publié le 30 mars 2000
Loi portant assentiment à la Convention entre la Mongolie et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Bruxelles le 26 septembre 1995 (2)
5 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre la Mongolie et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Bruxelles le 26 septembre 1995 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenus et sur la fortune, signée à Bruxelles le 26 septembre 1995, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtué du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
(1) Session 1997-1998. Sénat.
Documents. - Projet de loi, déposé le 8 octobre 1998, n°1-1108/1.
Session 1998-1999.
Rapport, n° 1-1108/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1108/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 décembre 1998.
Chambre.
Session 1998-1999.
Documents. Projet transmis par le Sénat, n° 49-1894/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-1894/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 décembre 1998. - Vote, séance du 28 janvier 1999. (2) Conformément aux dispositions de son article 29, cette convention entre en vigueur le 30 mars 2000. AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM AND MONGOLIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL THE GOVERNMENT OF THE KINGTON OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA, Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows : CHAPTER I. - Scope of the agreement Personel scope
Article 1.This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Taxes covered
Art. 2.§ 1. This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. § 2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. § 3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : a) in the case of Mongolia : 1° the individual income tax;2° the corporate income tax, including the withholding taxes, (hereinafter referred to as "Mongolian tax").b) in the case of Belgium : 1° the individual income tax;2° the corporate income tax;3° the income tax on legal entities;4° the income tax on non-residents;5° the special levy assimilated to the individual income tax;6° the supplementary crisis contribution, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax, (hereinafter referred to as "Belgian tax"); § 4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.
CHAPTER II. - Definitions General definitions
Art. 3.§ 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires : a) 1° the term "Mongolia" means, when used in a geographical sense, the territory of Mongolia and any area in which the tax law of Mongolia is in force insofar as Mongolia exercises in such area, in conformity with international law, sovereign rights to exploit natural resources;2° the term "Belgiurn" means, when used in a geographical sense, the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction;b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Belgium or Mongolia as the context requires;c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;f) the term "intemational traffic" means any transport by a ship, aircraft or road or railway vehicle operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship, aircraft or road or railway vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;g) the term "competent authority" means in the case of both Contracting States, the Minister of Finance or his authorised representative;h) the term "national of a Contracting State" means : 1° any individual possessing the nationality of that Contracting State;2° any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State. § 2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.
Resident
Art. 4.§ 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein. § 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a pemmanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. § 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.
Permanent establishment
Art. 5.§ 1. For the purposes of this Agreement, the temm "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. § 2. The term "permanent establishment" includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. § 3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months. § 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. § 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. § 6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly on behalf of that enterprise, this agent shall not be considered to be an agent of an independent status within the meaning of this paragraph. § 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
CHAPTER III. - Taxation of income Income from immovable property
Art. 6.§ 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. § 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, aircraft, road and railway vehicles shall not be regarded as immovable property. § 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. § 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
Business profits
Art. 7.§ 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. § 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently. § 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. § 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be cllstomafy; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. § 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. § 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. § 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
International transport
Art. 8.§ 1. Profits from the operation of ships, aircraft or road or railway vehicles in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. § 2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident. § 3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a j oint business or an international operating agency.
Associated enterprises
Art. 9.Where : a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Dividends
Art. 10.§ 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. § 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : a) j per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly or indirectly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. § 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income - even paid in the form of interest - which is treated as income from shares by the internal tax legislation of the State of which the paying company is a resident. This term means also profits distributed to their partners by joint ventures incorporated under Mongolian law. § 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such pemmanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. § 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
Interest
Art. 11.§ 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. § 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. § 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is : a) interest on commercial debt-claims -including debt-claims represented by commercial paper resulting from deferred payments for goods, merchandise or services supplied by an enterprise;b) interest paid in respect of a loan made, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by public entities the purpose of which is to promote the export;c) interest on loans of any nature - not represented by bearer instruments - granted by a banking enterprise;d) interest on deposits - not represented by bearer instruments - with a banking enterprise;e) interest paid to the other Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof. § 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment nor interest regarded as dividends under the first sentence of paragraph 3 of Article 10. § 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. § 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is bome by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. § 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debtclaim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the laws of that State.
Royalties
Art. 12.§ 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable in that other State. § 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. § 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. § 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein,or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. § 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. § 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties arise, according to the laws of that State.
Capital gains
Art. 13.§ 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. § 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may he taxed in that other State. § 3. Gains from the alienation of ships, aircraft or road or railway vehicles operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road or railway vehicles shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. § 4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
Independent personal services
Art. 14.§ 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, in the following circumstances such income may also be taxed in the other Contracting State : a) if that resident has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period;in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other State. § 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.
Dependent personal services
Art. 15.§ 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State. § 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable period concerned, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not home by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State. § 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship, aircraft or road or railway vehicle operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
Company managers
Art. 16.§ 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. § 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph I from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company.
Artistes and sportsmen
Art. 17.§ 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. § 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. § 3. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the activities exercised by an entertainer in a Contracting State are substantially supported from public funds of the other Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof In such case, income derived from such activities shall be taxable only in that other Contracting State.
Pensions
Art. 18.§ 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State. § 2. However, pensions and other allowances, periodic or non periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State may be taxed in that State. This provision also applies to pensions and allowances paid under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of that legislation.
Government service
Art. 19.§ 1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : 1° is a national of that State : or 2° did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. § 2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State. § 3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. § 4. The provisions of paragraph I shall also apply to remuneration paid by a Contracting State to an individual in respect of an activity exercised in the other Contracting State within the framework of cooperation agreements concluded between both Contracting States.
Professors and students
Art. 20.§ 1. Any remuneration paid to professors and other teachers who are residents of a Contracting State and who are present in the other Contracting State for the purpose of teaching or carrying on scientific research at a university or other officially recognized educational institution shall be exempt from tax in that other State for a period not exceeding two years from the date of arrival of these persons in that other State. § 2. A student, business apprentice or trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is temporarily present in the firstmentioned State solely for the purpose of his education or training shall be exempt in that State on the following payments or income received or derived by him for the purpose of his maintenance, education or training : a) payments which he receives from sources outside the first-mentioned State;b) grants, scholarships or awards which he receives from the Government or a scientific, educational or cultural organization of a Contracting State;c) remuneration which he derives from an employment exercised in the first-mentioned State in connection with his education or training and during the normal duration of this education or training, if such remuneration does not exceed in any calendar year 120 000 Belgian francs or the equivalent of that amount in the currency of Mongolia at the official exchange rate. Other income
Art. 21.§ 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State. § 2. The provisions Of paragraph I shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. § 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2. items of income of a resident of a Contracting State not deak-[]ith in the foregoing articles of the Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
CHAPTER IV. - Taxation of capital Capital
Art. 22.§ 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State. § 2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State. § 3. Capital represented by ships, aircraft and road or railway vehicles operated in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or road or railway vehicles, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. § 4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
CHAPTER V. - Methods for elimination of double taxation
Art. 23.§ 1. In the case of Mongolia, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Mongolia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Belgium, Mongolia shall allow : 1° as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Belgium;2° as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Belgium.Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Belgium. b) Where a company which is a resident of Mongolia derives dividends from a company which is a resident of Belgium and the Mongolian company owns directly or indirectly at least 10 per cent of the capital of the Belgian company, the deduction mentioned in 1° of sub-paragraph;a) shall take into account, in addition to the Belgian tax on such dividends, the Belgian corporate income tax due in respect of the profits out of which the dividends were paid. § 2. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Belgium derives income or owns elements of capital which are taxed in Mongolia in accordance with the provisions of the Agreement, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraphs 2 and 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income or such elements of capital from tax but may.in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income or elements of capital had not been exempted. b) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to subparagraph c) hereinafter, interest taxable in accordance with paragraph 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 12, the Mongolian tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income. Belgium shall also allow against its tax a credit with respect to dividends and interest which are derived from investment directly connected with development projects in Mongolia and which are included in the aggregate income for Belgian tax purposes of its residents, when these items of income may be taxed in Mongolia according to the provisions of the Agreement and the general law of Mongolia but are exempted under special and temporary mesures designed to promote the economic development of Mongolia and agreed upon by the competent authorities of both Contracting States. Such credit shall amount to 10 per cent of the gross amount of the dividends or the interest but in either case shall not exceed that part of the Belgian income tax, as computed before the credit is given, which is attributable to these items of income taxable in Belgium and shall only apply for the first ten years for which the Agreement is effective. However, the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended or not. c) Dividends within the meaning of paragraph 3 of Article 10, derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Mongolia, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Mongolia, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in subparagraph a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Mongolia by reason of compensation for the said losses. CHAPTER VI. - Special provisions Non-discrimination
Art. 24.§ 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. § 2. The taxation on a permanent establishment vhich an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. § 3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shalt, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. § 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. § 5. Nothing contained in this Article shall be construed as preventing Belgium : a) from taxing the profits attributable to a permanent establishment in Belgium of a company which is a resident of Mongolia at the rate of tax provided by the Belgian law, provided that this rate does not exceed the maximum rate applicable to the profits of companies which are residents of Belgium;b) from imposing its withholding tax on dividends derived from a holding which is effectively connected with a permanent establishment maintained in Belgium by a company which is a resident of Mongolia. § 6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.
Mutual agreement procedure
Art. 25.§ 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. § 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. § 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. § 4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Agreement and particularly on the proofs to be famished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Agreement. § 5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Agreement.
Exchange of information
Art. 26.§ 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by
Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. § 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Aid in recovery
Art. 27.§ 1. Each of the Contracting States shall endeavour to collect, as if it were its own tax, any tax referred to in Article 2, which has been imposed by the other Contracting State and the collection of which is necessary to ensure that any exemption or reduction of tax granted under this Agreement by that other State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits. § 2. The provisions of this Article shall in no case be construed so as to impose on the requested State the obligation to apply any means of enforcement which are not authorised by its laws or by those of the other Contracting State or to take measures which would be contrary to public policy (ordre public).
Members of diplomatic missions and consular posts
Art. 28.Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of a diplomatic mission or consular post under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
CHAPTER VII. - Final provisions Entry into force
Art. 29.§ 1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Ulaanbaatar as soon as possible. § 2. The Agreement shall enter into force on the fifteenth day after the date of the exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect : a) respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the instruments of ratification have been exchanged;b) respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the instruments of ratification have been exchanged;c) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January I of any year following the year in which the instruments of ratification have been exchanged. Termination
Art. 30.This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the instruments of ratification have been exchanged. In the event of termination before July I of such year, the Agreement shall cease to have effect : a) with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;c) with respect to taxes on capital charged on elements of capital existing on January 1 of any year following the year in which the notice of termination is given. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Brussels, this 26 th of September, in the English language.
For the Government of the Kingdom of Belgium : Minister of Finance, Ph. MAYSTADT For the Government of Mongolia : Minister of Extemal Affairs, TS. GOMBOSUREN
CONVENTION ENTRE LA MONGOLIE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE LE GOUVERNEMENT DE MONGOLIE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impots visés § 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. § 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. § 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Mongolie : 1° I'impôt des personnes physiques (the individual income tax);2° l'impôt des sociétés (the corporate income tax);y compris les retenues à la source, (ci-après dénommés "l'impôt mongol"). b) en ce qui concerne la Belgique : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;4° l'impôt des non-résidents;5° la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;6° la contribution complémentaire de crise;y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge".) § 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique au analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, dans un délai raisonnable, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales § 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) 1° le terme "Mongolie", employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Mongolie ainsi que les zones dans lesquelles la législation fiscale de la Mongolie est en vigueur dans la mesure où la Mongolie exerce dans ces zones, en conformité avec le droit international, des droits souverains aux fins de l'exploitation de ressources naturelles;2° le terme "Belgique", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;b) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Belgique ou la Mongolie;c) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, I'aéronef ou le véhicule routier au ferroviaire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) l'expression "autorité compétente" désigne, en ce qui concerne les deux : Etats contractants, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;h) L'expression "national d'un Etat contractant" désigne : 1° toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant;2° toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant. § 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident § 1er. Au sens de la présente Convention, I expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. § 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de fachos habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. § 3. Lorsque,. selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable § 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. § 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) Une usine;e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. § 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. § 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. § 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. § 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. § 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, aéronefs, véhicules routiers et ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. § 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermie, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises § 1er. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. § 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance. § 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont adrnises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.. § 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. § 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. § 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. § 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transport international § 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. § 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement au indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mornes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, lices par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par I'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes § 1er. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon là législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est Un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. § 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident. Ce terme désigne également les bénéfices que les entreprises mixtes constituées conformément à la législation mongole distribuent à leurs associés. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est Un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une basé fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat Article 11 Intérêts § 1er. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'ou ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. § 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;b) d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations;c) d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;d) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires;e) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. § 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de la première phrase de l'article 10, paragraphe 3. § 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou Un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat ou l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. § 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.
Article 12 Redevances § 1er. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. § 3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. § 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.
Article 13 Gains en capital § 1er. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. § 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, d'aéronefs ou de véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes § 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. § 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat § 3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Dirigeants de sociétés § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe ler reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.
Article 17 Artistes et sportifs § 1er. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat § 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les activités exercées par un artiste du spectacle dans Un Etat contractant sont financées pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Article 18 Pensions § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat § 2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques où non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par cet Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation.
Article 19 Fonctions publiques § 1er. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques au collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat, ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services § 2.a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. § 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. § 4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rémunérations payées par un Etat contractant à une personne physique, au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'accords de coopération conclus entre les deux Etats contractants.
Article 20 Professeurs et étudiants § 1er. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui séjournent dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifique dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, sont exemptées d'impôt dans cet autre Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date d'arrivée de ces personne dans ledit autre Etat § 2. Un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est exempté dans cet Etat sur les sommes ou revenus suivants qu'il reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation : a) les sommes reçues de sources situées en dehors du premier Etat;b) les bourses, allocations ou prix reçus du Gouvernement ou d'une organisation scientifique, éducative ou culturelle d'un Etat contractant;c) sur les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans le premier Etat en liaison avec ses études ou sa formation et pendant la durée normale de celles-ci, si ces rémunérations n'excèdent pas suivant le cas, par année civile 120 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie mongole au cours officiel du change. Article 21 Autres revenus § 1er. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat. CHAPITRE IV. - Imposition de la fortune Article 22 Fortune § 1er. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. § 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. § 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs et des véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers ou ferroviaires, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 23 § 1er. En ce qui concerne la Mongolie, la double imposition est évitée de lé manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Mongolie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Mongolie accorde : 1° sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique;2° sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique. Dans l'un ou l 'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables eu Belgique. b) Lorsqu'une société qui est un résident de la Mongolie reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Belgique et que la société mongole détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société belge, la déduction mentionnée au a), 1°, tient compte, en plus de l'impôt belge sur ces dividendes, de l'impôt belge des sociétés dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. § 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Mongolie conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt mongol perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. La Belgique accorde également sur son impôt une imputation en raison des dividendes et intérêts tirés d'investissements directement liés à des projets de développement en Mongolie et qui sont compris dans le revenu global soumis à l'impôt belge de ses résidents, lorsque ces éléments de revenu sont imposables en Mongolie conformément aux dispositions de la Convention et aux dispositions générales de la législation mongole, mais sont exemptés en vertu de mesures spéciales et temporaires destinées à promouvoir le développement économique de la Mongolie et sur lesquelles les autorités compétentes des deux Etats contractants marquent leur accord. Cette imputation s'élève à 10 pour cent du montant brut des dividendes ou des intérêts mais, dans l'un et l'autre cas, elle ne peut excéder la fraction de l'impôt belge sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu imposables en Belgique et elle ne s'appliquera que pendant les dix premières années pour lesquelles la Convention est applicable.
Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de décider si cette période sera ou non prolongée. c) Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de la Mongolie sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Mongolie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Mongolie en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE Vl. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination § 1er. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. § 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. § 3. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par Une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. § 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat § 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique : a) d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de la Mongobe, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de Mongolie. § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable § 1er. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. § 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. § 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. § 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention. § 5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.
Article 26 Echange de renseignements § 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, et notamment pour prévenir la fraude ou l'évasion à l'égard de ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article ler. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. § 2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Assistance au recouvrement § 1er. Chacun des Etats contractants s'efforce de recouvrer, comme il s'agissait de ses propres impôts, tout impôt visé à l'article 2, qui a été étali par l'autre Etat contractant et dont le recouvrement est nécessaire pour que le bénéfice de l'exemption ou de la réduction d'impôt accordée par cet autre Etat en vertu de la présente Convention ne soit pas obtenu par des personnes qui n'y ont pas droit. § 2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation d'apliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par sa législation ou par celle de l'autre Etat contractant ou de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public.
Article 28 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 29 Entree en vigueur § 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Beijing aussitôt que possible. § 2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'échange des instruments de ratification Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.Chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la convention cessera de s'appliquer : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1995, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour le Gouvernement de la Mongolie : Le Ministre des Affaires étrangères, TS. GOMBOSUREN Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT