publié le 31 mai 2017
Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance Vu le paragraphe 3, point b), de l'article 13 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la Républ Article 1 1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature de grande (...)
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   Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des    autres prestations en nature de grande importance    Vu le paragraphe 3, point b), de l'article 13 de la Convention sur la    sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République    tunisienne, les autorités compétentes belges et tunisiennes ont    arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes :    Article 1 1. Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en    nature de grande importance sont les suivants :    (1) appareils de prothèses et appareils d'orthopédie y compris les    corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments,    accessoires et outils;(2) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non    orthopédiques);(3) prothèses maxillaires et faciales, perruques;(4) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et    lunettes-télescopes;(5) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et    phonétiques;(6) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices    de la cavité buccale;(7) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisée),    fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se    déplacer, chiens-guides pour aveugles;(8) renouvellement et réparation des fournitures visées aux alinéas    précédents;(9) cures;(10) entretien et traitement médical :    - dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;   - dans un préventorium;    - dans des établissements pour handicapés, notamment les aveugles, les    sourds et les personnes atteintes de traumatismes crâniens; (11) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation    professionnelle;(12) tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale,    dentaire ou chirurgicale.2. Il s'agit des prothèses, du grand appareillage et des autres    prestations en nature de grande importance dont le coût probable    dépasse le montant de, en ce qui concerne la Belgique 1000 EURO et, en    ce qui concerne la Tunisie, 500 EURO.   Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et par échange    de lettres, modifier ce montant.
Article 2 Le présent accord entre en vigueur à la même date que la Convention.
Fait à Tunis, le 25 octobre 2013. en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour l'autorité compétente belge, Hendrik HERMANS Conseiller général Pour l'autorité compétente tunisienne, Moncef SIALA Directeur général