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Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 | Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
27 JUILLET 2001. - Loi contenant le premier ajustement du Budget | 27 JUILLET 2001. - Loi contenant le premier ajustement du Budget |
général des dépenses de l'année budgétaire 2001 (1) | général des dépenses de l'année budgétaire 2001 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Art. 1-01-1 | Art. 1-01-1 |
La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la | La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 1-01-2 | Art. 1-01-2 |
Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté | Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté |
: | : |
1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, | 1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, |
conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi; | conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi; |
2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux | 2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux |
totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux | totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux |
ajustés, annexés à la présente loi. | ajustés, annexés à la présente loi. |
Art. 1-01-3 | Art. 1-01-3 |
« Art. 1-01-3. - Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois | « Art. 1-01-3. - Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois |
coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses des services | coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses des services |
publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), | publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), |
créés en 2001 dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux | créés en 2001 dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux |
programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général | programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général |
des dépenses. » | des dépenses. » |
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements | CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements |
Section 12. - Ministère de la Justice | Section 12. - Ministère de la Justice |
Art. 2.12.1 | Art. 2.12.1 |
Le premier alinéa de l'article 2.12.1 de la loi du 22 décembre 2000 | Le premier alinéa de l'article 2.12.1 de la loi du 22 décembre 2000 |
contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 | contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 |
est complété comme suit : | est complété comme suit : |
« c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de | « c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de |
francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du | francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du |
Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes | Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes |
intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. » | intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. » |
Art. 2.12.2 | Art. 2.12.2 |
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.12.3 de la même loi : | L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.12.3 de la même loi : |
« Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous | « Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous |
forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à | forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à |
l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du | l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du |
salaire des travailleurs. » | salaire des travailleurs. » |
Art. 2.12.3 | Art. 2.12.3 |
A l'article 2.12.7 de la même loi, le programme 40/3 - Etudes et | A l'article 2.12.7 de la même loi, le programme 40/3 - Etudes et |
documentation, est complété comme suit : | documentation, est complété comme suit : |
« 5. Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la | « 5. Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la |
Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. » | Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. » |
Art. 2.12.4 | Art. 2.12.4 |
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être | coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être |
opérées de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base | opérées de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base |
56.03.12.40. | 56.03.12.40. |
Section 13. - Ministère de l'Intérieur | Section 13. - Ministère de l'Intérieur |
Art. 2.13.1 | Art. 2.13.1 |
L'article 2.13.3 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | L'article 2.13.3 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme |
suit : | suit : |
"PROGRAMME 59/0 - | "PROGRAMME 59/0 - |
PROGRAMME DE SUBSISTANCE | PROGRAMME DE SUBSISTANCE |
Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des | Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des |
Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne. » | Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne. » |
Section 15. - Coopération internationale | Section 15. - Coopération internationale |
Art. 2.15.1 | Art. 2.15.1 |
A l'article 2.15.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.15.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année 2001, le montant maximum des avances | général des dépenses pour l'année 2001, le montant maximum des avances |
de fonds est ramené de 25 000 000 de francs à 5 000 000 de francs. | de fonds est ramené de 25 000 000 de francs à 5 000 000 de francs. |
Art. 2.15.2 | Art. 2.15.2 |
A l'article 2.15.6 de la même loi, l'autorisation d'engagement dont | A l'article 2.15.6 de la même loi, l'autorisation d'engagement dont |
dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est | dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est |
portée de 988 000 000 de francs à 1 330 000 000 de francs. | portée de 988 000 000 de francs à 1 330 000 000 de francs. |
Section 16. - Ministère de la Défense nationale | Section 16. - Ministère de la Défense nationale |
Art. 2.16.1 | Art. 2.16.1 |
A l'article 2.16.4 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.16.4 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, l'alinéa suivant | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, l'alinéa suivant |
est ajouté : | est ajouté : |
« Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la | « Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la |
Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de | Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de |
prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en | prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en |
2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières | 2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières |
des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le | des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le |
Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la | Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la |
matière en fonction des particularités du stage. » | matière en fonction des particularités du stage. » |
Art. 2.16.2 | Art. 2.16.2 |
A l'article 2.16.6 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par | A l'article 2.16.6 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les | « Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les |
marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement | marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement |
et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et | et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et |
ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays | ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays |
membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international | membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international |
ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, | ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, |
l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre. » | l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre. » |
Art. 2.16.3 | Art. 2.16.3 |
A l'article 2.16.13 de la même loi, le montant de 150 millions de | A l'article 2.16.13 de la même loi, le montant de 150 millions de |
francs pour l'utilisation des recettes concernées est remplacé par le | francs pour l'utilisation des recettes concernées est remplacé par le |
montant de 250 millions de francs. | montant de 250 millions de francs. |
Art. 2.16.4 | Art. 2.16.4 |
Le texte de l'article 2.16.14 de la même loi est remplacé par le texte | Le texte de l'article 2.16.14 de la même loi est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des | « Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des |
dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est | dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est |
autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens | autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens |
immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte | immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte |
87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". | 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". |
Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé | coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé |
à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines | à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines |
qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues | qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues |
et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations | et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations |
d'ordre de la Trésorerie". | d'ordre de la Trésorerie". |
Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de | Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de |
contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de | contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de |
francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure | francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure |
en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs | en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs |
pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones | pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones |
d'intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par la Défense | d'intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par la Défense |
nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs. | nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs. |
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses | Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses |
connexes aux opérations susmentionnées. | connexes aux opérations susmentionnées. |
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de | La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de |
délégation correspondant sont d'application aux opérations de | délégation correspondant sont d'application aux opérations de |
dépenses. | dépenses. |
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à | Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à |
tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances | tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances |
conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal | conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal |
du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire | du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire |
ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la | ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la |
loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des | loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des |
comptes. » | comptes. » |
Art. 2.16.5 | Art. 2.16.5 |
A l'article 2.16.17 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté : | A l'article 2.16.17 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté : |
« Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application | « Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application |
de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de | de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de |
l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des | l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des |
membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de | membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de |
l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale. » | l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale. » |
Art. 2.16.6 | Art. 2.16.6 |
A l'article 2.16.18 de la même loi, le mot "gendarmerie" est remplacé | A l'article 2.16.18 de la même loi, le mot "gendarmerie" est remplacé |
par les mots "police fédérale". | par les mots "police fédérale". |
Art. 2.16.7 | Art. 2.16.7 |
A l'article 2.16.19 de la même loi, la deuxième phrase du troisième | A l'article 2.16.19 de la même loi, la deuxième phrase du troisième |
alinéa est remplacée par la phrase suivante : | alinéa est remplacée par la phrase suivante : |
« Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les | « Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les |
limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un | limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un |
montant de 1 766 millions de francs et à faire des paiements à | montant de 1 766 millions de francs et à faire des paiements à |
concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au | concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au |
profit des Forces armées. » | profit des Forces armées. » |
Art. 2.16.8 | Art. 2.16.8 |
A l'article 2.16.21 de la même loi, sont remplacés pour les | A l'article 2.16.21 de la même loi, sont remplacés pour les |
investissements au profit des Forces armées, le montant des | investissements au profit des Forces armées, le montant des |
obligations de 75 millions de francs par le montant de 338 millions de | obligations de 75 millions de francs par le montant de 338 millions de |
francs et le montant des autorisations de paiement de 250 millions de | francs et le montant des autorisations de paiement de 250 millions de |
francs par le montant de 439 millions de francs. | francs par le montant de 439 millions de francs. |
Art. 2.16.9 | Art. 2.16.9 |
Le premier alinéa de l'article 2.16.27 de la même loi est remplacé par | Le premier alinéa de l'article 2.16.27 de la même loi est remplacé par |
le texte suivant : | le texte suivant : |
« Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le | « Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le |
personnel qui se trouve à l'étranger pour une période d'au moins deux | personnel qui se trouve à l'étranger pour une période d'au moins deux |
semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement | semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement |
opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à | opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à |
charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé | charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé |
et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux | et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux |
à titre privé. » | à titre privé. » |
Art. 2.16.10 | Art. 2.16.10 |
Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir par un contrat | Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir par un contrat |
d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de | d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de |
décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution | décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution |
de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre | de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre |
opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La | opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La |
prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la | prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la |
Défense nationale. | Défense nationale. |
Art. 2.16.11 | Art. 2.16.11 |
Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat | Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat |
d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du | d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du |
personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux | personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux |
fonctionnaires des départements fédéraux. | fonctionnaires des départements fédéraux. |
Art. 2.16.12 | Art. 2.16.12 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois | Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois |
sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le | sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le |
Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec | Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec |
d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de | d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de |
prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations | prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations |
pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la | pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la |
convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai | convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai |
convenu, soit par la volonté commune des parties en cause. Le solde | convenu, soit par la volonté commune des parties en cause. Le solde |
éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une | éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une |
imputation au budget de la Défense nationale, ou au Budget des Voies | imputation au budget de la Défense nationale, ou au Budget des Voies |
et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre | et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre |
paiement. | paiement. |
Art. 2.16.13 | Art. 2.16.13 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois | Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois |
sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le | sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le |
Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport | Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport |
stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du | stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du |
Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg. | Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg. |
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 | Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 |
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de | décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de |
travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est | travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est |
autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les | autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les |
dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à | dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à |
l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le | l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le |
grand-duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet. | grand-duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet. |
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, | Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, |
préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur | préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur |
des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 | des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 |
novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi | novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi |
qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du | qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du |
29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. | 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. |
Section 18. - Ministère des Finances | Section 18. - Ministère des Finances |
Art. 2.18.1 | Art. 2.18.1 |
Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiement | Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiement |
désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant | désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant |
l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. | l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire | Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire |
l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur | l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur |
paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle | paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle |
introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au | introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au |
plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la | Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la |
prescription sont imputables sur les moyens budgétaires des | prescription sont imputables sur les moyens budgétaires des |
allocations de base suivantes de l'année en cours : | allocations de base suivantes de l'année en cours : |
Art. 2.18.2 | Art. 2.18.2 |
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 - | coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 - |
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, |
des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances, | des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances, |
peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre | peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre |
des Finances et après accord préalable du ministre qui a le budget | des Finances et après accord préalable du ministre qui a le budget |
dans ses attributions. | dans ses attributions. |
Section 19. - Ministère de la Fonction publique | Section 19. - Ministère de la Fonction publique |
Art. 2.19.1 | Art. 2.19.1 |
Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de | Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de |
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions |
organiques 40, 52 et 56 du ministère de la Fonction publique relatives | organiques 40, 52 et 56 du ministère de la Fonction publique relatives |
aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à | aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à |
Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la | Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la |
division organique 40 - Secrétariat général - après utilisation des | division organique 40 - Secrétariat général - après utilisation des |
crédits propres relatifs aux charges locatives. | crédits propres relatifs aux charges locatives. |
Art. 2.19.2 | Art. 2.19.2 |
A l'article 2.19.9 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.19.9 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 3 500 | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 3 500 |
700 000 francs est remplacé par 5 498 800 000 francs. Ce montant est | 700 000 francs est remplacé par 5 498 800 000 francs. Ce montant est |
réparti comme suit : | réparti comme suit : |
En francs | En francs |
Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000 | Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000 |
Ittre, prison : 314 200 000 | Ittre, prison : 314 200 000 |
Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000 | Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000 |
Louvain, tour Philips : 816 600 000 | Louvain, tour Philips : 816 600 000 |
Hasselt, prison : 1 600 000 000 | Hasselt, prison : 1 600 000 000 |
Liège, Palais de Justice : 2 600 000 000 | Liège, Palais de Justice : 2 600 000 000 |
En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter les | En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter les |
financements suivants : | financements suivants : |
Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000 | Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000 |
Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000. | Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000. |
Art. 2.19.3 | Art. 2.19.3 |
La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du | La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du |
contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment | contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment |
nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée d'y affecter les | nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée d'y affecter les |
sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier | sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier |
général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce | général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce |
projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat | projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat |
fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées | fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées |
par l'OTAN. | par l'OTAN. |
Art. 2.19.4 | Art. 2.19.4 |
Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22 | Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22 |
décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor | décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor |
le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la | le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la |
reprise en location, à concurrence de 9 000 millions de francs. A cet | reprise en location, à concurrence de 9 000 millions de francs. A cet |
effet les nouveaux articles pour ordre 490.11 et 590.11 sont créés | effet les nouveaux articles pour ordre 490.11 et 590.11 sont créés |
dans le budget de la Régie des bâtiments. | dans le budget de la Régie des bâtiments. |
Art. 2.19.5 | Art. 2.19.5 |
Un nouveau compte pour ordre (article des recettes 490.12 et article | Un nouveau compte pour ordre (article des recettes 490.12 et article |
des dépenses 590.12) est créé dans le budget de la Régie des | des dépenses 590.12) est créé dans le budget de la Régie des |
bâtiments, destiné au paiement et au remboursement de cautions, de | bâtiments, destiné au paiement et au remboursement de cautions, de |
garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie | garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie |
des bâtiments est tenue dans le cadre de la construction ou de | des bâtiments est tenue dans le cadre de la construction ou de |
l'acquisition de biens immobiliers. | l'acquisition de biens immobiliers. |
Section 21. - Pensions | Section 21. - Pensions |
Art. 2.21.1 | Art. 2.21.1 |
A l'article 2.21.3, 2ème alinéa, de la loi du 22 décembre 2000 | A l'article 2.21.3, 2ème alinéa, de la loi du 22 décembre 2000 |
contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, | contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, |
le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant | le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant |
de 8 200 millions de francs. | de 8 200 millions de francs. |
Art. 2.21.2 | Art. 2.21.2 |
Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges | Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges |
des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée | des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée |
à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à | à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à |
concurrence de 5 millions de francs. | concurrence de 5 millions de francs. |
Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail | Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail |
Art. 2.23.1 | Art. 2.23.1 |
L'article 2.23.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | L'article 2.23.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme |
suit : | suit : |
"7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés | "7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés |
d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - | d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - |
Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, | Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, |
quelqu'en soit le montant." | quelqu'en soit le montant." |
Art. 2.23.2 | Art. 2.23.2 |
La deuxième phrase de l'article 2.23.2 de la même loi est remplacée | La deuxième phrase de l'article 2.23.2 de la même loi est remplacée |
par la phrase suivante : | par la phrase suivante : |
"Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce | "Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce |
qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne | qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne |
peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. » | peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. » |
Art. 2.23.3 | Art. 2.23.3 |
A l'article 2.23.3 de la même loi, le programme 40/1 - Collaboration | A l'article 2.23.3 de la même loi, le programme 40/1 - Collaboration |
internationale, est complété comme suit : | internationale, est complété comme suit : |
"Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de | "Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de |
l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers | l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers |
(partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou | (partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou |
agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers. » | agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers. » |
Art. 2.23.4 | Art. 2.23.4 |
A l'article 2.23.8 de la même loi, le montant de 194,6 millions de | A l'article 2.23.8 de la même loi, le montant de 194,6 millions de |
francs est remplacé par le montant de 300 millions de francs. | francs est remplacé par le montant de 300 millions de francs. |
Art. 2.23.5 | Art. 2.23.5 |
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative | Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative |
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures | aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures |
et de services, des avances peuvent être octroyées pour les frais de | et de services, des avances peuvent être octroyées pour les frais de |
fonctionnement en ce qui concerne la Présidence belge de l'Union | fonctionnement en ce qui concerne la Présidence belge de l'Union |
européenne. | européenne. |
Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et | Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et |
de l'Environnement | de l'Environnement |
Art. 2.26.1 | Art. 2.26.1 |
A l'article 2.26.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.26.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le programme 55/3- | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le programme 55/3- |
Accueil des refugies, est complété comme suit : | Accueil des refugies, est complété comme suit : |
« Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux | « Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux |
indigents,aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers | indigents,aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers |
(charges locatives, personnel, dépenses de consommation,etc.) | (charges locatives, personnel, dépenses de consommation,etc.) |
afférents au fonctionnement de l'acceuil centralisé de candidats | afférents au fonctionnement de l'acceuil centralisé de candidats |
réfugiés. » | réfugiés. » |
Art. 2.26.2 | Art. 2.26.2 |
A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 478 800 000 francs | A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 478 800 000 francs |
est remplacé par le montant de 27 400 000 francs et le montant de 472 | est remplacé par le montant de 27 400 000 francs et le montant de 472 |
886 736 francs par le montant de 27 400 000 francs. | 886 736 francs par le montant de 27 400 000 francs. |
Art. 2.26.3 | Art. 2.26.3 |
Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie | coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie |
sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut | sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut |
dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 300 millions | dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 300 millions |
de francs. | de francs. |
Art. 2.26.4 | Art. 2.26.4 |
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative | Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative |
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures | aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures |
et de services, des avances peuvent être accordées pour les frais de | et de services, des avances peuvent être accordées pour les frais de |
fonctionnement relatifs à la Présidence belge de l'Union européenne. | fonctionnement relatifs à la Présidence belge de l'Union européenne. |
Art. 2.26.5 | Art. 2.26.5 |
Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds européen | coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds européen |
pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne | pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne |
peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 100 | peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 100 |
millions de francs. | millions de francs. |
Art. 2.26.6 | Art. 2.26.6 |
Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de | Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de |
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur |
peut transférer des moyens disponibles du fonds organique "Sécurité | peut transférer des moyens disponibles du fonds organique "Sécurité |
technique des installations nucléaires" (programme 23.54/2 de la | technique des installations nucléaires" (programme 23.54/2 de la |
section Emploi et Travail) vers le fonds organique "Protection contre | section Emploi et Travail) vers le fonds organique "Protection contre |
les radiations ionisantes" (programme 26.58/1 de la section Affaires | les radiations ionisantes" (programme 26.58/1 de la section Affaires |
Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce | Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce |
dernier fonds sont insuffisants. | dernier fonds sont insuffisants. |
Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture | Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture |
Art. 2.31.1 | Art. 2.31.1 |
Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de | Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de |
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds |
organique "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par | organique "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par |
la crise de la dioxine" (programme 31.55.3) peuvent être affectées au | la crise de la dioxine" (programme 31.55.3) peuvent être affectées au |
fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des Animaux" | fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des Animaux" |
(programme 31.55.2) pour un montant maximum de 340 millions de francs. | (programme 31.55.2) pour un montant maximum de 340 millions de francs. |
Art. 2.31.2 | Art. 2.31.2 |
A l'article 2.31.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.31.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le texte sous le | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le texte sous le |
programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation, est | programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation, est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
« 1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux | « 1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux |
115 comices agricoles. | 115 comices agricoles. |
2. Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture. | 2. Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture. |
a. Subventions aux associations horticoles : | a. Subventions aux associations horticoles : |
- Organisation fruitière belge; | - Organisation fruitière belge; |
- Nationale Vakgroep Fruit. | - Nationale Vakgroep Fruit. |
b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et | b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et |
horticoles suivantes : | horticoles suivantes : |
- Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de | - Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de |
fraises; | fraises; |
- 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001); | - 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001); |
- Société royale linnéenne et de Flore; | - Société royale linnéenne et de Flore; |
- Journée du monde rural; | - Journée du monde rural; |
- UPAF (assemblée générale); | - UPAF (assemblée générale); |
- Concours national de labour; | - Concours national de labour; |
- Prix du Ministre; | - Prix du Ministre; |
- Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de | - Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de |
l'agriculture et/ou l'horticulture. | l'agriculture et/ou l'horticulture. |
3. Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles | 3. Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles |
reconnus. | reconnus. |
4. Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre | 4. Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre |
adéquate des programmes de développement des grandes cultures. » | adéquate des programmes de développement des grandes cultures. » |
Section 32. - Ministère des Affaires économiques | Section 32. - Ministère des Affaires économiques |
Art. 2.32.1 | Art. 2.32.1 |
Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de | Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de |
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi |
organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde | organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde |
disponible du Fonds pour l'Organisation des Expositions | disponible du Fonds pour l'Organisation des Expositions |
internationales (programme 62/2) au 31 décembre 2000, est désaffecté à | internationales (programme 62/2) au 31 décembre 2000, est désaffecté à |
concurrence de 481 330 francs et ajouté aux ressources générales du | concurrence de 481 330 francs et ajouté aux ressources générales du |
Trésor. | Trésor. |
Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure | Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure |
Art. 2.33.1 | Art. 2.33.1 |
L'article 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | L'article 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme |
suit : | suit : |
« 8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta. » | « 8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta. » |
Art. 2.33.2 | Art. 2.33.2 |
L'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit : | L'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit : |
- au programme 40/1 - Etudes et actions en matière de mobilité, | - au programme 40/1 - Etudes et actions en matière de mobilité, |
transport et gestion interne : | transport et gestion interne : |
« 4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne". | « 4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne". |
- au programme 56/2 - Travaux à financement fédéral : | - au programme 56/2 - Travaux à financement fédéral : |
« 4) Subvention à la Monnaie. | « 4) Subvention à la Monnaie. |
5) Subvention à l'A.S.B.L. Laïque. | 5) Subvention à l'A.S.B.L. Laïque. |
6) Subvention à Urbis. | 6) Subvention à Urbis. |
7) Subvention à Bruxelles 2000. » | 7) Subvention à Bruxelles 2000. » |
« PROGRAMME 56/5 - Unit RER. | « PROGRAMME 56/5 - Unit RER. |
Subventions en matière de Réseau Express Régional. » | Subventions en matière de Réseau Express Régional. » |
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution | CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution |
Art. 3-01-1 | Art. 3-01-1 |
Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de | Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de |
restitution et d'attribution, annexé à la loi du 22 décembre 2000 | restitution et d'attribution, annexé à la loi du 22 décembre 2000 |
contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. | contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. |
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée | CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée |
Art. 4-01-1 | Art. 4-01-1 |
Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 de la Régie du travail | Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 de la Régie du travail |
pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration | pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration |
fédérale (SELOR) (Fonction publique), du Fonds monétaire (Finances) et | fédérale (SELOR) (Fonction publique), du Fonds monétaire (Finances) et |
des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine | des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine |
"Les Bruyères" à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes | "Les Bruyères" à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes |
mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi. | mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi. |
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat | CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat |
Monnaie royale de Belgique | Monnaie royale de Belgique |
Art. 5-01-1 | Art. 5-01-1 |
Le budget pour l'année budgétaire 2001 de l'entreprise d'Etat "La | Le budget pour l'année budgétaire 2001 de l'entreprise d'Etat "La |
Monnaie royale de Belgique" est réestimé aux sommes mentionnées dans | Monnaie royale de Belgique" est réestimé aux sommes mentionnées dans |
le tableau annexé à la présente loi. | le tableau annexé à la présente loi. |
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur | La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur |
belge . | belge . |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |