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              | Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage plus durables dans la norme énergétique actuelle | Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage plus durables dans la norme énergétique actuelle | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | 
| 26 AVRIL 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à | 26 AVRIL 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à | 
| l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne | l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne | 
| l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage | l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage | 
| plus durables dans la norme énergétique actuelle (1) | plus durables dans la norme énergétique actuelle (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | 
| : | : | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de  | 
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de  | 
| la Constitution. | la Constitution. | 
Art. 2.Dans le chapitre Vbis de la loi du 29 avril 1999 relative à  | 
Art. 2.Dans le chapitre Vbis de la loi du 29 avril 1999 relative à  | 
| l'organisation du marché de l'électricité, il est inséré un article | l'organisation du marché de l'électricité, il est inséré un article | 
| 22bis/1 rédigé comme suit: | 22bis/1 rédigé comme suit: | 
| "Art. 22bis/1. § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la | "Art. 22bis/1. § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la | 
| commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du | commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du | 
| chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus | chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus | 
| durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles | durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles | 
| (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le | (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le | 
| cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, | cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, | 
| de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si | de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si | 
| possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie | possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie | 
| et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix | et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix | 
| maximaux visés à l'article 20 de la présente loi. | maximaux visés à l'article 20 de la présente loi. | 
| § 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au | § 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au | 
| plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu | plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu | 
| l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil | l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil | 
| central de l'économie, la commission rend au ministre un avis | central de l'économie, la commission rend au ministre un avis | 
| accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder | accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder | 
| et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y | et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y | 
| compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les | compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les | 
| composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui | composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui | 
| relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie." | relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie." | 
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | 
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | 
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 2023. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2023. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, | 
| T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN | 
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : | 
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, | 
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Chambre des représentants: | (1) Chambre des représentants: | 
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) | 
| Documents : 55-2828 (2022/2023) | Documents : 55-2828 (2022/2023) | 
| Compte rendu intégral : 20 avril 2023 | Compte rendu intégral : 20 avril 2023 |