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Vue multilingue de Loi du 26/03/2020
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Loi modifiant la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, en vue de permettre l'octroi automatique d'allocations Loi modifiant la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, en vue de permettre l'octroi automatique d'allocations
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26 MARS 2020. - Loi modifiant la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi 26 MARS 2020. - Loi modifiant la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi
du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le et l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le
traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes
handicapées, en vue de permettre l'octroi automatique d'allocations handicapées, en vue de permettre l'octroi automatique d'allocations
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
: :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'article 4 de la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27

Art. 2.L'article 4 de la loi du 6 mars 2007 modifiant la loi du 27

février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées est février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 4.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi

«

Art. 4.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi

et au plus tard le 1er janvier 2021. ». et au plus tard le 1er janvier 2021. ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure

concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux
personnes handicapées, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril personnes handicapées, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril
2019, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : 2019, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
«

Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, la personne ayant droit,

«

Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, la personne ayant droit,

jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à l'allocation de soins visée à jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à l'allocation de soins visée à
l'article 16 du décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 l'article 16 du décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018
réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou à réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou à
un supplément pour enfants handicapés visé aux articles 21 et 22 du un supplément pour enfants handicapés visé aux articles 21 et 22 du
décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux
prestations familiales, ou au supplément mensuel en faveur des enfants prestations familiales, ou au supplément mensuel en faveur des enfants
bénéficiaires atteints d'un handicap visé à l'article 16 du décret de bénéficiaires atteints d'un handicap visé à l'article 16 du décret de
la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au
paiement des prestations familiales (l'augmentation des allocations paiement des prestations familiales (l'augmentation des allocations
familiales), ou au supplément dû en fonction du degré d'autonomie de familiales), ou au supplément dû en fonction du degré d'autonomie de
l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée
par l'enfant visé à l'article 12 de l'ordonnance de la Commission par l'enfant visé à l'article 12 de l'ordonnance de la Commission
communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l'octroi des communautaire commune du 25 avril 2019 réglant l'octroi des
prestations familiales, est réputée avoir introduit une demande prestations familiales, est réputée avoir introduit une demande
d'allocation à l'âge de vingt-et-un ans. d'allocation à l'âge de vingt-et-un ans.
Le cas échéant, le Service l'informe par écrit de l'ouverture de Le cas échéant, le Service l'informe par écrit de l'ouverture de
l'examen du droit à une allocation. Le Service l'invite à fournir les l'examen du droit à une allocation. Le Service l'invite à fournir les
informations complémentaires qui sont nécessaires à l'examen de sa informations complémentaires qui sont nécessaires à l'examen de sa
demande. demande.
La personne a le droit de renoncer à l'ouverture de cet examen en La personne a le droit de renoncer à l'ouverture de cet examen en
répondant par écrit au courrier adressé par le Service. ». répondant par écrit au courrier adressé par le Service. ».

Art. 4.Le Roi peut compléter, modifier ou remplacer l'article inséré

Art. 4.Le Roi peut compléter, modifier ou remplacer l'article inséré

par l'article 3. par l'article 3.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2020. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des La Ministre chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des
chances et des Personnes handicapées, chances et des Personnes handicapées,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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Note Note
Voir Doc. Chambre n° 55-522/5 Voir Doc. Chambre n° 55-522/5
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