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| Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 | Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2001 |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 27 JUILLET 2001. - Loi contenant le premier ajustement du Budget | 27 JUILLET 2001. - Loi contenant le premier ajustement du Budget |
| général des dépenses de l'année budgétaire 2001 (1) | général des dépenses de l'année budgétaire 2001 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
| Art. 1-01-1 | Art. 1-01-1 |
| La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la | La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la |
| Constitution. | Constitution. |
| Art. 1-01-2 | Art. 1-01-2 |
| Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté | Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est ajusté |
| : | : |
| 1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, | 1° - en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, |
| conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi; | conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi; |
| 2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux | 2° - en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux |
| totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux | totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux |
| ajustés, annexés à la présente loi. | ajustés, annexés à la présente loi. |
| Art. 1-01-3 | Art. 1-01-3 |
| « Art. 1-01-3. - Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois | « Art. 1-01-3. - Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois |
| coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses des services | coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses des services |
| publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), | publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), |
| créés en 2001 dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux | créés en 2001 dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux |
| programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général | programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général |
| des dépenses. » | des dépenses. » |
| CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements | CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements |
| Section 12. - Ministère de la Justice | Section 12. - Ministère de la Justice |
| Art. 2.12.1 | Art. 2.12.1 |
| Le premier alinéa de l'article 2.12.1 de la loi du 22 décembre 2000 | Le premier alinéa de l'article 2.12.1 de la loi du 22 décembre 2000 |
| contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 | contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 |
| est complété comme suit : | est complété comme suit : |
| « c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de | « c) des avances de fonds d'un montant maximum de 100 000 000 de |
| francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du | francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du |
| Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes | Département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes |
| intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. » | intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc. » |
| Art. 2.12.2 | Art. 2.12.2 |
| L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.12.3 de la même loi : | L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2.12.3 de la même loi : |
| « Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous | « Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous |
| forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à | forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à |
| l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du | l'art. 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du |
| salaire des travailleurs. » | salaire des travailleurs. » |
| Art. 2.12.3 | Art. 2.12.3 |
| A l'article 2.12.7 de la même loi, le programme 40/3 - Etudes et | A l'article 2.12.7 de la même loi, le programme 40/3 - Etudes et |
| documentation, est complété comme suit : | documentation, est complété comme suit : |
| « 5. Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la | « 5. Subvention au "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" et à la |
| Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. » | Coordination des ONG pour les droits de l'enfant. » |
| Art. 2.12.4 | Art. 2.12.4 |
| Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
| coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être | coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être |
| opérées de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base | opérées de l'allocation de base 56.31.12.01 vers l'allocation de base |
| 56.03.12.40. | 56.03.12.40. |
| Section 13. - Ministère de l'Intérieur | Section 13. - Ministère de l'Intérieur |
| Art. 2.13.1 | Art. 2.13.1 |
| L'article 2.13.3 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | L'article 2.13.3 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme |
| suit : | suit : |
| "PROGRAMME 59/0 - | "PROGRAMME 59/0 - |
| PROGRAMME DE SUBSISTANCE | PROGRAMME DE SUBSISTANCE |
| Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des | Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des |
| Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne. » | Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne. » |
| Section 15. - Coopération internationale | Section 15. - Coopération internationale |
| Art. 2.15.1 | Art. 2.15.1 |
| A l'article 2.15.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.15.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année 2001, le montant maximum des avances | général des dépenses pour l'année 2001, le montant maximum des avances |
| de fonds est ramené de 25 000 000 de francs à 5 000 000 de francs. | de fonds est ramené de 25 000 000 de francs à 5 000 000 de francs. |
| Art. 2.15.2 | Art. 2.15.2 |
| A l'article 2.15.6 de la même loi, l'autorisation d'engagement dont | A l'article 2.15.6 de la même loi, l'autorisation d'engagement dont |
| dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est | dispose le Fonds belge de Survie (allocation de base 54.40.35.50), est |
| portée de 988 000 000 de francs à 1 330 000 000 de francs. | portée de 988 000 000 de francs à 1 330 000 000 de francs. |
| Section 16. - Ministère de la Défense nationale | Section 16. - Ministère de la Défense nationale |
| Art. 2.16.1 | Art. 2.16.1 |
| A l'article 2.16.4 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.16.4 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, l'alinéa suivant | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, l'alinéa suivant |
| est ajouté : | est ajouté : |
| « Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la | « Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministre de la |
| Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de | Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers, de |
| prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en | prendre à charge du budget à concurrence de 3 millions de francs en |
| 2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières | 2001, l'alimentation, le logement et les menues dépenses journalières |
| des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le | des stagiaires ou la contre-valeur en argent qui leur est versée. Le |
| Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la | Ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la |
| matière en fonction des particularités du stage. » | matière en fonction des particularités du stage. » |
| Art. 2.16.2 | Art. 2.16.2 |
| A l'article 2.16.6 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par | A l'article 2.16.6 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par |
| l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
| « Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les | « Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les |
| marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement | marchés passés par les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement |
| et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et | et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et |
| ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays | ses organismes subordonnés), ainsi que les marchés passés avec un pays |
| membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international | membre de l'OTAN, agissant dans le cadre d'un accord international |
| ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, | ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces détachées, |
| l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre. » | l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre. » |
| Art. 2.16.3 | Art. 2.16.3 |
| A l'article 2.16.13 de la même loi, le montant de 150 millions de | A l'article 2.16.13 de la même loi, le montant de 150 millions de |
| francs pour l'utilisation des recettes concernées est remplacé par le | francs pour l'utilisation des recettes concernées est remplacé par le |
| montant de 250 millions de francs. | montant de 250 millions de francs. |
| Art. 2.16.4 | Art. 2.16.4 |
| Le texte de l'article 2.16.14 de la même loi est remplacé par le texte | Le texte de l'article 2.16.14 de la même loi est remplacé par le texte |
| suivant : | suivant : |
| « Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des | « Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des |
| dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est | dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense est |
| autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens | autorisé à utiliser les recettes provenant de l'aliénation de biens |
| immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte | immeubles confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte |
| 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". | 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". |
| Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
| coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé | coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé |
| à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines | à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines |
| qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues | qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues |
| et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations | et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations |
| d'ordre de la Trésorerie". | d'ordre de la Trésorerie". |
| Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de | Au moyen de ces recettes, le Ministre de la Défense est autorisé de |
| contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de | contracter en 2001 des obligations pour un montant de 802 millions de |
| francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure | francs dont 792 millions de francs pour des travaux d'infrastructure |
| en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs | en Belgique au profit des Forces armées et dont 10 millions de francs |
| pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones | pour la préservation et le contrôle des zones boisées et de zones |
| d'intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par la Défense | d'intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par la Défense |
| nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs. | nationale. Les paiements sont limités à 576 millions de francs. |
| Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses | Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses |
| connexes aux opérations susmentionnées. | connexes aux opérations susmentionnées. |
| La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de | La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de |
| délégation correspondant sont d'application aux opérations de | délégation correspondant sont d'application aux opérations de |
| dépenses. | dépenses. |
| Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à | Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à |
| tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances | tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances |
| conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal | conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal |
| du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire | du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire |
| ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la | ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la |
| loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des | loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des |
| comptes. » | comptes. » |
| Art. 2.16.5 | Art. 2.16.5 |
| A l'article 2.16.17 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté : | A l'article 2.16.17 de la même loi, l'alinéa suivant est ajouté : |
| « Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application | « Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application |
| de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de | de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de |
| l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des | l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) au profit des |
| membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de | membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de |
| l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale. » | l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale. » |
| Art. 2.16.6 | Art. 2.16.6 |
| A l'article 2.16.18 de la même loi, le mot "gendarmerie" est remplacé | A l'article 2.16.18 de la même loi, le mot "gendarmerie" est remplacé |
| par les mots "police fédérale". | par les mots "police fédérale". |
| Art. 2.16.7 | Art. 2.16.7 |
| A l'article 2.16.19 de la même loi, la deuxième phrase du troisième | A l'article 2.16.19 de la même loi, la deuxième phrase du troisième |
| alinéa est remplacée par la phrase suivante : | alinéa est remplacée par la phrase suivante : |
| « Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les | « Pour l'année 2001, le Ministre de la Défense est autorisé, dans les |
| limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un | limites des recettes, de contracter de nouvelles obligations pour un |
| montant de 1 766 millions de francs et à faire des paiements à | montant de 1 766 millions de francs et à faire des paiements à |
| concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au | concurrence de 2 169 millions de francs pour des investissements au |
| profit des Forces armées. » | profit des Forces armées. » |
| Art. 2.16.8 | Art. 2.16.8 |
| A l'article 2.16.21 de la même loi, sont remplacés pour les | A l'article 2.16.21 de la même loi, sont remplacés pour les |
| investissements au profit des Forces armées, le montant des | investissements au profit des Forces armées, le montant des |
| obligations de 75 millions de francs par le montant de 338 millions de | obligations de 75 millions de francs par le montant de 338 millions de |
| francs et le montant des autorisations de paiement de 250 millions de | francs et le montant des autorisations de paiement de 250 millions de |
| francs par le montant de 439 millions de francs. | francs par le montant de 439 millions de francs. |
| Art. 2.16.9 | Art. 2.16.9 |
| Le premier alinéa de l'article 2.16.27 de la même loi est remplacé par | Le premier alinéa de l'article 2.16.27 de la même loi est remplacé par |
| le texte suivant : | le texte suivant : |
| « Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le | « Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le |
| personnel qui se trouve à l'étranger pour une période d'au moins deux | personnel qui se trouve à l'étranger pour une période d'au moins deux |
| semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement | semaines dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement |
| opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à | opérationnel ou dans le cadre d'exercices, à prendre partiellement à |
| charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé | charge du budget les coûts associés aux communications à titre privé |
| et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux | et totalement à charge du budget les coûts associés aux envois postaux |
| à titre privé. » | à titre privé. » |
| Art. 2.16.10 | Art. 2.16.10 |
| Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir par un contrat | Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir par un contrat |
| d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de | d'assurance les membres militaires et civils du personnel du risque de |
| décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution | décès et d'invalidité permanente qu'ils courent du fait de l'exécution |
| de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre | de leur fonction à l'étranger dans le cadre de la mise en oeuvre |
| opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La | opérationnelle des Forces armées ou de l'assistance humanitaire. La |
| prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la | prime d'assurance est entièrement prise en charge par le budget de la |
| Défense nationale. | Défense nationale. |
| Art. 2.16.11 | Art. 2.16.11 |
| Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat | Le Ministre de la Défense est autorisé à couvrir, par un contrat |
| d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du | d'assurance, l'hospitalisation des membres militaires et civils du |
| personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux | personnel et leur famille, conformément au régime applicable aux |
| fonctionnaires des départements fédéraux. | fonctionnaires des départements fédéraux. |
| Art. 2.16.12 | Art. 2.16.12 |
| Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois | Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois |
| sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le | sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le |
| Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec | Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec |
| d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de | d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de |
| prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations | prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations |
| pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la | pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la |
| convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai | convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai |
| convenu, soit par la volonté commune des parties en cause. Le solde | convenu, soit par la volonté commune des parties en cause. Le solde |
| éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une | éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une |
| imputation au budget de la Défense nationale, ou au Budget des Voies | imputation au budget de la Défense nationale, ou au Budget des Voies |
| et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre | et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre |
| paiement. | paiement. |
| Art. 2.16.13 | Art. 2.16.13 |
| Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois | Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois |
| sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le | sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le |
| Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport | Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport |
| stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du | stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du |
| Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg. | Royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg. |
| Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 | Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 |
| décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de | décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de |
| travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est | travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est |
| autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les | autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les |
| dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à | dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à |
| l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le | l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le |
| grand-duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet. | grand-duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet. |
| Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, | Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, |
| préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur | préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur |
| des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 | des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 |
| novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi | novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi |
| qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du | qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du |
| 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. | 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. |
| Section 18. - Ministère des Finances | Section 18. - Ministère des Finances |
| Art. 2.18.1 | Art. 2.18.1 |
| Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiement | Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiement |
| désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant | désignés ci-après. Ils seront de nouveaux exigibles et payables durant |
| l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. | l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
| Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire | Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire |
| l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur | l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur |
| paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle | paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle |
| introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au | introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au |
| plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. | plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
| Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la | Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la |
| prescription sont imputables sur les moyens budgétaires des | prescription sont imputables sur les moyens budgétaires des |
| allocations de base suivantes de l'année en cours : | allocations de base suivantes de l'année en cours : |
| Art. 2.18.2 | Art. 2.18.2 |
| Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
| coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 - | coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 12.01 - |
| Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services, |
| des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances, | des divisions organiques 40, 50 et 80 de la section 18 - Finances, |
| peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre | peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre |
| des Finances et après accord préalable du ministre qui a le budget | des Finances et après accord préalable du ministre qui a le budget |
| dans ses attributions. | dans ses attributions. |
| Section 19. - Ministère de la Fonction publique | Section 19. - Ministère de la Fonction publique |
| Art. 2.19.1 | Art. 2.19.1 |
| Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de | Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de |
| l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions |
| organiques 40, 52 et 56 du ministère de la Fonction publique relatives | organiques 40, 52 et 56 du ministère de la Fonction publique relatives |
| aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à | aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à |
| Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la | Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la |
| division organique 40 - Secrétariat général - après utilisation des | division organique 40 - Secrétariat général - après utilisation des |
| crédits propres relatifs aux charges locatives. | crédits propres relatifs aux charges locatives. |
| Art. 2.19.2 | Art. 2.19.2 |
| A l'article 2.19.9 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.19.9 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 3 500 | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le montant de 3 500 |
| 700 000 francs est remplacé par 5 498 800 000 francs. Ce montant est | 700 000 francs est remplacé par 5 498 800 000 francs. Ce montant est |
| réparti comme suit : | réparti comme suit : |
| En francs | En francs |
| Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000 | Nivelles, extension Palais de Justice : 40 000 000 |
| Ittre, prison : 314 200 000 | Ittre, prison : 314 200 000 |
| Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000 | Courtrai, Palais de Justice : 128 000 000 |
| Louvain, tour Philips : 816 600 000 | Louvain, tour Philips : 816 600 000 |
| Hasselt, prison : 1 600 000 000 | Hasselt, prison : 1 600 000 000 |
| Liège, Palais de Justice : 2 600 000 000 | Liège, Palais de Justice : 2 600 000 000 |
| En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter les | En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à contracter les |
| financements suivants : | financements suivants : |
| Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000 | Anvers, nouvelle cour de justice : 6.058.900.000 |
| Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000. | Gand, nouvelle cour de justice : 3.059.200.000. |
| Art. 2.19.3 | Art. 2.19.3 |
| La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du | La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du |
| contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment | contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment |
| nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée d'y affecter les | nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée d'y affecter les |
| sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier | sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier |
| général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce | général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce |
| projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat | projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat |
| fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées | fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées |
| par l'OTAN. | par l'OTAN. |
| Art. 2.19.4 | Art. 2.19.4 |
| Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22 | Par dérogation à l'article 335, § 4, de la loi programme du 22 |
| décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor | décembre 1989, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor |
| le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la | le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la |
| reprise en location, à concurrence de 9 000 millions de francs. A cet | reprise en location, à concurrence de 9 000 millions de francs. A cet |
| effet les nouveaux articles pour ordre 490.11 et 590.11 sont créés | effet les nouveaux articles pour ordre 490.11 et 590.11 sont créés |
| dans le budget de la Régie des bâtiments. | dans le budget de la Régie des bâtiments. |
| Art. 2.19.5 | Art. 2.19.5 |
| Un nouveau compte pour ordre (article des recettes 490.12 et article | Un nouveau compte pour ordre (article des recettes 490.12 et article |
| des dépenses 590.12) est créé dans le budget de la Régie des | des dépenses 590.12) est créé dans le budget de la Régie des |
| bâtiments, destiné au paiement et au remboursement de cautions, de | bâtiments, destiné au paiement et au remboursement de cautions, de |
| garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie | garanties bancaires et d'autres versements analogues auxquels la Régie |
| des bâtiments est tenue dans le cadre de la construction ou de | des bâtiments est tenue dans le cadre de la construction ou de |
| l'acquisition de biens immobiliers. | l'acquisition de biens immobiliers. |
| Section 21. - Pensions | Section 21. - Pensions |
| Art. 2.21.1 | Art. 2.21.1 |
| A l'article 2.21.3, 2ème alinéa, de la loi du 22 décembre 2000 | A l'article 2.21.3, 2ème alinéa, de la loi du 22 décembre 2000 |
| contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, | contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, |
| le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant | le montant de 4 100,0 millions de francs est remplacé par le montant |
| de 8 200 millions de francs. | de 8 200 millions de francs. |
| Art. 2.21.2 | Art. 2.21.2 |
| Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges | Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges |
| des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée | des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée |
| à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à | à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à |
| concurrence de 5 millions de francs. | concurrence de 5 millions de francs. |
| Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail | Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail |
| Art. 2.23.1 | Art. 2.23.1 |
| L'article 2.23.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | L'article 2.23.1 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme |
| suit : | suit : |
| "7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés | "7) d'un montant maximum de 3 000 000 de francs aux comptables chargés |
| d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - | d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - |
| Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, | Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, |
| quelqu'en soit le montant." | quelqu'en soit le montant." |
| Art. 2.23.2 | Art. 2.23.2 |
| La deuxième phrase de l'article 2.23.2 de la même loi est remplacée | La deuxième phrase de l'article 2.23.2 de la même loi est remplacée |
| par la phrase suivante : | par la phrase suivante : |
| "Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce | "Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce |
| qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne | qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne |
| peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. » | peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. » |
| Art. 2.23.3 | Art. 2.23.3 |
| A l'article 2.23.3 de la même loi, le programme 40/1 - Collaboration | A l'article 2.23.3 de la même loi, le programme 40/1 - Collaboration |
| internationale, est complété comme suit : | internationale, est complété comme suit : |
| "Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de | "Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de |
| l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers | l'Europe, Organisations européennes, ...), à des Etats tiers |
| (partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou | (partenaires), à des organisations non gouvernementales reconnues ou |
| agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers. » | agréées, à des instituts de recherche belges ou étrangers. » |
| Art. 2.23.4 | Art. 2.23.4 |
| A l'article 2.23.8 de la même loi, le montant de 194,6 millions de | A l'article 2.23.8 de la même loi, le montant de 194,6 millions de |
| francs est remplacé par le montant de 300 millions de francs. | francs est remplacé par le montant de 300 millions de francs. |
| Art. 2.23.5 | Art. 2.23.5 |
| Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative | Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative |
| aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures | aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures |
| et de services, des avances peuvent être octroyées pour les frais de | et de services, des avances peuvent être octroyées pour les frais de |
| fonctionnement en ce qui concerne la Présidence belge de l'Union | fonctionnement en ce qui concerne la Présidence belge de l'Union |
| européenne. | européenne. |
| Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et | Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et |
| de l'Environnement | de l'Environnement |
| Art. 2.26.1 | Art. 2.26.1 |
| A l'article 2.26.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.26.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le programme 55/3- | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le programme 55/3- |
| Accueil des refugies, est complété comme suit : | Accueil des refugies, est complété comme suit : |
| « Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux | « Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux |
| indigents,aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers | indigents,aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers |
| (charges locatives, personnel, dépenses de consommation,etc.) | (charges locatives, personnel, dépenses de consommation,etc.) |
| afférents au fonctionnement de l'acceuil centralisé de candidats | afférents au fonctionnement de l'acceuil centralisé de candidats |
| réfugiés. » | réfugiés. » |
| Art. 2.26.2 | Art. 2.26.2 |
| A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 478 800 000 francs | A l'article 2.26.12 de la même loi, le montant de 478 800 000 francs |
| est remplacé par le montant de 27 400 000 francs et le montant de 472 | est remplacé par le montant de 27 400 000 francs et le montant de 472 |
| 886 736 francs par le montant de 27 400 000 francs. | 886 736 francs par le montant de 27 400 000 francs. |
| Art. 2.26.3 | Art. 2.26.3 |
| Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
| coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie | coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie |
| sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut | sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut |
| dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 300 millions | dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 300 millions |
| de francs. | de francs. |
| Art. 2.26.4 | Art. 2.26.4 |
| Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative | Par dérogation à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative |
| aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures | aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures |
| et de services, des avances peuvent être accordées pour les frais de | et de services, des avances peuvent être accordées pour les frais de |
| fonctionnement relatifs à la Présidence belge de l'Union européenne. | fonctionnement relatifs à la Présidence belge de l'Union européenne. |
| Art. 2.26.5 | Art. 2.26.5 |
| Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, | Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, |
| coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds européen | coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds européen |
| pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne | pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne |
| peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 100 | peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 100 |
| millions de francs. | millions de francs. |
| Art. 2.26.6 | Art. 2.26.6 |
| Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de | Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de |
| l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur |
| peut transférer des moyens disponibles du fonds organique "Sécurité | peut transférer des moyens disponibles du fonds organique "Sécurité |
| technique des installations nucléaires" (programme 23.54/2 de la | technique des installations nucléaires" (programme 23.54/2 de la |
| section Emploi et Travail) vers le fonds organique "Protection contre | section Emploi et Travail) vers le fonds organique "Protection contre |
| les radiations ionisantes" (programme 26.58/1 de la section Affaires | les radiations ionisantes" (programme 26.58/1 de la section Affaires |
| Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce | Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce |
| dernier fonds sont insuffisants. | dernier fonds sont insuffisants. |
| Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture | Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture |
| Art. 2.31.1 | Art. 2.31.1 |
| Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de | Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de |
| l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds |
| organique "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par | organique "Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par |
| la crise de la dioxine" (programme 31.55.3) peuvent être affectées au | la crise de la dioxine" (programme 31.55.3) peuvent être affectées au |
| fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des Animaux" | fonds organique "Fonds de la Santé et de la Production des Animaux" |
| (programme 31.55.2) pour un montant maximum de 340 millions de francs. | (programme 31.55.2) pour un montant maximum de 340 millions de francs. |
| Art. 2.31.2 | Art. 2.31.2 |
| A l'article 2.31.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | A l'article 2.31.6 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le texte sous le | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001, le texte sous le |
| programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation, est | programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation, est |
| remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
| « 1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux | « 1. Subventions aux 10 chambres provinciales de l'agriculture et aux |
| 115 comices agricoles. | 115 comices agricoles. |
| 2. Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture. | 2. Subventions dans l'intérêt de l'agriculture et de l'horticulture. |
| a. Subventions aux associations horticoles : | a. Subventions aux associations horticoles : |
| - Organisation fruitière belge; | - Organisation fruitière belge; |
| - Nationale Vakgroep Fruit. | - Nationale Vakgroep Fruit. |
| b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et | b. Subventions pour les associations et manifestations agricoles et |
| horticoles suivantes : | horticoles suivantes : |
| - Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de | - Exposition nationale des fraises - Associations des cultivateurs de |
| fraises; | fraises; |
| - 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001); | - 16e Biennale internationale du Witloof (5-6 octobre 2001); |
| - Société royale linnéenne et de Flore; | - Société royale linnéenne et de Flore; |
| - Journée du monde rural; | - Journée du monde rural; |
| - UPAF (assemblée générale); | - UPAF (assemblée générale); |
| - Concours national de labour; | - Concours national de labour; |
| - Prix du Ministre; | - Prix du Ministre; |
| - Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de | - Autres manifestations et actions dans l'intérêt du développement de |
| l'agriculture et/ou l'horticulture. | l'agriculture et/ou l'horticulture. |
| 3. Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles | 3. Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles |
| reconnus. | reconnus. |
| 4. Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre | 4. Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre |
| adéquate des programmes de développement des grandes cultures. » | adéquate des programmes de développement des grandes cultures. » |
| Section 32. - Ministère des Affaires économiques | Section 32. - Ministère des Affaires économiques |
| Art. 2.32.1 | Art. 2.32.1 |
| Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de | Par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de |
| l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi | l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 1er de la loi |
| organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde | organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le solde |
| disponible du Fonds pour l'Organisation des Expositions | disponible du Fonds pour l'Organisation des Expositions |
| internationales (programme 62/2) au 31 décembre 2000, est désaffecté à | internationales (programme 62/2) au 31 décembre 2000, est désaffecté à |
| concurrence de 481 330 francs et ajouté aux ressources générales du | concurrence de 481 330 francs et ajouté aux ressources générales du |
| Trésor. | Trésor. |
| Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure | Section 33. - Ministère des Communications et de l'Infrastructure |
| Art. 2.33.1 | Art. 2.33.1 |
| L'article 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget | L'article 2.33.2 de la loi du 22 décembre 2000 contenant le Budget |
| général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme | général des dépenses pour l'année budgétaire 2001 est complété comme |
| suit : | suit : |
| « 8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta. » | « 8) aux montants à payer à la SNCB dans le cadre du Plan Rosetta. » |
| Art. 2.33.2 | Art. 2.33.2 |
| L'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit : | L'article 2.33.4 de la même loi est complété comme suit : |
| - au programme 40/1 - Etudes et actions en matière de mobilité, | - au programme 40/1 - Etudes et actions en matière de mobilité, |
| transport et gestion interne : | transport et gestion interne : |
| « 4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne". | « 4) Subventions liées à la présidence de l'Union européenne". |
| - au programme 56/2 - Travaux à financement fédéral : | - au programme 56/2 - Travaux à financement fédéral : |
| « 4) Subvention à la Monnaie. | « 4) Subvention à la Monnaie. |
| 5) Subvention à l'A.S.B.L. Laïque. | 5) Subvention à l'A.S.B.L. Laïque. |
| 6) Subvention à Urbis. | 6) Subvention à Urbis. |
| 7) Subvention à Bruxelles 2000. » | 7) Subvention à Bruxelles 2000. » |
| « PROGRAMME 56/5 - Unit RER. | « PROGRAMME 56/5 - Unit RER. |
| Subventions en matière de Réseau Express Régional. » | Subventions en matière de Réseau Express Régional. » |
| CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution | CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution |
| Art. 3-01-1 | Art. 3-01-1 |
| Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de | Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de |
| restitution et d'attribution, annexé à la loi du 22 décembre 2000 | restitution et d'attribution, annexé à la loi du 22 décembre 2000 |
| contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. | contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2001. |
| CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée | CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée |
| Art. 4-01-1 | Art. 4-01-1 |
| Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 de la Régie du travail | Les opérations pendant l'année budgétaire 2001 de la Régie du travail |
| pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration | pénitentiaire (Justice), du Bureau de sélection de l'Administration |
| fédérale (SELOR) (Fonction publique), du Fonds monétaire (Finances) et | fédérale (SELOR) (Fonction publique), du Fonds monétaire (Finances) et |
| des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine | des Produits de la gestion du Shape-Village à Casteau et du domaine |
| "Les Bruyères" à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes | "Les Bruyères" à Mons (Finances) sont réestimées aux sommes |
| mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi. | mentionnées dans les budgets annexés à la présente loi. |
| CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat | CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat |
| Monnaie royale de Belgique | Monnaie royale de Belgique |
| Art. 5-01-1 | Art. 5-01-1 |
| Le budget pour l'année budgétaire 2001 de l'entreprise d'Etat "La | Le budget pour l'année budgétaire 2001 de l'entreprise d'Etat "La |
| Monnaie royale de Belgique" est réestimé aux sommes mentionnées dans | Monnaie royale de Belgique" est réestimé aux sommes mentionnées dans |
| le tableau annexé à la présente loi. | le tableau annexé à la présente loi. |
| La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur | La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur |
| belge . | belge . |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |