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Vue multilingue de Loi du 27/07/2001
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Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
27 JUILLET 2001. - Loi contenant le premier ajustement du Budget 27 JUILLET 2001. - Loi contenant le premier ajustement du Budget
général des dépenses de l'année budgétaire 2001 (1) général des dépenses de l'année budgétaire 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-01-1 Art. 1-01-1
La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la
Constitution. Constitution.
Art. 1-01-2 Art. 1-01-2
Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté
: :
1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, 1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations,
conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi; conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux 2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux
totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux
ajustés, annexés à la présente loi. ajustés, annexés à la présente loi.
Art. 1-01-3 Art. 1-01-3
« Art. 1-01-3. - Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois « Art. 1-01-3. - Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois
coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses des services coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses des services
publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP),
créés en 2001 dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux créés en 2001 dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux
programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général
des dépenses. » des dépenses. »
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 12. - Ministère de la Justice Section 12. - Ministère de la Justice
Art. 2.12.1 Art. 2.12.1
Le premier alinéa de l'article 2.12.1 de la loi du 22 décembre 2000 Le premier alinéa de l'article 2.12.1 de la loi du 22 décembre 2000
contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001
est complété comme suit : est complété comme suit :
« c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de « c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de
francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du
Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes
intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. » intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. »
Art. 2.12.2 Art. 2.12.2
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.12.3 de la même loi : L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.12.3 de la même loi :
« Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous « Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous
forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à
l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du
salaire des travailleurs. » salaire des travailleurs. »
Art. 2.12.3 Art. 2.12.3
A l'article 2.12.7 de la même loi, le programme 40/3 - Etudes et A l'article 2.12.7 de la même loi, le programme 40/3 - Etudes et
documentation, est complété comme suit : documentation, est complété comme suit :
« 5. Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la « 5. Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la
Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. » Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. »
Art. 2.12.4 Art. 2.12.4
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être
opérées de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base opérées de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base
56.03.12.40. 56.03.12.40.
Section 13. - Ministère de l'Intérieur Section 13. - Ministère de l'Intérieur
Art. 2.13.1 Art. 2.13.1
L'article 2.13.3 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget L'article 2.13.3 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme
suit : suit :
"PROGRAMME 59/0 - "PROGRAMME 59/0 -
PROGRAMME DE SUBSISTANCE PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des
Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne. » Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne. »
Section 15. - Coopération internationale Section 15. - Coopération internationale
Art. 2.15.1 Art. 2.15.1
A l'article 2.15.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget A l'article 2.15.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année 2001, le montant maximum des avances général des dépenses pour l'année 2001, le montant maximum des avances
de fonds est ramené de 25 000 000 de francs à 5 000 000 de francs. de fonds est ramené de 25 000 000 de francs à 5 000 000 de francs.
Art. 2.15.2 Art. 2.15.2
A l'article 2.15.6 de la même loi, l'autorisation d'engagement dont A l'article 2.15.6 de la même loi, l'autorisation d'engagement dont
dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est
portée de 988 000 000 de francs à 1 330 000 000 de francs. portée de 988 000 000 de francs à 1 330 000 000 de francs.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale Section 16. - Ministère de la Défense nationale
Art. 2.16.1 Art. 2.16.1
A l'article 2.16.4 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget A l'article 2.16.4 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, l'alinéa suivant général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, l'alinéa suivant
est ajouté : est ajouté :
« Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la « Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la
Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de
prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en
2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières 2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières
des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le
Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la
matière en fonction des particularités du stage. » matière en fonction des particularités du stage. »
Art. 2.16.2 Art. 2.16.2
A l'article 2.16.6 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par A l'article 2.16.6 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les « Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les
marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement
et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et
ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays
membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international
ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées,
l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre. » l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre. »
Art. 2.16.3 Art. 2.16.3
A l'article 2.16.13 de la même loi, le montant de 150 millions de A l'article 2.16.13 de la même loi, le montant de 150 millions de
francs pour l'utilisation des recettes concernées est remplacé par le francs pour l'utilisation des recettes concernées est remplacé par le
montant de 250 millions de francs. montant de 250 millions de francs.
Art. 2.16.4 Art. 2.16.4
Le texte de l'article 2.16.14 de la même loi est remplacé par le texte Le texte de l'article 2.16.14 de la même loi est remplacé par le texte
suivant : suivant :
« Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des « Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des
dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est
autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens
immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte
87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé
à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines
qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues
et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations
d'ordre de la Trésorerie". d'ordre de la Trésorerie".
Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de
contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de
francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure
en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs
pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones
d'intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par la Défense d'intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par la Défense
nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs. nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses
connexes aux opérations susmentionnées. connexes aux opérations susmentionnées.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de
délégation correspondant sont d'application aux opérations de délégation correspondant sont d'application aux opérations de
dépenses. dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à
tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances
conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal
du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire
ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la
loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des
comptes. » comptes. »
Art. 2.16.5 Art. 2.16.5
A l'article 2.16.17 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté : A l'article 2.16.17 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application « Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application
de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de
l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des
membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de
l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale. » l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale. »
Art. 2.16.6 Art. 2.16.6
A l'article 2.16.18 de la même loi, le mot "gendarmerie" est remplacé A l'article 2.16.18 de la même loi, le mot "gendarmerie" est remplacé
par les mots "police fédérale". par les mots "police fédérale".
Art. 2.16.7 Art. 2.16.7
A l'article 2.16.19 de la même loi, la deuxième phrase du troisième A l'article 2.16.19 de la même loi, la deuxième phrase du troisième
alinéa est remplacée par la phrase suivante : alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les « Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les
limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un
montant de 1 766 millions de francs et à faire des paiements à montant de 1 766 millions de francs et à faire des paiements à
concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au
profit des Forces armées. » profit des Forces armées. »
Art. 2.16.8 Art. 2.16.8
A l'article 2.16.21 de la même loi, sont remplacés pour les A l'article 2.16.21 de la même loi, sont remplacés pour les
investissements au profit des Forces armées, le montant des investissements au profit des Forces armées, le montant des
obligations de 75 millions de francs par le montant de 338 millions de obligations de 75 millions de francs par le montant de 338 millions de
francs et le montant des autorisations de paiement de 250 millions de francs et le montant des autorisations de paiement de 250 millions de
francs par le montant de 439 millions de francs. francs par le montant de 439 millions de francs.
Art. 2.16.9 Art. 2.16.9
Le premier alinéa de l'article 2.16.27 de la même loi est remplacé par Le premier alinéa de l'article 2.16.27 de la même loi est remplacé par
le texte suivant : le texte suivant :
« Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le « Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le
personnel qui se trouve à l'étranger pour une période d'au moins deux personnel qui se trouve à l'étranger pour une période d'au moins deux
semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement
opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à
charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé
et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux
à titre privé. » à titre privé. »
Art. 2.16.10 Art. 2.16.10
Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir par un contrat Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir par un contrat
d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de
décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution
de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre
opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La
prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la
Défense nationale. Défense nationale.
Art. 2.16.11 Art. 2.16.11
Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat
d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du
personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux
fonctionnaires des départements fédéraux. fonctionnaires des départements fédéraux.
Art. 2.16.12 Art. 2.16.12
Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois
sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le
Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec
d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de
prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations
pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la
convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai
convenu, soit par la volonté commune des parties en cause. Le solde convenu, soit par la volonté commune des parties en cause. Le solde
éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une
imputation au budget de la Défense nationale, ou au Budget des Voies imputation au budget de la Défense nationale, ou au Budget des Voies
et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre
paiement. paiement.
Art. 2.16.13 Art. 2.16.13
Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois
sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le
Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport
stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du
Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg. Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est
autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les
dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à
l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le
grand-duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet. grand-duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises,
préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur
des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16
novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi
qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du
29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
Section 18. - Ministère des Finances Section 18. - Ministère des Finances
Art. 2.18.1 Art. 2.18.1
Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiement Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiement
désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant
l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire
l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur
paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle
introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au
plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la
prescription sont imputables sur les moyens budgétaires des prescription sont imputables sur les moyens budgétaires des
allocations de base suivantes de l'année en cours : allocations de base suivantes de l'année en cours :
Art. 2.18.2 Art. 2.18.2
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 - coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 -
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services,
des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances, des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances,
peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre
des Finances et après accord préalable du ministre qui a le budget des Finances et après accord préalable du ministre qui a le budget
dans ses attributions. dans ses attributions.
Section 19. - Ministère de la Fonction publique Section 19. - Ministère de la Fonction publique
Art. 2.19.1 Art. 2.19.1
Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions
organiques 40, 52 et 56 du ministère de la Fonction publique relatives organiques 40, 52 et 56 du ministère de la Fonction publique relatives
aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à
Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la
division organique 40 - Secrétariat général - après utilisation des division organique 40 - Secrétariat général - après utilisation des
crédits propres relatifs aux charges locatives. crédits propres relatifs aux charges locatives.
Art. 2.19.2 Art. 2.19.2
A l'article 2.19.9 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget A l'article 2.19.9 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 3 500 général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 3 500
700 000 francs est remplacé par 5 498 800 000 francs. Ce montant est 700 000 francs est remplacé par 5 498 800 000 francs. Ce montant est
réparti comme suit : réparti comme suit :
En francs En francs
Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000 Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000
Ittre, prison : 314 200 000 Ittre, prison : 314 200 000
Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000 Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000
Louvain, tour Philips : 816 600 000 Louvain, tour Philips : 816 600 000
Hasselt, prison : 1 600 000 000 Hasselt, prison : 1 600 000 000
Liège, Palais de Justice : 2 600 000 000 Liège, Palais de Justice : 2 600 000 000
En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter les En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter les
financements suivants : financements suivants :
Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000 Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000
Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000. Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000.
Art. 2.19.3 Art. 2.19.3
La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du
contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment
nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée d'y affecter les nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée d'y affecter les
sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier
général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce
projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat
fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées
par l'OTAN. par l'OTAN.
Art. 2.19.4 Art. 2.19.4
Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22 Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22
décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor
le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la
reprise en location, à concurrence de 9 000 millions de francs. A cet reprise en location, à concurrence de 9 000 millions de francs. A cet
effet les nouveaux articles pour ordre 490.11 et 590.11 sont créés effet les nouveaux articles pour ordre 490.11 et 590.11 sont créés
dans le budget de la Régie des bâtiments. dans le budget de la Régie des bâtiments.
Art. 2.19.5 Art. 2.19.5
Un nouveau compte pour ordre (article des recettes 490.12 et article Un nouveau compte pour ordre (article des recettes 490.12 et article
des dépenses 590.12) est créé dans le budget de la Régie des des dépenses 590.12) est créé dans le budget de la Régie des
bâtiments, destiné au paiement et au remboursement de cautions, de bâtiments, destiné au paiement et au remboursement de cautions, de
garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie
des bâtiments est tenue dans le cadre de la construction ou de des bâtiments est tenue dans le cadre de la construction ou de
l'acquisition de biens immobiliers. l'acquisition de biens immobiliers.
Section 21. - Pensions Section 21. - Pensions
Art. 2.21.1 Art. 2.21.1
A l'article 2.21.3, 2ème alinéa, de la loi du 22 décembre 2000 A l'article 2.21.3, 2ème alinéa, de la loi du 22 décembre 2000
contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001,
le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant
de 8 200 millions de francs. de 8 200 millions de francs.
Art. 2.21.2 Art. 2.21.2
Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges
des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée
à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à
concurrence de 5 millions de francs. concurrence de 5 millions de francs.
Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail
Art. 2.23.1 Art. 2.23.1
L'article 2.23.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget L'article 2.23.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme
suit : suit :
"7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés "7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés
d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 -
Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-,
quelqu'en soit le montant." quelqu'en soit le montant."
Art. 2.23.2 Art. 2.23.2
La deuxième phrase de l'article 2.23.2 de la même loi est remplacée La deuxième phrase de l'article 2.23.2 de la même loi est remplacée
par la phrase suivante : par la phrase suivante :
"Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce "Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce
qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne
peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. » peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. »
Art. 2.23.3 Art. 2.23.3
A l'article 2.23.3 de la même loi, le programme 40/1 - Collaboration A l'article 2.23.3 de la même loi, le programme 40/1 - Collaboration
internationale, est complété comme suit : internationale, est complété comme suit :
"Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de "Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de
l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers
(partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou (partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou
agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers. » agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers. »
Art. 2.23.4 Art. 2.23.4
A l'article 2.23.8 de la même loi, le montant de 194,6 millions de A l'article 2.23.8 de la même loi, le montant de 194,6 millions de
francs est remplacé par le montant de 300 millions de francs. francs est remplacé par le montant de 300 millions de francs.
Art. 2.23.5 Art. 2.23.5
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services, des avances peuvent être octroyées pour les frais de et de services, des avances peuvent être octroyées pour les frais de
fonctionnement en ce qui concerne la Présidence belge de l'Union fonctionnement en ce qui concerne la Présidence belge de l'Union
européenne. européenne.
Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et
de l'Environnement de l'Environnement
Art. 2.26.1 Art. 2.26.1
A l'article 2.26.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget A l'article 2.26.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le programme 55/3- général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le programme 55/3-
Accueil des refugies, est complété comme suit : Accueil des refugies, est complété comme suit :
« Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux « Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux
indigents,aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers indigents,aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers
(charges locatives, personnel, dépenses de consommation,etc.) (charges locatives, personnel, dépenses de consommation,etc.)
afférents au fonctionnement de l'acceuil centralisé de candidats afférents au fonctionnement de l'acceuil centralisé de candidats
réfugiés. » réfugiés. »
Art. 2.26.2 Art. 2.26.2
A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 478 800 000 francs A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 478 800 000 francs
est remplacé par le montant de 27 400 000 francs et le montant de 472 est remplacé par le montant de 27 400 000 francs et le montant de 472
886 736 francs par le montant de 27 400 000 francs. 886 736 francs par le montant de 27 400 000 francs.
Art. 2.26.3 Art. 2.26.3
Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie
sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut
dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 300 millions dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 300 millions
de francs. de francs.
Art. 2.26.4 Art. 2.26.4
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative
aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services, des avances peuvent être accordées pour les frais de et de services, des avances peuvent être accordées pour les frais de
fonctionnement relatifs à la Présidence belge de l'Union européenne. fonctionnement relatifs à la Présidence belge de l'Union européenne.
Art. 2.26.5 Art. 2.26.5
Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds européen coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds européen
pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne
peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 100 peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 100
millions de francs. millions de francs.
Art. 2.26.6 Art. 2.26.6
Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur
peut transférer des moyens disponibles du fonds organique "Sécurité peut transférer des moyens disponibles du fonds organique "Sécurité
technique des installations nucléaires" (programme 23.54/2 de la technique des installations nucléaires" (programme 23.54/2 de la
section Emploi et Travail) vers le fonds organique "Protection contre section Emploi et Travail) vers le fonds organique "Protection contre
les radiations ionisantes" (programme 26.58/1 de la section Affaires les radiations ionisantes" (programme 26.58/1 de la section Affaires
Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce
dernier fonds sont insuffisants. dernier fonds sont insuffisants.
Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Art. 2.31.1 Art. 2.31.1
Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds
organique "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par organique "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par
la crise de la dioxine" (programme 31.55.3) peuvent être affectées au la crise de la dioxine" (programme 31.55.3) peuvent être affectées au
fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des Animaux" fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des Animaux"
(programme 31.55.2) pour un montant maximum de 340 millions de francs. (programme 31.55.2) pour un montant maximum de 340 millions de francs.
Art. 2.31.2 Art. 2.31.2
A l'article 2.31.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget A l'article 2.31.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le texte sous le général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le texte sous le
programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation, est programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation, est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
« 1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux « 1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux
115 comices agricoles. 115 comices agricoles.
2. Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture. 2. Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture.
a. Subventions aux associations horticoles : a. Subventions aux associations horticoles :
- Organisation fruitière belge; - Organisation fruitière belge;
- Nationale Vakgroep Fruit. - Nationale Vakgroep Fruit.
b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et
horticoles suivantes : horticoles suivantes :
- Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de - Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de
fraises; fraises;
- 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001); - 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001);
- Société royale linnéenne et de Flore; - Société royale linnéenne et de Flore;
- Journée du monde rural; - Journée du monde rural;
- UPAF (assemblée générale); - UPAF (assemblée générale);
- Concours national de labour; - Concours national de labour;
- Prix du Ministre; - Prix du Ministre;
- Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de - Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de
l'agriculture et/ou l'horticulture. l'agriculture et/ou l'horticulture.
3. Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles 3. Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles
reconnus. reconnus.
4. Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre 4. Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre
adéquate des programmes de développement des grandes cultures. » adéquate des programmes de développement des grandes cultures. »
Section 32. - Ministère des Affaires économiques Section 32. - Ministère des Affaires économiques
Art. 2.32.1 Art. 2.32.1
Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de
l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi
organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde
disponible du Fonds pour l'Organisation des Expositions disponible du Fonds pour l'Organisation des Expositions
internationales (programme 62/2) au 31 décembre 2000, est désaffecté à internationales (programme 62/2) au 31 décembre 2000, est désaffecté à
concurrence de 481 330 francs et ajouté aux ressources générales du concurrence de 481 330 francs et ajouté aux ressources générales du
Trésor. Trésor.
Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure
Art. 2.33.1 Art. 2.33.1
L'article 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget L'article 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme
suit : suit :
« 8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta. » « 8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta. »
Art. 2.33.2 Art. 2.33.2
L'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit : L'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit :
- au programme 40/1 - Etudes et actions en matière de mobilité, - au programme 40/1 - Etudes et actions en matière de mobilité,
transport et gestion interne : transport et gestion interne :
« 4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne". « 4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne".
- au programme 56/2 - Travaux à financement fédéral : - au programme 56/2 - Travaux à financement fédéral :
« 4) Subvention à la Monnaie. « 4) Subvention à la Monnaie.
5) Subvention à l'A.S.B.L. Laïque. 5) Subvention à l'A.S.B.L. Laïque.
6) Subvention à Urbis. 6) Subvention à Urbis.
7) Subvention à Bruxelles 2000. » 7) Subvention à Bruxelles 2000. »
« PROGRAMME 56/5 - Unit RER. « PROGRAMME 56/5 - Unit RER.
Subventions en matière de Réseau Express Régional. » Subventions en matière de Réseau Express Régional. »
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
Art. 3-01-1 Art. 3-01-1
Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de
restitution et d'attribution, annexé à la loi du 22 décembre 2000 restitution et d'attribution, annexé à la loi du 22 décembre 2000
contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
Art. 4-01-1 Art. 4-01-1
Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 de la Régie du travail Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 de la Régie du travail
pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration
fédérale (SELOR) (Fonction publique), du Fonds monétaire (Finances) et fédérale (SELOR) (Fonction publique), du Fonds monétaire (Finances) et
des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine
"Les Bruyères" à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes "Les Bruyères" à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes
mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi. mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat
Monnaie royale de Belgique Monnaie royale de Belgique
Art. 5-01-1 Art. 5-01-1
Le budget pour l'année budgétaire 2001 de l'entreprise d'Etat "La Le budget pour l'année budgétaire 2001 de l'entreprise d'Etat "La
Monnaie royale de Belgique" est réestimé aux sommes mentionnées dans Monnaie royale de Belgique" est réestimé aux sommes mentionnées dans
le tableau annexé à la présente loi. le tableau annexé à la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge . belge .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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