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Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...) Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements
de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions
financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut
et au contrôle des établissements de crédit) et au contrôle des établissements de crédit)
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission
bancaire et financière a autorisé la cession, prévue au 2 mai 2001, bancaire et financière a autorisé la cession, prévue au 2 mai 2001,
par la société anonyme de droit publique Office central de Crédit par la société anonyme de droit publique Office central de Crédit
hypothécaire, en abrégé : O.C.C.H., rue de la Loi 42, 1000 Bruxelles, hypothécaire, en abrégé : O.C.C.H., rue de la Loi 42, 1000 Bruxelles,
du fonds de commerce à la société anonyme Argenta Spaarbank, en abrégé du fonds de commerce à la société anonyme Argenta Spaarbank, en abrégé
: ASPA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, via sa filiale la société : ASPA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, via sa filiale la société
anonyme Argenta Professional Credit, en abrégé : ARPRO, Belgiëlei anonyme Argenta Professional Credit, en abrégé : ARPRO, Belgiëlei
49-53, 2018 Antwerpen. 49-53, 2018 Antwerpen.
La cession précitée, telle que définie par les parties dans leur La cession précitée, telle que définie par les parties dans leur
convention de cession du 9 février 2001, porte entre autres sur : convention de cession du 9 février 2001, porte entre autres sur :
- la marque « Office central de Crédit hypothécaire »; - la marque « Office central de Crédit hypothécaire »;
- le droit de poursuivre les relations contractuelles entre l'O.C.C.H. - le droit de poursuivre les relations contractuelles entre l'O.C.C.H.
et les courtiers indépendants, moyennant l'accord de ces courtiers et et les courtiers indépendants, moyennant l'accord de ces courtiers et
de ARPRO S.A.; de ARPRO S.A.;
- la propriété du know-how en ce compris la politique d'acceptation, - la propriété du know-how en ce compris la politique d'acceptation,
la politique d'expertise ainsi que les modèles de formulaires de la politique d'expertise ainsi que les modèles de formulaires de
demande, de prospectus et d'actes de constitution qui sont utilisés demande, de prospectus et d'actes de constitution qui sont utilisés
par l'O.C.C.H. dans le cadre de l'exercice de son activité d'octroi de par l'O.C.C.H. dans le cadre de l'exercice de son activité d'octroi de
crédits hypothécaires. crédits hypothécaires.
ARPRO S.A. modifiera en outre sa dénomination sociale en « Office ARPRO S.A. modifiera en outre sa dénomination sociale en « Office
central de Crédit hypothécaire », en abrégé : O.C.C.H. central de Crédit hypothécaire », en abrégé : O.C.C.H.
L'ancien O.C.C.H. changera sa dénomination sociale en « CREDIBE » et L'ancien O.C.C.H. changera sa dénomination sociale en « CREDIBE » et
limitera son objet social à la gestion des crédits en cours. Il limitera son objet social à la gestion des crédits en cours. Il
s'engage à ne pas accorder de nouveaux prêts hypothécaires durant une s'engage à ne pas accorder de nouveaux prêts hypothécaires durant une
période de cinq ans. période de cinq ans.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et
d'autres institutions financières des droits et obligations résultant d'autres institutions financières des droits et obligations résultant
des opérations des établissements ou entreprises concernés et des opérations des établissements ou entreprises concernés et
autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux
tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la
Commission bancaire et financière. Commission bancaire et financière.
Bruxelles, le 2 mai 2001. Bruxelles, le 2 mai 2001.
Le Président, Le Président,
E. Wymeersch. E. Wymeersch.
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