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Loi portant diverses adaptations relatives aux services de médiation | Loi portant diverses adaptations relatives aux services de médiation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
27 FEVRIER 2024. - Loi portant diverses adaptations relatives aux | 27 FEVRIER 2024. - Loi portant diverses adaptations relatives aux |
services de médiation (1) | services de médiation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
: | : |
TITRE 1ER. - Disposition générale | TITRE 1ER. - Disposition générale |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
la Constitution. | la Constitution. |
TITRE 2. - Modifications relatives aux services de médiation | TITRE 2. - Modifications relatives aux services de médiation |
CHAPITRE 1ER. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant | CHAPITRE 1ER. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant |
réforme de certaines entreprises publiques économiques | réforme de certaines entreprises publiques économiques |
Art. 2.A l'article 44, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant |
Art. 2.A l'article 44, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant |
réforme de certaines entreprises publiques économiques, les | réforme de certaines entreprises publiques économiques, les |
modifications suivantes sont apportées: | modifications suivantes sont apportées: |
1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots | 1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots |
"six ans"; | "six ans"; |
2° l'alinéa 2 est abrogé; | 2° l'alinéa 2 est abrogé; |
3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, | 3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, |
rédigés comme suit, sont insérés: | rédigés comme suit, sont insérés: |
"Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois | "Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois |
renouvelable qu'une seule fois. | renouvelable qu'une seule fois. |
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une | Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une |
institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue | institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue |
six mois avant la fin du mandat. | six mois avant la fin du mandat. |
Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports | Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports |
annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation | annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation |
soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le | soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le |
fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année | fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année |
écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à | écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à |
l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, | l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, |
selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré | selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré |
en Conseil des ministres. | en Conseil des ministres. |
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas | Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas |
renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la | renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la |
nomination de son successeur. | nomination de son successeur. |
Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des | Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des |
candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de | candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de |
non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, | non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, |
de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une | de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une |
démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès | démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès |
du membre du service de médiation.". | du membre du service de médiation.". |
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à | CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité | l'organisation du marché de l'électricité |
Art. 3.A l'article 27, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à |
Art. 3.A l'article 27, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 16 | l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 16 |
mars 2007, les modifications suivantes sont apportées: | mars 2007, les modifications suivantes sont apportées: |
1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots | 1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots |
"six ans"; | "six ans"; |
2° l'alinéa 2 est abrogé; | 2° l'alinéa 2 est abrogé; |
3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, | 3° entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, |
rédigés comme suit, sont insérés: | rédigés comme suit, sont insérés: |
"Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est | "Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est |
toutefois renouvelable qu'une seule fois. | toutefois renouvelable qu'une seule fois. |
Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une | Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une |
institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue | institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue |
six mois avant la fin du mandat. | six mois avant la fin du mandat. |
Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de | Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de |
l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne | l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne |
exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis. | exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis. |
Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des | Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des |
ministres. | ministres. |
Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie | Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie |
n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions | n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions |
jusqu'à la nomination de son successeur. | jusqu'à la nomination de son successeur. |
Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures, | Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures, |
est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en | est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en |
raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du | raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du |
départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à | départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à |
l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour | l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour |
l'énergie.". | l'énergie.". |
TITRE 3. - Disposition transitoire | TITRE 3. - Disposition transitoire |
Art. 4.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi |
Art. 4.Le mandat en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi |
n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat, en ce qui | n'est pas comptabilisé, en cas de renouvellement du mandat, en ce qui |
concerne la limitation à un seul renouvellement. | concerne la limitation à un seul renouvellement. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 27 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 27 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Entreprises publiques, des télécommunications et de la | La Ministre des Entreprises publiques, des télécommunications et de la |
Poste | Poste |
P. DE SUTTER | P. DE SUTTER |
La Ministre de l'Energie | La Ministre de l'Energie |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
P. VAN TIGCHELT | P. VAN TIGCHELT |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Chambre des représentants | (1) Chambre des représentants |
(www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
Documents. - 55K3614 | Documents. - 55K3614 |
Compte rendu intégral : 08/02/2024 | Compte rendu intégral : 08/02/2024 |