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publié le 29 juillet 2005

Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance Vu le paragraphe 3 littera b) de l'article 13 de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie Article 1 er . Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d(...)

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service public federal securite sociale
numac
2005022593
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29/07/2005
prom.
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Accord fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature de grande importance Vu le paragraphe 3 littera b) de l'article 13 de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie sur la sécurité sociale, les autorités compétentes belge et croate ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes :

Article 1er.Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature de grande importance sont les suivants : appareils de prothèses et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils; b) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédique);c) prothèses maxilaires et faciales, perruques;d) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-téléscopes;e) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;f) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale;g) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;h) renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents;i) cures;j) entretien et traitement médical : - dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium; - dans un préventorium; k) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.l) tout autre acte médical ou tout autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l'acte ou de la fourniture dépasse le montant de, en ce qui concerne la Croatie, 4000 Kuna et, en ce qui concerne la Belgique, 500 EURO. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier ce montant.

Art. 2.Le présent accord entre en vigueur à la même date que la Convention.

Fait à Zagreb, le 19 avril 2002 en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et croate, les trois textes faisant également foi.

L'autorité compétente belge, L'autorité compétente croate,

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