publié le 14 septembre 2015
Institut national d'Assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 2 juillet 2015, et en applicatio Règle interprétative relative à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux i(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Institut national d'Assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux du 2 juillet 2015, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a ajouté le 27 juillet 2015 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative à la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables : « REGLE INTERPRETATIVE 14 QUESTION Peut-on attester la prestation 167871-167882 lorsqu'une fusion des phalanges est réalisée? REPONSE Non, la prestation 167871-167882 ne peut pas être attestée pour une fusion des phalanges. Les dispositifs utilisés lors d'une fusion des phalanges doivent être attestées via les prestations des vis/cheville d'ostéosynthèse. » La règle interprétative 14 produit ses effets le 1er juillet 2014.
Le Fonctionnaire dirigéant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL