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Loi du 08 mai 2014
publié le 15 octobre 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur le renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité grave, établi à Bruxelles le 20 septembre 2011 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015140
pub.
15/10/2014
prom.
08/05/2014
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eli/loi/2014/05/08/2014015140/moniteur
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8 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur le renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité grave, établi à Bruxelles le 20 septembre 2011 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur le renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité grave, établi à Bruxelles le 20 septembre 2011, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2274.

Annales du Sénat : 23/01/2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3313.

Compte rendu intégral : 13/03/2014. (2) Entrée en vigueur : 22/05/2014. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION DANS LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE GRAVE le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique (ci-après « les parties »), Désirant coopérer en tant que partenaires pour prévenir et lutter de manière plus efficace contre la criminalité grave, en particulier le terrorisme, Reconnaissant que le partage des informations est essentiel à la lutte contre la criminalité grave, en particulier le terrorisme, Reconnaissant l'importance de la prévention et de la lutte contre la criminalité grave, en particulier le terrorisme, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux, notamment la vie privée, Inspirés par le Traité de Prüm du 27 mai 2005, visant le renforcement de la coopération transfrontalière pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'immigration illégale, ainsi que par la Décision du Conseil européen du 23 juin 2008 y afférent, Cherchant à renforcer et à encourager la coopération entre les Parties dans un esprit de partenariat, Ont convenu ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent Accord, 1. La notion de « finalités de justice pénale » inclut toutes les activités définies comme l'administration de la justice pénale, en d'autres termes la réalisation d'une des activités suivantes : recherche, arrestation, incarcération, libération avant procès, libération après procès, poursuites judiciaires, décision judiciaire, contrôle judiciaire ou activités de réinsertion de prévenus ou d'auteurs d'infractions pénales.L'administration de la justice pénale inclut également les activités d'identification criminelle. 2. La notion de « profils ADN » (schémas d'identification ADN) désigne un code littéral ou numérique représentant un certain nombre de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, soit la forme chimique spécifique des différents loci d'ADN.3. La notion de « données à caractère personnel » porte sur toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« la personne concernée »).4. La notion de « traitement des données à caractère personnel » porte sur toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, tel que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, le tri, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction des données à caractère personnel.5. La notion de « données indexées » porte sur le profil ADN et la référence y afférente (données indexées ADN) ou sur les données dactyloscopiques et la référence y afférente (données indexées dactyloscopiques).Les données indexées ne peuvent contenir la moindre donnée permettant l'identification directe de la personne concernée.

Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (absence de traçabilité) doivent être reconnaissables en tant que telles.

Article 2 Objet et portée du présent Accord 1. L'objet du présent Accord est de renforcer la coopération entre les Etats-Unis et la Belgique en termes de prévention et de lutte contre la criminalité grave.2. Les possibilités de consultation prévues par le présent Accord ne sont utilisées que pour les finalités de justice pénale, en ce compris lorsqu'elles sont appliquées à la frontière où un individu sur lequel des données supplémentaires sont recherchées a été identifié pour un examen plus avancé.3. Le présent Accord englobe un éventail exhaustif de crimes punissables par des peines maximales de privation de liberté de plus d'un an ou par des peines plus lourdes.Lesdits crimes sont référencés à l'annexe du présent Accord et désignés par la notion « de criminalité grave » dans les articles qui suivent.

Article 3 Données dactyloscopiques Aux fins de l'exécution du présent Accord, les Parties veillent à la disponibilité des données indexées provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales, créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales. Les données indexées ne contiennent que des données dactyloscopiques et un numéro de référence.

Article 4 Consultation automatisée de données dactyloscopiques 1. Aux fins de prévention et d'enquêtes en matière de criminalité grave, chaque Partie autorise les points de contact nationaux de l'autre Partie, tels que visés à l'article 6, à accéder aux données indexées du système automatisé d'identification par empreintes digitales qu'elle a créé à cet effet, avec le pouvoir requise pour procéder à des consultations automatisées par comparaison des données dactyloscopiques.La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de la partie requérante. 2. La confirmation d'une concordance formelle entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée détenues par la Partie gestionnaire du fichier est établie par les points de contact nationaux de la partie requérante, au moyen d'une transmission automatisée des données indexées nécessaires à une attribution claire. Article 5 Transmission de données à caractère personnel supplémentaires et d'autres informations Si la procédure prévue à l'article 4 révèle une concordance des données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel disponibles et d'autres informations relatives aux données indexées est régie par le droit national de la Partie requise, en ce compris les règles relatives à l'entraide judiciaire, et lesdites données seront communiquées conformément à l'article 6.

Article 6 Points de contact nationaux et accords d'exécution 1. Aux fins de la transmission de données visées à l'article 4 et de la transmission ultérieure de données à caractère personnel supplémentaires visée à l'article 5, chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux.Le point de contact transmet les données en question conformément au droit national de la partie l'ayant désigné. Il n'est pas nécessaire de recourir aux autres canaux d'entraide judiciaire disponibles sauf en cas de besoin, notamment pour authentifier les données en vue de leur recevabilité dans les procédures judiciaires de la Partie requérante. 2. Les détails relatifs aux procédures techniques de consultation effectuées conformément à l'article 4 seront déterminés dans un ou plusieurs accords ou conventions d'exécution. Article 7 Consultation automatisée de profils ADN 1. Si le droit national de chacune des Parties l'autorise et sur la base du principe de réciprocité, chaque Partie peut autoriser le point de contact national de l'autre Partie, tel que visé à l'article 9, à accéder aux données indexées de ses fichiers d'analyse ADN, avec le pouvoir requise pour procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN et ce, dans le cadre d'une enquête sur une forme grave de criminalité.La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante. 2. Si une consultation automatisée révèle des concordances entre un profil ADN transmis et un profil ADN enregistré dans le fichier consulté de l'autre Partie, le point de contact national de la Partie requérante reçoit de manière automatisée la donnée indexée pour laquelle une concordance a été mise en évidence.Si aucune concordance ne peut être mise en évidence, notification en est faite de manière automatisée.

Article 8 Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations Si la procédure visée à l'article 7 révèle une concordance de profils ADN, la transmission d'autres données à caractère personnel disponibles et d'autres données relative aux données indexées est régie par le droit national de la Partie requise, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire, et lesdites données sont communiquées conformément à l'article 9.

Article 9 Point de contact national et accords d'exécution 1. Aux fins de transmission des données visée à l'article 7, chaque Partie désigne un point de contact national.Le point de contact transmet les données en question conformément au droit national de la Partie l'ayant désigné. Il n'est pas nécessaire de recourir aux autres canaux d'entraide judiciaire disponibles sauf en cas de besoin, par exemple pour authentifier les données en vue de leur recevabilité dans les procédures judiciaires de la Partie requérante. 2. Les détails des procédures techniques pour les consultations effectuées conformément à l'article 7 seront réglés dans un ou plusieurs accords ou conventions d'exécution. Article 10 Transmission de données à caractère personnel et autres informations aux fins de prévention d'infractions pénales et terroristes graves 1. Aux fins de prévention des infractions pénales et terroristes graves, les Parties peuvent, conformément à leur droit national respectif et dans des cas particuliers, sans même en avoir reçu la demande, transmettre au point de contact national de l'autre Partie, tel que visé au paragraphe 7 du présent article, les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article, dans la mesure nécessaire au regard de circonstances particulières laissant présumer que la ou les personne(s) concernée(s) : a.va/vont commettre ou a/ont commis des infractions terroristes ou liées au terrorisme, ou des infractions liées à un groupe ou une association terroriste, telles que ces infractions sont définies dans le droit national de la Partie qui fournit les données; ou b. s'entraîne(nt) ou a/ont été entraîné(s) à commettre les infractions relevées au paragraphe (a);ou c. va/vont commettre ou a/ont commis une infraction criminelle grave, ou adhère(nt) à une association ou un groupe criminel organisé.2. Les données à caractère personnel à transmettre comportent, lorsqu'elles sont disponibles, le nom, les prénoms, les anciens noms, les autres noms, les alias, les noms orthographiés différemment, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité actuelle et les anciennes nationalités, le numéro de passeport, le numéro d'autres documents d'identité et les données dactyloscopiques, ainsi qu'une description de toute preuve ou des circonstances qui sont à l'origine de la présomption visée au paragraphe 1er du présent article.3. Outre la notification visée à la phrase 1 de l'article 25, les Parties peuvent se notifier mutuellement, dans une déclaration distincte, les infractions terroristes considérées comme telles en vertu du droit respectif de chaque Partie et conformément au paragraphe 1er du présent article.Cette déclaration peut être modifiée à tout moment moyennant une notification à l'autre partie. 4. Conformément à son droit national, la partie qui transmet les données peut fixer des conditions d'utilisation de ces données par la Partie qui les reçoit.Si cette dernière accepte les données, elle est tenue de respecter les dites conditions. 5. La partie qui fournit les données ne peut imposer des restrictions générales concernant les normes légales de la partie réceptrice pour le traitement des données personnelles comme condition de la fourniture des données visée au paragraphe 4 du présent article.6. Outre les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article, les Parties peuvent se transmettre mutuellement des données non personnelles liées aux infractions énumérées au paragraphe 1er du présent article.7. Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux pour la transmission des données à caractère personnel et autres aux points de contact de l'autre Partie, conformément au présent article. Les pouvoirs des points de contact nationaux sont régis par le droit national en vigueur.

Article 11 Protection de la vie privée et protection des données 1. Les Parties reconnaissent que l'utilisation et le traitement des données à caractère personnel qu'elles reçoivent l'une de l'autre sont d'une importance cruciale pour préserver la confiance lors de l'exécution du présent Accord.Les Parties reconnaissent aussi l'importance capitale des mécanismes de recours, de la protection de la vie privée dont jouissent les personnes concernées en vertu du droit respectif des Parties et d'un contrôle strict et efficace des régimes de protection et de confidentialité des données. 2. Les Parties s'engagent à traiter les données à caractère personnel loyalement et en accord avec leur droit respectif et : a.à s'assurer que les données à caractère personnel transmises sont adéquates et pertinentes au regard de la finalité déterminée du transfert; b. à ne conserver les données à caractère personnel que pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité déterminée pour laquelle elles ont été requises ou traitées ultérieurement en vertu du présent Accord;et c. à s'assurer que les données à caractère personnel potentiellement incorrectes sont notifiées sans délai à la Partie destinataire, afin de prendre les mesures de correction qui s'imposent.3. Le présent Accord définit les droits et les obligations des Parties concernant l'utilisation des données à caractère personnel fournies conformément au présent Accord, en ce compris la correction, le verrouillage et la suppression des données tels que visés à l'article 14.Les droits des individus qui existent indépendamment du présent Accord ne sont pas affectés. Néanmoins, le présent Accord ne confère aucun droit à un particulier, notamment d'obtenir, de supprimer ou d'exclure une quelconque preuve ou d'entraver l'échange de données à caractère personnel.

Article 12 Protection supplémentaire pour le transfert de certaines catégories de données à caractère personnel 1. Les données à caractère personnel qui révèlent les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions philosophiques, l'appartenance syndicale ou relatives à la santé et aux préférences sexuelles ne peuvent être transmises que si elles sont particulièrement pertinentes aux fins du présent Accord.2. Les Parties, conscientes du caractère particulièrement sensible des catégories de données personnelles précitées, prennent les garanties appropriées, notamment des mesures de sécurités appropriées, pour protéger ces données. Article 13 Limites au traitement à des fins de protection des données à caractère personnel et autres données 1. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, chaque Partie peut traiter les données transmises en vertu du présent Accord : a.aux fins d'enquêtes pénales; b. pour prévenir une menace sérieuse envers sa sécurité publique;c. dans le cadre de ses procédures judiciaires ou administratives non pénales, en lien direct avec les enquêtes visées au point a), ou d.pour toute autre finalité, uniquement avec l'accord préalable de la Partie qui a transmis les données. 2. Les parties s'abstiennent de communiquer les données transmises en vertu du présent Accord à tout Etat tiers, organisme international ou entité privée sans le consentement de la Partie qui a transmis les données et sans les garanties appropriées.3. Une partie peut mener une consultation automatique des fichiers de données dactyloscopiques ou ADN de l'autre Partie, visés aux articles 4 ou 7, et traiter les données ainsi dégagées, en ce compris communiquer l'existence d'un résultat ou non, uniquement dans le but de : a.Déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparées; b. préparer et introduire une demande de suivi à des fins d'entraide conformément au droit national, en ce compris les règles d'entraide judiciaire, en cas de concordance de ces données;ou c. effectuer une journalisation, comme l'autorise ou l'exige son droit national. La Partie gestionnaire du fichier ne peut utiliser les données transmises par la Partie requérante pendant une recherche automatique, effectuée conformément aux articles 4 et 7, que si cette utilisation est nécessaire pour répondre par la voie automatisée à la demande ou pour effectuer des journalisations conformément à l'article 15. Les données transmises pour comparaison sont effacées immédiatement après l'obtention de la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement ne soit nécessaire aux finalités prévues dans ce même article, paragraphe 3, point (b) ou (c).

Article 14 Correction, verrouillage et suppression des données 1. A la demande de la Partie qui transmet les données, la Partie destinataire est tenue de corriger, verrouiller ou supprimer, conformément à son droit national, les données transmises dans le cadre du présent Accord si elles s'avèrent inexactes ou incomplètes. Il en va de même si la collecte ou le traitement ultérieur des données viole le présent Accord ou les règles applicables à la Partie qui fournit les données. 2. Lorsqu'une Partie a des raisons de penser que les données transmises par l'autre Partie en vertu du présent Accord sont inexactes, elle prend toutes les mesures nécessaires pour éviter de considérer ces données comme fiables.Parmi ces mesures figurent en particulier l'ajout de données complémentaires, la suppression ou la correction des données. 3. Chaque Partie informe l'autre s'il ressort que les données qui ont été transmises ou reçues en vertu du présent Accord se révèlent inexactes, peu fiables ou particulièrement douteuses. Article 15 Documentation 1. Chaque Partie fait état de toute transmission et de toute réception de données effectuées avec l'autre Partie en vertu du présent Accord dans un registre de journalisation.Ce registre a pour but : a. d'assurer un contrôle efficace de la protection des données conformément au droit national de la Partie concernée;b. de permettre aux Parties de faire valoir les droits visés aux articles 14 et 19;et c. de garantir la sécurité des données.2. La journalisation comprend : a.Des informations sur les données transmises; b. la date de transmission des données;et c. le destinataire des données lorsqu'elles sont transmises à d'autres entités.3. Les données journalisées sont protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus, et sont conservées pour une durée de deux ans.A l'expiration de cette période, les données enregistrées sont immédiatement effacées, sauf si cette suppression est contraire au droit national, en ce compris les règles applicables en matière de protection et de conservation des données.

Article 16 Sécurité des données 1. Les Parties garantissent l'application des mesures techniques et des dispositions organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou illicite, la perte fortuite ou la diffusion non autorisée, l'altération, l'accès non autorisé ou toute autre forme de traitement non autorisée.Plus spécifiquement, les Parties prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que seules les personnes autorisées puissent accéder aux données à caractère personnel. 2. Les accords ou dispositions d'exécution qui régissent les procédures de recherche automatique des données dactyloscopiques ou ADN, conformément aux articles 4 et 7, établissent : a.que des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données; b. que lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédure d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard;et c. un mécanisme garantissant que seules les recherches autorisées sont menées. Article 17 Transparence - transmission d'information aux personnes concernées 1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme contradictoire aux obligations légales des Parties, définies dans leur législation nationale, d'informer les personnes concernées sur la finalité du traitement effectué, sur l'identité du responsable du traitement, des destinataires ou des catégories de destinataires et sur l'existence du droit d'accès et du droit de rectification des données les concernant, et de lui fournir toute autre information comme la base juridique justifiant le traitement, les délais de conservation des données et le droit de recours, pour autant que ces informations supplémentaires soient nécessaires au vu des finalités et des circonstances spécifiques dans lesquelles les données sont traitées, afin de garantir un traitement équitable aux personnes concernées.2. Ces informations peuvent être refusées conformément au droit national des Parties, notamment si leur transmission est susceptible d'entraver : a.les finalités du traitement; b. les enquêtes ou poursuites judiciaires menées par les autorités compétentes aux Etats-Unis ou en Belgique;ou c. les droits et libertés de tiers. Article 18 Contrôle 1. La responsabilité du contrôle du traitement des données à caractère personnel par les Parties en vertu du présent Accord, en ce compris la transmission des données à d'autres entités, incombe à une autorité indépendante de protection des données ou, le cas échéant, à l'autorité compétente de la Partie concernée.2. L'organisme qui réalise l'enregistrement des données transmet immédiatement les données enregistrées, conformément à l'article 15, à l'autorité qui en fait la demande, conformément au paragraphe 1er du présent article. Article 19 Information Sur demande de la Partie qui a transmis les données, la Partie destinataire l'informe du traitement effectué sur les données transmises et des résultats obtenus. La Partie destinataire veille à répondre sans délai à l'autre Partie.

Article 20 Relation avec d'autres accords Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme limitant ou portant atteinte aux dispositions de tout traité, accord, relation d'application de la loi en vigueur ou loi nationale permettant le partage d'informations entre les Etats-Unis et la Belgique.

Article 21 Consultations 1. Les Parties se consultent régulièrement quant à l'exécution des dispositions du présent Accord, en ce compris l'Annexe.2. En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, en ce compris l'Annexe, les Parties se concertent afin de faciliter la résolution dudit litige. Article 22 Coûts Chaque Partie assume les coûts engendrés par ses autorités dans l'exécution du présent Accord. Les Parties peuvent convenir de différents arrangements en des circonstances particulières.

Article 23 Fin de l'Accord Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l'autre Partie. Les dispositions du présent Accord restent d'application pour les données transmises avant sa résiliation.

Article 24 Amendements 1. Les Parties se consultent lorsqu'un amendement au présent Accord est demandé par l'une des Parties.2. Le présent Accord peut être amendé avec l'accord écrit des Parties, à tout moment et conformément aux procédures internes de chaque Partie. Article 25 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur, à l'exception des articles 7 à 9, à la date de la dernière note concluant un échange de notes diplomatiques entre les Parties indiquant que chacune d'entre elles a pris toutes les mesures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Accord.2. Les articles 7 à 9 du présent Accord entrent en vigueur après la conclusion de l'/des accord(s) ou de l'/des arrangement(s) d'exécution visé(s) à l'article 9 et à la date de la dernière note concluant un échange de notes diplomatiques entre les Parties indiquant que chacune d'entre elles est en mesure d'appliquer ces articles sur une base réciproque.Cet échange a lieu si la législation des deux Parties autorise le type de test ADN visé aux articles 7 à 9.

Etabli à Bruxelles, le 20 septembre 2011, en double exemplaire, en anglais, en français et en néerlandais, chaque texte faisant également foi.

Annexe Les crimes et délits visés dans le cadre du présent accord sont énumérés ci-après, et comprennent également les infractions de conspiration en vue de commettre ces délits, l'adhésion à un groupe criminel organisé, ou la tentative de commettre ces infractions, lorsque criminalisé. 1. Délits contre les personnes : génocide;torture; meurtre; homicide et crimes associés trafic d'êtres humains; servitude involontaire; viol et autres crimes à caractère sexuel tels que la pornographie infantile et l'agression sexuelle; agression et/ou coups et blessures avec l'intention de causer des blessures graves ou ayant pour conséquences lesdites blessures; enlèvement; prise d'otage; gestion ou supervision d'un réseau de prostitution. 2. Crimes contre l'Etat : infractions terroristes (en ce compris les infractions visées dans les conventions de l'ONU sur le terrorisme, la fourniture d'un support matériel aux terroristes, la fourniture d'un support matériel aux organisations terroristes, ainsi que le fait de recevoir un entraînement militaire d'une organisation terroriste ou de fournir un tel type d'entraînement);violations des résolutions de l'ONU relatives au blocage de la propriété et à l'interdiction des transactions avec des personnes enfreignant les règles applicables du trafic d'armes international; transactions interdites de matériaux biologiques, chimiques ou nucléaires; sabotage; espionnage (en ce compris l'espionnage informatique et économique); trafic de migrants; obstruction à la justice; faux témoignage ou incitation au faux témoignage; fausses déclarations; menaces. 3. Délits impliquant des armes : délits impliquant des armes à feu, incluant sans que cette liste ne soit exhaustive, le trafic d'armes, les délits liés à des équipements de destructions ou des matériaux explosifs;possession cachée d'une arme avec l'intention d'en faire usage; utilisation ou possession illicite d'arme biologique, chimique ou nucléaire, ou de toute autre arme de destruction massive; production, transfert ou possession de dispositifs de dispersion radiologique. 4. Délits de vol/fraude : cambriolage;vol; vol à main armée; chantage; vol avec effraction; corruption; détournement de fonds; extorsion; blanchiment d'argent; racket; fraude par chèque sans provision; délits frauduleux (faux-monnayage, usage de faux, fraude, usage frauduleux et illégal de documents, en ce compris mais sans s'y limiter les cartes de crédit et les passeports); fraude fiscale; infractions relatives au vol; contrebande; trafic de marchandises volées; falsification de monnaie ou de marchandises. 5. Infractions graves impliquant des substances réglementées : distribution ou trafic de narcotiques, de substances réglementées et psychotropes ainsi que de marijuana;possession, ou possession avec intention de vente, de narcotiques, de substances réglementées et psychotropes, ou de marijuana, à l'exception de la possession de faibles quantités n'étant pas jugée comme une infraction grave en vertu du droit national. 6. Crime contre la propriété : incendie criminel;attentats aux explosifs; destruction délibérée de la propriété; piraterie en haute mer; crimes environnementaux; violations criminelles graves de la confidentialité des données, en ce compris l'accès illégal aux bases de données; crimes informatiques.

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