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Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (2) (3) | Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (2) (3) |
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA |
COOPERATION INTERNATIONALE | COOPERATION INTERNATIONALE |
16 JUILLET 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union | 16 JUILLET 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union |
économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie | économique belgo-luxembourgeoise et la République de Mongolie |
concernant l'encouragement et la protection réciproques des | concernant l'encouragement et la protection réciproques des |
investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (1) (2) (3) | investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992 (1) (2) (3) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Les Chambres ont adopté et Nous sannctionnons ce qui suit : | Les Chambres ont adopté et Nous sannctionnons ce qui suit : |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, |
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, |
alinéa 1er, 6°, de la Constitution. | alinéa 1er, 6°, de la Constitution. |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la |
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la |
République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection | République de Mongolie concernant l'encouragement et la protection |
réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992, | réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 mars 1992, |
sortira son plein et entier effet. | sortira son plein et entier effet. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau |
de l'Etat et publiée par la Moniteur belge. | de l'Etat et publiée par la Moniteur belge. |
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1996. | Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1996. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères, | Le Ministre des Affaires étrangères, |
E. DERYCKE | E. DERYCKE |
Le Ministre du Commerce extérieur | Le Ministre du Commerce extérieur |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
Vu et scellé du sceau de l'Etat : | Vu et scellé du sceau de l'Etat : |
Le Ministre de la Justice | Le Ministre de la Justice |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1995-1996. | (1) Session 1995-1996. |
Sénat : | Sénat : |
Documents. - Projet de loi déposé le 29 février 1996, n° 1-273/1. - | Documents. - Projet de loi déposé le 29 février 1996, n° 1-273/1. - |
Rapport, n° 1-273/2. - Texte adopté en séance et transmis à la | Rapport, n° 1-273/2. - Texte adopté en séance et transmis à la |
Chambre, n° 1-273/3. | Chambre, n° 1-273/3. |
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 avril 1996. - Vote, | Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 avril 1996. - Vote, |
séance du 25 avril 1996. | séance du 25 avril 1996. |
Chambre : | Chambre : |
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 553/1. | Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 553/1. |
Annales parlementaires . - Discussion, séance du 11 juin 1996. - Vote, | Annales parlementaires . - Discussion, séance du 11 juin 1996. - Vote, |
séance du 13 juin 1996. | séance du 13 juin 1996. |
(2) Décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 (Moniteur belge du 29 | (2) Décret de la Région wallonne du 30 mars 1995 (Moniteur belge du 29 |
avril 1995, pp. 11554); Décret de la Région flamande du 5 avril 1998 | avril 1995, pp. 11554); Décret de la Région flamande du 5 avril 1998 |
(Moniteur belge du 11 août 1998); Ordonnance de la Région de | (Moniteur belge du 11 août 1998); Ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 23 juin 1995). | Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 23 juin 1995). |
(3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 15 mars | (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 15 mars |
2000. Conformément aux dispositions de son article 14, ces Accord | 2000. Conformément aux dispositions de son article 14, ces Accord |
entre en vigueur le 15 avril 2000. Cette publication fait foi. (Celle | entre en vigueur le 15 avril 2000. Cette publication fait foi. (Celle |
du 18 septembre 1997 (pp. 24272-24278) a eu lieu à titre | du 18 septembre 1997 (pp. 24272-24278) a eu lieu à titre |
d'information). | d'information). |
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République | Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République |
de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques | de Mongolie concernant l'encouragement et la protection réciproques |
des investissements | des investissements |
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en | Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'en |
celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords | celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords |
existants, | existants, |
et | et |
Le Gouvernement de la République de Mongolie, | Le Gouvernement de la République de Mongolie, |
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des | Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des |
conditions favorables à la réalisation d'invesitssements par des | conditions favorables à la réalisation d'invesitssements par des |
ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de | ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de |
l'autre Partie contractante, | l'autre Partie contractante, |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
Article 1er | Article 1er |
Définitions | Définitions |
Pour l'application du présent Accord, | Pour l'application du présent Accord, |
1. le terme « investisseurs » désigne : | 1. le terme « investisseurs » désigne : |
a) toute personne physique qui, selon la législation belge, | a) toute personne physique qui, selon la législation belge, |
luxembourgeoise ou mongole est considérée comme citoyen du Royaume de | luxembourgeoise ou mongole est considérée comme citoyen du Royaume de |
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mongolie | Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Mongolie |
respectivement; | respectivement; |
b) toute personne morale constituée conformément à la législation | b) toute personne morale constituée conformément à la législation |
belge, luxembourgeoise ou mongole et ayant son siège social sur le | belge, luxembourgeoise ou mongole et ayant son siège social sur le |
territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de | territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de |
la République de Mongolie respectivement. | la République de Mongolie respectivement. |
2. le terme « investissements » désigne tout élément d'actif | 2. le terme « investissements » désigne tout élément d'actif |
quelconque et tous apport direct ou indirect en numéraire, en nature | quelconque et tous apport direct ou indirect en numéraire, en nature |
ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité | ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité |
économique, quel qu'il soit, pour autant que l'investissement ait été | économique, quel qu'il soit, pour autant que l'investissement ait été |
réalisé en conformité avec les lois de la Partie contractante sur le | réalisé en conformité avec les lois de la Partie contractante sur le |
territoire de laquelle il est situé. | territoire de laquelle il est situé. |
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des | Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des |
investissements au sens du présent Accord : | investissements au sens du présent Accord : |
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels | a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels |
tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; | tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; |
b) Les actions, parts sociales et toutes autres formes de | b) Les actions, parts sociales et toutes autres formes de |
participations, même minoritaires ou indirectes, aux société | participations, même minoritaires ou indirectes, aux société |
constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; | constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes; |
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une | c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une |
valeur économique; | valeur économique; |
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les | d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les |
procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; | procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; |
e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles | e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles |
relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation | relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation |
de ressources naturelles. | de ressources naturelles. |
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et | Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et |
capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification | capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification |
d'investissements au sens du présent Accord. | d'investissements au sens du présent Accord. |
3. Le terme « revenus » désigne les sommes produits par un | 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produits par un |
investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, | investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, |
intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou | intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou |
indemnités. | indemnités. |
Article 2 | Article 2 |
Promotion des investissements | Promotion des investissements |
1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur | 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur |
son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et | son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et |
admet ces invesitssements en conformité de sa législation. | admet ces invesitssements en conformité de sa législation. |
2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion | 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion |
et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance | et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance |
commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces | commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces |
activités aient un rapport avec les investissements. | activités aient un rapport avec les investissements. |
Article 3 | Article 3 |
Protection des investissements | Protection des investissements |
1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des | 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des |
investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le | investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le |
territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et | territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et |
équitable. | équitable. |
2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, | 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, |
ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection | ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection |
constantes, excluant toute mesure unjustifiée ou discriminatoire qui | constantes, excluant toute mesure unjustifiée ou discriminatoire qui |
pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, | pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, |
leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation. | leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation. |
3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont | 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont |
au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers | au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers |
et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le | et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le |
droit international. | droit international. |
4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux | 4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux |
privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un | privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un |
Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une | Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une |
zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes | zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toutes |
autres formes d'organisations économiques régionales. | autres formes d'organisations économiques régionales. |
Article 4 | Article 4 |
Mesures privatives et restrictives de propriété | Mesures privatives et restrictives de propriété |
1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune | 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune |
mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure | mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure |
dont l'effet est déposséder directement ou indirectement les | dont l'effet est déposséder directement ou indirectement les |
investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui | investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui |
leur appartiennent sur son territoire. | leur appartiennent sur son territoire. |
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt | 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt |
national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions | national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions |
suivants doivent être remplies : | suivants doivent être remplies : |
a) les mesures sont prises selon une procédure légale; | a) les mesures sont prises selon une procédure légale; |
b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement | b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement |
spécifique; | spécifique; |
c) elles sont assorties des dispositions prévoyant le paiement d'une | c) elles sont assorties des dispositions prévoyant le paiement d'une |
indemnité adéquate et effective. | indemnité adéquate et effective. |
3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des | 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des |
investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été | investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été |
prises ou rendues publiques. | prises ou rendues publiques. |
Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel | Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel |
appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles | appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles |
seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront | seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront |
intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation | intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation |
jusqu'à celle de leur paiement. | jusqu'à celle de leur paiement. |
4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les | 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les |
investissements aurient subi des dommages dus à une geurre ou à tout | investissements aurient subi des dommages dus à une geurre ou à tout |
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte | autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte |
survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, | survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, |
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins | bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement au moins |
égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée | égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée |
en ce qui concerne les restitutions indemnisations, compensations ou | en ce qui concerne les restitutions indemnisations, compensations ou |
autres dédommangements. | autres dédommangements. |
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie | 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie |
contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un | contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un |
traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire | traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire |
aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne | aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne |
sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit | sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit |
international. | international. |
Article 5 | Article 5 |
Transferts | Transferts |
1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des | 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des |
investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre | investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre |
Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de | Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de |
leurs avoirs liquides et notamment : | leurs avoirs liquides et notamment : |
a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, | a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, |
revenus de capital, dividendes, royalties; | revenus de capital, dividendes, royalties; |
b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement | b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement |
contractés; | contractés; |
c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale | c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale |
ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou | ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou |
augmentations du capital investi; | augmentations du capital investi; |
d) des indemnités payées en exécution de l'article 4; | d) des indemnités payées en exécution de l'article 4; |
e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence | e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence |
et de l'assistance commerciale, administrative ou technique. | et de l'assistance commerciale, administrative ou technique. |
2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à | 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à |
travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de | travailler au titre d'un investissement agréé sur le territoire de |
l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer | l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer |
dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. | dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération. |
3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations | 3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations |
nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, | nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, |
sans autres charges que les taxes et frais usuels. | sans autres charges que les taxes et frais usuels. |
Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à | Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à |
celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation | celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation |
la plus favorisée. | la plus favorisée. |
Article 6 | Article 6 |
Taux de change | Taux de change |
1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont | 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont |
effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en | effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en |
vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le | vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le |
territoire duquel l'investissement a été effectué. | territoire duquel l'investissement a été effectué. |
2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés | 2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés |
aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu | aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu |
d'engagements spécifiques, prévues dans des accords ou arrangements | d'engagements spécifiques, prévues dans des accords ou arrangements |
quelconques conclus en matière de protection des investissements. | quelconques conclus en matière de protection des investissements. |
3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. | 3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. |
Article 7 | Article 7 |
Subrogation | Subrogation |
1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de | 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de |
celle-ci paie des indemnités à des propres investisseurs en vertu | celle-ci paie des indemnités à des propres investisseurs en vertu |
d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie | d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie |
contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont | contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont |
été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public | été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public |
concerné, en sa qualité d'assureur. | concerné, en sa qualité d'assureur. |
Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits | Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits |
ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et | ainsi transférés, l'assureur peut, par voie de subrogation, exercer et |
faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y | faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y |
relatives. | relatives. |
La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et | La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et |
à arbitrage visés aux articles 5 et 10. | à arbitrage visés aux articles 5 et 10. |
Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les | Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les |
limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, | limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, |
et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de | et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de |
la quotité du risque non couverte par le contrat. | la quotité du risque non couverte par le contrat. |
2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie | 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie |
contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans | contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans |
les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent | les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent |
légalement ou contractuellement à ces derniers. | légalement ou contractuellement à ces derniers. |
Article 8 | Article 8 |
Règles applicables | Règles applicables |
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois | Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois |
par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des | par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des |
Parties contractantes ou par des conventions internationales | Parties contractantes ou par des conventions internationales |
existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les | existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les |
investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des | investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des |
dispositions qui leur sont les plus favorables. | dispositions qui leur sont les plus favorables. |
Article 9 | Article 9 |
Accords particuliers | Accords particuliers |
1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier | 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier |
entre l'une des Parties contractantes et des investsseurs de l'autre | entre l'une des Parties contractantes et des investsseurs de l'autre |
Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par | Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par |
celles de cet accord particulier. | celles de cet accord particulier. |
2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect | 2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect |
des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre | des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre |
Partie contractante. | Partie contractante. |
Article 10 | Article 10 |
Règlement de différends relatifs aux investissements | Règlement de différends relatifs aux investissements |
1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur | 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur |
de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, | de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, |
fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire | fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire |
suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. | suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. |
Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre | Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre |
les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les | les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les |
Parties contractntes par la voie diplomatique. | Parties contractntes par la voie diplomatique. |
2. A défaut d'un règlement amiable par arrangement direct entre les | 2. A défaut d'un règlement amiable par arrangement direct entre les |
parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans | parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans |
les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à | les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à |
l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage | l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage |
international du Centre international pour le Règlement des Différends | international du Centre international pour le Règlement des Différends |
relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention | relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention |
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre | pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre |
Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à | Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à |
Washington, le 18 mars 1965. | Washington, le 18 mars 1965. |
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement | A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement |
anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à ce | anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à ce |
Centre. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger | Centre. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger |
l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. | l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. |
3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne | 3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne |
soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de | soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de |
l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, | l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, |
partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout | partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout |
ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la | ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la |
garantie prévue à l'article 7 du présent Accord. | garantie prévue à l'article 7 du présent Accord. |
4. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la | 4. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la |
Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle | Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle |
l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux | l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux |
conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes | conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes |
d'accord particulier qui serait intervenu au sujet de | d'accord particulier qui serait intervenu au sujet de |
l'investissement, ainsi que des principes de droit international. | l'investissement, ainsi que des principes de droit international. |
5. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les | 5. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les |
parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter | parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter |
les sentences en conformité de sa législation nationale. | les sentences en conformité de sa législation nationale. |
Article 11 | Article 11 |
Nation la plus favorisée | Nation la plus favorisée |
Pour toutes les questions relatives au traitement des | Pour toutes les questions relatives au traitement des |
invesstissements, les investisseurs de chacune des Parties | invesstissements, les investisseurs de chacune des Parties |
contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du | contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du |
traitement de la nation la plus favorisée. | traitement de la nation la plus favorisée. |
Article 12 | Article 12 |
Differends d'interprétation ou d'application entre les Parties | Differends d'interprétation ou d'application entre les Parties |
contractantes | contractantes |
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du | 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du |
présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. | présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. |
2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est | 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est |
soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux | soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux |
Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus | Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus |
diligente et sans délai injustifié. | diligente et sans délai injustifié. |
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera | 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera |
soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à | soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à |
une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, | une procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, |
de la manière suivante : | de la manière suivante : |
Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux | Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux |
mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a | mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a |
fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à | fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à |
arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux | arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux |
arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers | arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers |
qui sera président du collège des arbitres. | qui sera président du collège des arbitres. |
Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie | Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie |
contractante invitera le Président de la Cour Internationale de | contractante invitera le Président de la Cour Internationale de |
Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non | Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non |
désignés. | désignés. |
Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant | Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant |
de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une | de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une |
ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations | ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations |
diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer | diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer |
cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice | cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice |
sera invité à procéder à cette nomination. | sera invité à procéder à cette nomination. |
4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. | 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. |
Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront | Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront |
définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. | définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. |
5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la | 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la |
désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du | désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du |
troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront | troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront |
supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. | supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. |
Article 13 | Article 13 |
Investissements antérieurs | Investissements antérieurs |
Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, | Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, |
avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des | avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des |
Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante | Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante |
en conformité de ses lois et règlements. | en conformité de ses lois et règlements. |
Article 14 | Article 14 |
Entre en vigueur et durée | Entre en vigueur et durée |
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à | 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à |
laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de | laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de |
ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. | ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. |
2. Il sera reconduit pour une durée indéterminée, si aucune des | 2. Il sera reconduit pour une durée indéterminée, si aucune des |
Parties contractantes ne communique, par écrit, à l'autre Partie son | Parties contractantes ne communique, par écrit, à l'autre Partie son |
intention d'y mettre fin et ceci, un an au moins avant l'expiration | intention d'y mettre fin et ceci, un an au moins avant l'expiration |
dela période prévue au paragraphe premier du présent article. | dela période prévue au paragraphe premier du présent article. |
3. Après l'écoulement de la période initiale de validité du présent | 3. Après l'écoulement de la période initiale de validité du présent |
Accord, chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment, | Accord, chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment, |
décider d'y mettre fin, à condition d'en informer par écrit l'autre | décider d'y mettre fin, à condition d'en informer par écrit l'autre |
Partie et moyennant préavis d'un an au moins. | Partie et moyennant préavis d'un an au moins. |
4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date | 4. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date |
d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord | d'expiration du présent Accord, les dispositions du présent Accord |
resteront en vigueur pendant vingt ans à compter de cette date | resteront en vigueur pendant vingt ans à compter de cette date |
d'expiration. | d'expiration. |
En foi de quoi, les représeentants soussignés, dûment autorisés par | En foi de quoi, les représeentants soussignés, dûment autorisés par |
leurs Gouvernements respective, ont signé le présent Accord. | leurs Gouvernements respective, ont signé le présent Accord. |
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1992, en deux exemplaires originaux, | Fait à Bruxelles, le 3 mars 1992, en deux exemplaires originaux, |
chacun en langues française, néerlandaise et mongole, les trois textes | chacun en langues française, néerlandaise et mongole, les trois textes |
faisant également foi. | faisant également foi. |
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : | Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : |
Robert Urbain, Ministre du Commerce extérieur. | Robert Urbain, Ministre du Commerce extérieur. |
Pour le Gouvernement de la République de Mongolie : | Pour le Gouvernement de la République de Mongolie : |
Sed-Ochiryn Bayarbaatar, Ministre du Commerce et de l'Industrie. | Sed-Ochiryn Bayarbaatar, Ministre du Commerce et de l'Industrie. |