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Accidents du travail Accidents du travail. - Indexation des plafonds des rémunérations visés par l'article 39, alinéas 1 er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Les montants fixés à l'article 39, alinéas 1 er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les (...) Accidents du travail Accidents du travail. - Indexation des plafonds des rémunérations visés par l'article 39, alinéas 1 er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Les montants fixés à l'article 39, alinéas 1 er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les (...)
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Accidents du travail Accidents du travail
Accidents du travail. - Indexation des plafonds des rémunérations Accidents du travail. - Indexation des plafonds des rémunérations
visés par l'article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 visés par l'article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail sur les accidents du travail
Les montants fixés à l'article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 Les montants fixés à l'article 39, alinéas 1er et 2, de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail, sont portés en exécution de avril 1971 sur les accidents du travail, sont portés en exécution de
l'article 43 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution l'article 43 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution
de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents
du travail (Moniteur belge du 28 décembre 1971), respectivement à du travail (Moniteur belge du 28 décembre 1971), respectivement à
41.442,43 EUR et 6.439,20 EUR à partir du 1er janvier 2016. 41.442,43 EUR et 6.439,20 EUR à partir du 1er janvier 2016.
Accidents du travail. - Indexation des montants visés à l'article 5 de Accidents du travail. - Indexation des montants visés à l'article 5 de
l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour
l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
aux sportifs aux sportifs
Les montants fixés à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1987 Les montants fixés à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1987
fixant les conditions spéciales pour l'application de la loi du 10 fixant les conditions spéciales pour l'application de la loi du 10
avril 1971 sur les accidents du travail aux sportifs, s'élèvent avril 1971 sur les accidents du travail aux sportifs, s'élèvent
respectivement, en application de l'article 6 du même arrêté, à partir respectivement, en application de l'article 6 du même arrêté, à partir
du 1er janvier 2016 à 19.171,07 EUR et 8.296,45 EUR. du 1er janvier 2016 à 19.171,07 EUR et 8.296,45 EUR.
Accidents du travail. - Indexation du montant visé à l'article 4, Accidents du travail. - Indexation du montant visé à l'article 4,
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions
spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail à certaines
catégories de travailleurs catégories de travailleurs
Le montant fixé à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 Le montant fixé à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18
avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la
rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur
les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs,
s'élève, en application de l'article 4, alinéa 2 du même arrêté, à s'élève, en application de l'article 4, alinéa 2 du même arrêté, à
partir du 1er janvier 2016 à 19.172,04 EUR. partir du 1er janvier 2016 à 19.172,04 EUR.
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