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Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (2) (3) | Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (2) (3) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
17 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union | 17 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union |
économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite | économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume d'Arabie Saoudite |
concernant l'encouragement et la protection réciproques des | concernant l'encouragement et la protection réciproques des |
investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (1) (2) (3) | investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001 (1) (2) (3) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de |
la Constitution. | la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le |
Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection | Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection |
réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001, | réciproques des investissements, fait à Djeddah le 22 avril 2001, |
sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
L. MICHEL | L. MICHEL |
La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, | La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, |
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK | Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK |
Scellé du sceau de l'Etat : | Scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Sénat | Sénat |
Documents | Documents |
Projet de loi déposé le 4 juin 2002, n° 2-1190/1 | Projet de loi déposé le 4 juin 2002, n° 2-1190/1 |
Rapport fait au nom de la commission 2-1190/2 | Rapport fait au nom de la commission 2-1190/2 |
Annales parlementaires | Annales parlementaires |
Discussion, séance du 18 juillet 2002 | Discussion, séance du 18 juillet 2002 |
Vote, séance du 18 juillet 2002 | Vote, séance du 18 juillet 2002 |
Chambre des représentants | Chambre des représentants |
Documents | Documents |
Projet transmis par le Sénat, n° 50-1970/1 | Projet transmis par le Sénat, n° 50-1970/1 |
Rapport fait au nom de la commission 50-1970/2 | Rapport fait au nom de la commission 50-1970/2 |
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° | Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° |
50-1970/3 | 50-1970/3 |
Annales parlementaires | Annales parlementaires |
Discussion, séance du 16 octobre 2002 | Discussion, séance du 16 octobre 2002 |
Vote, séance du 17 octobre 2002 | Vote, séance du 17 octobre 2002 |
(2) Voir le Décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 (Moniteur | (2) Voir le Décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 (Moniteur |
belge du 25 août 2003), le Décret de la Région wallonne du 13 novembre | belge du 25 août 2003), le Décret de la Région wallonne du 13 novembre |
2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002 - Ed.2), l'Ordonnance de la | 2002 (Moniteur belge du 4 décembre 2002 - Ed.2), l'Ordonnance de la |
Région Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 12 | Région Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 12 |
juillet 2002 Ed. 2). | juillet 2002 Ed. 2). |
(3) Cet Accord entre en vigueur le 11 juin 2004. | (3) Cet Accord entre en vigueur le 11 juin 2004. |
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.) et le | Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.) et le |
Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection | Royaume d'Arabie Saoudite concernant l'encouragement et la protection |
réciproques des investissements | réciproques des investissements |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au | Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au |
nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords | nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords |
existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le | existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
et | et |
Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, | Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, |
(dénommés ci-après les « Parties contractantes »); | (dénommés ci-après les « Parties contractantes »); |
DESIREUX d'intensifier la coopération économique entre les deux | DESIREUX d'intensifier la coopération économique entre les deux |
Parties Contractantes, ayant pour objectif de créer des conditions | Parties Contractantes, ayant pour objectif de créer des conditions |
favorables pour les investissements des investisseurs de chacune des | favorables pour les investissements des investisseurs de chacune des |
Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie | Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie |
contractante, conscients de ce que l'encouragement et la protection | contractante, conscients de ce que l'encouragement et la protection |
réciproques desdits investissements sont de nature à stimuler les | réciproques desdits investissements sont de nature à stimuler les |
initiatives commerciales privées et d'accroître la prospérité des deux | initiatives commerciales privées et d'accroître la prospérité des deux |
Parties; | Parties; |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
ARTICLE 1er | ARTICLE 1er |
Pour l'application du présent Accord : | Pour l'application du présent Accord : |
1. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif quelconque | 1. Le terme « investissement » désigne tout élément d'actif quelconque |
détenu ou contrôlé par un investisseur de l'une des Parties | détenu ou contrôlé par un investisseur de l'une des Parties |
Contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante | Contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante |
conformément à sa législation et notamment, mais non exclusivement : | conformément à sa législation et notamment, mais non exclusivement : |
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels | a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels |
tels que hypothèques, privilèges et gages, usufruit et droits | tels que hypothèques, privilèges et gages, usufruit et droits |
similaires; | similaires; |
b) les actions en général, les parts et obligations de société et les | b) les actions en général, les parts et obligations de société et les |
autres types de droits ou de participations dans le capital d'une | autres types de droits ou de participations dans le capital d'une |
société ainsi que les titres émis par l'une des Parties Contractantes | société ainsi que les titres émis par l'une des Parties Contractantes |
ou par un de ses investisseurs, quel qu'il soit; | ou par un de ses investisseurs, quel qu'il soit; |
c) les obligations, les créances telles que les prêts, et les droits à | c) les obligations, les créances telles que les prêts, et les droits à |
toutes prestations ayant une valeur économique, en rapport avec un | toutes prestations ayant une valeur économique, en rapport avec un |
investissement; | investissement; |
d) les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais | d) les droits de propriété intellectuelle, y compris notamment, mais |
non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets, les dessins et | non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets, les dessins et |
modèles industriels, le savoir-faire, les marques de commerce, les | modèles industriels, le savoir-faire, les marques de commerce, les |
secrets commerciaux et d'affaires, les noms déposés et le fonds de | secrets commerciaux et d'affaires, les noms déposés et le fonds de |
commerce; | commerce; |
e) tous droits conférés en vertu du droit ou d'un contrat ou tous | e) tous droits conférés en vertu du droit ou d'un contrat ou tous |
permis, licences ou concessions octroyés conformément au droit. | permis, licences ou concessions octroyés conformément au droit. |
Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été | Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été |
investis n'affectera leur qualité d'investissements. | investis n'affectera leur qualité d'investissements. |
2. Le terme « revenus » désigne toute somme produite par un | 2. Le terme « revenus » désigne toute somme produite par un |
investissement, tels que bénéfices, dividendes, royalties, | investissement, tels que bénéfices, dividendes, royalties, |
accroissements de capital ou autres redevances ou indemnités | accroissements de capital ou autres redevances ou indemnités |
similaires. | similaires. |
3. Le terme « investisseur » désigne : | 3. Le terme « investisseur » désigne : |
a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : | a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : |
I les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon | I les « nationaux », c'est-à-dire toute personne physique qui, selon |
la législation du Royaume de Belgique ou du grand-dDuché de Luxembourg | la législation du Royaume de Belgique ou du grand-dDuché de Luxembourg |
est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché | est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché |
de Luxembourg; | de Luxembourg; |
II les « sociétés », c.-à-d. toute personne morale constituée | II les « sociétés », c.-à-d. toute personne morale constituée |
conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché | conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché |
de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume | de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume |
de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg. | de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg. |
b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : | b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : |
I. toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume | I. toute personne physique qui est un ressortissant du Royaume |
d'Arabie Saoudite, en conformité avec la législation du Royaume | d'Arabie Saoudite, en conformité avec la législation du Royaume |
d'Arabie Saoudite; | d'Arabie Saoudite; |
II. toute entité dotée ou non de la personnalité juridique et | II. toute entité dotée ou non de la personnalité juridique et |
constituée conformément aux lois du Royaume d'Arabie Saoudite et ayant | constituée conformément aux lois du Royaume d'Arabie Saoudite et ayant |
son siège social sur son territoire, tels que les sociétés anonymes, | son siège social sur son territoire, tels que les sociétés anonymes, |
les entreprises, les coopératives, les compagnies, les sociétés de | les entreprises, les coopératives, les compagnies, les sociétés de |
personnes, les agences, les établissements, les fonds, les | personnes, les agences, les établissements, les fonds, les |
organisations, les associations commerciales et les autres entités | organisations, les associations commerciales et les autres entités |
similaires, qu'ils soient ou non à responsabilité limitée; | similaires, qu'ils soient ou non à responsabilité limitée; |
III. le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et ses institutions | III. le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite et ses institutions |
et autorités financières telles que l'Agence monétaire saoudienne, les | et autorités financières telles que l'Agence monétaire saoudienne, les |
caisses publiques et les autres institutions gouvernementales | caisses publiques et les autres institutions gouvernementales |
similaires existant en Arabie saoudite; | similaires existant en Arabie saoudite; |
4. Le terme « territoire » désigne : | 4. Le terme « territoire » désigne : |
a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : le territoire du Royaume de | a) en ce qui concerne l'U.E.B.L. : le territoire du Royaume de |
Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi que les | Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi que les |
zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui | zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui |
s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur | s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur |
lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses | lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses |
droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, | droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, |
d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. | d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. |
b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : outre les zones | b) en ce qui concerne le Royaume d'Arabie Saoudite : outre les zones |
délimitées par les frontières terrestres, les zones marines et | délimitées par les frontières terrestres, les zones marines et |
sous-marines sur lesquelles le Royaume d'Arabie Saoudite exerce, | sous-marines sur lesquelles le Royaume d'Arabie Saoudite exerce, |
conformément au droit international, sa souveraineté et ses droits | conformément au droit international, sa souveraineté et ses droits |
souverains ou sa juridiction. | souverains ou sa juridiction. |
ARTICLE 2 | ARTICLE 2 |
1. Chaque Partie contractante encouragera autant que possible les | 1. Chaque Partie contractante encouragera autant que possible les |
investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre | investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre |
Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité | Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité |
avec sa législation. | avec sa législation. |
2. Aucune Partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des | 2. Aucune Partie contractante n'entravera, en aucune manière, par des |
mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, | mesures arbitraires ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, |
l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements | l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements |
réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie | réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie |
contractante. | contractante. |
ARTICLE 3 | ARTICLE 3 |
1. Tous les investissements réalisés par les investisseurs de l'une | 1. Tous les investissements réalisés par les investisseurs de l'une |
des Parties contractantes bénéficieront d'un traitement juste et | des Parties contractantes bénéficieront d'un traitement juste et |
équitable sur le territoire de l'autre Partie contractante. | équitable sur le territoire de l'autre Partie contractante. |
2. Chaque Partie contractante accordera aux investissements, dès | 2. Chaque Partie contractante accordera aux investissements, dès |
qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux revenus des investissements des | qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux revenus des investissements des |
investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne | investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne |
sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements | sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements |
et aux revenus des investissements des investisseurs de tout pays | et aux revenus des investissements des investisseurs de tout pays |
tiers. | tiers. |
3. Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie contractante | 3. Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie contractante |
accordera aux investissements, dès qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux | accordera aux investissements, dès qu'ils ont été admis, ainsi qu'aux |
revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie | revenus des investissements des investisseurs de l'autre Partie |
contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui | contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui |
qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investissements | qu'elle accorde aux investissements et aux revenus des investissements |
de ses investisseurs. | de ses investisseurs. |
4. Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre | 4. Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre |
Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, | Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, |
l'utilisation, la jouissance et l'aliénation des investissements ou | l'utilisation, la jouissance et l'aliénation des investissements ou |
les moyens de garantir leurs droits en rapport avec lesdits | les moyens de garantir leurs droits en rapport avec lesdits |
investissements, tels que les transferts et l'indemnisation, ou toute | investissements, tels que les transferts et l'indemnisation, ou toute |
autre activité y associée sur son territoire, un traitement qui ne | autre activité y associée sur son territoire, un traitement qui ne |
sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs | sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs |
ou aux investisseurs de tout pays tiers, suivant le traitement le plus | ou aux investisseurs de tout pays tiers, suivant le traitement le plus |
favorable. | favorable. |
5. Toutefois, les dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) du | 5. Toutefois, les dispositions des paragraphes (2), (3) et (4) du |
présent Article ne s'appliqueront pas aux privilèges accordés par | présent Article ne s'appliqueront pas aux privilèges accordés par |
l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays tiers | l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays tiers |
en vertu de sa participation ou de son association à une union | en vertu de sa participation ou de son association à une union |
douanière, une union économique, un marché commun ou une zone de libre | douanière, une union économique, un marché commun ou une zone de libre |
échange. | échange. |
6. Le traitement accordé en vertu des dispositions du présent article | 6. Le traitement accordé en vertu des dispositions du présent article |
ne s'appliquera ni aux matières fiscales, ni aux avantages accordés | ne s'appliquera ni aux matières fiscales, ni aux avantages accordés |
par l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays | par l'une ou l'autre Partie contractante aux investisseurs d'un pays |
tiers en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition. | tiers en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition. |
ARTICLE 4 | ARTICLE 4 |
1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante | 1. Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante |
jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une | jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une |
entière protection et sécurité. | entière protection et sécurité. |
2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties | 2. Les investissements des investisseurs de l'une des Parties |
contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à | contractantes ne seront ni expropriés, ni nationalisés, ni soumis à |
quelque autre mesure ayant des effets similaires à une expropriation | quelque autre mesure ayant des effets similaires à une expropriation |
ou à une nationalisation par l'autre Partie contractante, si ce n'est | ou à une nationalisation par l'autre Partie contractante, si ce n'est |
dans le cadre de mesures prises dans l'intérêt public de ladite Partie | dans le cadre de mesures prises dans l'intérêt public de ladite Partie |
contractante et moyennant le paiement sans délai d'une indemnité | contractante et moyennant le paiement sans délai d'une indemnité |
effective et adéquate, à condition que ces mesures ne soient pas | effective et adéquate, à condition que ces mesures ne soient pas |
discriminatoires et soient conformes aux lois nationales d'application | discriminatoires et soient conformes aux lois nationales d'application |
générale. Le montant de cette indemnité correspondra à la valeur de | générale. Le montant de cette indemnité correspondra à la valeur de |
l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle la | l'investissement exproprié immédiatement avant la date à laquelle la |
mesure d'expropriation, de nationalisation ou toute mesure comparable | mesure d'expropriation, de nationalisation ou toute mesure comparable |
effective ou potentielle a été rendue publique. L'indemnité sera payée | effective ou potentielle a été rendue publique. L'indemnité sera payée |
sans délai et portera intérêt à un taux établi sur la base du marché | sans délai et portera intérêt à un taux établi sur la base du marché |
jusqu'à la date de son paiement; elle sera effectivement réalisable et | jusqu'à la date de son paiement; elle sera effectivement réalisable et |
librement transférable. Des dispositions appropriées devront être ou | librement transférable. Des dispositions appropriées devront être ou |
avoir été prises au moment ou avant la date de l'expropriation, de la | avoir été prises au moment ou avant la date de l'expropriation, de la |
nationalisation ou, de toute mesure comparable en vue de la | nationalisation ou, de toute mesure comparable en vue de la |
détermination et du paiement de ladite indemnité. La légalité de toute | détermination et du paiement de ladite indemnité. La légalité de toute |
expropriation, nationalisation ou mesure comparable ainsi que le | expropriation, nationalisation ou mesure comparable ainsi que le |
montant de l'indemnité pourront être réévalués selon une procédure | montant de l'indemnité pourront être réévalués selon une procédure |
légale. | légale. |
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les | 3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les |
investissements auraient subi sur le territoire de l'autre Partie | investissements auraient subi sur le territoire de l'autre Partie |
contractante des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit | contractante des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit |
armé, révolution, état d'urgence générale, ou révolte bénéficieront, | armé, révolution, état d'urgence générale, ou révolte bénéficieront, |
de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les | de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les |
restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, | restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, |
qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière | qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière |
Partie à ses propres investisseurs. Lesdits paiements seront librement | Partie à ses propres investisseurs. Lesdits paiements seront librement |
transférables. | transférables. |
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront | 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront |
du traitement de la nation la plus favorisée sur le territoire de | du traitement de la nation la plus favorisée sur le territoire de |
l'autre Partie contractante en ce qui concerne les matières visées au | l'autre Partie contractante en ce qui concerne les matières visées au |
présent Article. | présent Article. |
ARTICLE 5 | ARTICLE 5 |
1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre | 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre |
Partie contractante le libre transfert des paiements relatifs à un | Partie contractante le libre transfert des paiements relatifs à un |
investissement, et notamment : | investissement, et notamment : |
(a) du principal et des montants supplémentaires destinés à maintenir | (a) du principal et des montants supplémentaires destinés à maintenir |
ou à développer l'investissement; | ou à développer l'investissement; |
(b) des revenus, rémunérations et indemnités; | (b) des revenus, rémunérations et indemnités; |
(c) du remboursement d'emprunts; | (c) du remboursement d'emprunts; |
(d) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de | (d) du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de |
l'investissement; | l'investissement; |
(e) des indemnités visées à l'article 4. | (e) des indemnités visées à l'article 4. |
2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à | 2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à |
travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre | travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre |
Partie contractante seront également autorisés à transférer une | Partie contractante seront également autorisés à transférer une |
quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. | quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. |
3. Les transferts régis par le présent Accord seront effectués sans | 3. Les transferts régis par le présent Accord seront effectués sans |
délai au taux de change en vigueur à la date à laquelle lesdits | délai au taux de change en vigueur à la date à laquelle lesdits |
transferts ont été demandés par l'investisseur. | transferts ont été demandés par l'investisseur. |
4. Ledit taux de change correspondra au taux croisé calculé à partir | 4. Ledit taux de change correspondra au taux croisé calculé à partir |
des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire international | des taux qui seraient appliqués par le Fonds monétaire international |
pour la conversion des monnaies concernées en Droits de Tirage | pour la conversion des monnaies concernées en Droits de Tirage |
spéciaux, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'investisseur. | spéciaux, sauf s'il en a été convenu autrement avec l'investisseur. |
ARTICLE 6 | ARTICLE 6 |
Si l'une des Parties contractantes ou un organisme qui en dépend, une | Si l'une des Parties contractantes ou un organisme qui en dépend, une |
institution publique ou une société privée paie des indemnités à un | institution publique ou une société privée paie des indemnités à un |
investisseur en vertu d'une garantie donnée au titre d'un | investisseur en vertu d'une garantie donnée au titre d'un |
investissement réalisé par ledit investisseur sur le territoire de | investissement réalisé par ledit investisseur sur le territoire de |
l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante | l'autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante |
reconnaîtra le transfert de tous droits et revendications de | reconnaîtra le transfert de tous droits et revendications de |
l'investisseur ou de l'une de ses sociétés affiliées, quelle qu'elle | l'investisseur ou de l'une de ses sociétés affiliées, quelle qu'elle |
soit, à la première Partie contractante, à l'organisme qui en dépend | soit, à la première Partie contractante, à l'organisme qui en dépend |
ou à la société privée précitée. | ou à la société privée précitée. |
ARTICLE 7 | ARTICLE 7 |
1. Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les | 1. Si la législation de l'une ou l'autre Partie contractante ou les |
obligations découlant du droit international en vigueur actuellement | obligations découlant du droit international en vigueur actuellement |
ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du | ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du |
présent Accord, contiennent un règlement de caractère général ou | présent Accord, contiennent un règlement de caractère général ou |
particulier, par l'effet duquel les investissements des investisseurs | particulier, par l'effet duquel les investissements des investisseurs |
de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus | de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus |
favorable que celui accordé par le présent Accord, ce règlement, pour | favorable que celui accordé par le présent Accord, ce règlement, pour |
autant qu'il soit plus favorable, prévaudra sur le présent Accord dans | autant qu'il soit plus favorable, prévaudra sur le présent Accord dans |
ce contexte. | ce contexte. |
2. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le | 2. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à tout moment le |
respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des | respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des |
investisseurs de l'autre Partie contractante. | investisseurs de l'autre Partie contractante. |
ARTICLE 8 | ARTICLE 8 |
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements réalisés | Le présent Accord s'appliquera également aux investissements réalisés |
avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties | avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties |
contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en | contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en |
conformité avec la législation de cette dernière. | conformité avec la législation de cette dernière. |
ARTICLE 9 | ARTICLE 9 |
1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de | 1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de |
l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si | l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé, si |
possible, à l'amiable par les Gouvernements des deux Parties | possible, à l'amiable par les Gouvernements des deux Parties |
Contractantes. | Contractantes. |
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera | 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera |
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux | soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux |
Parties. Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus | Parties. Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus |
diligente et sans délai injustifié. | diligente et sans délai injustifié. |
3. Si le différend n'a pu être réglé dans les douze mois selon les | 3. Si le différend n'a pu être réglé dans les douze mois selon les |
procédures prévues ci-dessus, il sera soumis, à la demande de l'une ou | procédures prévues ci-dessus, il sera soumis, à la demande de l'une ou |
l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral. | l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral. |
4. Ledit tribunal arbitral ad hoc sera constitué de la manière | 4. Ledit tribunal arbitral ad hoc sera constitué de la manière |
suivante : | suivante : |
chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux | chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux |
membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un pays | membres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un pays |
tiers qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les | tiers qui exercera la fonction de Président et sera nommé par les |
Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les membres du tribunal | Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les membres du tribunal |
seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre | seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre |
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a | mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a |
informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le | informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le |
différend à un tribunal arbitral. | différend à un tribunal arbitral. |
5. Si les délais stipulés au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été | 5. Si les délais stipulés au paragraphe (4) ci-dessus n'ont pas été |
respectés, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence | respectés, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence |
de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour | de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour |
internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si | internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si |
le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante | le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante |
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, | ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, |
le Vice-Président procédera aux nominations nécessaires. Si le | le Vice-Président procédera aux nominations nécessaires. Si le |
Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie | Vice-Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie |
contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction, | contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction, |
le membre le plus élevé en rang de la Cour et qui n'est pas un | le membre le plus élevé en rang de la Cour et qui n'est pas un |
ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante procédera aux | ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante procédera aux |
nominations nécessaires. | nominations nécessaires. |
6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. | 6. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. |
Lesdites décisions seront définitives et obligatoires. Chaque Partie | Lesdites décisions seront définitives et obligatoires. Chaque Partie |
contractante supportera les frais de son propre membre, ainsi que les | contractante supportera les frais de son propre membre, ainsi que les |
frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du | frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du |
Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les | Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les |
Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra établir un | Parties contractantes. Le tribunal arbitral pourra établir un |
règlement différent en ce qui concerne les frais. Pour le reste, le | règlement différent en ce qui concerne les frais. Pour le reste, le |
tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. | tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. |
ARTICLE 10 | ARTICLE 10 |
1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre l'une | 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre l'une |
des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie | des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie |
contractante sera, si possible, réglé à l'amiable. | contractante sera, si possible, réglé à l'amiable. |
2. A défaut de règlement selon la procédure prévue au paragraphe (1) | 2. A défaut de règlement selon la procédure prévue au paragraphe (1) |
du présent Article dans les six mois à compter de la date de la | du présent Article dans les six mois à compter de la date de la |
demande de règlement, le différend sera soumis, à la demande de | demande de règlement, le différend sera soumis, à la demande de |
l'investisseur, soit au tribunal compétent de la Partie contractante | l'investisseur, soit au tribunal compétent de la Partie contractante |
sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à | sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à |
l'arbitrage en vertu de la Convention du 18 mars 1965 pour le | l'arbitrage en vertu de la Convention du 18 mars 1965 pour le |
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et | règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et |
ressortissants d'autres Etats. Si l'investisseur choisit de soumettre | ressortissants d'autres Etats. Si l'investisseur choisit de soumettre |
le différend à l'arbitrage, la Partie contractante consent à ce que le | le différend à l'arbitrage, la Partie contractante consent à ce que le |
différend soit réglé de cette manière et renonce à exiger l'épuisement | différend soit réglé de cette manière et renonce à exiger l'épuisement |
des procédures de règlement internes. | des procédures de règlement internes. |
3. (a) Dans le cas où le différend est soumis au tribunal compétent de | 3. (a) Dans le cas où le différend est soumis au tribunal compétent de |
la Partie contractante concernée, conformément aux dispositions du | la Partie contractante concernée, conformément aux dispositions du |
paragraphe (2), les investisseurs ne seront pas autorisés à demander | paragraphe (2), les investisseurs ne seront pas autorisés à demander |
également l'arbitrage international; la sentence rendue par le | également l'arbitrage international; la sentence rendue par le |
tribunal sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de | tribunal sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de |
recours autres que ceux prévus par le droit de ladite Partie | recours autres que ceux prévus par le droit de ladite Partie |
contractante. | contractante. |
3. (b) Dans le cas où le différend est soumis à l'arbitrage | 3. (b) Dans le cas où le différend est soumis à l'arbitrage |
conformément aux dispositions du paragraphe (2), la sentence sera | conformément aux dispositions du paragraphe (2), la sentence sera |
obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres | obligatoire et ne pourra faire l'objet d'appels ou de recours autres |
que ceux prévus par la Convention visée plus haut. La sentence sera | que ceux prévus par la Convention visée plus haut. La sentence sera |
appliquée conformément au droit national. | appliquée conformément au droit national. |
4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne | 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne |
soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de | soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de |
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, | l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, |
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout | partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout |
ou partie de ses pertes en exécution de la garantie prévue à l'Article | ou partie de ses pertes en exécution de la garantie prévue à l'Article |
6 du présent Accord. | 6 du présent Accord. |
ARTICLE 11 | ARTICLE 11 |
1. Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification | 1. Le présent Accord sera ratifié; les instruments de ratification |
seront échangés aussi rapidement que possible. | seront échangés aussi rapidement que possible. |
2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la | 2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la |
date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs | date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs |
instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de | instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de |
dix ans. Le présent Accord sera chaque fois reconduit tacitement pour | dix ans. Le présent Accord sera chaque fois reconduit tacitement pour |
une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se | une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se |
réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au | réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au |
moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en | moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en |
cours. | cours. |
3. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties | 3. Les dispositions du présent Accord s'appliqueront, que les Parties |
Contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou | Contractantes entretiennent ou non des relations diplomatiques ou |
consulaires. | consulaires. |
4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date | 4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date |
d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord | d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord |
leur resteront applicables pour une nouvelle période de vingt ans à | leur resteront applicables pour une nouvelle période de vingt ans à |
compter de la date d'expiration du présent Accord. | compter de la date d'expiration du présent Accord. |
En foi de quoi, les représentants des Gouvernements respectifs, dûment | En foi de quoi, les représentants des Gouvernements respectifs, dûment |
autorisés, ont signé le présent Accord. | autorisés, ont signé le présent Accord. |
Fait à Djeddah, le 22 avril 2001, en double exemplaire, en langues | Fait à Djeddah, le 22 avril 2001, en double exemplaire, en langues |
française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant | française, néerlandaise, anglaise et arabe, tous les textes faisant |
également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de | également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de |
divergence d'interprétation. | divergence d'interprétation. |