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et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission
bancaire et financière a autor(...)"
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...) | Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...) |
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE | COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE |
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements | Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements |
de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions | de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions |
financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut | financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut |
et au contrôle des établissements de crédit) | et au contrôle des établissements de crédit) |
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission | Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission |
bancaire et financière a autorisé la cession, prévue au 2 mai 2001, | bancaire et financière a autorisé la cession, prévue au 2 mai 2001, |
par la société anonyme de droit publique Office central de Crédit | par la société anonyme de droit publique Office central de Crédit |
hypothécaire, en abrégé : O.C.C.H., rue de la Loi 42, 1000 Bruxelles, | hypothécaire, en abrégé : O.C.C.H., rue de la Loi 42, 1000 Bruxelles, |
du fonds de commerce à la société anonyme Argenta Spaarbank, en abrégé | du fonds de commerce à la société anonyme Argenta Spaarbank, en abrégé |
: ASPA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, via sa filiale la société | : ASPA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, via sa filiale la société |
anonyme Argenta Professional Credit, en abrégé : ARPRO, Belgiëlei | anonyme Argenta Professional Credit, en abrégé : ARPRO, Belgiëlei |
49-53, 2018 Antwerpen. | 49-53, 2018 Antwerpen. |
La cession précitée, telle que définie par les parties dans leur | La cession précitée, telle que définie par les parties dans leur |
convention de cession du 9 février 2001, porte entre autres sur : | convention de cession du 9 février 2001, porte entre autres sur : |
- la marque « Office central de Crédit hypothécaire »; | - la marque « Office central de Crédit hypothécaire »; |
- le droit de poursuivre les relations contractuelles entre l'O.C.C.H. | - le droit de poursuivre les relations contractuelles entre l'O.C.C.H. |
et les courtiers indépendants, moyennant l'accord de ces courtiers et | et les courtiers indépendants, moyennant l'accord de ces courtiers et |
de ARPRO S.A.; | de ARPRO S.A.; |
- la propriété du know-how en ce compris la politique d'acceptation, | - la propriété du know-how en ce compris la politique d'acceptation, |
la politique d'expertise ainsi que les modèles de formulaires de | la politique d'expertise ainsi que les modèles de formulaires de |
demande, de prospectus et d'actes de constitution qui sont utilisés | demande, de prospectus et d'actes de constitution qui sont utilisés |
par l'O.C.C.H. dans le cadre de l'exercice de son activité d'octroi de | par l'O.C.C.H. dans le cadre de l'exercice de son activité d'octroi de |
crédits hypothécaires. | crédits hypothécaires. |
ARPRO S.A. modifiera en outre sa dénomination sociale en « Office | ARPRO S.A. modifiera en outre sa dénomination sociale en « Office |
central de Crédit hypothécaire », en abrégé : O.C.C.H. | central de Crédit hypothécaire », en abrégé : O.C.C.H. |
L'ancien O.C.C.H. changera sa dénomination sociale en « CREDIBE » et | L'ancien O.C.C.H. changera sa dénomination sociale en « CREDIBE » et |
limitera son objet social à la gestion des crédits en cours. Il | limitera son objet social à la gestion des crédits en cours. Il |
s'engage à ne pas accorder de nouveaux prêts hypothécaires durant une | s'engage à ne pas accorder de nouveaux prêts hypothécaires durant une |
période de cinq ans. | période de cinq ans. |
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession | Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession |
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et | entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et |
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant | d'autres institutions financières des droits et obligations résultant |
des opérations des établissements ou entreprises concernés et | des opérations des établissements ou entreprises concernés et |
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux | autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux |
tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la | tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la |
Commission bancaire et financière. | Commission bancaire et financière. |
Bruxelles, le 2 mai 2001. | Bruxelles, le 2 mai 2001. |
Le Président, | Le Président, |
E. Wymeersch. | E. Wymeersch. |