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Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'art(...) Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit (...) Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'art(...) Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit (...)
COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES
Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels Autorisation de fusion entre établissements de crédit ou entre de tels
établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la
loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit) établissements de crédit)
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comité de
direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances a
autorisé la fusion par absorption de « ING Securities Bank (France), autorisé la fusion par absorption de « ING Securities Bank (France),
société anonyme, place de la Défense, Coeur défense, Tour A 90 à 102, société anonyme, place de la Défense, Coeur défense, Tour A 90 à 102,
avenue du Général de Gaulle, Courbevoie (92400) (France) » par « ING avenue du Général de Gaulle, Courbevoie (92400) (France) » par « ING
Belgique, société anonyme, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles (Belgique) Belgique, société anonyme, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles (Belgique)
», comme exposé dans le projet de fusion du 31 juillet 2006, rédigé », comme exposé dans le projet de fusion du 31 juillet 2006, rédigé
conformément à l'article 719 du Code des sociétés belge. conformément à l'article 719 du Code des sociétés belge.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant d'autres institutions financières des droits et obligations résultant
des opérations des établissements ou entreprises concernés et des opérations des établissements ou entreprises concernés et
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux
tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité
de direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances. de direction de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
Bruxelles, le 11 septembre 2006. Bruxelles, le 11 septembre 2006.
Le Président, Le Président,
E. Wymeersch. E. Wymeersch.
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