publié le 20 juin 2007
Loi modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et victimes de guerre
11 MAI 2007. - Loi modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et victimes de guerre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er, b), 1° de l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et victimes de guerre, les mots « 9 mois » sont remplacés par les mots « 6 mois ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1952/1. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Représentants, n° 1952/3. Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 22 mars 2007.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n° 3023/1. - Rapport, n° 3023/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 3023/3.
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance plénière le 19 avril 2007.