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| Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage plus durables dans la norme énergétique actuelle | Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage plus durables dans la norme énergétique actuelle |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 26 AVRIL 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à | 26 AVRIL 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à |
| l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne | l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne |
| l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage | l'intégration d'une analyse de la rentabilité des moyens de chauffage |
| plus durables dans la norme énergétique actuelle (1) | plus durables dans la norme énergétique actuelle (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit | La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit |
| : | : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Dans le chapitre Vbis de la loi du 29 avril 1999 relative à |
Art. 2.Dans le chapitre Vbis de la loi du 29 avril 1999 relative à |
| l'organisation du marché de l'électricité, il est inséré un article | l'organisation du marché de l'électricité, il est inséré un article |
| 22bis/1 rédigé comme suit: | 22bis/1 rédigé comme suit: |
| "Art. 22bis/1. § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la | "Art. 22bis/1. § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la |
| commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du | commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du |
| chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus | chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus |
| durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles | durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles |
| (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le | (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le |
| cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, | cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, |
| de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si | de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si |
| possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie | possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie |
| et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix | et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix |
| maximaux visés à l'article 20 de la présente loi. | maximaux visés à l'article 20 de la présente loi. |
| § 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au | § 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au |
| plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu | plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu |
| l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil | l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil |
| central de l'économie, la commission rend au ministre un avis | central de l'économie, la commission rend au ministre un avis |
| accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder | accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder |
| et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y | et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y |
| compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les | compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les |
| composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui | composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui |
| relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie." | relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie." |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
| l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 26 avril 2023. | Donné à Bruxelles, le 26 avril 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
| T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Chambre des représentants: | (1) Chambre des représentants: |
| (www.lachambre.be) | (www.lachambre.be) |
| Documents : 55-2828 (2022/2023) | Documents : 55-2828 (2022/2023) |
| Compte rendu intégral : 20 avril 2023 | Compte rendu intégral : 20 avril 2023 |