publié le 14 décembre 2017
Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010 (2)
9 SEPTEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010 (1) (2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS La Ministre de la Mobilité, J. GALANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1101 Rapport intégral: 02/07/2015 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 03/05/2013 (Moniteur belge du 13/06/2013), Décret de la Région wallonne du 09/06/2016 (Moniteur belge du 17/06/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2016 (Moniteur belge du 14/07/2016). ACCORD EURO-MEDITERRANEEN RELATIF AUX SERVICES AERIENS ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés "les Etats membres", et l'UNION EUROPEENNE d'une part, et LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé "la Jordanie", d'autre part, DESIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence loyale entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de réglementation étatiques;
DESIREUX de favoriser l'essor du transport aérien international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;
RECONNAISSANT l'importance des transports aériens pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;
DESIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;
RECONNAISSANT les avantages potentiels de la convergence réglementaire et, dans la mesure du possible, de l'harmonisation des réglementations en matière de transport aérien;
DESIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un environnement libéralisé;
DESIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien, et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile;
PRENANT ACTE de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;
RECONNAISSANT que le présent accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen envisagé dans la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995;
PRENANT ACTE de leur volonté commune de promouvoir un espace aérien euro-méditerranéen fondé sur les principes de la convergence et de la coopération réglementaires, ainsi que de la libéralisation de l'accès au marché;
PRENANT ACTE de la déclaration commune de la Commission arabe de l'aviation civile (ACAC) et de l'Organisation des transporteurs aériens arabes (AACO), d'une part, et de la direction générale de l'énergie et des transports, d'autre part, signée le 16 novembre 2008, à Charm el-Cheik;
DESIREUX d'assurer des conditions de concurrence équitables aux transporteurs aériens, leur offrant des possibilités équitables et égales de fournir les services agréés;
RECONNAISSANT qu'il importe de réglementer l'attribution des créneaux horaires sur la base de possibilités équitables et égales pour leurs transporteurs aériens afin de garantir un traitement neutre et non discriminatoire pour tous les transporteurs aériens;
RECONNAISSANT que les subventions peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;
SOULIGNANT qu'il importe de limiter les émissions de gaz à effet de serre produites par l'aviation et de protéger l'environnement lors du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale;
SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, pour autant que les parties contractantes soient toutes les deux parties à cette convention;
AYANT L'INTENTION de s'appuyer sur les accords existants dans le domaine du transport aérien pour ouvrir l'accès aux marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs, le personnel et les populations des deux parties contractantes;
CONSIDERANT que l'objet du présent accord est d'être appliqué de façon progressive mais intégrale, et qu'un mécanisme approprié peut assurer le rapprochement toujours plus étroit de la législation, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1 Définitions Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, on entend par: 1) "services agréés" et "routes spécifiées", respectivement, les services aériens internationaux prévus à l'article 2 (Droits de trafic) du présent accord et les routes spécifiées à l'annexe I du présent accord;2) "accord", le présent accord et ses annexes, y compris leurs amendements éventuels;3) "service aérien", le transport par aéronefs de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les transports aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services exclusifs de fret;4) "accord d'association", l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, signé à Bruxelles, le 24 novembre 1997;5) "citoyenneté", le fait qu'un transporteur aérien satisfasse aux exigences sur des aspects tels que sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;6) "autorités compétentes", les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes du présent accord;7) "parties contractantes", d'une part, l'Union européenne ou ses Etats membres, ou l'Union européenne et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, et d'autre part, la Jordanie;8) "convention", la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend: a) tout amendement entré en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifié par la Jordanie, d'une part, et par l'Etat membre ou les Etats membres de l'Union européenne, d'autre part;et b) toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l'espèce, adopté(e) en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s'applique à tout moment à la fois à la Jordanie et à l'Etat membre ou aux Etats membres de l'Union européenne;9) "conformité", le fait, pour un transporteur aérien, d'être apte à exploiter des services aériens internationaux, parce qu'il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l'exploitation de tels services;10) "pays de l'EACE", tout pays partie à l'accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen (les Etats membres de l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, et le Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU);11) "pays de la zone Euromed", tout pays méditerranéen participant à la politique européenne de voisinage (à savoir, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, Jordanie, Israël, territoires palestiniens, Syrie et Turquie);12) "droit de cinquième liberté", le droit ou privilège accordé par un Etat aux transporteurs aériens d'un autre Etat (l'Etat bénéficiaire) de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier Etat et le territoire d'un Etat tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l'Etat bénéficiaire;13) "service aérien international", un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'au moins deux Etats;14) "ressortissant", toute personne physique ou morale ayant la nationalité jordanienne pour la partie jordanienne, ou la nationalité d'un Etat membre pour la partie européenne, pour autant que, dans le cas d'une personne morale, elle soit à tout moment sous le contrôle effectif, soit directement, soit par participation majoritaire, de personnes physiques ou morales ayant la nationalité jordanienne pour la partie jordanienne, ou de personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat membre ou de l'un des pays tiers identifiés à l'annexe IV pour la partie européenne;15) "licences d'exploitation", dans le cas de l'Union européenne et de ses Etats membres, les licences d'exploitation et tout autre document ou certificat pertinent délivrés en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté et de tout acte qui lui succède et, dans le cas de la Jordanie, les licences, certificats, autorisations ou exemptions délivrés en vertu des règles jordaniennes en matière d'aviation civile (JCAR), partie 119;16) "prix": les "tarifs des passagers" à payer aux transporteurs aériens ou à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport de passagers et de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires, et les "tarifs de fret" à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires. Cette définition englobe, le cas échéant, le transport de surface lié aux services aériens internationaux et les conditions qui s'y appliquent; 17) "principal établissement", l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur aérien situés sur le territoire de la partie contractante où sont exercées les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;18) "obligation de service public", toute obligation imposée aux transporteurs aériens pour assurer, sur une route spécifiée, une prestation de services aériens réguliers minimale répondant à des normes définies en matière de continuité, de régularité, de prix et de capacité minimale, auxquelles les transporteurs aériens ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer que leur seul intérêt commercial.Les transporteurs aériens peuvent être indemnisés par la partie contractante concernée pour remplir des obligations de service public; 19) "SESAR", le programme de mise en oeuvre technique du ciel unique européen qui permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, le développement et le déploiement des nouvelles générations de systèmes de gestion du trafic aérien;20) "subvention", toute contribution financière accordée par les pouvoirs publics ou un organisme régional ou un autre organisme public, lorsque: a) une pratique des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt, d'injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d'assurance;b) des recettes des pouvoirs publics, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues;c) les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens ou des services;ou d) les pouvoirs publics, un organisme régional ou un autre organisme public font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types visés aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics; et qu'un avantage est ainsi conféré; 21) "territoire", dans le cas de la Jordanie, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous sa souveraineté ou sa juridiction, et, dans le cas de l'Union européenne, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux dispositions prévues par ces derniers et tout accord qui leur succédera.L'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006; et 22) "redevance d'usage", une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation d'installations ou de services d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes et qui, le cas échéant, reflète les coûts environnementaux liés aux émissions sonores. TITRE I Dispositions Economiques ARTICLE 2 Droits de trafic 1. Chaque partie contractante accorde à l'autre, conformément aux annexes I et II du présent accord, les droits énumérés ci-après pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre partie contractante: a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir;b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne;c) lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales sur son territoire afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, de façon séparée ou combinée;et d) les autres droits spécifiés dans le présent accord.2. Aucune des dispositions du présent accord ne doit être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens: a) de la Jordanie d'embarquer, sur le territoire d'un Etat membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit Etat membre;b) de l'Union européenne d'embarquer, sur le territoire jordanien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire jordanien. ARTICLE 3 Autorisation 1. Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes accordent les autorisations appropriées avec un délai de procédure minimal, pour autant que: a) dans le cas d'un transporteur aérien de la Jordanie: - le transporteur aérien ait son principal établissement en Jordanie et soit titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation du Royaume hachémite de Jordanie, - le Royaume hachémite de Jordanie exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et - le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par la Jordanie et/ou ses ressortissants;b) dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne: le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et soit titulaire d'une licence d'exploitation, et - l'Etat membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée, - le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres Etats;c) le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par l'autorité compétente en matière de services aériens internationaux; et d) les dispositions des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord soient maintenues en vigueur et appliquées. ARTICLE 4 Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation 1. Les autorités compétentes de l'une ou l'autre partie contractante peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation, ou suspendre ou limiter les activités d'un transporteur aérien d'une autre partie contractante, lorsque: a) dans le cas d'un transporteur aérien de la Jordanie: - le transporteur aérien n'a pas son principal établissement en Jordanie ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation applicable de la Jordanie, - la Jordanie n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou - le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par la Jordanie et/ou des ressortissants de la Jordanie;b) dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne: - le transporteur n'a pas son principal établissement ou, le cas échéant, son siège sur le territoire d'un Etat membre en vertu du traité sur le fonctionnement l'Union européenne, ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conforme au droit de l'Union, - l'Etat membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée, ou - le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe IV et/ou des ressortissants de ces autres Etats;c) le transporteur aérien a enfreint les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 6 (Respect des dispositions législatives et réglementaires) du présent accord, ou d) les dispositions des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées.2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout manquement au paragraphe 1, points c) et d), les droits établis par le présent article de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter les autorisations ou agréments de tout transporteur aérien d'une partie contractante ne sont exercés qu'en conformité avec la procédure prévue à l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.En tout état de cause, l'exercice de ces droits est approprié, proportionné et limité au strict nécessaire en ce qui concerne sa portée et sa durée. Ils visent exclusivement le ou les transporteurs aériens concernés et sont sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des parties contractantes de prendre des mesures en vertu de l'article 22 (Règlement des différends et arbitrage). 3. Aucune des parties contractantes ne fait usage des droits qui lui sont conférés par le présent article de refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou agréments de tout transporteur aérien d'une partie contractante pour le motif que la participation majoritaire et le contrôle effectif dudit transporteur aérien sont entre les mains d'un autre pays de la zone Euromed ou de ressortissants d'un tel pays, dans la mesure où ce pays de la zone Euromed est partie à un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens semblable et accorde la réciprocité de traitement. ARTICLE 4 bis Reconnaissance mutuelle des décisions réglementaires relatives à la conformité et à la citoyenneté des transporteurs aériens 1. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes de l'autre partie contractante reconnaissent toute décision de conformité et/ou de citoyenneté faite par les autorités compétentes de la première partie contractante concernant ledit transporteur aérien comme si cette décision avait été faite par elles-mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.2. Si, après avoir été saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la partie contractante ayant reçu la demande ont une raison spécifique, fondée sur un doute raisonnable, d'estimer que, malgré la décision prise par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, les conditions prévues à l'article 3 (Autorisation) du présent accord pour la délivrance d'autorisations ou d'agréments appropriés ne sont pas satisfaites, elles en avertissent sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des parties contractantes peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l'une ou l'autre des parties contractantes peut en saisir le comité mixte institué en vertu de l'article 21 (Comité mixte) du présent accord. 3. Le présent article ne couvre pas la reconnaissance de décisions concernant: les certificats ou les licences relatifs à la sécurité, les dispositions en matière de sûreté, ou la couverture d'assurance. ARTICLE 5 Investissement 1. La Jordanie peut prendre des dispositions afin de permettre aux Etats membres ou leurs ressortissants de détenir par participation majoritaire et/ou de contrôler effectivement des transporteurs aériens de Jordanie.2. Après vérification par le comité mixte, conformément à l'article 21(Comité mixte), paragraphe 10, que des dispositions réciproques existent, les parties contractantes autorisent la détention par participation majoritaire et/ou le contrôle effectif des transporteurs aériens de Jordanie par des Etats membres ou leurs ressortissants, ou de transporteurs aériens de l'Union européenne par la Jordanie ou ses ressortissants.3. Les projets d'investissements spécifiques visés au présent article sont autorisés en vertu de décisions préalables du comité mixte institué par le présent accord.Ces décisions peuvent préciser les conditions associées à l'exploitation des services agréés figurant au présent accord et des services entre des pays tiers et les parties contractantes. Les dispositions de l'article 21 (Comité mixte), paragraphe 9, du présent accord ne s'appliquent pas à ce type de décision.
ARTICLE 6 Respect des dispositions législatives et réglementaires 1. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des partes contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur ce territoire, l'entrée et la sortie des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou régissant l'exploitation et la navigation des aéronefs doivent être respectées par les transporteurs aériens de l'autre partie contractante.2. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des parties contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (et notamment celles relatives aux formalités d'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux) doivent être respectées par ces passagers et ces membres d'équipage ou par quiconque agissant en leur nom et, en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre partie contractante. ARTICLE 7 Environnement concurrentiel 1. Les parties contractantes réaffirment l'application au présent accord des principes du chapitre II du titre IV de l'accord d'association.2. Les parties contractantes reconnaissent que leur objectif commun est de garantir des conditions loyales et équitables aux transporteurs aériens des deux parties pour l'exploitation des services agréés.Pour y parvenir, la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation de services aériens est nécessaire. Les parties contractantes reconnaissent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chances de s'instaurer si ces transporteurs aériens offrent des services aériens sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions. 3. Si une partie contractante juge indispensable l'octroi de subventions publiques à un transporteur aérien opérant dans le cadre du présent accord pour la réalisation d'un objectif légitime, elle veille à ce que lesdites subventions soient proportionnées à l'objectif visé, transparentes et conçues de manière à atténuer au maximum les effets négatifs sur les transporteurs aériens de l'autre partie contractante.La partie contractante ayant l'intention d'accorder de telles subventions en informe l'autre partie contractante et veille à ce que lesdites subventions soient compatibles avec les critères fixés par le présent accord. 4. Si une des parties contractantes constate qu'il existe, sur le territoire de l'autre partie contractante, des conditions, dues notamment à l'octroi de subventions, incompatibles avec les critères définis au paragraphe 3, qui fausseraient la concurrence loyale et équitable au détriment de ses transporteurs aériens, elle peut soumettre des observations à l'autre partie contractante.Elle peut en outre solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 21 (Comité mixte) du présent accord. Des consultations doivent débuter dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande. Si un différend ne peut être réglé par le comité mixte, les parties contractantes conservent la possibilité d'appliquer leurs mesures compensatoires respectives. 5. Les mesures visées au paragraphe 4 du présent article doivent être appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d'application et leur durée.Elles visent exclusivement le ou les transporteurs aériens qui bénéficient de subventions ou des conditions visées dans le présent article, et sont sans préjudice du droit de l'une ou l'autre des parties contractantes de prendre des mesures en vertu de l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord. 6. Chaque partie contractante peut, après en avoir averti l'autre partie contractante, s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre partie contractante, notamment à l'échelon étatique, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article.7. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des parties contractantes applicables aux obligations de service public sur le territoire des parties contractantes. ARTICLE 8 Activités commerciales Représentants des transporteurs aériens 1. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante ont le droit d'établir sur le territoire de l'autre partie contractante des bureaux destinés à la promotion et à la vente de services aériens et d'activités connexes.2. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie contractante en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire pour assurer les services aériens. Assistance en escale 3. a) Sans préjudice du point b) ci-après, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre partie contractante: i) d'assurer ses propres services d'assistance en escale ("auto-assistance") ou, à sa convenance, ii) de choisir entre les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie contractante garantissent l'accès au marché à ces prestataires et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.b) Pour les catégories d'assistance en escale suivantes: l'assistance "bagages", l'assistance "opérations en piste", l'assistance "carburant et huile", l'assistance "fret et poste" en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits établis au point a) i) et ii) sont soumis uniquement à des contraintes matérielles ou opérationnelles conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l'autre partie contractante.Lorsque de telles contraintes entravent l'assistance en escale, et en l'absence de concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale, l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires. Le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût de revient complet compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.
Ventes, dépenses locales et transfert de fonds 4. Tout transporteur aérien de chaque partie contractante a le droit de se livrer à la vente de services aériens sur le territoire de l'autre partie contractante, directement et/ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents ou de tout autre intermédiaire de son choix ou via l'internet.Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ces services aériens, et toute personne est libre de les acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles. 5. Tout transporteur aérien a le droit, s'il en fait la demande, de convertir et de transférer toutes les recettes locales à partir du territoire de l'autre partie contractante et à destination de son territoire national ainsi que, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et réglementaires applicables, à destination du ou des pays de son choix.La conversion et le transfert des recettes doivent être autorisés dans les plus brefs délais sans restrictions ni taxes, sur la base du taux de change courant à la date à laquelle le transporteur soumet sa première demande de transfert. 6. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à régler les dépenses engagées sur le territoire de l'autre partie contractante (notamment pour l'achat de carburant) en monnaie locale.Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la réglementation nationale des changes.
Accords de coopération 7. Tout transporteur aérien d'une partie contractante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services aériens en vertu du présent accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de code avec: a) un ou plusieurs transporteurs aériens des parties contractantes;et b) un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers;et c) un ou plusieurs transporteurs de surface, terrestre ou maritime, pour autant que: i) toutes les parties auxdits accords disposent des droits de trafic adéquats pour les routes concernées et ii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis.Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé, lors de la vente du billet d'avion ou en tout cas avant l'embarquement, de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service. 8. a) S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne.Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération. Le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité. b) De plus, et nonobstant toute autre disposition du présent accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser dans le cadre du transport aérien international tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point de la Jordanie et de l'Union européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.Ce fret, qu'il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d'enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports de surface, ou de les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. Ces services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.
Location 9. ) Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à fournir les services agréés en utilisant des aéronefs et des équipages loués à d'autres transporteurs aériens, y compris de pays tiers, à condition que tous les participants à un tel accord respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties contractantes à de tels accords.b) Aucune des parties contractantes n'impose aux transporteurs aériens qui mettent en location leur équipement de détenir des droits de trafic en vertu du présent accord.c) La location avec équipage, par un transporteur aérien des parties contractantes, de l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers, autre que ceux mentionnés à l'annexe IV, pour exploiter les droits prévus au présent accord, doit rester exceptionnelle ou répondre à des besoins temporaires.La location avec équipage est soumise à une approbation préalable de l'autorité ayant délivré la licence du transporteur qui met son aéronef en location, et de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à destination de laquelle est prévue l'exploitation de l'aéronef loué avec équipage.
Franchisage et marques 10. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l'une ou l'autre partie contractante ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires appliquées par les parties contractantes aux accords en question, notamment celles exigeant la communication de l'identité du transporteur aérien qui assure le service. Attribution de créneaux horaires dans les aéroports 11. L'attribution de créneaux horaires dans les aéroports situés sur le territoire des parties contractantes s'effectue de manière indépendante, transparente et non discriminatoire.Tous les transporteurs aériens seront traités de manière équitable et égale.
Conformément à l'article 21 (Comité mixte), paragraphe 5, une partie contractante peut demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'application du présent paragraphe.
ARTICLE 9 Droits de douane et taxes 1. Les aéronefs utilisés pour un service aérien internationale par les transporteurs aériens d'une partie contractante, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces de rechange (notamment les moteurs), les provisions de bord (notamment les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés à l'exploitation ou à l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international ou utilisés uniquement à ces fins, sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, sur une base de réciprocité, de toute restriction à l'importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d'accises, et de toute taxe ou redevance analogue qui sont a) imposées par les autorités nationales ou locales, ou l'Union européenne, et b) ne sont pas calculées en fonction du coût des prestations fournies, à condition que ces équipement et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs.2. Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, de ces mêmes impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies: a) les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une partie contractante et embarquées, en quantités raisonnables, sur un avion en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;b) l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une partie contractante et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international;c) le carburant, les huiles lubrifiantes et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d'une contractante pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;d) les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie contractante, importés ou obtenus sur le territoire d'une partie contractante et embarqués sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;et e) les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans le présent accord n'empêche une partie contractante d'appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire, sur une base non discriminatoire, en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.4. Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.5. Les exemptions prévues par le présent article s'appliquent également lorsque les transporteurs aériens d'une partie contractante ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions similaires octroyées par l'autre partie contractante, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l'autre partie contractante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2.6. Aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une partie contractante d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés.7. Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exception faite de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation.Le présent accord ne modifie pas les dispositions des conventions respectives en vigueur entre un Etat membre et la Jordanie pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.
ARTICLE 10 Redevances imposées pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques 1. Chaque partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en matière de redevances aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante pour l'utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient justes, raisonnables, calculées en fonction des coûts et non injustement discriminatoires.Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien. 2. Chaque partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante pour l'utilisation d'infrastructures et services aéroportuaires, de sûreté aérienne et des infrastructures et services connexes soient justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs.Ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût total supporté par les autorités ou organismes compétents en matière de redevances pour la fourniture des infrastructures et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné. Ces redevances d'usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances d'usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition. 3. Chaque partie contractante veille à ce que des consultations aient lieu entre les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations ou leurs organismes représentatifs, et veille à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances et les transporteurs aériens ou leurs organismes représentatifs échangent les informations qui pourraient être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d'usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.Chaque partie contractante veille à ce que les autorités compétentes en matière de tarification informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre auxdites autorités d'examiner les avis exprimés par les utilisateurs avant la mise en oeuvre des modifications. 4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends en application de l'article 22 (Règlement des différends et arbitrage) du présent accord, aucune partie contractante n'est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf si a) elle n'examine pas une redevance d'usage ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la part de l'autre partie contractante dans un délai raisonnable, ou b) à la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent article. ARTICLE 11 Tarifs 1. Les parties contractantes autorisent la libre fixation des tarifs par les transporteurs aériens sur la base d'une concurrence libre et loyale.2. Les parties contractantes n'imposent pas le dépôt des tarifs.3. Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes notamment sur des questions telles que le caractère injuste, déraisonnable ou discriminatoire des tarifs. ARTICLE 12 Fourniture de statistiques 1. Chaque partie contractante fournit à l'autre les statistiques exigées par la législation et la réglementation nationales et, sur demande, d'autres informations statistiques disponibles qui peuvent être raisonnablement demandées pour examiner l'exploitation des services aériens.2. Les parties contractantes coopèrent dans le cadre du comité mixte établi en vertu de l'article 21 (Comité mixte) du présent accord pour faciliter l'échange d'informations statistiques entre elles afin de contrôler le développement des services aériens dans le cadre de l'accord. TITRE II CoopEration rEglementaire ARTICLE 13 Sécurité aérienne 1. Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en oeuvre, au minimum, les normes énoncées à l'annexe III, partie A, dans les conditions indiquées ci-après.2. Les parties contractantes veillent à ce que les aéronefs d'une partie contractante soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre partie contractante soient soumis à des inspections au sol par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, tant à bord qu'à l'extérieur, afin de s'assurer de la validité des documents des aéronefs et de leurs équipages, ainsi que de l'état apparent des aéronefs et de leurs équipements.3. Les parties contractantes peuvent introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre partie contractante.4. Les autorités compétentes d'une partie contractante peuvent prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser: a) qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas;b) sur la base d'une inspection visée au paragraphe 2, qu'un aéronef, un produit ou l'exploitation d'un aéronef, pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas;ou c) que les normes minimales établies en vertu de la convention, de la législation indiquée à l'annexe III, partie A, ou de la législation jordanienne équivalente conforme au paragraphe 1 du présent article, selon le cas, applicables aux aéronefs, aux produits et à l'exploitation des aéronefs, ne sont pas maintenues en vigueur ou correctement appliquées.5. Lorsque les autorités compétentes d'une partie contractante décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 4, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre partie contractante, en justifiant leur décision.6. Si des mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les parties contractantes ont la possibilité de saisir le comité mixte. ARTICLE 14 Sûreté aérienne 1. Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en oeuvre, au minimum, les normes énoncées à l'annexe III, partie B, du présent accord dans les conditions indiquées ci-après.2. La garantie de la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et leurs équipages étant une condition préalable fondamentale pour l'exploitation des services aériens internationaux, chaque partie contractante réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre partie contractante d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention de Chicago, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signée à Montréal le 24 février 1988 et de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er mars 1991, pour autant que les parties contractantes soient toutes deux parties à ces conventions ainsi que toutes autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les deux parties contractantes adhèrent.3. Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.4. Dans leurs rapports mutuels, les parties contractantes se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et qui sont désignées comme annexes à la convention de Chicago, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux parties contractantes.Elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 5. Chaque partie contractante veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main, ainsi que pour effectuer des contrôles appropriés sur les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et à ce que ces mesures soient adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces.Chaque partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 4 et que l'autre partie contractante impose pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre partie contractante. 6. Chaque partie contractante examine avec bienveillance toute demande que lui adressera l'autre partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.Sauf en cas d'urgence, chaque partie contractante informe à l'avance l'autre partie contractante de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans le présent accord. Chaque partie contractante peut solliciter une réunion du comité mixte prévu à l'article 21 (Comité mixte) du présent accord pour discuter de ces mesures de sûreté. 7. En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.8. Chaque partie contractante prend toutes les mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte qu'un aéronef qui a fait l'objet d'une capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu'à ce que son départ soit rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de protéger la vie humaine.Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles. 9. Lorsqu'une partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle peut demander des consultations immédiates avec l'autre partie contractante.10. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation) du présent accord, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie contractante.11. Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie contractante peut entreprendre une action provisoire avant l'expiration de ces quinze (15) jours.12. Toute action prise en vertu du paragraphe 10 du présent article est suspendue dès que l'autre partie contractante s'est totalement conformée aux dispositions du présent article a été effectuée. ARTICLE 15 Gestion du trafic aérien 1. Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en oeuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie C, du présent accord, dans les conditions indiquées ci-après.2. Les parties contractantes s'engagent à assurer le degré le plus élevé de coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à la Jordanie, et de renforcer ainsi les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale des normes régissant le trafic aérien général en Europe, d'optimiser les capacités et de réduire au maximum les retards.Une participation appropriée de la Jordanie au comité du ciel unique est assurée à cette fin. Le comité mixte est chargé de surveiller et de faciliter la coopération dans le domaine de la gestion du trafic aérien. 3. En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leurs territoires: a) la Jordanie prend les mesures nécessaires à l'adaptation au ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment par la création d'organismes de contrôle nationaux indépendants, au moins sur le plan fonctionnel, des prestataires de services de navigation aérienne;et b) l'Union européenne associe la Jordanie aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment en impliquant le plus tôt possible la Jordanie dans la mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels, ou par une coopération appropriée sur le programme SESAR. ARTICLE 16 Protection de l'environnement 1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale.2. Les parties contractantes reconnaissent l'importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d'étudier les effets de l'aviation sur l'environnement et l'économie et de faire en sorte que toute mesure d'atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs du présent accord.3. Rien dans le présent accord ne limite le pouvoir des autorités compétentes des parties contractantes d'imposer toute mesure appropriée, dans le cadre de leur juridiction souveraine, pour prévenir ou traiter d'une autre manière l'incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient entièrement compatibles avec les droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international et soient appliquées sans distinction de nationalité.4. Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en oeuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie D, du présent accord. ARTICLE 17 Protection des consommateurs Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en oeuvre les normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe III, partie E, du présent accord.
ARTICLE 18 Systèmes informatisés de réservation Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en oeuvre les normes énoncées à l'annexe III, partie F, du présent accord.
ARTICLE 19 Aspects sociaux Les parties contractantes veillent à ce que leur législation mette en oeuvre les normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe III, partie G, du présent accord.
TITRE III Dispositions institutionnelles ARTICLE 20 Interprétation et contrôle de l'application 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.2. Chaque partie contractante est responsable sur son territoire de la mise en oeuvre correcte du présent accord et, notamment, de la législation mettant en oeuvre les normes énoncées à l'annexe III du présent accord.3. Chaque partie contractante fournit à l'autre partie contractante toutes les informations et l'assistance nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que l'autre partie contractante mène dans le cadre des compétences prévues par le présent accord.4. Lorsque les parties contractantes agissent en vertu des pouvoirs que leur confère le présent accord dans des domaines présentant de l'intérêt pour l'autre partie contractante et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre partie contractante, les autorités compétentes de cette autre partie contractante sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise. ARTICLE 21 Comité mixte 1. Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes (ci-après dénommé "le comité mixte"), responsable de l'administration du présent accord et de sa mise en oeuvre correcte.A cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord. 2. Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.Elles sont appliquées par celles-ci conformément à leurs propres règles. 3. Le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins.Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion. 5. Chaque partie contractante peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord.Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties contractantes. 6. Aux fins de la mise en oeuvre correcte du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.7. Si l'une des parties contractantes considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte.Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord. 8. Les décisions prises par le comité mixte mentionnent la date de leur mise en oeuvre par les parties contractantes, ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.9. Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 23 (Mesures de sauvegarde) du présent accord.10. Le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties contractantes.11. Le comité mixte développe également la coopération: a) en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs ou réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéroportuaires (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs;b) en examinant régulièrement les conséquences sociales du présent accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes;c) en envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans le présent accord, notamment en recommandant d'éventuels amendements à ce dernier;et d) en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement du présent accord.12. Les parties contractantes partagent l'objectif consistant à maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations en étendant le présent accord aux pays tiers.A cette fin, le comité mixte s'emploie à élaborer une proposition concernant les conditions et les procédures requises, y compris toute modification nécessaire du présent accord, pour l'adhésion de pays tiers au présent accord.
ARTICLE 22 Règlement des différends et arbitrage 1. Chaque partie contractante peut demander au conseil d'association institué au titre de l'accord d'association d'examiner tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord n'ayant pas été réglé conformément à l'article 21 (Comité mixte) du présent accord.2. Le conseil d'association institué au titre de l'accord d'association peut régler le différend par voie de décision.3. Les parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions visées au paragraphe 2.4. Si les parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend par l'intermédiaire du comité mixte ou conformément aux dispositions du paragraphe 2, sur demande de l'une des parties contractantes, le différend est soumis à un tribunal arbitral composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après: a) chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis que l'autre partie contractante lui aura adressé par la voie diplomatique pour demander l'arbitrage du tribunal arbitral;le tiers arbitre doit être désigné par les deux autres arbitres dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque partie contractante peut demander au président du Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas; b) le tiers arbitre désigné en vertu du point a) doit être ressortissant d'un Etat tiers et agit en tant que président du tribunal arbitral;c) le tribunal arbitral fixe son règlement intérieur;et d) sous réserve de la décision définitive du tribunal arbitral, les parties contractantes supportent à parts égales les frais initiaux de l'arbitrage.5. A la demande d'une partie contractante et dans l'attente d'une décision définitive du tribunal arbitral, le groupe spécial d'arbitrage peut demander à l'autre partie contractante d'appliquer des mesures correctives provisoires.6. Les parties contractantes se conforment à toute décision provisoire ou à la décision définitive du tribunal arbitral.7. Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral prise en vertu du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de la dite décision, l'autre partie contractante peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. ARTICLE 23 Mesures de sauvegarde 1. Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord.Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints. 2. Si une partie contractante considère que l'autre partie contractante n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. 3. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l'autre partie contractante par l'intermédiaire du comité mixte et fournit toutes les informations utiles.4. Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.5. Sans préjudice de l'article 3 (Autorisation), point d), de l'article 4 (Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation), point d), et des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté aérienne) du présent accord, la partie contractante concernée ne prend aucune mesure de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.6. La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.7. Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie contractante en défaut avec les dispositions du présent accord. ARTICLE 24 Couverture géographique de l'accord Les parties contractantes s'engagent à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence du présent accord avec le processus de Barcelone et ont pour objectif ultime un espace aérien euro-méditerranéen commun. C'est pourquoi, la possibilité d'agréer mutuellement des modifications pour tenir compte d'autres accords euro-méditerranéens relatifs aux services aériens est étudiée au sein du comité mixte conformément à l'article 21, paragraphe 11 (Comité mixte).
ARTICLE 25 Relations avec d'autres accords 1. Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux existants entre la Jordanie et les Etats membres.Toutefois, les droits de trafic existants qui découlent de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ du présent accord peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, et sous réserve de l'article 27 (Dénonciation), si le présent accord est dénoncé ou cesse d'être appliqué provisoirement, les parties contractantes peuvent convenir du régime applicable aux services aériens entre leurs territoires respectifs avant la dénonciation.3. Si les parties contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par le présent accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.4. Le présent accord ne porte pas atteinte aux décisions prises par les deux parties contractantes d'appliquer les éventuelles recommandations futures de l'OACI.Les parties contractantes ne peuvent opposer le présent accord, ni une partie de celui-ci, à l'examen au sein de l'OACI de nouvelles politiques ayant trait à des aspects couverts par le présent accord.
ARTICLE 26 Modifications 1. Si une partie contractante désire modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le comité mixte.Les amendements au présent accord prennent effet après l'accomplissement des procédures internes respectives de chaque partie contractante. 2. Le comité mixte peut, sur proposition d'une partie contractante et conformément au présent article, décider de modifier les annexes du présent accord.3. Le présent accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie contractante d'adopter unilatéralement de nouvelles lois ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à son annexe III, dans le respect du principe de non-discrimination.4. Dès qu'une nouvelle disposition législative relative au transport aérien ou à un domaine connexe relevant de l'annexe III, susceptible d'influencer le bon fonctionnement du présent accord, est élaborée par l'une des parties contractantes, celle-ci informe et consulte l'autre partie contractante aussi étroitement que possible.A la demande d'une partie contractante, le comité mixte peut procéder à un échange de vues préliminaire. 5. Dès qu'une partie contractante adopte de nouvelles lois ou des modifications de sa législation actuelle relative au transport aérien ou à un domaine connexe mentionné à l'annexe III, susceptible d'influencer le bon fonctionnement du présent accord, elle en informe l'autre partie contractante au plus tard trente jours après l'adoption ou la modification.A la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, le comité mixte procède, dans un délai de soixante jours, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement du présent accord. 6. A la suite des échanges de vues mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, le comité mixte: a) adopte une décision portant révision de l'annexe III du présent accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée;b) adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes au présent accord;ou c) recommande toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord. ARTICLE 27 Dénonciation 1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.2. Chaque partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord.Cette notification est communiquée simultanément à l'OACI. Le présent accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf: a) si cette notification est retirée d'un commun accord entre les parties contractantes avant l'expiration de ce délai;ou b) si la partie contractante autre que celle qui notifie la dénonciation demande un délai plus long, d'une durée maximale de dix-huit mois, pour négocier de manière satisfaisante le régime ultérieur applicable aux services aériens entre leurs territoires respectifs. ARTICLE 28 Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du Secrétariat des Nations unies Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI et du Secrétariat des Nations unies.
ARTICLE 29 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties contractantes pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien.Aux fins de cet échange, le Royaume hachémite de Jordanie remet au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique à l'Union européenne et ses Etats membres, tandis que le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet au Royaume hachémite de Jordanie la note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres. La note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres contient des communications de chaque Etat membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien. 2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à partir du premier jour du mois suivant la première de ces deux dates: (i) la date de la dernière note par laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, ou (ii) le premier anniversaire de la date de signature du présent accord, sous réserve des procédures internes et/ou de la législation nationale des parties contractantes, selon le cas. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.
Fait à Bruxelles, le quinze décembre deux mille dix, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE I SERVICES AGREES ET ROUTES SPECIFIEES 1. La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues dans l'annexe II du présent accord.2. Chaque partie contractante accorde aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante le droit de fournir des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous: a) pour les transporteurs de l'Union européenne: points dans l'Union européenne - un ou plusieurs points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV - un ou plusieurs points en Jordanie;b) pour les transporteurs aériens de la Jordanie: points en Jordanie - un ou plusieurs points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe IV - un ou plusieurs points dans l'Union européenne.3. Les services exploités conformément au point 2 de la présente annexe débutent ou se terminent sur le territoire de la Jordanie en ce qui concerne les transporteurs aériens jordaniens, et sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne les transporteurs aériens de l'Union européenne.4. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante peuvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs vols et à leur convenance: a) exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens;b) combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;c) desservir des points intermédiaires, comme spécifié au point 2 de la présente annexe, et des points situés sur le territoire des parties contractantes, selon n'importe quelle combinaison et dans n'importe quel ordre;d) omettre des escales en un ou plusieurs points;e) transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point;f) faire des arrêts en cours de route en tous points situés sur le territoire de l'une des parties contractantes ou en dehors de celui-ci;g) faire transiter du trafic par le territoire de l'autre partie contractante;et h) combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci.5. Chaque partie contractante autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché.En vertu de ce droit, aucune des deux parties contractantes n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs de l'autre partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement et de protection de la santé. 6. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante peuvent desservir, notamment mais pas exclusivement dans le cadre d'accords de partage de codes, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu'ils n'exercent pas de droits de cinquième liberté. ANNEXE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. La mise en oeuvre et l'application de toutes les dispositions du présent accord, notamment les normes énoncées à l'annexe III, à l'exception de la partie B de ladite annexe, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne et sont approuvées par une décision du comité mixte.Cette évaluation est effectuée à la première de ces deux dates: i) la date à laquelle la Jordanie notifie au comité mixte l'accomplissement du processus d'harmonisation fondé sur l'annexe III du présent accord, ou ii) un an après l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Nonobstant les dispositions de l'annexe I, les services agréés et les routes spécifiées dans le présent accord ne comprennent pas, jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 1 de la présente annexe, le droit pour les transporteurs aérien de toutes les parties contractantes d'exercer les droits de cinquième liberté, y compris, pour les transporteurs aériens de Jordanie, entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne.Cependant, tout droit de cinquième liberté déjà octroyé par l'un des accords bilatéraux entre la Jordanie et les Etats membres de l'Union européenne peut continuer à être exercé dans la mesure où il n'y a pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union sur la base de la nationalité. 3. Nonobstant le paragraphe 1 de la présente annexe, la mise en oeuvre et l'application des normes en matière de sûreté énoncées à l'annexe III, partie B, font l'objet d'une évaluation relevant de la responsabilité de l'Union européenne et sont approuvées par une décision du comité mixte.Les parties confidentielles de la législation en matière de sûreté indiquées à l'annexe III, partie B, ne seront partagées avec la Jordanie qu'après l'adoption de ladite décision. 4. Le 1er janvier 2016, au plus tard, tous les transporteurs aériens des deux parties contractantes bénéficient du droit prévu à l'article 8, paragraphe 3, point a) i), ("auto-assistance") à l'aéroport international Reine Alia.Jusqu'à cette date, tous les services d'assistance en escale dans cet aéroport doivent être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires; le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût total compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.
ANNEXE III LISTE DES REGLES DANS LE DOMAINE DE L'AVIATION CIVILE A. SECURITE AERIENNE N° 3922/91 Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile modifié par: Règlement (CE) n° 2176/96 de la Commission du 13 novembre 1996 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, Règlement (CE) n° 1069/1999 de la Commission du 25 mai 1999 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, Règlement (CE) n° 2871/2000 de la Commission du 28 décembre 2000 portant adaptation au progrès scientifique et technique du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, Règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
Dispositions applicables: articles 1er à 10 et articles 12 à 13 à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2, 2e phrase, annexes I, II et III. Aux fins de l'application de l'article 12, l'expression "Etats membres" est remplacée par l'expression "Etats membres de l'Union européenne".
Règlement (CEE) n° 1899/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, Règlement (CE) n° 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, Règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, Règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion.
Dispositions applicables: articles 1er à 10 et articles 12 à 13 à l'exception de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 2, (2e phrase), annexes I à III. Aux fins de l'application de l'article 12, l'expression "Etats membres" est remplacée par l'expression "Etats membres de l'Union européenne".
N° 216/2008 Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;
Dispositions applicables: articles 1er à 68, à l'exception de l'article 65, article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, et annexes I à 4.
N° 94/56 Directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile Dispositions applicables: articles 1er à 12 N° 2003/42 Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I et II N° 1702/2003 Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par: règlement (CE) n° 381/2005 de la Commission du 7 mars 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1702/2003, règlement (CE) n° 706/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant modification du règlement (CE) n° 1702/2003 concernant la période pendant laquelle les Etats membres peuvent délivrer des agréments pour une durée limitée, règlement (CE) n° 335/2007 de la Commission du 28 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1702/2003 en ce qui concerne les règles d'application pour la certification environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, règlement (CE) n° 375/2007 de la Commission du 30 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, règlement (CE) n° 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1702/2003, règlement (CE) n° 1057/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 modifiant l'appendice II de l'annexe du règlement (CE) n° 1702/2003 concernant le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA) Dispositions applicables: articles 1er à 4, annexe. Les périodes de transition visées par le présent règlement sont déterminées par le comité mixte N° 2042/2003 Règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV modifié par: règlement (CE) n° 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006 modifiant le règlement (CE) n° 2042/2003 en ce qui concerne les agréments émis pour une durée limitée et les annexes I et III, règlement (CE) n° 376/2007 de la Commission du 30 mars 2007 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, règlement (CE) n° 1056/2008 de la Commission du 27 octobre 2008 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I à IV B. SURETE AERIENNE N° 300/2008 Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 Dispositions applicables: articles 1 à 18, article 21, article 24, paragraphes 2 et 3, annexe N° 820/2008 Règlement (CE) n° 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne Dispositions applicables: articles 1er à 6, appendice 1 N° 1217/2003 Règlement (CE) n° 1217/2003 de la Commission du 4 juillet 2003 arrêtant les spécifications communes des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile Dispositions applicables: articles 1er à 11, annexes I et II N° 1486/2003 Règlement (CE) n° 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne Dispositions applicables: articles 1er à 16 N° 1138/2004 Règlement (CE) n° 1138/2004 de la Commission du 21 juin 2004 établissant une définition commune des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé dans les aéroports Dispositions applicables: articles 1er à 8 C. GESTION DU TRAFIC AERIEN N° 549/2004 Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre") Dispositions applicables: articles 1er à 4, article 6 et articles 9 à 14 N° 550/2004 Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services") Dispositions applicables: articles 1er à 19 N° 551/2004 Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l'espace aérien") Dispositions applicables: articles 1er à 11 N° 552/2004 Règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l'interopérabilité") Dispositions applicables: articles 1er à 12 N° 2096/2005 Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par: règlement (CE) n° 1315/2007 de la Commission du 8 novembre 2007 relatif à la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 Dispositions applicables: articles 1er à 9, annexes I à V, règlement (CE) n° 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en oeuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 2096/2005 Dispositions applicables: articles 1er à 5, annexes I à II N° 2150/2005 Règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien Dispositions applicables: articles 1er à 9, annexe N° 1794/2006 Règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne Dispositions applicables: articles 1er à 17, articles 18 à 19, annexes I à VI D. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT N° 2006/93 Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition Dispositions applicables: articles 1er à 6, annexes I et II N° 2002/30 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté Dispositions applicables: articles 1er à 15, annexes I et II N° 2002/49 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement Dispositions applicables: articles 1er à 16, annexes I à IV E. PROTECTION DES CONSOMMATEURS N° 90/314 Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait Dispositions applicables: articles 1er à 10 N° 93/13 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs Dispositions applicables: articles 1er à 10 et annexe N° 95/46 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données Dispositions applicables: articles 1er à 34 N° 2027/97 Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident modifié par: règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil Dispositions applicables: articles 1er à 8 N° 261/2004 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 Dispositions applicables: articles 1er à 17 N° 1107/2006 Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens Dispositions applicables: articles 1er à 17, annexes I et II F. SYSTEMES INFORMATISES DE RESERVATION N° 80/2009 Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil G.ASPECTS SOCIAUX N° 1989/391 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail Dispositions applicables: articles 1er à 16 et articles 18 et 19 N° 2003/88 Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail Dispositions applicables: articles 1er à 19, articles 21 à 24, articles 26 à 29 N° 2000/79 Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)
ANNEXE IV Liste des Etats visés aux articles 3 et 4 et à l'annexe I 1. la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);2. la Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);3. le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);4. la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). Pays/organisation
Date de signature
Type de consentement
Date de consentement
ALLEMAGNE
15/12/2010
Notification
13/03/2015
AUTRICHE
15/12/2010
Notification
23/09/2014
BELGIQUE
15/12/2010
Notification
16/08/2016
BULGARIE
15/12/2010
Notification
28/04/2016
CHYPRE
15/12/2010
Notification
13/01/2016
DANEMARK
15/12/2010
Notification
28/10/2011
ESPAGNE
15/12/2010
Notification
04/12/2012
ESTONIE
15/12/2010
Notification
24/03/2011
FINLANDE
15/12/2010
Notification
13/09/2016
FRANCE
15/12/2010
Notification
21/01/2015
GRECE
15/12/2010
Notification
09/09/2016
HONGRIE
15/12/2010
Notification
15/04/2011
IRLANDE
15/12/2010
Notification
20/02/2015
ITALIE
15/12/2010
Notification
21/05/2012
JORDANIE
15/12/2010
Notification
17/05/2011
LETTONIE
15/12/2010
Notification
17/08/2011
LITUANIE
15/12/2010
Notification
04/11/2015
LUXEMBOURG
15/12/2010
Notification
23/05/2016
MALTE
15/12/2010
Notification
31/01/2014
PAYS-BAS
15/12/2010
Notification
12/07/2011
POLOGNE
15/12/2010
Notification
05/01/2015
PORTUGAL
15/12/2010
Notification
21/12/2012
ROUMANIE
15/12/2010
Notification
05/02/2015
ROYAUME-UNI
15/12/2010
Notification
08/07/2011
SLOVAQUIE
15/12/2010
Indéterminé
SLOVENIE
15/12/2010
Notification
20/03/2014
SUEDE
15/12/2010
Notification
07/03/2011
TCHEQUE REP.
15/12/2010
Notification
21/02/2012
Union Européenne
15/12/2010
Indéterminé
Land/organisatie
Ondertekenings
Type instemming
Datum instemming
België
15/12/2010
Kennisgeving
16/08/2016
BULGARIJE
15/12/2010
Kennisgeving
28/04/2016
CYPRUS
15/12/2010
Kennisgeving
13/01/2016
DENEMARKEN
15/12/2010
Kennisgeving
28/10/2011
DUITSLAND
15/12/2010
Kennisgeving
13/03/2015
ESTLAND
15/12/2010
Kennisgeving
24/03/2011
Europese Unie
15/12/2010
Onbepaald
FINLAND
15/12/2010
Kennisgeving
13/09/2016
FRANKRIJK
15/12/2010
Kennisgeving
21/01/2015
GRIEKENLAND
15/12/2010
Kennisgeving
09/09/2016
HONGARIJE
15/12/2010
Kennisgeving
15/04/2011
IERLAND
15/12/2010
Kennisgeving
20/02/2015
ITALIE
15/12/2010
Kennisgeving
21/05/2012
JORDANIE
15/12/2010
Kennisgeving
17/05/2011
LETLAND
15/12/2010
Kennisgeving
17/08/2011
LITOUWEN
15/12/2010
Kennisgeving
04/11/2015
LUXEMBURG
15/12/2010
Kennisgeving
23/05/2016
MALTA
15/12/2010
Kennisgeving
31/01/2014
NEDERLAND
15/12/2010
Kennisgeving
12/07/2011
OOSTENRIJK
15/12/2010
Kennisgeving
23/09/2014
POLEN
15/12/2010
Kennisgeving
05/01/2015
PORTUGAL
15/12/2010
Kennisgeving
21/12/2012
ROEMENIE
15/12/2010
Kennisgeving
05/02/2015
SLOVAKIJE
15/12/2010
Onbepaald
SLOVENIE
15/12/2010
Kennisgeving
20/03/2014
SPANJE
15/12/2010
Kennisgeving
04/12/2012
TSJECHISCHE REP.
15/12/2010
Kennisgeving
21/02/2012
VERENIGD KONINKRIJK
15/12/2010
Kennisgeving
08/07/2011
ZWEDEN
15/12/2010
Kennisgeving
07/03/2011