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Vue multilingue de Loi du 19/08/2011
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Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Oslo le 14 avril 1988 (2) (3) Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Oslo le 14 avril 1988 (2) (3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles 19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles
le 10 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de le 10 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de
Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, signée à Oslo le 14 avril 1988 (1) (2) (3) revenu et sur la fortune, signée à Oslo le 14 avril 1988 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant

Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant

la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Oslo le en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Oslo le
14 avril 1988, sortira son plein et entier effet. 14 avril 1988, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011. Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE S. VANACKERE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Sénat : Sénat :
Documents. Documents.
Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-966/1. Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-966/1.
Amendements 5-966/2. Amendements 5-966/2.
Rapport fait au nom de la commission, n° 5-966/3. Rapport fait au nom de la commission, n° 5-966/3.
Texte adopté par la commission 5-966/4. Texte adopté par la commission 5-966/4.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion, séance du 9 juin 2011. Discussion, séance du 9 juin 2011.
Vote, séance du 9 juin 2011. Vote, séance du 9 juin 2011.
Chambre des représentants : Chambre des représentants :
Documents. Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 53-1579/1. Projet transmis par le Sénat, n° 53-1579/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
53-1579/2. 53-1579/2.
Annales parlementaires. Annales parlementaires.
Discussion, séance du 7 juillet 2011. Discussion, séance du 7 juillet 2011.
Vote, séance du 7 juillet 2011. Vote, séance du 7 juillet 2011.
Voir (2) Voir le décret de la Communauté flamande/la Région flamande Voir (2) Voir le décret de la Communauté flamande/la Région flamande
du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 9 juillet 2013), le décret de la du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 9 juillet 2013), le décret de la
Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 22 juin 2012 Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 22 juin 2012
- Ed. 2), le décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012 - Ed. 2), le décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012
(Moniteur belge du 24 octobre 2012 - Ed. 2), le décret de la Région (Moniteur belge du 24 octobre 2012 - Ed. 2), le décret de la Région
wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012) et wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012) et
l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013
(Moniteur belge du 21 mai 2013). (Moniteur belge du 21 mai 2013).
(3) Ce Protocole est entré en vigueur le 19 juillet 2013. (3) Ce Protocole est entré en vigueur le 19 juillet 2013.
Protocol amending the Convention between the Kingdom of Belgium and Protocol amending the Convention between the Kingdom of Belgium and
the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on
capital, signed at Oslo on 14 april 1988 capital, signed at Oslo on 14 april 1988
The Government of the Kingdom of Belgium The Government of the Kingdom of Belgium
and and
the Government of the Kingdom of Norway, the Government of the Kingdom of Norway,
Desiring to amend the Convention between the Kingdom of Belgium and Desiring to amend the Convention between the Kingdom of Belgium and
the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the the Kingdom of Norway for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on
capital, signed at Oslo on 14 April 1988 (hereinafter referred to as « capital, signed at Oslo on 14 April 1988 (hereinafter referred to as «
the Convention »), the Convention »),
Have agreed as follows : Have agreed as follows :
ARTICLE I ARTICLE I
The text of Article 27 of the Convention is replaced by the following The text of Article 27 of the Convention is replaced by the following
: :
« 1. The competent authorities of the Contracting States shall « 1. The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out
the provisions of this Convention or to the administration or the provisions of this Convention or to the administration or
enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and
description imposed by or on behalf of the Contracting States, insofar description imposed by or on behalf of the Contracting States, insofar
as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The
exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State
shall be treated as secret in the same manner as information obtained shall be treated as secret in the same manner as information obtained
under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to
persons or authorities (including courts and administrative bodies) persons or authorities (including courts and administrative bodies)
concerned with the assessment or collection of, the enforcement or concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to
the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above.
Such persons or authorities shall use the information only for such Such persons or authorities shall use the information only for such
purposes. They may disclose the information in public court purposes. They may disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing,
information received by a Contracting State may be used for other information received by a Contracting State may be used for other
purposes when such information may be used for such other purposes purposes when such information may be used for such other purposes
under the laws of both States and the competent authority of the under the laws of both States and the competent authority of the
supplying State authorises such use. supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed
so as to impose on a Contracting State the obligation : so as to impose on a Contracting State the obligation :
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and
administrative practice of that or of the other Contracting State; administrative practice of that or of the other Contracting State;
(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in
the normal course of the administration of that or of the other the normal course of the administration of that or of the other
Contracting State; Contracting State;
(c) to supply information which would disclose any trade, business, (c) to supply information which would disclose any trade, business,
industrial, commercial or professional secret or trade process, or industrial, commercial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be contrary to public information, the disclosure of which would be contrary to public
policy (ordre public). policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance 4. If information is requested by a Contracting State in accordance
with the provisions of this Article, the other Contracting State shall with the provisions of this Article, the other Contracting State shall
use its information gathering measures to obtain the requested use its information gathering measures to obtain the requested
information, even though that other State may not need such information, even though that other State may not need such
information for its own tax purposes. The obligation contained in the information for its own tax purposes. The obligation contained in the
preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of
this Article but in no case shall such limitations be construed to this Article but in no case shall such limitations be construed to
permit a Contracting State to decline to supply information solely permit a Contracting State to decline to supply information solely
because it has no domestic interest in such information. because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be
construed to permit a Contracting State to decline to supply construed to permit a Contracting State to decline to supply
information solely because the information is held by a bank, other information solely because the information is held by a bank, other
financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in
an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership
interests in a person. In order to obtain such information the tax interests in a person. In order to obtain such information the tax
administration of the requested Contracting State shall have the power administration of the requested Contracting State shall have the power
to ask for the disclosure of information and to conduct investigations to ask for the disclosure of information and to conduct investigations
and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic
tax laws. » tax laws. »
ARTICLE II ARTICLE II
Each of the Contracting States shall notify the other Contracting Each of the Contracting States shall notify the other Contracting
State, through diplomatic channels, of the completion of the State, through diplomatic channels, of the completion of the
procedures required by its law for the bringing into force of this procedures required by its law for the bringing into force of this
Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the later Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the later
of these notifications and its provisions shall have effect : of these notifications and its provisions shall have effect :
a) with respect to taxes due at source on income credited or payable a) with respect to taxes due at source on income credited or payable
on or after January 1 of the year next following the year in which the on or after January 1 of the year next following the year in which the
Protocol entered into force; Protocol entered into force;
b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods b) with respect to other taxes charged on income of taxable periods
beginning on or after January 1 of the year next following the year in beginning on or after January 1 of the year next following the year in
which the Protocol entered into force; which the Protocol entered into force;
c) with respect to any other taxes imposed by or on behalf of the c) with respect to any other taxes imposed by or on behalf of the
Contracting States, on any other tax due in respect of taxable events Contracting States, on any other tax due in respect of taxable events
taking place on or after January 1 of the year next following the year taking place on or after January 1 of the year next following the year
in which the Protocol entered into force; in which the Protocol entered into force;
d) Article 27 of the Convention signed at Oslo on 14 April 1988 shall d) Article 27 of the Convention signed at Oslo on 14 April 1988 shall
continue to be applicable for the taxable years prior to the effect of continue to be applicable for the taxable years prior to the effect of
this Protocol. this Protocol.
ARTICLE III ARTICLE III
This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, This Protocol, which shall form an integral part of the Convention,
shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall remain in force as long as the Convention remains in force and
shall apply as long as the Convention itself is applicable. shall apply as long as the Convention itself is applicable.
In witness whereof, the undersigned duly authorised thereto by their In witness whereof, the undersigned duly authorised thereto by their
respective governments, have signed this Protocol. respective governments, have signed this Protocol.
Done in duplicate at Brussels, on this 10th day of September 2009, in Done in duplicate at Brussels, on this 10th day of September 2009, in
the English language. the English language.
Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le
Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition et à prévenir Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Oslo le 14 avril 1988 signée à Oslo le 14 avril 1988
Le Gouvernement du Royaume de Belgique Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et et
Le Gouvernement du Royaume de Norvège, Le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le Désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le
Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition et à prévenir Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Oslo le 14 avril 1988 (ci-après dénommée « la Convention »), signée à Oslo le 14 avril 1988 (ci-après dénommée « la Convention »),
Sont convenus des dispositions suivantes : Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE Ier ARTICLE Ier
Le texte de l'article 27 de la Convention est remplacé par les Le texte de l'article 27 de la Convention est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les
dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou
l'application de la législation interne relative aux impôts de toute l'application de la législation interne relative aux impôts de toute
nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats
contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas
contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas
restreint par les articles 1er et 2. restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat
contractant sont tenus secrets de la même manière que les contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris
les tribunaux et organes administratifs) concernées par les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe
1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de
ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements
au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat
contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette
possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité
compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette
utilisation. utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat
contractant; contractant;
(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur
la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public. public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant
conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat
contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les
renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres
fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est
soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article
sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat
contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que
ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en
aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de
refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci
sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un
trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant
qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent
aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces aux droits de propriété d'une personne. En vue d'obtenir ces
renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis
a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de
procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute
disposition contraire de sa législation fiscale interne. » disposition contraire de sa législation fiscale interne. »
ARTICLE II ARTICLE II
Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre
Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa
législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le
Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces
notifications et ses dispositions seront applicables : notifications et ses dispositions seront applicables :
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement
celle de l'entrée en vigueur du Protocole; celle de l'entrée en vigueur du Protocole;
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables
commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement
celle de l'entrée en vigueur du Protocole; celle de l'entrée en vigueur du Protocole;
c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte c) en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte
des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements des Etats contractants, à tout autre impôt dû au titre d'événements
imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit
immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole. immédiatement celle de l'entrée en vigueur du Protocole.
d) L'article 27 de la Convention signée à Oslo le 14 avril 1988 d) L'article 27 de la Convention signée à Oslo le 14 avril 1988
continuera à être applicable en ce qui concerne les périodes continuera à être applicable en ce qui concerne les périodes
imposables antérieures à la prise d'effet du présent Protocole. imposables antérieures à la prise d'effet du présent Protocole.
ARTICLE III ARTICLE III
Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention,
restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur
et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est
applicable. applicable.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2009, en double exemplaire, en Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2009, en double exemplaire, en
langue anglaise. langue anglaise.
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