| Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique | Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 18 DECEMBRE 1998. - Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 | 18 DECEMBRE 1998. - Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 |
| août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la | août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la |
| loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque | loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque |
| Nationale de Belgique (1) | Nationale de Belgique (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1re phrase, de |
Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1re phrase, de |
| la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le | la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le |
| montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à | montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à |
| l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de | l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de |
| réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de | réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de |
| réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, est versé à | réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, est versé à |
| l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par | l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par |
| le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du | le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du |
| 9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie | 9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie |
| de la dette publique en devises. | de la dette publique en devises. |
Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut |
Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut |
| organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé. | organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé. |
Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de | « Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de |
| cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à | cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à |
| des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non | des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non |
| utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la | utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la |
| Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat | Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat |
| notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article | notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article |
| 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque | 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque |
| Nationale de Belgique. ». | Nationale de Belgique. ». |
Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 19 novembre 1998. | Bruxelles, le 19 novembre 1998. |
| Adopté par le Sénat, | Adopté par le Sénat, |
| Bruxelles, le 17 décembre 1998. | Bruxelles, le 17 décembre 1998. |
| Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
| de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
| Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |
| Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Documents de la Chambre des représentants : | (1) Documents de la Chambre des représentants : |
| 1632 - 1997/1998. | 1632 - 1997/1998. |
| Nr. 1 : Projet de loi. Nr. 2 : Rapport. | Nr. 1 : Projet de loi. Nr. 2 : Rapport. |
| Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. | Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. |
| Annales de la Chambre : 18 et 19 novembre 1998. | Annales de la Chambre : 18 et 19 novembre 1998. |
| Documents du Sénat : | Documents du Sénat : |
| 1-1162 - 1998/1999 : | 1-1162 - 1998/1999 : |
| Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. | Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. |
| Nr. 2 : Amendements. | Nr. 2 : Amendements. |
| Nr. 3 : Rapport. | Nr. 3 : Rapport. |
| Nr. 4 : Texte adopté par la commission. | Nr. 4 : Texte adopté par la commission. |
| Nr. 5 : Amendements. | Nr. 5 : Amendements. |
| Annales du Sénat : 17 décembre 1998. | Annales du Sénat : 17 décembre 1998. |