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Loi portant diverses adaptations relatives aux services de médiation Loi portant diverses adaptations relatives aux services de médiation
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
27 FEVRIER 2024. - Loi portant diverses adaptations relatives aux 27 FEVRIER 2024. - Loi portant diverses adaptations relatives aux
services de médiation (1) services de médiation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :
TITRE 1ER. - Disposition générale TITRE 1ER. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.
TITRE 2. - Modifications relatives aux services de médiation TITRE 2. - Modifications relatives aux services de médiation
CHAPITRE 1ER. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant CHAPITRE 1ER. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 2.A l'article 44, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant

Art. 2.A l'article 44, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant

réforme de certaines entreprises publiques économiques, les réforme de certaines entreprises publiques économiques, les
modifications suivantes sont apportées: modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots 1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots
"six ans"; "six ans";
2° l'alinéa 2 est abrogé; 2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, 3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7,
rédigés comme suit, sont insérés: rédigés comme suit, sont insérés:
"Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois "Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois
renouvelable qu'une seule fois. renouvelable qu'une seule fois.
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une
institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue
six mois avant la fin du mandat. six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports
annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation
soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le
fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année
écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à
l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3,
selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré
en Conseil des ministres. en Conseil des ministres.
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas
renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la
nomination de son successeur. nomination de son successeur.
Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des
candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de
non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable,
de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une
démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès
du membre du service de médiation.". du membre du service de médiation.".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricité l'organisation du marché de l'électricité

Art. 3.A l'article 27, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à

Art. 3.A l'article 27, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à

l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 16 l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 16
mars 2007, les modifications suivantes sont apportées: mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots 1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots
"six ans"; "six ans";
2° l'alinéa 2 est abrogé; 2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, 3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7,
rédigés comme suit, sont insérés: rédigés comme suit, sont insérés:
"Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est "Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est
toutefois renouvelable qu'une seule fois. toutefois renouvelable qu'une seule fois.
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une
institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue
six mois avant la fin du mandat. six mois avant la fin du mandat.
Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de
l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne
exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis. exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis.
Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des
ministres. ministres.
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie
n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions
jusqu'à la nomination de son successeur. jusqu'à la nomination de son successeur.
Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures, Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures,
est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en
raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du
départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à
l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour
l'énergie.". l'énergie.".
TITRE 3. - Disposition transitoire TITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 4.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi

Art. 4.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi

n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat, en ce qui n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat, en ce qui
concerne la limitation à un seul renouvellement. concerne la limitation à un seul renouvellement.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2024. Donné à Bruxelles, le 27 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Entreprises publiques, des télécommunications et de la La Ministre des Entreprises publiques, des télécommunications et de la
Poste Poste
P. DE SUTTER P. DE SUTTER
La Ministre de l'Energie La Ministre de l'Energie
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT P. VAN TIGCHELT
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Note Note
(1) Chambre des représentants (1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be) (www.lachambre.be)
Documents. - 55K3614 Documents. - 55K3614
Compte rendu intégral : 08/02/2024 Compte rendu intégral : 08/02/2024
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