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Loi du 10 août 1998
publié le 18 décembre 1998

Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015167
pub.
18/12/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/loi/1998/08/10/1998015167/moniteur
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10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à évit les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 Senat. Documents. - Projet de loi deposé le 27 mai 1998, n° 1-999/1. Rapport, n° 1-999/2.Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-999/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 8 juillet 1998. Vote, séance du 9 juillet 1998.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1654/1.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 juillet 1998. Vote, séance du 16 juillet 1998.

Convention between the Government of the Kingdom of Belgium and the Governement of the Republic of Belarus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property The Government of the Kingdom of Belgium and The Government of the Republic of Belarus, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property, have agreed as follows : CHAPTER I. - Scope of the Convention Article 1 Personal scope This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 Taxes covered 1. This Convention shall apply to taxes on income and on property imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and on property all taxes imposed on total income, on total property, or on items of income or of property, including taxes on gains from the alienation of property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on property appreciation.3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular : a) in the case of Belgium : 1° the individuel income taxi;2° the corporate income taxi;3° the income tax on legal entities;4° the income tax on non-residents;6° the supplementary crisis contribution, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individuel income tax, (hereinafter referred to as "Belgian tax");b) in the case of Belarus : 1° the tax on income and profits of legal persons;2° the income tax on individuals;3° the tax on immovable property;4° the land tax, (hereinafter referred to as "Belarus tax").4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which has been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II. - Definitions Article 3 General definitions 1. For the purposes of this Convention, unless context otherwise requires : a) 1° the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium and, when used in a geographical sense, means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercices sovereign rights or its jurisdiction;2° the term "Belarus" means the Republic of Belarus and, when used in a geographical sense, means the territory over which the Republic of Belarus exercices under the laws of Belarus and in accordance with international law sovereign rights and jurisdiction;b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Belgium or Belarus as the context requires;c) the term "person" includes an individuel, a company and any other body of persons;d) the term "company" means any legal person or any entity which is treated as a legal person for tax purposes;e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;f) the term "international traffic" means any transport by a ship, aircraft or road or railway vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or road or railway vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;g) the term "competent authority" means : 1° in the case of Belgium, the Minister of Finance or tris authorised representative, and 2° in the case of Belarus, the Main State Tax Body at the Cabinet of Ministers of the Republic of Belarus or its authorized representative;h) the term "national" means : 1° any individuel possessing the nationality of a Contracting State;2° any legal person, partnership and association deriving its statue as such from the laws in force in a Contracting State.2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is fiable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature.But this term does not include any person who is fiable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or property situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individuel is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national. If the status of such an individuel cannot be determined according to the provisions of the preceding sentence, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individuel is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement, due regard being had to any relevant criterion. Article 5 Permanent establishment 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of naturel resources.3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lests more than twelve months.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or marchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merrchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or marchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or marchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphe 1 and 2, where a person -other than an agent of an independent statue to whom paragraph 6 applies- is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercices, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III. - Taxation of income Article 6 Income from immovable property 1. Income derived in any way by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry and royalties in respect of the operation of mines, quarries or other naturel resources) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 Business profits 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently.3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or marchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphe, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 International transport 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft or road or railway vehicles in international traffic shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to : a) income from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft, and b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or marchandise, where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may tee, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.3. The provisions of paragraphe 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 Associated enterprises 1. Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an entreprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make such an adjustment as it considers appropriate.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consuls each other.

Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividende is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : a) 5 per cent of the gross amount of the dividende if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividende;b) 15 per cent of the gross amount of the dividende in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income -even paid in the form of interest- which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the paying company is a resident.4. The provisions of paragraphe 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividende are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividende are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempted from tax in that Contracting State if it is : a) interest beneficially owned by any person, which is a resident of the other Contracting State, provided that the transaction giving rise to the debt-claim was approved by the Government of the first-mentioned State;b) interest on debt-claims resulting from deferred payments for industrial, trace, medical or scientific equipment and related services supplied by an enterprise of the other Contracting State;c) interest paid in respect of a loan or a credit made, guaranteed or insured by public entities the objective of which is to promote the export and which is connected with the supply by an enterprise of the other Contracting State of industriel, trace, medical or scientific equipment and related services.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for fate payment nor interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphe 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may tee, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any software, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industriel, commercial or scientific equipment, or for information concerning industriel, commercial or scientific experience.4. The provisions of paragraphe 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may tee, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13 Gains from the alienation of property 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of property -other than immovable property- forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of property -other than immovable property- pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships, aircraft or road or railway vehicles operated in international traffic or property -other than immovable property- pertaining to the operation of such ships, aircraft or road or railway vehicles, shall be taxable only in that State.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphe 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by an individuel who is a resident of a Contracing State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.3. For the purposes of this Convention, the term "fixed base" means a fixed place through which the activity of an individuel performing independent persona! services is wholly or partly carried on. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceedinq in the aggregate 183 days in any twelve month period, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or road or railway vehicle operated in international traffic by an enterprise of a contracting State may be taxed in that State. Article 16 Company managers 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 15. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musicien, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contract ing State in cons ideration of past employment may be taxed in the Contracting State in which they arise.

This provision is also applicable to pensions or other allowances paid under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of the social security legislation of that State.

Article 19 Government service 1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individuel is a resident of that State who : 1° is a national of that State;or 2° did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Students Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21 Other income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and which are taxed in that State shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV. - Taxation of property Article 22 Property 1. Items of immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Items of property -other than immovable propertyforming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by property -other than immovable property- pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.3. Ships, aircraft and road or railway vehicles operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and items of property -other than immovable propertypertaining to the operation of such ships, aircraft or road or railway vehicles shall be taxable only in that Contracting State.4. All other items of property of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. CHAPTER V. - Methods for elimination of double taxation Article 23 1. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Belgium derives income or owns items of property which are taxed in Belarus in accordance with the provisions of this Convention, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphe 2 and 7 of Article 11 and of paragraphe 2 and 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income or such items of property from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or property of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or items of property had not been exempted.b) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to sub-paragraph c) hereinafter, interest taxable in accordance with paragraphe 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphe 2 or 6 of Article 12, the Belarus tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.c) Dividends within the meaning of paragraph 3 of Article 10, derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Belarus, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Belarus, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Belarus by reason of compensation for the said losses.2. In the case of Belarus, double taxation shall be avoided as follows : Where a resident of Belarus derives income or owns items of property which, in accordance with the provisions of the Convention, may be taxed in Belgium, Belarus shall allow : a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Belgium;b) as a deduction from the tax on the items of property of that resident, an amount equal to the property tax paid in Belgium. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or property tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the items of property which may be taxed in Belgium.

CHAPTER VI. - Special provisions Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on en terprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable property of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the firstmentioned State are or may be subjected.5. Nothing contained in this Article shall be construed as preventing a Contracting State : a) from applying the tax rates provided by its law on the profits attributable to a permanent establishment in that State of a company which is a resident of the other Contracting State;b) from imposing its withholding tax on dividende derived from a holding which is effectively connected with a permanent establishment in that State of a company which is a resident of the other Contractinq State.6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 25 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutuel agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutuel agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to enjoy in the other State the exemptions or reductions in tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Convention. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by

Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industriel, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy. Article 27 Aid in recovery 1. The Contracting States shall lend aid and assistance to each other in order to notify and recover the taxes referred to in Article 2 as well as surcharges, additions, interest, costs and administrative fines.2. At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall secure, in accordance with the legal provisions and regulations applicable to the notification and recovery of the said taxes of the latter State, the notification and the recovery of tax claims referred to in paragraph 1 which are due in the first-mentioned State.Such claims shall not have any priority in the requested State and that State shall not be obligea to apply any means of enforcement which are not authorised by the legal provisions or regulations of the applicant State. 3. Requests referred to in paragraph 2 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.4. With regard to tax claims which are open to appeal, the competent authority of a Contracting State may, in order to safeguard its rights, request the competent authority of the other Contracting State to take the protective measures provided for in the laws of that other State;the provisions of paragraphe 1 to 3 shall apply mutatis mutandis to such measures. 5. The provisions of paragraph 1 of Article 26 shall also apply to any information which, by virtue of this Article, is supplied to the competent authority of a Contracting State. Article 28 Members of diplomatic missions and consular posts Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of a diplomatie mission or consular post under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VII. - Final provisions Article 29 Entry into force 1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the complet ion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.The Convention shall enter into force on the fifteenth day after the date of the later of these notifications. 2. The provisions of the Convention shall have effect : with respect to taxes withheld at source on income derived on or after January 1 of the calendar year next following the year in which the Convention entered into force;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the calendar year next following the year in which the Convention entered into force;c) with respect to taxes on property chargea on items of property existing on January 1 of any year following the year in which the Convention entered into force.3. The provisions of the Convention between the Kingdom of Belgium and the Union of Soviet Socialist Republics for the avoidance of double taxation on income and property signed at Brussels, on 17 December 1987, shall cease to be effective in respect to any Belgian or Belarus tax relating to income or property for which the present Convention has effect as respects that tax, in accordance with the provisions of paragraph 2. Article 30 Termination This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State but either Contracting State may terminale the Convention, through diplomatie channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the Convention entered into force. In the event of termination before July 1 of such year, the Convention shall cease to have effect : a) with respect to taxes withheld at source on income derived on or after January 1 of the calendar year next following the year in which the notice of termination is given;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the calendar year next following the year in which the notice of termination is given;c) with respect to taxes on property charged on items of property existing on January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done in duplicate at Brussels, this seventh day of March 1995, in the English language.

For the Government of the Kingdom of Belgium For the Government of the Republic of Belarus : Protocol At the moment of signing the Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Belarus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on property, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention. 1. The term "political subdivisions" used in the Convention only refers to Belgium.2. In applying paragraph 3 of Article 12 of the Convention, payments constituting consideration for technical assistance or technical services shall not be considered to be payments for information concerning industriel, commercial or scientific experience, but shall be taxable in accordance with the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be.3. Actual wages, salaries and other remuneration for dependent personal services paid, for the purpose of its activities, by an enterprise which is a resident of a Contracting State and the capital of which is wholly or partly, directly of indirectly, hold or controlled by a resident of the other Contracting State, shall be allowed as a deduction in determining the taxable profits of that enterprise.Actual wages, salaries and other remuneration for dependent personal services shall also be allowed as a deduction in determining the taxable profits to be attibuted to a permanent establishment situated in a Contracting State and through which an enterprise of the other State carries on business.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Brussels, this seventh day of March 1995, in the English language.

For the Government of the Kingdom of Belgium : F. VANDENBROUCKE Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Belarus : V. SYANKO Minister of Foreign Affairs

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus, désireux de conclure une Convention tendant a éviter les doubles impositions et a prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Belgique : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;4° l'impôt des non-résidents;5° la cotisation spéciale assimilée a l'impôt des personnes physiques;6° la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge"); b) en ce qui concerne le Belarus : 1° l'impôt sur le revenu et les bénéfices des personnes morales ("the tax on income and profits of legal persons");2° l'impôt sur le revenu des personnes physiques ("the income tax on individuels");3° l'impôt sur les biens immobiliers ("the tax on immovable property");4° l'impôt foncier ("the land tax"), (ci-apres dénommes " l'impôt belarusse").4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) 1° le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;2° le terme "Belarus" désigne la République de Belarus et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la République de Belarus, en vertu de la législation du Belarus et en conformité avec le droit international, exerce des droits souverains et sa juridiction;b) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Belarus;c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme "société" designe toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploités par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier ou ferroviaire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) l'expression "autorité compétente" désigne : 1° en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et 2° en ce qui concerne le Belarus, l'organisme fiscal principal de l' Etat auprès du Cabinet des Ministres ("the Main State Tax Body at the Cabinet of Ministers") de la République de Belarus ou son représentant autorisé;h) le terme "national" désigne : 1° toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant;2° toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie a l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat ou elle séjourne de facon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité. Si la situation de cette personne physique ne peut être réglée conformément aux dispositions de la phrase précédente, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord, compte tenu de tout critère pertinent. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant a l'entreprise;b) des marchandises appartenant a l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation f ixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considerée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est controlee par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de quelque manière que ce soit de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières et les redevances pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant a l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure ou ils sont imputables a cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l' Etat ou est situé cet etablissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables a un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé a un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices a imputer à l'établissement stable sont détermines chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport international 1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également : a) aux revenus provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, et b) aux bénéfices provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (en ce compris les remorques et l'équipement y relatif affectés au transport des conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises, lorsque cette location ou cet usage, entretien ou location, selon le cas, est accessoire par rapport à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement a la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui different de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalises par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a ete imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède a l'ajustement qu'il estime approprie.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un resident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même attribues sous la forme d'intérêts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure ou ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement a un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payes ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut exceder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat contractant lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts dont le bénéficiaire effectif est une personne qui est un résident de l'autre Etat contractant, a condition que la transaction donnant naissance a la créance ait été approuvée par le Gouvernement du premier Etat;b) d'intérêts de créances résultant du paiement à terme de fournitures d'équipement industriel, commercial, médical ou scientifique et de services y relatifs, par une entreprise de l'autre Etat contractant;c) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assure par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations et qui est lié a la fourniture, par une entreprise de l'autre Etat contractant, d'équipement industriel, commercial, médical ou scientifique et de services y relatifs.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'ou proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considères comme provenant de l'Etat ou l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impot ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un programme d'ordinateur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'ou proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivise locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains provenant de l'aliénation de biens 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens - autres que des biens immobiliers - qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens - autres que des biens immobiliers - qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international, ou de biens - autres que des biens immobiliers - affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, ne sont imposables que dans cet Etat.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions Indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de facon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.Si elle dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.3. Au sens de la présente Convention, l'expression "base fixe" désigne une installation fixe par l'intermédiaire de laquelle l'activité d'une personne physique pratiquant une profession indépendante s'exerce en totalité ou en partie. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunerations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d' un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exerce dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 16 Dirigeants de sociétés 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1er. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant ou les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, sont imposables dans l' Etat contractant d'où elles proviennent.

Cette disposition s'applique aussi aux pensions ou autres allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par la législation sociale de cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales a une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat, ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus a cet Etat ou a cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un resident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, recoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'ou qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont imposés dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis a l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 22 Fortune 1. Les biens immobiliers visés a l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les biens - autres que les biens immobiliers - qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou les biens - autres que les biens immobiliers - qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les navires, aéronefs et véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ainsi que les biens - autres que les biens immobiliers - affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - Méthodes pour eliminer les doubles impositions Article 23 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés au Belarus conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés a l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis a l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément a l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt belarusse perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Belarus sont exemptés de l'impôt des societes en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Belarus ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure ou ces bénéfices ont aussi été exemptes d'impôt au Belarus en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. En ce qui concerne le Belarus, la double imposition est évitée de la manière suivante : Lorsqu'un résident du Belarus reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Belgique, le Belarus accorde : a) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal a l'impôt sur le revenu payé en Belgique;b) sur l'impôt qu'il perçoit sur les éléments de fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal a l'impôt sur la fortune payé en Belgique. Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calcule avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en Belgique. CHAPITRE VI. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable que une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La presente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés a un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant : a) d'appliquer les taux prévus par sa législation aux bénéfices d'un établissement stable situé dans cet Etat d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant;b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant.6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondés et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure ou l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorites (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'a ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public. Article 27 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes administratives.2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et reglementaires applicables a la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1er, qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou reglementaires de l'Etat requérant. 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il echet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci;les dispositions des paragraphes 1er a 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures. 5. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1er, s'appliquent également a tout renseignement porte, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant. Article 28 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE VII - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront : a) aux impôts retenus a la source sur les revenus recueillis a partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commencant a partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année posterieure a celle de l'entrée en vigueur de la Convention.3. Les dispositions de la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques pour éviter la double imposition des revenus et de la fortune signée à Bruxelles, le 17 décembre 1987, cesseront de s'appliquer à tout impôt belge ou belarusse afférent à des revenus ou des éléments de fortune pour lesquels la présente Convention produit ses effets a l'égard de cet impôt, conformément aux dispositions du paragraphe 2. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième annee suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer : a) aux impôts retenus à la source sur les revenus recueillis à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant a partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'annee qui suit immédiatement celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signe la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1995, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement de la République de Belarus: Protocole Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Belarus tendant à éviter les doubles impositions et a prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,. les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. L'expression "subdivisions politiques" employée dans la Convention ne s'applique qu'à la Belgique.2. Pour l'application de l'article 12, paragraphe 3, de la Convention, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques, lesquelles sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas.3. Les salaires, traitements et autres rémunérations de professions dépendantes effectivement payés, pour les besoins de ses activités, par une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, detenu ou contrôle par un résident de l'autre Etat contractant, sont admis en déduction lors de la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise.De même, les salaires, traitements et autres rémunérations de professions dépendantes réellement payés sont admis en déduction lors de la détermination des bénéfices imposables à imputer a un établissement stable situé dans un Etat contractant et par l'intermédiaire duquel une entreprise de l'autre Etat exerce une activité industrielle ou commerciale.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1995, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Pour le Gouvernement de la République de Belarus : Conformément à son article 29, la Convention est entrée en vigueur le 13 octobre 1998.

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