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Vue multilingue de Loi du 18/12/1998
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Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
18 DECEMBRE 1998. - Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24 18 DECEMBRE 1998. - Loi dérogeant à l'article 20bis de la loi du 24
août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique et modifiant la
loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque
Nationale de Belgique (1) Nationale de Belgique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1re phrase, de

Art. 2.Par dérogation à l'article 20bis, alinéa 1er, 1re phrase, de

la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, le
montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à
l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de l'occasion d'arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de
réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de réserves externes et qui est comptabilisée dans un compte spécial de
réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, est versé à réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, est versé à
l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par l'Etat, sans préjudice des droits reconnus à l'Etat luxembourgeois par
le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du le Protocole relatif à l'association monétaire entre les deux Etats du
9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie 9 mars 1981, afin d'affecter ce montant au remboursement d'une partie
de la dette publique en devises. de la dette publique en devises.

Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut

Art. 3.L'article 15 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut

organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé. organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé.

Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de « Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de
cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à
des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non
utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la
Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat
notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article
20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque
Nationale de Belgique. ». Nationale de Belgique. ».

Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Art. 5.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 novembre 1998. Bruxelles, le 19 novembre 1998.
Adopté par le Sénat, Adopté par le Sénat,
Bruxelles, le 17 décembre 1998. Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
_______ _______
Note Note
(1) Documents de la Chambre des représentants : (1) Documents de la Chambre des représentants :
1632 - 1997/1998. 1632 - 1997/1998.
Nr. 1 : Projet de loi. Nr. 2 : Rapport. Nr. 1 : Projet de loi. Nr. 2 : Rapport.
Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Nr. 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 18 et 19 novembre 1998. Annales de la Chambre : 18 et 19 novembre 1998.
Documents du Sénat : Documents du Sénat :
1-1162 - 1998/1999 : 1-1162 - 1998/1999 :
Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.
Nr. 2 : Amendements. Nr. 2 : Amendements.
Nr. 3 : Rapport. Nr. 3 : Rapport.
Nr. 4 : Texte adopté par la commission. Nr. 4 : Texte adopté par la commission.
Nr. 5 : Amendements. Nr. 5 : Amendements.
Annales du Sénat : 17 décembre 1998. Annales du Sénat : 17 décembre 1998.
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