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Vue multilingue de Loi du 16/07/1996
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Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (2) (3) Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (2) (3)
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE COOPERATION INTERNATIONALE
16 JUILLET 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union 16 JUILLET 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie
concernant l'encouragement et la protection réciproques des concernant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (1) (2) (3) investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sannctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sannctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77,

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77,

alinéa 1er, 6°, de la Constitution. alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la

République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992, réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau
de l'Etat et publiée par la Moniteur belge. de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1996. Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE E. DERYCKE
Le Ministre du Commerce extérieur Le Ministre du Commerce extérieur
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Vu et scellé du sceau de l'Etat : Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice Le Ministre de la Justice
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
_______ _______
Note Note
(1) Session 1995-1996. (1) Session 1995-1996.
Sénat : Sénat :
Documents. - Projet de loi déposé le 29 février 1996, n° 1-273/1. - Documents. - Projet de loi déposé le 29 février 1996, n° 1-273/1. -
Rapport, n° 1-273/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Rapport, n° 1-273/2. - Texte adopté en séance et transmis à la
Chambre, n° 1-273/3. Chambre, n° 1-273/3.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 avril 1996. - Vote, Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 avril 1996. - Vote,
séance du 25 avril 1996. séance du 25 avril 1996.
Chambre : Chambre :
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 553/1. Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 553/1.
Annales parlementaires . - Discussion, séance du 11 juin 1996. - Vote, Annales parlementaires . - Discussion, séance du 11 juin 1996. - Vote,
séance du 13 juin 1996. séance du 13 juin 1996.
(2) Décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 (Moniteur belge du 29 (2) Décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 (Moniteur belge du 29
avril 1995, pp. 11554); Décret de la Région flamande du 5 avril 1998 avril 1995, pp. 11554); Décret de la Région flamande du 5 avril 1998
(Moniteur belge du 11 août 1998); Ordonnance de la Région de (Moniteur belge du 11 août 1998); Ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 23 juin 1995). Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 23 juin 1995).
(3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 15 mars (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 15 mars
2000. Conformément aux dispositions de son article 14, ces Accord 2000. Conformément aux dispositions de son article 14, ces Accord
entre en vigueur le 15 avril 2000. Cette publication fait foi. (Celle entre en vigueur le 15 avril 2000. Cette publication fait foi. (Celle
du 18 septembre 1997 (pp. 24272-24278) a eu lieu à titre du 18 septembre 1997 (pp. 24272-24278) a eu lieu à titre
d'information). d'information).
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République
de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques
des investissements des investissements
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en
celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords
existants, existants,
et et
Le Gouvernement de la République de Mongolie, Le Gouvernement de la République de Mongolie,
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des
conditions favorables à la réalisation d'invesitssements par des conditions favorables à la réalisation d'invesitssements par des
ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de
l'autre Partie contractante, l'autre Partie contractante,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Article 1er
Définitions Définitions
Pour l'application du présent Accord, Pour l'application du présent Accord,
1. le terme « investisseurs » désigne : 1. le terme « investisseurs » désigne :
a) toute personne physique qui, selon la législation belge, a) toute personne physique qui, selon la législation belge,
luxembourgeoise ou mongole est considérée comme citoyen du Royaume de luxembourgeoise ou mongole est considérée comme citoyen du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mongolie Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mongolie
respectivement; respectivement;
b) toute personne morale constituée conformément à la législation b) toute personne morale constituée conformément à la législation
belge, luxembourgeoise ou mongole et ayant son siège social sur le belge, luxembourgeoise ou mongole et ayant son siège social sur le
territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de
la République de Mongolie respectivement. la République de Mongolie respectivement.
2. le terme « investissements » désigne tout élément d'actif 2. le terme « investissements » désigne tout élément d'actif
quelconque et tous apport direct ou indirect en numéraire, en nature quelconque et tous apport direct ou indirect en numéraire, en nature
ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité
économique, quel qu'il soit, pour autant que l'investissement ait été économique, quel qu'il soit, pour autant que l'investissement ait été
réalisé en conformité avec les lois de la Partie contractante sur le réalisé en conformité avec les lois de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle il est situé. territoire de laquelle il est situé.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des
investissements au sens du présent Accord : investissements au sens du présent Accord :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels
tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;
b) Les actions, parts sociales et toutes autres formes de b) Les actions, parts sociales et toutes autres formes de
participations, même minoritaires ou indirectes, aux société participations, même minoritaires ou indirectes, aux société
constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une
valeur économique; valeur économique;
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les
procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles
relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation
de ressources naturelles. de ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et
capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification
d'investissements au sens du présent Accord. d'investissements au sens du présent Accord.
3. Le terme « revenus » désigne les sommes produits par un 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produits par un
investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices,
intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou
indemnités. indemnités.
Article 2 Article 2
Promotion des investissements Promotion des investissements
1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur
son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et
admet ces invesitssements en conformité de sa législation. admet ces invesitssements en conformité de sa législation.
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion
et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance
commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces
activités aient un rapport avec les investissements. activités aient un rapport avec les investissements.
Article 3 Article 3
Protection des investissements Protection des investissements
1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des
investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le
territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et
équitable. équitable.
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public,
ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection
constantes, excluant toute mesure unjustifiée ou discriminatoire qui constantes, excluant toute mesure unjustifiée ou discriminatoire qui
pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien,
leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation. leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont
au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers
et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le
droit international. droit international.
4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux 4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux
privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un
Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une
zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes
autres formes d'organisations économiques régionales. autres formes d'organisations économiques régionales.
Article 4 Article 4
Mesures privatives et restrictives de propriété Mesures privatives et restrictives de propriété
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune
mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure
dont l'effet est déposséder directement ou indirectement les dont l'effet est déposséder directement ou indirectement les
investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui
leur appartiennent sur son territoire. leur appartiennent sur son territoire.
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt
national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions
suivants doivent être remplies : suivants doivent être remplies :
a) les mesures sont prises selon une procédure légale; a) les mesures sont prises selon une procédure légale;
b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement
spécifique; spécifique;
c) elles sont assorties des dispositions prévoyant le paiement d'une c) elles sont assorties des dispositions prévoyant le paiement d'une
indemnité adéquate et effective. indemnité adéquate et effective.
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des
investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été
prises ou rendues publiques. prises ou rendues publiques.
Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel
appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles
seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront
intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation
jusqu'à celle de leur paiement. jusqu'à celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les
investissements aurient subi des dommages dus à une geurre ou à tout investissements aurient subi des dommages dus à une geurre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte
survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins
égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée
en ce qui concerne les restitutions indemnisations, compensations ou en ce qui concerne les restitutions indemnisations, compensations ou
autres dédommangements. autres dédommangements.
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie
contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un
traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire
aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne
sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit
international. international.
Article 5 Article 5
Transferts Transferts
1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des
investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre
Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de
leurs avoirs liquides et notamment : leurs avoirs liquides et notamment :
a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts,
revenus de capital, dividendes, royalties; revenus de capital, dividendes, royalties;
b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement
contractés; contractés;
c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale
ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou
augmentations du capital investi; augmentations du capital investi;
d) des indemnités payées en exécution de l'article 4; d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;
e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence
et de l'assistance commerciale, administrative ou technique. et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à
travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de
l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer
dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations 3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations
nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce,
sans autres charges que les taxes et frais usuels. sans autres charges que les taxes et frais usuels.
Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à
celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation
la plus favorisée. la plus favorisée.
Article 6 Article 6
Taux de change Taux de change
1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont
effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en
vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le
territoire duquel l'investissement a été effectué. territoire duquel l'investissement a été effectué.
2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés 2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés
aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu
d'engagements spécifiques, prévues dans des accords ou arrangements d'engagements spécifiques, prévues dans des accords ou arrangements
quelconques conclus en matière de protection des investissements. quelconques conclus en matière de protection des investissements.
3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. 3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables.
Article 7 Article 7
Subrogation Subrogation
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de
celle-ci paie des indemnités à des propres investisseurs en vertu celle-ci paie des indemnités à des propres investisseurs en vertu
d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie
contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont
été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public
concerné, en sa qualité d'assureur. concerné, en sa qualité d'assureur.
Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits
ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et
faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y
relatives. relatives.
La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et
à arbitrage visés aux articles 5 et 10. à arbitrage visés aux articles 5 et 10.
Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les
limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie,
et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de
la quotité du risque non couverte par le contrat. la quotité du risque non couverte par le contrat.
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie
contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans
les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent
légalement ou contractuellement à ces derniers. légalement ou contractuellement à ces derniers.
Article 8 Article 8
Règles applicables Règles applicables
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois
par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des
Parties contractantes ou par des conventions internationales Parties contractantes ou par des conventions internationales
existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les
investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des
dispositions qui leur sont les plus favorables. dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 9 Article 9
Accords particuliers Accords particuliers
1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier
entre l'une des Parties contractantes et des investsseurs de l'autre entre l'une des Parties contractantes et des investsseurs de l'autre
Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par
celles de cet accord particulier. celles de cet accord particulier.
2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect 2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect
des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre
Partie contractante. Partie contractante.
Article 10 Article 10
Règlement de différends relatifs aux investissements Règlement de différends relatifs aux investissements
1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur
de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante,
fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire
suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente.
Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre
les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les
Parties contractntes par la voie diplomatique. Parties contractntes par la voie diplomatique.
2. A défaut d'un règlement amiable par arrangement direct entre les 2. A défaut d'un règlement amiable par arrangement direct entre les
parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans
les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à
l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage
international du Centre international pour le Règlement des Différends international du Centre international pour le Règlement des Différends
relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre
Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à
Washington, le 18 mars 1965. Washington, le 18 mars 1965.
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement
anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à ce anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à ce
Centre. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger Centre. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger
l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.
3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne 3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne
soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur,
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout
ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la
garantie prévue à l'article 7 du présent Accord. garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.
4. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la 4. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la
Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle
l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux
conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes
d'accord particulier qui serait intervenu au sujet de d'accord particulier qui serait intervenu au sujet de
l'investissement, ainsi que des principes de droit international. l'investissement, ainsi que des principes de droit international.
5. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les 5. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les
parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter
les sentences en conformité de sa législation nationale. les sentences en conformité de sa législation nationale.
Article 11 Article 11
Nation la plus favorisée Nation la plus favorisée
Pour toutes les questions relatives au traitement des Pour toutes les questions relatives au traitement des
invesstissements, les investisseurs de chacune des Parties invesstissements, les investisseurs de chacune des Parties
contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du
traitement de la nation la plus favorisée. traitement de la nation la plus favorisée.
Article 12 Article 12
Differends d'interprétation ou d'application entre les Parties Differends d'interprétation ou d'application entre les Parties
contractantes contractantes
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux
Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus
diligente et sans délai injustifié. diligente et sans délai injustifié.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à
une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier,
de la manière suivante : de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a
fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à
arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux
arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers
qui sera président du collège des arbitres. qui sera président du collège des arbitres.
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie
contractante invitera le Président de la Cour Internationale de contractante invitera le Président de la Cour Internationale de
Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non
désignés. désignés.
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant
de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une
ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations
diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer
cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice
sera invité à procéder à cette nomination. sera invité à procéder à cette nomination.
4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure.
Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront
définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la
désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du
troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront
supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.
Article 13 Article 13
Investissements antérieurs Investissements antérieurs
Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués,
avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des
Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante
en conformité de ses lois et règlements. en conformité de ses lois et règlements.
Article 14 Article 14
Entre en vigueur et durée Entre en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à
laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de
ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.
2. Il sera reconduit pour une durée indéterminée, si aucune des 2. Il sera reconduit pour une durée indéterminée, si aucune des
Parties contractantes ne communique, par écrit, à l'autre Partie son Parties contractantes ne communique, par écrit, à l'autre Partie son
intention d'y mettre fin et ceci, un an au moins avant l'expiration intention d'y mettre fin et ceci, un an au moins avant l'expiration
dela période prévue au paragraphe premier du présent article. dela période prévue au paragraphe premier du présent article.
3. Après l'écoulement de la période initiale de validité du présent 3. Après l'écoulement de la période initiale de validité du présent
Accord, chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment, Accord, chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment,
décider d'y mettre fin, à condition d'en informer par écrit l'autre décider d'y mettre fin, à condition d'en informer par écrit l'autre
Partie et moyennant préavis d'un an au moins. Partie et moyennant préavis d'un an au moins.
4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date 4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date
d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord
resteront en vigueur pendant vingt ans à compter de cette date resteront en vigueur pendant vingt ans à compter de cette date
d'expiration. d'expiration.
En foi de quoi, les représeentants soussignés, dûment autorisés par En foi de quoi, les représeentants soussignés, dûment autorisés par
leurs Gouvernements respective, ont signé le présent Accord. leurs Gouvernements respective, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1992, en deux exemplaires originaux, Fait à Bruxelles, le 3 mars 1992, en deux exemplaires originaux,
chacun en langues française, néerlandaise et mongole, les trois textes chacun en langues française, néerlandaise et mongole, les trois textes
faisant également foi. faisant également foi.
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise :
Robert Urbain, Ministre du Commerce extérieur. Robert Urbain, Ministre du Commerce extérieur.
Pour le Gouvernement de la République de Mongolie : Pour le Gouvernement de la République de Mongolie :
Sed-Ochiryn Bayarbaatar, Ministre du Commerce et de l'Industrie. Sed-Ochiryn Bayarbaatar, Ministre du Commerce et de l'Industrie.
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