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Autorisation de fusion entre deux entreprises d'investissement (...) Conformément à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de direction de la Commission banc(...) Autorisation de fusion entre deux entreprises d'investissement (...) Conformément à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de direction de la Commission banc(...)
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
Autorisation de fusion entre deux entreprises d'investissement Autorisation de fusion entre deux entreprises d'investissement
(articles 73 et 74 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des (articles 73 et 74 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des
entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements) conseillers en placements)
Conformément à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de Conformément à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de
direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a
autorisé la fusion par absorption, avec effet comptable au 1er octobre autorisé la fusion par absorption, avec effet comptable au 1er octobre
2006, de la société de bourse F. Delcour, A. Van Crayebeck et E. 2006, de la société de bourse F. Delcour, A. Van Crayebeck et E.
Ernould SPRL, rue de Bex 11, 4000 Liège, par la société de bourse Van Ernould SPRL, rue de Bex 11, 4000 Liège, par la société de bourse Van
Moer Santerre et Cie SA, boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles. Moer Santerre et Cie SA, boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles.
Aux termes de l'article 74 de la loi du 6 avril 1995, toute cession Aux termes de l'article 74 de la loi du 6 avril 1995, toute cession
entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant d'autres institutions financières des droits et obligations résultant
des opérations des sociétés ou entreprises concernées et autorisés des opérations des sociétés ou entreprises concernées et autorisés
conformément à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995 est opposable conformément à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995 est opposable
aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du
Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des
Assurances. Assurances.
Bruxelles, le 28 novembre 2006. Bruxelles, le 28 novembre 2006.
Le Président, Le Président,
E. WYMEERSCH E. WYMEERSCH
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