Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 26/11/2006
← Retour vers "Loi portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992 "
Loi portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992 Loi portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
26 NOVEMBRE 2006. - Loi portant modification de l'article 51 du Code 26 NOVEMBRE 2006. - Loi portant modification de l'article 51 du Code
des impôts sur les revenus 1992 (1) des impôts sur les revenus 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Roi peut, pour autant que l'adaptation soit intégrée

Art. 2.Le Roi peut, pour autant que l'adaptation soit intégrée

immédiatement dans les barèmes du précompte professionnel : immédiatement dans les barèmes du précompte professionnel :
- par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer de 25 p.c. au - par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer de 25 p.c. au
maximum les pourcentages visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, du Code maximum les pourcentages visés à l'article 51, alinéa 2, 1°, du Code
des impôts sur les revenus 1992, ou remplacer les pourcentages visés à des impôts sur les revenus 1992, ou remplacer les pourcentages visés à
l'article 51, alinéa 2, 1°, a, b et c, du même Code par un montant l'article 51, alinéa 2, 1°, a, b et c, du même Code par un montant
fixe de frais; fixe de frais;
- par le même arrêté, majorer de 25 p.c. au même maximum, le montant - par le même arrêté, majorer de 25 p.c. au même maximum, le montant
visé à l'article 51, alinéa 3, du même Code. visé à l'article 51, alinéa 3, du même Code.

Art. 3.Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si

Art. 3.Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si

elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine
session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en
exécution de l'article 2. exécution de l'article 2.

Art. 4.La présente loi est d'application à partir de l'exercice

Art. 4.La présente loi est d'application à partir de l'exercice

d'imposition 2007. d'imposition 2007.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Naples, le 26 novembre 2006. Donné à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références parlementaires : (1) Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants : Documents de la Chambre des représentants :
51-2674 - 2005/2006 : 51-2674 - 2005/2006 :
N° 1 : Projet de loi. N° 1 : Projet de loi.
51-2674 - 2006/2007 : 51-2674 - 2006/2007 :
N° 2 : Amendements. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport. N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 9 novembre 2006. Compte rendu intégral : 9 novembre 2006.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
3-1900 - 2006/2007 : 3-1900 - 2006/2007 :
N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
^