Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du --
← Retour vers "Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit (...) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de direction de la Commission banc(...)"
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit (...) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de direction de la Commission banc(...) Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit (...) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de direction de la Commission banc(...)
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements
de crédit (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et de crédit (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit) au contrôle des établissements de crédit)
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de
direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a
autorisé le transfert à Fortis Banque SA/NV, rue Montagne du Parc 3, autorisé le transfert à Fortis Banque SA/NV, rue Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles, par la succursale belge de BNP Paribas Wealth 1000 Bruxelles, par la succursale belge de BNP Paribas Wealth
Management SA, située avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, en date du 22 Management SA, située avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, en date du 22
janvier 2010 et avec effet au 1er janvier 2010, des droits et janvier 2010 et avec effet au 1er janvier 2010, des droits et
obligations résultant de ses activités en Belgique, tel que déterminé obligations résultant de ses activités en Belgique, tel que déterminé
par les parties concernées dans leur convention du 6 novembre 2009. par les parties concernées dans leur convention du 6 novembre 2009.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant d'autres institutions financières des droits et obligations résultant
des opérations des établissements ou entreprises concernés et des opérations des établissements ou entreprises concernés et
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux
tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité
de direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances. de direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
Bruxelles, le 23 décembre 2009. Bruxelles, le 23 décembre 2009.
Le Président, Le Président,
J.-P. SERVAIS. J.-P. SERVAIS.
(292) (292)
^