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Loi du 09 juin 1999
publié le 24 décembre 1999

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, faite à Bruxelles le 14 mai 1996 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015154
pub.
24/12/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/loi/1999/06/09/1999015154/moniteur
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9 JUIN 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, faite à Bruxelles le 14 mai 1996 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, faite à Bruxelles le 14 mai 1996, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Sénat. Documents. - Projet de loi, déposé le 19 avril 1999, n° 1-1376/1. - Rapport, n° 1-1376/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1376/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 20 avril 1999. - Vote.

Séance du 20 avril 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-2186/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-2186/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 29 avril 1999. - Vote.

Séance du 29 avril 1999. (2) Conformément aux dispositions de son articles 30, cette Convention entrera en vigueur le 8 décembre 1999. 9 JUNE 1999. - Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Cyprus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital The Government of the Kingdom of Belgium and The Government of the Republic of Cyprus Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, Have agreed as follows : CHAPTER I. - SCOPE OF THE CONVENTION Article 1 PERSONAL SCOPE This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2 TAXES COVERED 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular : a) in the case of Belgium : 1.the individual income tax; 2. the corporate income tax;3. the income tax on legal entities;4. the income tax on non-residents;5. the special levy assimilated to the individual income tax;6. the supplementary crisis contribution, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax, (hereinafter referred to as « Belgian tax »);b) in the case of Cyprus : 1.the income tax; 2. the corporation tax;3. the capital gains tax;4. the immovable property tax;5. the special contribution (defence of the Republic); 6.the taxes levied by local authorities, (hereinafter referred to as « Cyprus tax »). 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which, have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II. - DEFINITIONS Article 3 GENERAL DEFINITIONS 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires : a) 1.the term « Belgium » means the Kingdom of Belgium and, when used in a geographical sense, includes the territorial waters of Belgium and any area outside Belgium which in accordance with international law and the laws of Belgium is an area within which the rights of Belgium with respect to the natural resources of the seabed and subsoil may be exercised; 2. the term « Cyprus » means the Republic of Cyprus and, when used in a geographical sense, includes the territorial waters of Cyprus and any area outside Cyprus which in accordance with international law and the laws of Cyprus is an area within which the rights of Cyprus with respect to the natural resources of the seabed and subsoil may be exercised;b) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Belgium or Cyprus as the context requires;c) the term « person » includes an individual, a company and any other body of persons;d) the term « company » means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes in the Contracting State of which it is a resident;e) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;f) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;g) the term « competent authority » means : 1.in the case of Belgium, the Director general of direct taxes, and 2. in the case of Cyprus, the Minister of Finance or his authorised representative.2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies. Article 4 RESIDENT 1. For the purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT 1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term « permanent establishment » includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term « permanent establishment » shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character;g) the maintenance in Cyprus of a fixed place of business by a company which is a resident of Belgium and is registered in Cyprus under section 347 of the Companies Law (Cap.113) solely for the purpose of carrying on offshore activities. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III. - TAXATION OF INCOME Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term « immovable property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work. mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 BUSINESS PROFITS 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently.3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment.including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.4. Profits from the use or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of enterprise is situated. Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Article 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term « dividends » as used in this Article means income from shares, « jouissance » shares or « jouissance » rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims participating in profits, as well as income - even paid in the form of interest - which is treated as income from shares by the internal tax legislation of the State of which the paying company is a resident.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the compar,y to a person who is a resident of the first-mentioned State, except insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 INTEREST 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is : a) interest paid to the other Contracting State, a political subdivision or a local authority of that State, the National Bank of that State or any institution the capital of which is wholly owned by that State or the political subdivisions or local authorities of that State;b) interest on deposits - not represented by bearer instruments - with a banking enterprise.4. The term « interest » as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures;however, the term « interest » shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment nor interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, ~ case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the laws of that State.

Article 12 ROYALTIES 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.2. The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.~ here, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base. then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the royalties shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties arise, according to the laws of that State.

Article 13 CAPITAL GAINS 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. 2. The term « professional services » includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any period of 12 months, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place effective management of the enterprise is situated. Article 16 COMPANY MANAGERS 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. The provisions of this paragraph shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person to whom this paragraph applies. 2. Remuneration derived by a resident referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and income received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a partnership which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in the Contracting State where such resident exercises his activity. Article 17 ARTISTES AND ATHLETES 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by an entertainer or athlete from his personal activities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are substantially supported by public funds or sponsored by the other Contracting State, or by a political subdivision, local authority of statutory body thereof. Article 18 PENSIONS 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. Pensions and other allowances paid under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of the social security legislation of that Contracting State may be taxed in that State. Article 19 GOVERNMENT SERVICE 1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : 1.is a national of that State; or 2. did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or political subdivision or a local authority thereof. Article 20 PROFESSORS AND STUDENTS 1. Any remuneration paid to professors and other teachers who are residents of a Contracting State and who are temporarily present in the other Contracting State for the purpose of teaching or carrying on scientific research during a period not exceeding two years at a university or other officially recognized educational institution shall be taxable only in the first-mentioned State.2. A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training shall not be taxed in that State : a) on payments which he receives from sources outside that State for the purpose of his maintenance, education or training;b) on any amount representing remuneration for an employment in that State, provided the remuneration from such employment in a taxable year does not exceed 150 000 Belgian francs or the equivalent thereof in Cyprus currency. Article 21 OTHER INCOME 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV. -TAXATION OF CAPITAL Article 22 CAPITAL 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. All other elements of capital of a resident of a contracting State shall be taxable only in that State. CHAPTER V. - METHODS OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION Article 23 1. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Belgium derives income or owns capital which may be taxed in Cyprus in accordance with the provisions of this Convention, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraph 5 of Article 12, Belgium shall exempt such income or capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or capital had not been exempted.b) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to subparagraph c) hereinafter, interest taxable in accordance with paragraph 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraph 5 of Article 12, the Cyprus tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.c) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Cyprus, and which may be taxed in Cyprus in accordance with paragraph 2 of Article 10, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.d) Where in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Cyprus have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in subparagraph a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Cyprus by reason of compensation for the said losses.2. In the case of Cyprus, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Cyprus derives income or owns capital which may be taxed in Belgium in accordance with the provisions of this Convention, other than those of paragraph 2 of Article 10 and of paragraph 2 of Article 11, Cyprus shall exempt such income or capital from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or capital had not been exempted.b) Where a resident of Cyprus derives items of his aggregate income for Cyprus tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10 or interest taxable in accordance with paragraph 2 of Article 11, the Belgian tax paid in respect of such income shall under the provisions of Cyprus law be allowed as a credit against Cyprus tax relating to that income.c) Where a company which is a resident of Cyprus derives dividends from a company which is a resident of Belgium, and the Cyprus company owns directly at least 25 per cent of the capital of the Belgian company, the credit mentioned in subparagraph b) shall however take into account, under the conditions provided for in Cyprus law and in addition to the Belgian tax on such dividends, the Belgian corporate income tax payable in respect of the profits out of which the dividends are paid.d) Where, in accordance with Cyprus law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Cyprus in a permanent establishment situated in Belgium have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Cyprus, the exemption provided for in subparagraph a) shall not apply in Cyprus to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Belgium by reason of compensation for the said losses. CHAPTER VI. - SPECIAL PROVISIONS Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. The term « nationals » means : a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State.3. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected.4. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 5. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 5 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly. any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall ~ for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 6. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.7. Nothing contained in this Article shall be construed as preventing Belgium : a) from taxing the total amount of the profits attributable to a permanent establishment in Belgium of a company which is a resident of Cyprus at the rate of tax provided by the Belgian law provided that this rate does not exceed the maximum rate applicable to the whole or a portion of the profits of companies which are residents of Belgium;b) from imposing the movable property prepayment on dividends derived from a holding which is effectively connected with a permanent establishment maintained in Belgium by a company which is a resident of Cyprus.3. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 25 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting State shall communicate directly with each other for the application of the Convention. Article 26 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by

Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27 ASSISTANCE IN COLLECTION 1. Each of the Contracting States shall endeavour to collect on behalf of the other Contracting State such taxes imposed by that other Contracting State as will ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Convention by that other Contracting State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits.2. In no case shall this Article be construed so as to impose upon a Contracting State the obligation to carry out measures at variance with the laws, administrative practices, or public policy of either Contracting State with respect to the collection of its own taxes. Article 28 DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS 1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of a diplomatic mission or consular post under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.2. For the purposes of the Convention, persons who are members of a diplomatic mission or consular post of a Contracting State in the other Contracting State or in a third State and who are nationals of the sending State, shall be deemed to be residents of the sending State if they are subjected therein to the same obligations in respect of taxes on income and capital as are residents of that State.3. The Convention shall not apply to international organisations, to organs or officials thereof and to persons who are members of a diplomatic mission or consular post of a third State.being present in a Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in respect of taxes on e or on capital.

Article 29 LIMITATION OF THE EFFECTS OF THE CONVENTION 1. Where under any provision of the Convention income is relieved from tax in one of the Contracting States and, under the law in force in the other Contracting State, a person, in respect of the said income, is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount thereof, then the relief to be allowed under the Convention in the first-mentioned Contracting State shall apply only to so much of the income as is remitted to or received in the other Contracting State.2. Notwithstanding the provisions of Article 8, profits from the operation of a ship in international traffic derived by a company or partnership which is a resident of Cyprus having more than 25 percent of its capital owned, directly or indirectly, by persons who are not residents of Cyprus, may be taxed in Belgium if the company or partnership has in Belgium a permanent establishment.3. The provisions of paragraph 2 of Article 10, paragraphs 2 and 3 of Article 11 and paragraph 1 of Article 12 shall not apply to persons entitled to any special tax benefit under any of the Sections listed below of the Cyprus Income Tax Law : a) Section 5 (2) (c) (i) insofar as no tax is charged or the tax charged is at a rate less than the rate prescribed for individuals in Section 1 of the Second Schedule to the Cyprus Income Tax Law or which

may hereafter otherwise be prescribed for individuals generally;b) Section 8 (w) and (y);c) Section 28 (A).4. The provisions of paragraph 3 shall also apply to any provision of Cyprus law which is of an identical or substantially similar character to the provisions mentioned in that paragraph. CHAPTER VII. - FINAL PROVISIONS Article 30 ENTRY INTO FORCE 1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at as soon as possible.2. The Convention shall enter into force on the fifteenth day after the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect : a) in Belgium : 1.with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1, and 2. with respect to other taxes charged on income of taxable periods ending on or after December 31, in the calendar year next following that in which the instruments of ratification have been exchanged;b) in Cyprus : with respect to taxes on income or on capital relating to the calendar year next following that in which the instruments of ratification have been exchanged. Article 31 TERMINATION This Convention is concluded for an indefinite period. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30thJune of any calendar year from the fifth year following that in which the instruments of ratification have been exchanged. In the event of termination before July 1 of such year, the Convention shall cease to have effect : a) in Belgium : 1.with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1, and 2. with respect to other taxes charged on income of taxable periods ending on or after December 31, in the calendar year next following that in which the notice of termination was given;b) in Cyprus : with respect to taxes on income or on capital relating to the calendar year next following that in which the notice r- termination has been given. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention and have affixed thereto their seals.

Done in duplicate at Brussels, this 14th of May 1996, in the English language.

For the Kingdom of Belgium : E. DERYCKE For the Republic of Cyprus : A.P. MICHAE LIDES

TRADUCTION Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Chypre tendant à éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Republique de Chypre, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 IMPOTS VISES 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Belgique : 1.l'impôt des personnes physiques; 2. l'impôt des sociétés;3. l'impôt des personnes morales;4. l'impôt des non-résidents;5. la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;6. la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »);b) en ce qui concerne Chypre : 1.l'impôt sur le revenu; 2. l'impôt des sociétés;3. l'impôt sur les gains en capital;4. l'impôt sur les biens immobiliers;5. la contribution spéciale (défense de la République);6. les impôts perçus par les collectivités locales, (ci-après dénommés « l'impôt cypriote »).4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - DEFINITIONS Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) 1.le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il comprend les eaux territoriales belges et toute zone située hors de Belgique qui, conformément au droit international et à la législation belge, constitue une zone dans laquelle les droits de la Belgique en matière de ressources naturelles du fond marin et du sous-sol peuvent être exercés; 2. le terme « Chypre » désigne la République de Chypre et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il comprend les eaux territoriales de Chypre et toute zone située hors de Chypre qui, conformément au droit international et à la législation cypriote, constitue une zone dans laquelle les droits de Chypre en matière de ressources naturelles du fond marin et du sous-sol peuvent être exercés;b) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou Chypre;c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;e) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) l'expression « autorité compétente » désigne : 1.en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des contributions directes, et 2. en ce qui concerne Chypre, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 RESIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire;g) une installation fixe d'affaires est utilisée à Chypre par une société qui est un résident de la Belgique et est enregistrée à Chypre conformément à la section 347 de la Loi sur les sociétés (Cap.113), aux seules fins d'exercer des activités « offshore ». 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - IMPOSITION DES REVENUS Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.4. Les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs (en ce compris les remorques et l'équipement y relatif utilisés pour le transport des conteneurs) exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus -mêmes attribués sous la forme d'intérêts- soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à une personne qui est un résident du premier Etat, sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 INTERTS 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale de cet Etat, la Banque Nationale de cet Etat ou toute institution dont le capital est entièrement détenu par cet Etat, les subdivisions politiques ou les collectivités locales de cet Etat;b) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent, non représentés par des titres au porteur, effectués dans des entreprises bancaires;4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres;cependant, le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 DIRIGEANTS DE SOCIETES 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée dans ce paragraphe. 2. Les rémunérations qu'un résident visé au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société de personnes, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans l'Etat contractant où ce résident exerce son activité. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un artiste ou sportif tire de ses activités exercées personnellement et en cette qualité sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées si celles-ci sont financées pour une large part au moyen de fonds publics, ou supportées par l'autre Etat contractant, par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par un organisme de droit public de cet Etat. Article 18 PENSIONS 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les pensions et autres allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par la législation sociale de cet Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1.possède la nationalité de cet Etat; ou 2. n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 PROFESSEURS ET ETUDIANTS 1. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, qui sont des résidents d'un Etat contractant et qui séjournent temporairement dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques pendant une période n'excédant pas deux ans, dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, ne sont imposables que dans le premier Etat.2. Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, n'est pas imposable dans cet Etat : a) sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de cet Etat, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation; b) sur les sommes qui représentent la rémunération d'un emploi salarié dans cet Etat, à condition que cette rémunération n'excède pas au cours de l'année d'imposition 150.000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie cypriote.

Article 21 AUTRES REVENUS 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. CHAPITRE IV. - IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 22 FORTUNE 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS Article 23 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables à Chypre conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphe 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe 5, l'impôt cypriote perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Chypre, et qui sont imposables à Chypre conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé à Chypre ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt à Chypre en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. En ce qui concerne Chypre, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de Chypre reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, Chypre exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Lorsqu'un résident de Chypre reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt cypriote et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, ou en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphe 2, l'impôt belge payé sur ces revenus est imputé, conformément aux dispositions de la législation cypriote, sur l'impôt cypriote afférent à ces revenus.c) Lorsqu'une société qui est un résident de Chypre reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Belgique, et que la société cypriote détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société belge, l'imputation mentionnée au sous-paragraphe b) tient toutefois compte, conformément aux conditions prévues par la législation cypriote et en plus de l'impôt belge sur ces dividendes, de l'impôt belge des sociétés dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.d) Lorsque, conformément à la législation cypriote, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de Chypre dans un établissement stable situé en Belgique ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition à Chypre, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas à Chypre aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Belgique en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS SPECIALES Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Le terme « nationaux » désigne a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 5. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique : a) d'imposer au taux prévu par la législation belge le montant total des bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de Chypre, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;b) de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de Chypre.8. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 1. Chacun des Etats contractants s'efforce de recouvrer pour compte de l'autre Etat contractant tout impôt établi par cet autre Etat contractant et dont la perception est nécessaire pour que le bénéfice de l'exemption ou de la réduction du taux de l'impôt accordée par cet autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ne soit pas obtenu par des personnes qui n'y ont pas droit.2. Cet article ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures dérogeant à la législation, la pratique administrative ou l'ordre public de l'un ou l'autre des Etats contractants concernant le recouvrement de ses propres impôts. Article 28 AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Aux fins de la Convention, les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat.3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 29 LIMITATION DES EFFETS DE LA CONVENTION 1. Lorsque, en vertu d'une disposition quelconque de la Convention, un revenu bénéficie d'un allégement d'impôt dans un des Etats contractants et que, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre Etat contractant, une personne est soumise à l'impôt sur ledit revenu à concurrence du montant de celui-ci qui a été transféré ou perçu dans cet autre Etat contractant et non à concurrence de son montant total, l'allégement d'impôt qui doit être accordé dans le premier Etat contractant en vertu de la Convention ne s'applique qu'au montant du revenu qui a été ainsi transféré ou perçu dans l'autre Etat contractant.2. Nonobstant les dispositions de l'article 8, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, d'un navire, par une société ou une association qui est un résident de Chypre et dont plus de 25 pour cent du capital sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas des résidents de Chypre, sont imposables en Belgique si la société ou l'association dispose en Belgique d'un établissement stable.3. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 2 et 3 et de l'article 12, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux personnes bénéficiant d'avantages spéciaux conformément aux sections de la loi cypriote relative à l'impôt sur le revenu (Cyprus Income Tax Law) énumérées ci-après : a) section 5 (2) (c) (i), pour autant qu'aucun impôt ne soit dû ou que l'impôt soit dû à un taux inférieur au taux qui est prévu pour les personnes physiques par la section 1 de la seconde cédule de la loi cypriote relative à l'impôt sur le revenu ou qui pourrait être ultérieurement prévu pour les personnes physiques en général;b) section 8, (w) et (y);c) section 28 (A).4. Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent aussi aux dispositions de la législation cypriote identiques ou similaires en substance aux dispositions mentionnées dans ledit paragraphe. CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES Article 30 ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) en Belgique : 1.en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier, et 2. en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre, de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;b) à Chypre : en ce qui concerne les impôts sur les revenus ou sur la fortune afférents à l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article 31 DENONCIATION La présente Convention est conclue pour une période illimitée. Chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer : a) en Belgique : 1.en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier, et 2. en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre, de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée;b) à Chypre : en ce qui concerne les impôts sur les revenus ou sur la fortune afférents à l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1996, en double exemplaire, en langue anglaise.

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