Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique | Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
18 DECEMBRE 1998. - Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 | 18 DECEMBRE 1998. - Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 |
août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la | août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la |
loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque | loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque |
Nationale de Belgique (1) | Nationale de Belgique (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1re phrase, de |
Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1re phrase, de |
la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le | la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le |
montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à | montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à |
l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de | l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de |
réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de | réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de |
réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, est versé à | réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, est versé à |
l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par | l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par |
le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du | le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du |
9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie | 9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie |
de la dette publique en devises. | de la dette publique en devises. |
Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut |
Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut |
organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé. | organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé. |
Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de | « Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de |
cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à | cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à |
des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non | des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non |
utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la | utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la |
Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat | Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat |
notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article | notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article |
20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque | 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque |
Nationale de Belgique. ». | Nationale de Belgique. ». |
Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Bruxelles, le 19 novembre 1998. | Bruxelles, le 19 novembre 1998. |
Adopté par le Sénat, | Adopté par le Sénat, |
Bruxelles, le 17 décembre 1998. | Bruxelles, le 17 décembre 1998. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Documents de la Chambre des représentants : | (1) Documents de la Chambre des représentants : |
1632 - 1997/1998. | 1632 - 1997/1998. |
Nr. 1 : Projet de loi. Nr. 2 : Rapport. | Nr. 1 : Projet de loi. Nr. 2 : Rapport. |
Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
Annales de la Chambre : 18 et 19 novembre 1998. | Annales de la Chambre : 18 et 19 novembre 1998. |
Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
1-1162 - 1998/1999 : | 1-1162 - 1998/1999 : |
Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
Nr. 2 : Amendements. | Nr. 2 : Amendements. |
Nr. 3 : Rapport. | Nr. 3 : Rapport. |
Nr. 4 : Texte adopté par la commission. | Nr. 4 : Texte adopté par la commission. |
Nr. 5 : Amendements. | Nr. 5 : Amendements. |
Annales du Sénat : 17 décembre 1998. | Annales du Sénat : 17 décembre 1998. |