la Commission, ainsi que dans le cadre des travaux du comité du FED visé à l'article 21, qui doit jouer un rôle central dans ce processus. 3. Les Etats membres et la Commission se communiquent également dans le cadre des réunions régulières entre leurs représentations sur place, dans les contacts bilatéraux ou des réunions d'experts des administrations des l'états membres et de la Commission, et dans le cadre des travaux du comité du FED visé à l'article 21, les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales, régionales et multilatérales accordées ou envisagées en faveur des Etats ACP.4. La Banque informe régulièrement et à titre confidentiel les représentants des Etats membres et de la Commission nommément désignés des projets en faveur des Etats ACP dont elle envisage l'instruction. Article 17 1. La programmation prévue à l'article 281 de la convention est assurée dans chaque Etat ACP sous la responsabilité de la Commission et avec la participation de la Banque.2. Afin de préparer la programmation, la Commission, dans le cadre d'une coordination renforcée avec les Etats membres, en particulier ceux représentés sur place, et en liaison avec la Banque, procède à une analyse économique et sociale de chaque Etat ACP pour permettre d'identifier les contraintes qui freinent le développement ainsi que les perspectives viables de développement et sur cette base d'apprécier les orientations qui apparaissent appropriées.3. L'analyse visée au paragraphe 2 porte, en outre, sur les secteurs dans lesquels la Communauté est particulièrement active et sur ceux pour lesquels l'appel au soutien communautaire peut être envisagé, compte tenu des priorités de la politique de coopération de la Communauté;des politiques nationales au niveau macro-économique et sectoriel et leur efficacité, des interventions des autres bailleurs de fonds et notamment des Etats membres, des liens d'interdépendance entre les secteurs, ainsi que d'une évaluation approfondie des aides communautaires passés et des leçons qui ont été tirées. 4. Sur la base de l'analyse visée au paragraphe 2, la Commission établit un document synthétique de stratégie de coopération par pays et au niveau régional, proposant une stratégie d'intervention de la Communauté. Article 18 1. Les représentants des Etats membres, de la Commission et de la Banque examinent ce document, au sein du comité du FED visé a l'article 21, en vue d'apprécier le cadre général de la coopération de la Communauté avec chaque Etat et d'assurer, autant que possible, la cohérence et la complémentarité de l'aide communautaire et de celle des Etats membres.La Banque, quant à elle, indiquera quel pourrait être le montant de ressources qu'elle envisage d'affecter à l'Etat ACP. 2. Sur la base de cet examen et des propositions faites par l'Etat ACP concerné, des échanges de vues ont lieu entre ce dernier, la Commission et la Banque pour la partie qui la concerne, en application de l'article 282 de la convention pour établir le programme indicatif d'aide communautaire.3. Le programme indicatif d'aide communautaire concernant chaque Etat ACP est transmis aux Etats membres pour permettre un échange de vues entre les représentants des Etats membres et de la Commission.Cet échange de vues a lieu si la Commission ou un ou plusieurs Etats membres en font la demande. 4. Les dispositions de l'article 17 et du présent article relatives à la programmation nationale s'appliquent mutatis mutandis à la programmation régionale, sur la base de l'article 160 de la convention. Article 19 1. Sans préjudice de la possibilité pour l'Etat ACP de demander une révision du programma indicatif, prévue par l'article 282, paragraphe 3, ce programme est révisé en conformité avec l'article 282, paragraphe 3, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du second protocole financier, ou lorsque le montant total des décisions de financement prises dans le cadre du programme indicatif de l'Etat ACP a atteint 80 % de la première tranche financière de l'allocation indicative, si ce niveau est atteint avant la fin de ladite période de trois ans.2. A l'issue de la révision à mi-parcours du programme indicatif d'un Etat ACP, et en tenant compte des éléments visés à l'article 282, paragraphe 4, de la convention, la Commission apprécie le besoin réel de l'Etat ACP en termes d'engagements financiers, jusqu'à la fin de la période du second protocole financier de la convention.La Commission décide, cas par cas, de l'attribution et du niveau d'une deuxième tranche du programme indicatif, après un échange de vues avec les Etats membres dans le cadre du comité du FED conformément à l'article 23, sur base d'un document succinct des services de la Commission.
Article 20 1. Les dispositions de la convention relatives à l'appui à l'ajustement sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants : a) en analysant la situation des Etats concernés, la Commission, à partir d'un diagnostic établi sur la base des indicateurs visés à l'article 246 de la convention, apprécie l'étendue et l'efficacité des réformes entreprises ou envisagées dans les domaines couverts par cet article, et en particulier les politiques monétaire, budgétaire et fiscale;b) l'appui apporté au titre de l'ajustement structurel doit être directement lié aux actions et mesures adoptées par l'Etat concerné en fonction de cet ajustement;c) les procédures applicables à l'attribution des marchés doivent être suffisamment souples pour s'adapter aux procédures administratives et commerciales normales des Etats ACP concernés;d) sous réserve du point c) et lorsque les programmes d'importation sont d'application, chaque programme d'appui à l'ajustement structurel fixe, pour les importations, le système de passation des marchés et, dans ce cadre, les valeurs par commande correspondant aux deux niveaux d'appel à la concurrence : - d'appel d'offres international, - marché de gré à gré. Toutefois, s'agissant des importations de l'Etat et du secteur parapublic, les procédures habituelles en matière de marchés publics seront suivies; e) à la demande de l'Etat ACP concerné et après concertation avec celui-ci, l'assistance technique est mise à la disposition de l'organisme ACP responsable de l'exécution du programme. La Commission, lors de la négociation de l'assistance technique, veillera à ce que cette dernière ait pour responsabilité : - de contrôler l'exécution opérationnelle du programme, - d'assurer que les importations sont effectuées aux meilleurs conditions de qualité/prix, après une consultation aussi large que possible de fournisseurs ACP et CE, - de conseiller les importateurs, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement justifié, pour élargir leurs marchés.
L'assistance technique pourra, le cas échéant, aider les importateurs, s'ils le souhaitent, à regrouper leurs commandes lorsque les biens à importer sont homogènes et à obtenir ainsi un meilleur rapport qualité/prix; f) l'appui budgétaire direct doit être entièrement cohérent avec le cadre macro-économique et budgétaire en tant qu'élément du programme de réformes d'ensemble et doit être soumis aux exceptions habituelles appliquées dans le cadre des programmes généraux et sectoriels d'importation.En particulier, l'assistance ne doit pas être utilisée au soutien de dépenses à des fins militaires. 2. La Commission informera les Etats membres autant que de besoin et au moins une fois par an de la mise en oeuvre des programmes d'appui à l'ajustement et de tout problème concernant le maintien de l'éligibilité.Cette information, accompagnée de tous les éléments d'information nécessaires, y compris des statistiques, couvrira en particulier la bonne application de l'accord conclu avec l'organisme ACP responsable de l'exécution du programme, y incluses les dispositions relatives aux consultations visées au paragraphe 1er, point e), deuxième alinéa, deuxième tiret. Sur la base de cette information, du déroulement des programmes d'importations et de la coordination avec les autres donateurs, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4, pourra adapter les modalités de mise en oeuvre de ces programmes, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er. CHAPITRE IV Article 21 1. Il est institué auprès de la Commission, pour les ressources du Fonds qu'elle gère, un comité composé de représentants des gouvernements des Etats membres, dénommé « comité du FED ». Le comité du FED est présidé par un représentant de la Commission; le secrétariat est assuré par la Commission.
Un représentant de la Banque participe à ses travaux. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité du FED.3. Les voix des Etats membres au sein du comité du FED sont affectées de la pondération suivante : Belgique .. . . . 9 Danemark . . . . . 5 Allemagne . . . . . 50 Grèce . . . . . 4 Espagne . . . . . 13 France . . . . . 52 Irlande . . . . . 2 Italie . . . . . 27 Luxembourg . . . . . 1 Pays-Bas . . . . . 12 Autriche . . . . . 6 Portugal . . . . . 3 Finlande . . . . . 4 Suède . . . . . 6 Royaume-Uni . . . . . 27 4. Le comité du FED se prononce à la majorité qualifiée de 145 voix, exprimant le vote favorable d'au moins 8 Etats membres.5. La pondération prévue au paragraphe 3 et la majorité qualifiée visée au paragraphe 4 sont modifiées par décision du Conseil, statuant à l'unanimité, dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b). Article 22 1. Le comité du FED concentre ses travaux sur les problèmes de substance de la coopération pays par pays et recherche une coordination appropriée des approches et des actions de la Communauté et de ses Etats membres, dans un souci de recherche de cohérence et de complémentarité.2. Les tâches du comité du FED se situent à trois niveaux : - la programmation de l'aide communautaire, - le suivi de la mise en oeuvre de l'aide communautaire, y compris ses aspects sectoriels, - le processus décisionnel. Article 23 En ce qui concerne la programmation, l'examen visé à l'article 18, paragraphe 1er, et les échanges de vues prévus aux articles 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2, ont pour objet de parvenir au consensus souhaitable entre la Commission et les Etats membres. Cet examen et ces échanges de vues ont lieu au comité du FED et portent : - sur le cadre général de la coopération communautaire avec chaque Etat ACP, en particulier le ou les domaines de concentration envisagés et les mesures prévues pour atteindre les objectifs fixés pour ces domaines, ainsi que sur les orientations générales envisagées pour la mise en uvre de la coopération générale, - sur la cohérence et la complémentarité de l'aide communautaire et de celle des Etats membres.
Dans l'hypothèse où i] ne serait pas possible de parvenir au consensus visé au premier alinéa, et à la demande d'un Etat membre ou de la Commission, le comité du FED donne également son avis à la majorité qualifiée, selon la procédure prévue à l'article 21.
Article 24 En ce qui concerne le suivi de la mise en oeuvre de la coopération, des discussions ont lieu au sein du comité du FED sur : - les problèmes de politique de développement et tout problème de caractère général et/ou sectoriel qui peuvent naître de la mise en oeuvre des différents projets ou programmes financés sur les ressources gérées par la Commission, compte tenu des expériences et des actions des Etats membres, - l'approche de la Communauté et de ses Etats membres à l'appui à l'ajustement apporté aux Etats concernés, y compris en matière d'utilisation des fonds de contrepartie, - l'examen de modifications et des adaptations qui peuvent apparaître nécessaires dans les programmes indicatifs et de l'appui à l'ajustement, - les revues à mi-parcours demandées, le cas échéant, par le comité du FED lors de l'approbation de propositions de financement pour des projets ou programmes particuliers, - les évaluations des aides communautaires lorsqu'elles soulèvent des problèmes ayant trait aux travaux du comité du FED. Article 25 1. En ce qui concerne le processus décisionnel, le comité du FED donne son avis, à la majorité qualifiée, prévue à l'article 21, sur : a) l'éligibilité des Etats ACP aux ressources d'appui à l'ajustement structurel, sauf dans les cas où, en application de l'article 246, paragraphe 2, de la convention, cette éligibilité revêt un caractère automatique;b) les propositions de financement relatives aux projets ou programmes d'une valeur supérieure à deux millions d'écus, selon une procédure écrite ou une procédure normale, dont les conditions et les modalités seront précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 21, paragraphe 2;c) les propositions de financement relatives à l'appui à l'ajustement ou à la facilité de financement spéciale (SYSMIN), quel qu'en soit le montant;d) les propositions de financement périodiques établies en application de l'article 9, paragraphe 2 (utilisation des intérêts).2. La Commission est habilitée à approuver, sans recourir à ],avis du comité du FED, les opérations d'une valeur inférieure à deux millions d'écus.3. a) La Commission est également habilitée, dans les conditions prévues au point b), à approuver, sans recourir à l'avis du comité du FED, les engagements supplémentaires nécessaires, soit à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre d'un projet ou d'un programme, visés au paragraphe 1er, point b), et au paragraphe 2, soit à la couverture des besoins de financement additionnels des tranches d'ajustement structurel faisant l'objet des propositions visées au paragraphe 1er, point c), lorsque le dépassement ou le besoin additionnel est inférieur ou égal à 20 % de l'enregistrement initial fixé par la décision de financement.b) Lorsque l'engagement supplémentaire visé au point a) est inférieur à quatre millions d'écus, le comité FED est informé de la décision prise par la Commission.Lorsque l'engagement supplémentaire visé au point a) est supérieur à quatre millions d'écus mais inférieur à 20 %, l'avis du comité du FED sera recherché selon des procédures simplifiées et accélérées qui seront précisées, sur base de propositions de la Commission, à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur du comité du FED. 4. Les propositions de financement exposent notamment la situation des projets ou programmes d'action dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés, ainsi que leur adéquation aux politiques sectorielles ou macro-économiques appuyées par la Communauté.Elles indiquent l'utilisation qui est faite, dans ces pays, des aides antérieures de la Communauté dans le même secteur, et font état, lorsqu'elles existent des évaluations par projet concernant ledit secteur. 5. Les propositions de financement concernant l'ajustement structurel spécifient notamment les points d'affectation de l'aide budgétaire que cette dernière soit directe ou indirecte.6. Dans le but d'accélérer les procédures, les propositions de financement peuvent porter sur des montants globaux lorsqu'il s'agit de financer : a) la formation;b) la coopération décentralisée;c) des micro-réalisations;d) la promotion commerciale et le développement du commerce;e) des ensembles d'actions de taille limitée dans un secteur déterminé;f) la coopération technique. Article 26 1. Lorsque le comité du FED demande des modifications substantielles de l'une des propositions visées à l'article 25, paragraphe 1er, ou en l'absence d'avis favorable sur celle-ci, la Commission consulte les représentants du ou des Etats ACP concernés. Après avoir procédé à la consultation, la Commission communique aux Etats membres les résultats de celle-ci lors de la réunion suivante du comité du FED. 2. Après la consultation visée au paragraphe 1er, la Commission peut soumettre une proposition revue ou complétée au comité du FED lors d'une de ses réunions ultérieures.3. Si le comité du FED confirme son refus d'avis favorable, la Commission informe le ou les Etats ACP concernés, qui peuvent demander : - que le problème soit évoqué au sein du comité ministériel ACP-CE visé à l'article 325 de la convention, ci-après dénommé « comité de coopération au financement du développement », ou - à être entendu par les organes de décision de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 27, paragraphe 2. Article 27 1. Les propositions visées à l'article 25, paragraphe 1er, accompagnées de l'avis du comité du FED, sont soumises pour décision à la Commission.2. Si la Commission décide de s'écarter de l'avis exprimé par le comité du FED, ou en l'absence d'avis favorable de celui-ci, elle doit, soit retirer la proposition, soit, dans les meilleurs délais, saisir le Conseil, qui décide dans les mêmes conditions de vote que le comité du FED, dans un délai qui, en règle générale, ne peut excéder deux mois. Dans ce dernier cas, et lorsqu'il s'agit de propositions de financement, l'Etat ACP concerné peut, s'il n'a pas décidé de saisir le comité de coopération au financement du développement, transmettre au Conseil, conformément à l'article 289, paragraphe 3, de la convention, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire pour compléter son information avant la décision finale, et être entendu par le président et les membres du Conseil.
Article 28 1. Il est institué auprès de la Banque un comité composé de représentants des gouvernements des Etats membres, ci-après dénommé « comité de l'article 28 ». Le Comité de l'article 28 est présidé par le représentant de l'Etat membre exerçant la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque; le secrétariat en est assuré par la Banque.
Un représentant de la Commission participe à ses travaux. 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête le règlement intérieur du comité de l'article 28.3. La pondération des voix des Etats membres et la majorité qualifiée applicables au comité de l'article 28 sont celles qui résultent de l'application de l'article 21, paragraphes 3, 4 et 5. Article 29 1. Le comité de l'article 28 émet un avis, à la majorité qualifiée, sur les demandes de prêts bonifiés, ainsi que sur les propositions de financement par capitaux à risques, qui lui sont soumises par la Banque. Le représentant de la Commission peut présenter, en séance, l'appréciation de son institution sur ces propositions. Cette appréciation porte sur la conformité des projets avec la politique d'aide au développement de la Communauté, avec les objectifs de la coopération financière et technique définis par la convention et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil des ministres ACP-CE. Outre les tâches prévues au premier alinéa, le Comité de l'article 28 peut, à la demande de la Banque ou, avec l'accord de celle-ci, à la demande d'un ou de plusieurs Etats membres, entreprendre : - l'examen des questions ayant trait à la politique de développement, dans la mesure où elles sont directement lices aux activités de la Banque dans le cadre du projet; - des échanges de vue sur les conceptions pratiques de la Banque et des Etats membres en matière de financement de projets dans une perspective de coordination; - des discussions sur les questions découlant des évaluations des activités de la Banque visées à l'article 30, paragraphe 6. 2. Le document soumis par la Banque au comité de l'article 28 expose notamment la situation du projet dans le cadre des perspectives de développement du ou des pays intéressés et indique, le cas échéant, l'état des aides remboursables consenties par la Communauté et la situation des participations prises par elle, ainsi que l'utilisation qui est faite des aides antérieures dans le même secteur;y sont jointes, lorsqu'elles existent, les évaluations par projet concernant ce secteur. 3. Lorsque, pour une demande de prêt bonifié, le comité de l'article 28 émet un avis favorable, la demande, accompagnée de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque. En l'absence d'avis favorable du comité, la Banque retire la demande ou décide de la maintenir. Dans ce dernier cas, la demande, accompagnes de l'avis motivé du comité et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission, est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque. 4. Lorsque le comité de l'article 28 émet un avis favorable sur une proposition de financement par capitaux à risques, celle-ci est soumise pour décision au conseil d'administration de la Banque, qui se prononce conformément aux statuts de la Banque. En l'absence d'avis favorable du comité, la Banque, conformément à l'article 289, paragraphes 2 et 3, de la convention, informe les représentants du ou des Etats ACP concernés, qui peuvent demander : - que le problème soit évoqué au sein du comité de coopération au financement du développement, ou - à être entendus par l'organe compétent de la Banque.
Après cette audition, la Banque peut : - soit décider de ne pas donner suite à cette proposition, - soit demander à l'Etat membre qui assure la présidence du comité de l'article 28 de saisir le Conseil dans les meilleurs délais.
Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au Conseil, accompagnée de l'avis du comité de l'article 28 et, le cas échéant, de l'appréciation donnée par le représentant de la Commission ainsi que de tout élément qu'il paraîtrait nécessaire à l'Etat ACP concerné de donner pour compléter l'information du Conseil.
Le Conseil se prononce dans les mêmes conditions de vote que le comité de l'article 28.
Si le Conseil confirme la position prise par le comité de l'article 28, la Banque retire sa proposition.
Si, au contraire, le Conseil se prononce en faveur de la proposition de la Banque, celle-ci met en oeuvre les procédures prévues dans ses statuts.
Article 30 1. La Commission et la Banque s'assurent, chacune pour ce qui la concerne, des conditions dans lesquelles les aides de la Communauté dont elles assurent la gestion sont mises en oeuvre par les Etats ACP, par les PTOM ou par les autres bénéficiaires éventuels.2. La Commission et la Banque s'assurent également, chacune pour ce qui la concerne, en étroite liaison avec les autorités responsables du ou des pays intéressés, des conditions dans lesquelles les réalisations qui ont été financées par les aides communautaires sont utilisées par les bénéficiaires.3. Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, la Commission et la Banque examinent dans quelle mesure les objectifs visés aux articles 220 et 221 de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision ont été atteints.4. La Banque communique régulièrement à la Commission toutes les informations relatives à la mise en oeuvre des projets financés sur les ressources du Fonds qu'elle gère.5. La Commission et la Banque informent le Conseil, à la fin de l'expiration du protocole financier annexé à la convention, du respect des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.Le rapport de la Commission et de la Banque comporte, en outre, une évaluation de l'impact de l'aide communautaire sur le développement économique et social des pays bénéficiaires. 6. Le Conseil est périodiquement informé du résultat des travaux effectués par la Commission et par la Banque sur l'évaluation des réalisations en cours ou terminées, notamment par rapport aux objectifs de développement recherchés. CHAPITRE V Article 31 1. Pour les transferts STABEX visés respectivement dans la troisième partie, titre II, chapitre 1er, de la convention et dans les dispositions correspondantes de la décision, les montants sont exprimés en écus.2. Les paiements sont effectués en écus.3. La Commission établit chaque année, à l'attention des Etats membres, un rapport de synthèse sur le fonctionnement du système de stabilisation des recettes d'exportation et l'utilisation par les Etats ACP, des fonds transférés. Ce rapport expose en particulier l'incidence des transferts effectués sur le développement des secteurs auxquels ils ont été affectés. 4. Le paragraphe 3 est également applicable en ce qui concerne les PTOM. CHAPITRE VI Article 32 Les dispositions de l'application du présent accord font l'objet d'un règlement financier arrêté, dès l'entrée en vigueur de l'accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4, sur la base d'un projet de la Commission et après avis de la Banque, en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci, et de la Cour des comptes instituée aux articles 188 A et suivants du traité.
Article 33 1. A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée et le bilan du Fonds.2. Sans préjudice du paragraphe 5, la Cour des comptes exerce également ses pouvoirs à l'égard des opérations du Fonds.Les conditions dans lesquelles la Cour des comptes exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le règlement financier visé à l'article 32. 3. La décharge de la gestion financière du Fonds est donnée à la Commission par le Parlement européen sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée prévue à l'article 21, paragraphe 4.4. Les informations visées à l'article 30, paragraphe 4, sont tenues par la Commission à la disposition de la Cour des comptes afin de permettre à celle-ci d'exécuter son contrôle sur pièces de l'aide apportée sur les ressources du Fonds.5. Les opérations financées sur les ressources du Fonds dont la Banque assure la gestion font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la Banque pour l'ensemble de ses opérations.La Banque adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du Fonds dont elle assure la gestion. 6. La Commission établit, en accord avec la Banque, la liste des informations qu'elle reçoit de celle-ci, périodiquement, en vue de lui permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles la Banque exécute son mandat, et dans le but de favoriser une coordination étroite entre la Commission et la Banque. Article 34 1. Sans préjudice des transferts visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), sous ii) : - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1975 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1980; - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur au 28 février 1985; - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1985 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur du 28 février 1990; - le reliquat du Fonds institué par l'accord interne de 1990 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté continue à être administré dans les conditions prévues par ledit accord et par la réglementation en vigueur du 28 février 1995. 2. Au cas où un manque de ressources dû à l'épuisement du reliquat compromettrait le bon achèvement des projets financés dans le cadre des fonds visés au paragraphe 1, des propositions de financement supplémentaires peuvent être présentées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 21. Article 35 1. Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres.Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le présent accord est conclu pour la même durée que le second protocole financier annexé à la convention.Toutefois, il reste en vigueur dans la mesure nécessaire à l'exécution intégrale de toutes les opérations financées au titre de la convention et dudit protocole.
Article 36 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, portugaise, néerlandaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. _______ Note (1) JO n° L 379 du 30 décembre 1978, p.1, Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 1971/89 (JO n° L 189 du 4 juillet 1989. p, 1).
Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-UE de Lomé du 15 décembre 1989, et acte final, faits à Maurice le 4 novembre 1995. - Liste des états liés Pour la consultation du tableau, voir image
Protocol à la quatrième Convention ACP-UE de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, faits à Maurice le 4 novembre 1995 Liste des états liés Pour la consultation du tableau, voir image
Accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention ACP-CE, signé à Bruxelles le 20 décembre 1995.- Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image