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Vue multilingue de Loi du 17/12/2002
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Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (2) (3) Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (2) (3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
17 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union 17 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite
concernant l'encouragement et la protection réciproques des concernant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (1) (2) (3) investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le

Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001, réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères,
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Sénat Sénat
Documents Documents
Projet de loi déposé le 4 juin 2002, n° 2-1190/1 Projet de loi déposé le 4 juin 2002, n° 2-1190/1
Rapport fait au nom de la commission 2-1190/2 Rapport fait au nom de la commission 2-1190/2
Annales parlementaires Annales parlementaires
Discussion, séance du 18 juillet 2002 Discussion, séance du 18 juillet 2002
Vote, séance du 18 juillet 2002 Vote, séance du 18 juillet 2002
Chambre des représentants Chambre des représentants
Documents Documents
Projet transmis par le Sénat, n° 50-1970/1 Projet transmis par le Sénat, n° 50-1970/1
Rapport fait au nom de la commission 50-1970/2 Rapport fait au nom de la commission 50-1970/2
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°
50-1970/3 50-1970/3
Annales parlementaires Annales parlementaires
Discussion, séance du 16 octobre 2002 Discussion, séance du 16 octobre 2002
Vote, séance du 17 octobre 2002 Vote, séance du 17 octobre 2002
(2) Voir le Décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 (Moniteur (2) Voir le Décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 (Moniteur
belge du 25 août 2003), le Décret de la Région wallonne du 13 novembre belge du 25 août 2003), le Décret de la Région wallonne du 13 novembre
2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002 - Ed.2), l'Ordonnance de la 2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002 - Ed.2), l'Ordonnance de la
Région Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 12 Région Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 12
juillet 2002 Ed. 2). juillet 2002 Ed. 2).
(3) Cet Accord entre en vigueur le 11 juin 2004. (3) Cet Accord entre en vigueur le 11 juin 2004.
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.) et le Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.) et le
Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection
réciproques des investissements réciproques des investissements
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au
nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords
existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
et et
Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite,
(dénommés ci-après les « Parties contractantes »); (dénommés ci-après les « Parties contractantes »);
DESIREUX d'intensifier la coopération économique entre les deux DESIREUX d'intensifier la coopération économique entre les deux
Parties Contractantes, ayant pour objectif de créer des conditions Parties Contractantes, ayant pour objectif de créer des conditions
favorables pour les investissements des investisseurs de chacune des favorables pour les investissements des investisseurs de chacune des
Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie
contractante, conscients de ce que l'encouragement et la protection contractante, conscients de ce que l'encouragement et la protection
réciproques desdits investissements sont de nature à stimuler les réciproques desdits investissements sont de nature à stimuler les
initiatives commerciales privées et d'accroître la prospérité des deux initiatives commerciales privées et d'accroître la prospérité des deux
Parties; Parties;
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1er ARTICLE 1er
Pour l'application du présent Accord : Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif quelconque 1. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif quelconque
détenu ou contrôlé par un investisseur de l'une des Parties détenu ou contrôlé par un investisseur de l'une des Parties
Contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante Contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante
conformément à sa législation et notamment, mais non exclusivement : conformément à sa législation et notamment, mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels
tels que hypothèques, privilèges et gages, usufruit et droits tels que hypothèques, privilèges et gages, usufruit et droits
similaires; similaires;
b) les actions en général, les parts et obligations de société et les b) les actions en général, les parts et obligations de société et les
autres types de droits ou de participations dans le capital d'une autres types de droits ou de participations dans le capital d'une
société ainsi que les titres émis par l'une des Parties Contractantes société ainsi que les titres émis par l'une des Parties Contractantes
ou par un de ses investisseurs, quel qu'il soit; ou par un de ses investisseurs, quel qu'il soit;
c) les obligations, les créances telles que les prêts, et les droits à c) les obligations, les créances telles que les prêts, et les droits à
toutes prestations ayant une valeur économique, en rapport avec un toutes prestations ayant une valeur économique, en rapport avec un
investissement; investissement;
d) les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais d) les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais
non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets, les dessins et non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets, les dessins et
modèles industriels, le savoir-faire, les marques de commerce, les modèles industriels, le savoir-faire, les marques de commerce, les
secrets commerciaux et d'affaires, les noms déposés et le fonds de secrets commerciaux et d'affaires, les noms déposés et le fonds de
commerce; commerce;
e) tous droits conférés en vertu du droit ou d'un contrat ou tous e) tous droits conférés en vertu du droit ou d'un contrat ou tous
permis, licences ou concessions octroyés conformément au droit. permis, licences ou concessions octroyés conformément au droit.
Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été
investis n'affectera leur qualité d'investissements. investis n'affectera leur qualité d'investissements.
2. Le terme « revenus » désigne toute somme produite par un 2. Le terme « revenus » désigne toute somme produite par un
investissement, tels que bénéfices, dividendes, royalties, investissement, tels que bénéfices, dividendes, royalties,
accroissements de capital ou autres redevances ou indemnités accroissements de capital ou autres redevances ou indemnités
similaires. similaires.
3. Le terme « investisseur » désigne : 3. Le terme « investisseur » désigne :
a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. :
I les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon I les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon
la législation du Royaume de Belgique ou du grand-dDuché de Luxembourg la législation du Royaume de Belgique ou du grand-dDuché de Luxembourg
est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché
de Luxembourg; de Luxembourg;
II les « sociétés », c.-à-d. toute personne morale constituée II les « sociétés », c.-à-d. toute personne morale constituée
conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché
de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume
de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg. de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg.
b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite :
I. toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume I. toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume
d'Arabie Saoudite, en conformité avec la législation du Royaume d'Arabie Saoudite, en conformité avec la législation du Royaume
d'Arabie Saoudite; d'Arabie Saoudite;
II. toute entité dotée ou non de la personnalité juridique et II. toute entité dotée ou non de la personnalité juridique et
constituée conformément aux lois du Royaume d'Arabie Saoudite et ayant constituée conformément aux lois du Royaume d'Arabie Saoudite et ayant
son siège social sur son territoire, tels que les sociétés anonymes, son siège social sur son territoire, tels que les sociétés anonymes,
les entreprises, les coopératives, les compagnies, les sociétés de les entreprises, les coopératives, les compagnies, les sociétés de
personnes, les agences, les établissements, les fonds, les personnes, les agences, les établissements, les fonds, les
organisations, les associations commerciales et les autres entités organisations, les associations commerciales et les autres entités
similaires, qu'ils soient ou non à responsabilité limitée; similaires, qu'ils soient ou non à responsabilité limitée;
III. le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et ses institutions III. le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et ses institutions
et autorités financières telles que l'Agence monétaire saoudienne, les et autorités financières telles que l'Agence monétaire saoudienne, les
caisses publiques et les autres institutions gouvernementales caisses publiques et les autres institutions gouvernementales
similaires existant en Arabie saoudite; similaires existant en Arabie saoudite;
4. Le terme « territoire » désigne : 4. Le terme « territoire » désigne :
a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : le territoire du Royaume de a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : le territoire du Royaume de
Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi que les Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi que les
zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui
s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur
lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses
droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration,
d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.
b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : outre les zones b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : outre les zones
délimitées par les frontières terrestres, les zones marines et délimitées par les frontières terrestres, les zones marines et
sous-marines sur lesquelles le Royaume d'Arabie Saoudite exerce, sous-marines sur lesquelles le Royaume d'Arabie Saoudite exerce,
conformément au droit international, sa souveraineté et ses droits conformément au droit international, sa souveraineté et ses droits
souverains ou sa juridiction. souverains ou sa juridiction.
ARTICLE 2 ARTICLE 2
1. Chaque Partie contractante encouragera autant que possible les 1. Chaque Partie contractante encouragera autant que possible les
investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre
Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité
avec sa législation. avec sa législation.
2. Aucune Partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des 2. Aucune Partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des
mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements
réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie
contractante. contractante.
ARTICLE 3 ARTICLE 3
1. Tous les investissements réalisés par les investisseurs de l'une 1. Tous les investissements réalisés par les investisseurs de l'une
des Parties contractantes bénéficieront d'un traitement juste et des Parties contractantes bénéficieront d'un traitement juste et
équitable sur le territoire de l'autre Partie contractante. équitable sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante accordera aux investissements, dès 2. Chaque Partie contractante accordera aux investissements, dès
qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux revenus des investissements des qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux revenus des investissements des
investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne
sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements
et aux revenus des investissements des investisseurs de tout pays et aux revenus des investissements des investisseurs de tout pays
tiers. tiers.
3. Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie contractante 3. Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie contractante
accordera aux investissements, dès qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux accordera aux investissements, dès qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux
revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie
contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investissements qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investissements
de ses investisseurs. de ses investisseurs.
4. Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre 4. Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre
Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance et l'aliénation des investissements ou l'utilisation, la jouissance et l'aliénation des investissements ou
les moyens de garantir leurs droits en rapport avec lesdits les moyens de garantir leurs droits en rapport avec lesdits
investissements, tels que les transferts et l'indemnisation, ou toute investissements, tels que les transferts et l'indemnisation, ou toute
autre activité y associée sur son territoire, un traitement qui ne autre activité y associée sur son territoire, un traitement qui ne
sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs
ou aux investisseurs de tout pays tiers, suivant le traitement le plus ou aux investisseurs de tout pays tiers, suivant le traitement le plus
favorable. favorable.
5. Toutefois, les dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) du 5. Toutefois, les dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) du
présent Article ne s'appliqueront pas aux privilèges accordés par présent Article ne s'appliqueront pas aux privilèges accordés par
l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays tiers l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays tiers
en vertu de sa participation ou de son association à une union en vertu de sa participation ou de son association à une union
douanière, une union économique, un marché commun ou une zone de libre douanière, une union économique, un marché commun ou une zone de libre
échange. échange.
6. Le traitement accordé en vertu des dispositions du présent article 6. Le traitement accordé en vertu des dispositions du présent article
ne s'appliquera ni aux matières fiscales, ni aux avantages accordés ne s'appliquera ni aux matières fiscales, ni aux avantages accordés
par l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays par l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays
tiers en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition. tiers en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition.
ARTICLE 4 ARTICLE 4
1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante 1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante
jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une
entière protection et sécurité. entière protection et sécurité.
2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties 2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties
contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à
quelque autre mesure ayant des effets similaires à une expropriation quelque autre mesure ayant des effets similaires à une expropriation
ou à une nationalisation par l'autre Partie contractante, si ce n'est ou à une nationalisation par l'autre Partie contractante, si ce n'est
dans le cadre de mesures prises dans l'intérêt public de ladite Partie dans le cadre de mesures prises dans l'intérêt public de ladite Partie
contractante et moyennant le paiement sans délai d'une indemnité contractante et moyennant le paiement sans délai d'une indemnité
effective et adéquate, à condition que ces mesures ne soient pas effective et adéquate, à condition que ces mesures ne soient pas
discriminatoires et soient conformes aux lois nationales d'application discriminatoires et soient conformes aux lois nationales d'application
générale. Le montant de cette indemnité correspondra à la valeur de générale. Le montant de cette indemnité correspondra à la valeur de
l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle la l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle la
mesure d'expropriation, de nationalisation ou toute mesure comparable mesure d'expropriation, de nationalisation ou toute mesure comparable
effective ou potentielle a été rendue publique. L'indemnité sera payée effective ou potentielle a été rendue publique. L'indemnité sera payée
sans délai et portera intérêt à un taux établi sur la base du marché sans délai et portera intérêt à un taux établi sur la base du marché
jusqu'à la date de son paiement; elle sera effectivement réalisable et jusqu'à la date de son paiement; elle sera effectivement réalisable et
librement transférable. Des dispositions appropriées devront être ou librement transférable. Des dispositions appropriées devront être ou
avoir été prises au moment ou avant la date de l'expropriation, de la avoir été prises au moment ou avant la date de l'expropriation, de la
nationalisation ou, de toute mesure comparable en vue de la nationalisation ou, de toute mesure comparable en vue de la
détermination et du paiement de ladite indemnité. La légalité de toute détermination et du paiement de ladite indemnité. La légalité de toute
expropriation, nationalisation ou mesure comparable ainsi que le expropriation, nationalisation ou mesure comparable ainsi que le
montant de l'indemnité pourront être réévalués selon une procédure montant de l'indemnité pourront être réévalués selon une procédure
légale. légale.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les 3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auraient subi sur le territoire de l'autre Partie investissements auraient subi sur le territoire de l'autre Partie
contractante des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit contractante des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit
armé, révolution, état d'urgence générale, ou révolte bénéficieront, armé, révolution, état d'urgence générale, ou révolte bénéficieront,
de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les
restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements,
qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière
Partie à ses propres investisseurs. Lesdits paiements seront librement Partie à ses propres investisseurs. Lesdits paiements seront librement
transférables. transférables.
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront
du traitement de la nation la plus favorisée sur le territoire de du traitement de la nation la plus favorisée sur le territoire de
l'autre Partie contractante en ce qui concerne les matières visées au l'autre Partie contractante en ce qui concerne les matières visées au
présent Article. présent Article.
ARTICLE 5 ARTICLE 5
1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre
Partie contractante le libre transfert des paiements relatifs à un Partie contractante le libre transfert des paiements relatifs à un
investissement, et notamment : investissement, et notamment :
(a) du principal et des montants supplémentaires destinés à maintenir (a) du principal et des montants supplémentaires destinés à maintenir
ou à développer l'investissement; ou à développer l'investissement;
(b) des revenus, rémunérations et indemnités; (b) des revenus, rémunérations et indemnités;
(c) du remboursement d'emprunts; (c) du remboursement d'emprunts;
(d) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de (d) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement; l'investissement;
(e) des indemnités visées à l'article 4. (e) des indemnités visées à l'article 4.
2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à 2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à
travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre
Partie contractante seront également autorisés à transférer une Partie contractante seront également autorisés à transférer une
quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.
3. Les transferts régis par le présent Accord seront effectués sans 3. Les transferts régis par le présent Accord seront effectués sans
délai au taux de change en vigueur à la date à laquelle lesdits délai au taux de change en vigueur à la date à laquelle lesdits
transferts ont été demandés par l'investisseur. transferts ont été demandés par l'investisseur.
4. Ledit taux de change correspondra au taux croisé calculé à partir 4. Ledit taux de change correspondra au taux croisé calculé à partir
des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire international des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire international
pour la conversion des monnaies concernées en Droits de Tirage pour la conversion des monnaies concernées en Droits de Tirage
spéciaux, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'investisseur. spéciaux, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'investisseur.
ARTICLE 6 ARTICLE 6
Si l'une des Parties contractantes ou un organisme qui en dépend, une Si l'une des Parties contractantes ou un organisme qui en dépend, une
institution publique ou une société privée paie des indemnités à un institution publique ou une société privée paie des indemnités à un
investisseur en vertu d'une garantie donnée au titre d'un investisseur en vertu d'une garantie donnée au titre d'un
investissement réalisé par ledit investisseur sur le territoire de investissement réalisé par ledit investisseur sur le territoire de
l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante
reconnaîtra le transfert de tous droits et revendications de reconnaîtra le transfert de tous droits et revendications de
l'investisseur ou de l'une de ses sociétés affiliées, quelle qu'elle l'investisseur ou de l'une de ses sociétés affiliées, quelle qu'elle
soit, à la première Partie contractante, à l'organisme qui en dépend soit, à la première Partie contractante, à l'organisme qui en dépend
ou à la société privée précitée. ou à la société privée précitée.
ARTICLE 7 ARTICLE 7
1. Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les 1. Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les
obligations découlant du droit international en vigueur actuellement obligations découlant du droit international en vigueur actuellement
ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du
présent Accord, contiennent un règlement de caractère général ou présent Accord, contiennent un règlement de caractère général ou
particulier, par l'effet duquel les investissements des investisseurs particulier, par l'effet duquel les investissements des investisseurs
de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus
favorable que celui accordé par le présent Accord, ce règlement, pour favorable que celui accordé par le présent Accord, ce règlement, pour
autant qu'il soit plus favorable, prévaudra sur le présent Accord dans autant qu'il soit plus favorable, prévaudra sur le présent Accord dans
ce contexte. ce contexte.
2. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le 2. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le
respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des
investisseurs de l'autre Partie contractante. investisseurs de l'autre Partie contractante.
ARTICLE 8 ARTICLE 8
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements réalisés Le présent Accord s'appliquera également aux investissements réalisés
avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties
contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en
conformité avec la législation de cette dernière. conformité avec la législation de cette dernière.
ARTICLE 9 ARTICLE 9
1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de 1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de
l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si
possible, à l'amiable par les Gouvernements des deux Parties possible, à l'amiable par les Gouvernements des deux Parties
Contractantes. Contractantes.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux
Parties. Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus Parties. Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus
diligente et sans délai injustifié. diligente et sans délai injustifié.
3. Si le différend n'a pu être réglé dans les douze mois selon les 3. Si le différend n'a pu être réglé dans les douze mois selon les
procédures prévues ci-dessus, il sera soumis, à la demande de l'une ou procédures prévues ci-dessus, il sera soumis, à la demande de l'une ou
l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral. l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.
4. Ledit tribunal arbitral ad hoc sera constitué de la manière 4. Ledit tribunal arbitral ad hoc sera constitué de la manière
suivante : suivante :
chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux
membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un pays membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un pays
tiers qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les tiers qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les
Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les membres du tribunal Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les membres du tribunal
seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a
informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le
différend à un tribunal arbitral. différend à un tribunal arbitral.
5. Si les délais stipulés au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été 5. Si les délais stipulés au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été
respectés, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence respectés, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence
de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour
internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si
le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction,
le Vice-Président procédera aux nominations nécessaires. Si le le Vice-Président procédera aux nominations nécessaires. Si le
Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie
contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction, contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction,
le membre le plus élevé en rang de la Cour et qui n'est pas un le membre le plus élevé en rang de la Cour et qui n'est pas un
ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante procédera aux ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante procédera aux
nominations nécessaires. nominations nécessaires.
6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. 6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix.
Lesdites décisions seront définitives et obligatoires. Chaque Partie Lesdites décisions seront définitives et obligatoires. Chaque Partie
contractante supportera les frais de son propre membre, ainsi que les contractante supportera les frais de son propre membre, ainsi que les
frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du
Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les
Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra établir un Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra établir un
règlement différent en ce qui concerne les frais. Pour le reste, le règlement différent en ce qui concerne les frais. Pour le reste, le
tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.
ARTICLE 10 ARTICLE 10
1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre l'une 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre l'une
des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie
contractante sera, si possible, réglé à l'amiable. contractante sera, si possible, réglé à l'amiable.
2. A défaut de règlement selon la procédure prévue au paragraphe (1) 2. A défaut de règlement selon la procédure prévue au paragraphe (1)
du présent Article dans les six mois à compter de la date de la du présent Article dans les six mois à compter de la date de la
demande de règlement, le différend sera soumis, à la demande de demande de règlement, le différend sera soumis, à la demande de
l'investisseur, soit au tribunal compétent de la Partie contractante l'investisseur, soit au tribunal compétent de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à
l'arbitrage en vertu de la Convention du 18 mars 1965 pour le l'arbitrage en vertu de la Convention du 18 mars 1965 pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats. Si l'investisseur choisit de soumettre ressortissants d'autres Etats. Si l'investisseur choisit de soumettre
le différend à l'arbitrage, la Partie contractante consent à ce que le le différend à l'arbitrage, la Partie contractante consent à ce que le
différend soit réglé de cette manière et renonce à exiger l'épuisement différend soit réglé de cette manière et renonce à exiger l'épuisement
des procédures de règlement internes. des procédures de règlement internes.
3. (a) Dans le cas où le différend est soumis au tribunal compétent de 3. (a) Dans le cas où le différend est soumis au tribunal compétent de
la Partie contractante concernée, conformément aux dispositions du la Partie contractante concernée, conformément aux dispositions du
paragraphe (2), les investisseurs ne seront pas autorisés à demander paragraphe (2), les investisseurs ne seront pas autorisés à demander
également l'arbitrage international; la sentence rendue par le également l'arbitrage international; la sentence rendue par le
tribunal sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de tribunal sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de
recours autres que ceux prévus par le droit de ladite Partie recours autres que ceux prévus par le droit de ladite Partie
contractante. contractante.
3. (b) Dans le cas où le différend est soumis à l'arbitrage 3. (b) Dans le cas où le différend est soumis à l'arbitrage
conformément aux dispositions du paragraphe (2), la sentence sera conformément aux dispositions du paragraphe (2), la sentence sera
obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres
que ceux prévus par la Convention visée plus haut. La sentence sera que ceux prévus par la Convention visée plus haut. La sentence sera
appliquée conformément au droit national. appliquée conformément au droit national.
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne
soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur,
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout
ou partie de ses pertes en exécution de la garantie prévue à l'Article ou partie de ses pertes en exécution de la garantie prévue à l'Article
6 du présent Accord. 6 du présent Accord.
ARTICLE 11 ARTICLE 11
1. Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification 1. Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification
seront échangés aussi rapidement que possible. seront échangés aussi rapidement que possible.
2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la 2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la
date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs
instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de
dix ans. Le présent Accord sera chaque fois reconduit tacitement pour dix ans. Le présent Accord sera chaque fois reconduit tacitement pour
une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se
réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au
moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en
cours. cours.
3. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties 3. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties
Contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou Contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou
consulaires. consulaires.
4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date 4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date
d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord
leur resteront applicables pour une nouvelle période de vingt ans à leur resteront applicables pour une nouvelle période de vingt ans à
compter de la date d'expiration du présent Accord. compter de la date d'expiration du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des Gouvernements respectifs, dûment En foi de quoi, les représentants des Gouvernements respectifs, dûment
autorisés, ont signé le présent Accord. autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Djeddah, le 22 avril 2001, en double exemplaire, en langues Fait à Djeddah, le 22 avril 2001, en double exemplaire, en langues
française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant
également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de
divergence d'interprétation. divergence d'interprétation.
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