Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Loi du 16/02/2000
← Retour vers "Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998 (2) (3) "
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998 (2) (3) Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998 (2) (3)
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
16 FEVRIER 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union 16 FEVRIER 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique économique belgo-luxembourgeoise et les Etats-Unis du Mexique
concernant l'encouragement et la protection réciproques des concernant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998 (1) (2) (3) investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de

la Constitution. la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et les

Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection Etats-Unis du Mexique concernant l'encouragement et la protection
réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998, réciproques des investissements, signé à Mexico, le 27 août 1998,
sortira son plein et entier effet. sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2000. Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur,
P. CHEVALIER P. CHEVALIER
Scellé du sceau de l'Etat : Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 1999-2000. (1) Session 1999-2000.
Sénat. Sénat.
Documents. - Projet de loi, déposé le 24 septembre 1999, n° 2-79/1. - Documents. - Projet de loi, déposé le 24 septembre 1999, n° 2-79/1. -
Rapport, n°2-79/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-79/3. Rapport, n°2-79/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-79/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 7 décembre 1999. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 7 décembre 1999. -
Vote. Séance du 7 décembre 1999. Vote. Séance du 7 décembre 1999.
Chambre des représentants. Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-332/1. - Texte adopté Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-332/1. - Texte adopté
en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-332/2. en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-332/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 décembre 1999. - Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 décembre 1999. -
Vote. Séance du 20 janvier 2000. Vote. Séance du 20 janvier 2000.
(2) Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du (2) Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du
1er août 2001); Décret de la Région flamande du 17 mai 2002 (Moniteur 1er août 2001); Décret de la Région flamande du 17 mai 2002 (Moniteur
belge du 2 juillet 2002); Ordonnance de la Région de belge du 2 juillet 2002); Ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 (Moniteur belge du 24 novembre Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 (Moniteur belge du 24 novembre
2000). 2000).
(3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu 18 février (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu 18 février
2003 conformément aux dispositions de son article 22, cet Accord entre 2003 conformément aux dispositions de son article 22, cet Accord entre
en vigueur le 18 mars 2003. en vigueur le 18 mars 2003.
ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LES ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LES
ETATS-UNIS DU MEXIQUE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION ETATS-UNIS DU MEXIQUE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
agissant tant en son propre nom qu'au nom du Gouvernement du agissant tant en son propre nom qu'au nom du Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'accords existants, en vertu d'accords existants,
le Gouvernement wallon, le Gouvernement wallon,
le Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand,
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
d'une part, d'une part,
et et
Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
d'autre part, d'autre part,
ci-après dénommés "les Parties Contractantes", ci-après dénommés "les Parties Contractantes",
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des
conditions favorables à la réalisation d'investissements par des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des
ressortissants de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de ressortissants de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de
l'autre Partie Contractante, l'autre Partie Contractante,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1 Article 1
Définitions Définitions
Pour l'application du présent Accord : Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme "investisseurs" désigne : 1. Le terme "investisseurs" désigne :
a) les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la a) les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la
législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou
des Etats-Unis du Mexique est considérée comme citoyen du Royaume de des Etats-Unis du Mexique est considérée comme citoyen du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique
respectivement; respectivement;
b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée
conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique et ayant son siège social de Luxembourg ou des Etats-Unis du Mexique et ayant son siège social
sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg
ou des Etats-Unis du Mexique respectivement. ou des Etats-Unis du Mexique respectivement.
2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque 2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque
acquis ou utilisé par un investisseur de l'une des Parties acquis ou utilisé par un investisseur de l'une des Parties
Contractantes à des fins économiques ou de gestion sur le territoire Contractantes à des fins économiques ou de gestion sur le territoire
de l'autre Partie Contractante. de l'autre Partie Contractante.
Pour plus de clarté, il convient de mentionner que le terme Pour plus de clarté, il convient de mentionner que le terme
investissements s'appliquera uniquement aux investissements effectués investissements s'appliquera uniquement aux investissements effectués
en vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise, en vue d'établir des liens économiques durables avec une entreprise,
tels que, notamment, les investissements qui donnent la possibilité tels que, notamment, les investissements qui donnent la possibilité
d'exercer une influence réelle sur la gestion de ladite entreprise. d'exercer une influence réelle sur la gestion de ladite entreprise.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des
investissements au sens du présent Accord : investissements au sens du présent Accord :
a) les biens meubles et immeubles, acquis ou utilisés en vue d'obtenir a) les biens meubles et immeubles, acquis ou utilisés en vue d'obtenir
un avantage économique ou à des fins commerciales, ainsi que tous un avantage économique ou à des fins commerciales, ainsi que tous
autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit
et droits analogues; et droits analogues;
b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de
participations, même minoritaires, dans des sociétés constituées sur participations, même minoritaires, dans des sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties Contractantes; le territoire de l'une des Parties Contractantes;
c) les créances et droits sur d'autres actifs ou à toutes prestations c) les créances et droits sur d'autres actifs ou à toutes prestations
ayant une valeur économique, à l'exception : ayant une valeur économique, à l'exception :
i) des créances résultant exclusivement de contrats commerciaux i) des créances résultant exclusivement de contrats commerciaux
conclus pour la vente de biens ou de services; conclus pour la vente de biens ou de services;
ii) des crédits pour transactions commerciales, tel le financement ii) des crédits pour transactions commerciales, tel le financement
d'opérations commerciales; d'opérations commerciales;
iii) des crédits ayant une durée inférieure à trois ans, qu'un iii) des crédits ayant une durée inférieure à trois ans, qu'un
investisseur sur le territoire de l'une des Parties Contractantes investisseur sur le territoire de l'une des Parties Contractantes
consent à un investisseur sur le territoire de l'autre Partie consent à un investisseur sur le territoire de l'autre Partie
Contractante. Toutefois, l'exception s'appliquant aux crédits ayant Contractante. Toutefois, l'exception s'appliquant aux crédits ayant
une durée inférieure à trois ans ne s'appliquera pas aux crédits une durée inférieure à trois ans ne s'appliquera pas aux crédits
accordés par un investisseur de l'une des Parties Contractantes à une accordés par un investisseur de l'une des Parties Contractantes à une
entreprise de l'autre Partie Contractante qui est la propriété ou se entreprise de l'autre Partie Contractante qui est la propriété ou se
trouve sous le contrôle du premier investisseur; trouve sous le contrôle du premier investisseur;
d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les
procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
e) les concessions de droit public ou contractuelles. e) les concessions de droit public ou contractuelles.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et
capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification
d'investissements au sens du présent Accord, pour autant que la d'investissements au sens du présent Accord, pour autant que la
nouvelle forme de l'investissement soit couverte par la définition nouvelle forme de l'investissement soit couverte par la définition
précitée. précitée.
3. Toute obligation de paiement de la part d'un Etat contractant ou 3. Toute obligation de paiement de la part d'un Etat contractant ou
d'une entreprise d'Etat ou l'octroi d'un crédit à un Etat contractant d'une entreprise d'Etat ou l'octroi d'un crédit à un Etat contractant
ou à une entreprise d'Etat ne sera pas considéré comme un ou à une entreprise d'Etat ne sera pas considéré comme un
investissement. investissement.
4. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un 4. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un
investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices,
intérêts, accroissements de capital, dividendes et royalties. intérêts, accroissements de capital, dividendes et royalties.
5. Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de 5. Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de
Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire
des Etats-Unis du Mexique ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire des Etats-Unis du Mexique ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire
les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux
territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce,
conformément au droit international, ses droits souverains et sa conformément au droit international, ses droits souverains et sa
juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation
des ressources naturelles. des ressources naturelles.
Article 2 Article 2
Promotion des investissements Promotion des investissements
Chacune des Parties Contractantes encouragera les investissements sur Chacune des Parties Contractantes encouragera les investissements sur
son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et
admettra ces investissements en conformité avec sa législation. admettra ces investissements en conformité avec sa législation.
Article 3 Article 3
Protection des investissements Protection des investissements
1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une 1. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l'une
des Parties Contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre des Parties Contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, d'un traitement juste et équitable. Partie Contractante, d'un traitement juste et équitable.
2. Sous réserve des mesures destinées à maintenir l'ordre public et à 2. Sous réserve des mesures destinées à maintenir l'ordre public et à
garantir la sûreté de l'Etat, ces investissements jouiront d'une garantir la sûreté de l'Etat, ces investissements jouiront d'une
sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure
arbitraire ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en arbitraire ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en
fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la
liquidation desdits investissements. liquidation desdits investissements.
3. Aucune disposition du présent Accord ne s'oppose à ce qu'une des 3. Aucune disposition du présent Accord ne s'oppose à ce qu'une des
Parties Contractantes demande à une entreprise établie sur son Parties Contractantes demande à une entreprise établie sur son
territoire, qui est la propriété ou se trouve sous le contrôle d'un territoire, qui est la propriété ou se trouve sous le contrôle d'un
investisseur de l'autre Partie Contractante, de lui fournir des investisseur de l'autre Partie Contractante, de lui fournir des
informations de routine aux fins d'établir des statistiques sur informations de routine aux fins d'établir des statistiques sur
l'investissement. Chacune des Parties Contractantes protégera les l'investissement. Chacune des Parties Contractantes protégera les
informations commerciales de toute divulgation qui risquerait de informations commerciales de toute divulgation qui risquerait de
porter atteinte à la position concurrentielle de l'investissement. porter atteinte à la position concurrentielle de l'investissement.
Article 4 Article 4
Nation la plus favorisée Nation la plus favorisée
1. Le traitement et la protection définis dans le présent Accord 1. Le traitement et la protection définis dans le présent Accord
seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un
Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que
ceux reconnus par le droit international. ceux reconnus par le droit international.
2. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront 2. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront
pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux
investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son
association à une zone de libre échange, une union douanière, un association à une zone de libre échange, une union douanière, un
marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique
régionale, ou en vertu d'un accord tendant à éviter la double régionale, ou en vertu d'un accord tendant à éviter la double
imposition ou de tout autre accord en matière fiscale. imposition ou de tout autre accord en matière fiscale.
Article 5 Article 5
Expropriation et indemnisation Expropriation et indemnisation
1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à ne prendre aucune 1. Chacune des Parties Contractantes s'engage à ne prendre aucune
mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure
ayant des effets similaires à la nationalisation ou à l'expropriation ayant des effets similaires à la nationalisation ou à l'expropriation
des investissements appartenant aux investisseurs de l'autre Partie des investissements appartenant aux investisseurs de l'autre Partie
Contractante. Contractante.
2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt 2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt
national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions
suivantes devront être remplies : suivantes devront être remplies :
a) les mesures seront prises sur la base d'une procédure légale; a) les mesures seront prises sur la base d'une procédure légale;
b) elles ne seront pas discriminatoires; b) elles ne seront pas discriminatoires;
c) une indemnité sera versée, conformément aux dispositions du c) une indemnité sera versée, conformément aux dispositions du
paragraphe 3. paragraphe 3.
3. Le montant de cette indemnité correspondra à la juste valeur de 3. Le montant de cette indemnité correspondra à la juste valeur de
l'investissement concerné sur le marché, ou en l'absence de normes à l'investissement concerné sur le marché, ou en l'absence de normes à
cet égard, à la valeur effective de l'investissement exproprié dans la cet égard, à la valeur effective de l'investissement exproprié dans la
période qui précède immédiatement la mesure d'expropriation. Il ne période qui précède immédiatement la mesure d'expropriation. Il ne
sera pas davantage influencé par les fluctuations de valeur dues au sera pas davantage influencé par les fluctuations de valeur dues au
fait que l'intention d'exproprier était déjà connue avant l'opération. fait que l'intention d'exproprier était déjà connue avant l'opération.
Les critères d'évaluation utilisés pour la détermination de la valeur Les critères d'évaluation utilisés pour la détermination de la valeur
marchande comprendront le fonds de commerce, la valeur des actifs, y marchande comprendront le fonds de commerce, la valeur des actifs, y
compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que
d'autres critères pouvant servir à déterminer la juste valeur. d'autres critères pouvant servir à déterminer la juste valeur.
Lesdites indemnités seront versées sans délai et seront librement Lesdites indemnités seront versées sans délai et seront librement
transférables et intégralement réalisables. Elles porteront intérêt au transférables et intégralement réalisables. Elles porteront intérêt au
taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant
jusqu'à celle de leur paiement. jusqu'à celle de leur paiement.
4. Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les 4. Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les
investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte
survenu sur le territoire de l'autre Partie Contractante, survenu sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce
qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres
dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette
dernière Partie Contractante aux investisseurs de la nation la plus dernière Partie Contractante aux investisseurs de la nation la plus
favorisée. favorisée.
5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie
Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie Contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie
Contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur Contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur
son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.
Article 6 Article 6
Transferts Transferts
1. Chaque Partie Contractante garantira aux investisseurs de l'autre 1. Chaque Partie Contractante garantira aux investisseurs de l'autre
Partie Contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs Partie Contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs
à un investissement, et notamment : à un investissement, et notamment :
a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer
l'investissement; l'investissement;
b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y
compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les
redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, redevances et autres paiements découlant de licences, franchises,
concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations
du personnel expatrié; du personnel expatrié;
c) des revenus des investissements; c) des revenus des investissements;
d) du produit de la liquidation totale ou partielle des d) du produit de la liquidation totale ou partielle des
investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital
investi; investi;
e) des indemnités payées en exécution de l'article 5. e) des indemnités payées en exécution de l'article 5.
2. Les nationaux de chacune des Parties Contractantes autorisés à 2. Les nationaux de chacune des Parties Contractantes autorisés à
travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, seront également autorisés à transférer une Partie Contractante, seront également autorisés à transférer une
quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine. quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d'origine.
3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible,
au cours de change applicable à la date de ceux-ci sur le territoire au cours de change applicable à la date de ceux-ci sur le territoire
de la Partie Contractante au départ duquel le transfert a lieu. de la Partie Contractante au départ duquel le transfert a lieu.
4. Chacune des Parties Contractantes délivrera les autorisations 4. Chacune des Parties Contractantes délivrera les autorisations
nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce,
sans autres charges que les taxes et frais usuels. sans autres charges que les taxes et frais usuels.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er à 4 du présent 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er à 4 du présent
article, une Partie Contractante pourra retarder ou empêcher un article, une Partie Contractante pourra retarder ou empêcher un
transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne
foi, de mesures foi, de mesures
(a) destinées à protéger les droits des créanciers, (a) destinées à protéger les droits des créanciers,
(b) concernant ou assurant la conformité aux lois et réglementations, (b) concernant ou assurant la conformité aux lois et réglementations,
(i) relatives à l'émission de titres, d'opérations et de transactions (i) relatives à l'émission de titres, d'opérations et de transactions
sur la négociation, l'achat ou la vente de valeurs mobilières, sur la négociation, l'achat ou la vente de valeurs mobilières,
d'instruments à terme et de produits dérivés; d'instruments à terme et de produits dérivés;
(ii) concernant la notification ou l'enregistrement des transferts, ou (ii) concernant la notification ou l'enregistrement des transferts, ou
(c) liées à des infractions pénales et à des décisions ou jugements en (c) liées à des infractions pénales et à des décisions ou jugements en
matière administrative et judiciaire; matière administrative et judiciaire;
à condition que ces mesures et leur application ne soient pas à condition que ces mesures et leur application ne soient pas
utilisées pour éluder des engagements ou obligations de la Partie utilisées pour éluder des engagements ou obligations de la Partie
Contractante en vertu de l'Accord. Contractante en vertu de l'Accord.
6. Si des difficultés graves se produisent au niveau de la balance des 6. Si des difficultés graves se produisent au niveau de la balance des
paiements ou menacent de se produire, chacune des Parties paiements ou menacent de se produire, chacune des Parties
Contractantes sera autorisée, à limiter temporairement, pour une Contractantes sera autorisée, à limiter temporairement, pour une
période n'excédant pas douze mois, les transferts des produits de la période n'excédant pas douze mois, les transferts des produits de la
liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les
plus-values ou augmentations du capital investi. Ces limitations plus-values ou augmentations du capital investi. Ces limitations
seront fixées de manière juste, non discriminatoire, et de bonne foi. seront fixées de manière juste, non discriminatoire, et de bonne foi.
Article 7 Article 7
Subrogation Subrogation
1. Si l'une des Parties Contractantes ou un organisme désigné par elle 1. Si l'une des Parties Contractantes ou un organisme désigné par elle
procède à un paiement en vertu d'un cautionnement, d'une garantie ou procède à un paiement en vertu d'un cautionnement, d'une garantie ou
d'un contrat d'assurance couvrant les risques non commerciaux, pour un d'un contrat d'assurance couvrant les risques non commerciaux, pour un
investissement réalisé par un investisseur sur le territoire de investissement réalisé par un investisseur sur le territoire de
l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de
tout droit ou créance de cet investisseur à la première Partie tout droit ou créance de cet investisseur à la première Partie
Contractante ou à l'organisme désigné par celle-ci et le droit, pour Contractante ou à l'organisme désigné par celle-ci et le droit, pour
la première Partie Contractante ou pour l'organisme désigné par la première Partie Contractante ou pour l'organisme désigné par
celle-ci d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances, par celle-ci d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances, par
voie de subrogation, dans les mêmes conditions que le cédant. voie de subrogation, dans les mêmes conditions que le cédant.
2. Néanmoins, en cas de différend, seul l'investisseur ou une personne 2. Néanmoins, en cas de différend, seul l'investisseur ou une personne
morale dont le propriétaire est un particulier, auquel la Partie morale dont le propriétaire est un particulier, auquel la Partie
Contractante ou l'organisme désigné par celle-ci a cédé ses droits, Contractante ou l'organisme désigné par celle-ci a cédé ses droits,
pourra introduire ou être partie à une procédure devant un tribunal pourra introduire ou être partie à une procédure devant un tribunal
national ou soumettre le cas à l'arbitrage international conformément national ou soumettre le cas à l'arbitrage international conformément
aux dispositions de l'article 10 du présent Accord. aux dispositions de l'article 10 du présent Accord.
Article 8 Article 8
Règles applicables Règles applicables
Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois
par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des
Parties Contractantes ou par des conventions internationales Parties Contractantes ou par des conventions internationales
actuellement en vigueur ou contractées dans l'avenir par les Parties actuellement en vigueur ou contractées dans l'avenir par les Parties
Contractantes, les investisseurs de l'autre Partie Contractante Contractantes, les investisseurs de l'autre Partie Contractante
pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus
favorables. favorables.
Article 9 Article 9
Accords particuliers Accords particuliers
Chaque Partie Contractante s'engage à respecter toute autre obligation Chaque Partie Contractante s'engage à respecter toute autre obligation
qu'elle aura contractée par écrit à l'égard d'investissements réalisés qu'elle aura contractée par écrit à l'égard d'investissements réalisés
sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie
Contractante. Tout différend résultant de ces obligations sera réglé Contractante. Tout différend résultant de ces obligations sera réglé
conformément aux dispositions de l'accord particulier sur lequel se conformément aux dispositions de l'accord particulier sur lequel se
fondent lesdites obligations. fondent lesdites obligations.
CHAPITRE II. - Règlement des différends CHAPITRE II. - Règlement des différends
Section 1re. - Règlement des différends entre une partie contractante Section 1re. - Règlement des différends entre une partie contractante
et un investisseur de l'autre partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante
Article 10 Article 10
Champ d'application et droit d'ester Champ d'application et droit d'ester
1. La présente section s'appliquera aux différends survenus entre 1. La présente section s'appliquera aux différends survenus entre
l'une des Parties Contractantes et un investisseur de l'autre Partie l'une des Parties Contractantes et un investisseur de l'autre Partie
Contractante après l'entrée en vigueur du présent Accord au sujet Contractante après l'entrée en vigueur du présent Accord au sujet
d'une violation alléguée d'une obligation incombant à la première d'une violation alléguée d'une obligation incombant à la première
Partie Contractante aux termes du présent Accord qui occasionne une Partie Contractante aux termes du présent Accord qui occasionne une
perte ou un dommage à l'investisseur ou à son investissement. Les perte ou un dommage à l'investisseur ou à son investissement. Les
entreprises qui constituent un investissement d'un investisseur de entreprises qui constituent un investissement d'un investisseur de
l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie
Contractante ne pourront recourir à l'arbitrage prévu par la présente Contractante ne pourront recourir à l'arbitrage prévu par la présente
section. section.
2. Dans le cas où un tribunal national a été saisi par un investisseur 2. Dans le cas où un tribunal national a été saisi par un investisseur
de l'une des Parties Contractantes ou par une entreprise qui constitue de l'une des Parties Contractantes ou par une entreprise qui constitue
son investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante son investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante
concernant une mesure supposée être une violation du présent Accord, concernant une mesure supposée être une violation du présent Accord,
le différend ne pourra être soumis à arbitrage en vertu de la présente le différend ne pourra être soumis à arbitrage en vertu de la présente
section que si le tribunal national compétent n'a pas jugé au fond en section que si le tribunal national compétent n'a pas jugé au fond en
première instance. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas première instance. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas
aux procédures administratives devant les autorités administratives aux procédures administratives devant les autorités administratives
qui exécutent la mesure supposée constituer une violation. qui exécutent la mesure supposée constituer une violation.
3. Dans le cas où un investisseur de l'une des Parties Contractantes a 3. Dans le cas où un investisseur de l'une des Parties Contractantes a
soumis une revendication à l'arbitrage, ni lui ni l'entreprise qui soumis une revendication à l'arbitrage, ni lui ni l'entreprise qui
fait l'objet de son investissement sur le territoire de l'autre Partie fait l'objet de son investissement sur le territoire de l'autre Partie
Contractante ne pourra introduire ou poursuivre une procédure devant Contractante ne pourra introduire ou poursuivre une procédure devant
un tribunal national. un tribunal national.
Article 11 Article 11
Modalités de règlement des différends et délais Modalités de règlement des différends et délais
1. Pareil différend sera, autant que possible, réglé par voie de 1. Pareil différend sera, autant que possible, réglé par voie de
négociations ou de consultations. Si le différend ne peut être réglé négociations ou de consultations. Si le différend ne peut être réglé
de cette manière, l'investisseur pourra le soumettre : de cette manière, l'investisseur pourra le soumettre :
a) aux cours ou tribunaux compétents de la Partie Contractante a) aux cours ou tribunaux compétents de la Partie Contractante
concernée; concernée;
b) conformément à toute procédure préalablement convenue et applicable b) conformément à toute procédure préalablement convenue et applicable
de règlement des différends, ou de règlement des différends, ou
c) conformément au présent article : c) conformément au présent article :
i) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs i) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs
aux Investissements (« le Centre »), créé par la Convention pour le aux Investissements (« le Centre »), créé par la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats (« Convention C.I.R.D.I. »), pour autant ressortissants d'autres Etats (« Convention C.I.R.D.I. »), pour autant
que la Partie Contractante de laquelle dépend l'investisseur ainsi que que la Partie Contractante de laquelle dépend l'investisseur ainsi que
la Partie Contractante partie au différend soient membres de la la Partie Contractante partie au différend soient membres de la
Convention C.I.R.D.I.; Convention C.I.R.D.I.;
ii) au Centre, conformément au règlement du Mécanisme Supplémentaire ii) au Centre, conformément au règlement du Mécanisme Supplémentaire
pour le Traitement de Différends par le Secrétariat du Centre, lorsque pour le Traitement de Différends par le Secrétariat du Centre, lorsque
soit la Partie Contractante de laquelle dépend l'investisseur, soit la soit la Partie Contractante de laquelle dépend l'investisseur, soit la
Partie Contractante partie au différend, mais non les deux, est membre Partie Contractante partie au différend, mais non les deux, est membre
de la Convention C.I.R.D.I.; de la Convention C.I.R.D.I.;
iii) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les Règles iii) à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les Règles
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International (C.N.U.D.C.I.); Commercial International (C.N.U.D.C.I.);
iv) à la Chambre de Commerce Internationale, à un tribunal d'arbitrage iv) à la Chambre de Commerce Internationale, à un tribunal d'arbitrage
ad hoc établi selon les règles de celle-ci. ad hoc établi selon les règles de celle-ci.
2. Les règles d'arbitrage pertinentes seront d'application, à moins 2. Les règles d'arbitrage pertinentes seront d'application, à moins
que la présente section ne prévoie d'autres règles. que la présente section ne prévoie d'autres règles.
3. Tout différend pourra être soumis à l'arbitrage conformément au 3. Tout différend pourra être soumis à l'arbitrage conformément au
paragraphe (1) c), à condition que six mois se soient écoulés depuis paragraphe (1) c), à condition que six mois se soient écoulés depuis
les faits motivant la demande et que l'investisseur ait notifié par les faits motivant la demande et que l'investisseur ait notifié par
écrit à la Partie Contractante partie au différend son intention écrit à la Partie Contractante partie au différend son intention
d'introduire une procédure arbitrale, au moins 60 jours à l'avance, d'introduire une procédure arbitrale, au moins 60 jours à l'avance,
mais pas plus de trois ans à compter de la date à laquelle mais pas plus de trois ans à compter de la date à laquelle
l'investisseur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance l'investisseur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance
des faits qui ont motivé le différend. des faits qui ont motivé le différend.
Article 12 Article 12
Consentement des Etats contractants Consentement des Etats contractants
Par la présente disposition, chacune des Parties Contractantes déclare Par la présente disposition, chacune des Parties Contractantes déclare
qu'elle consent sans restriction à ce que tout différend soit soumis à qu'elle consent sans restriction à ce que tout différend soit soumis à
une procédure internationale d'arbitrage en conformité avec la une procédure internationale d'arbitrage en conformité avec la
présente section. présente section.
Article 13 Article 13
Constitution du tribunal d'arbitrage Constitution du tribunal d'arbitrage
1. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le 1. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le
tribunal d'arbitrage sera constitué de trois membres. Chaque partie tribunal d'arbitrage sera constitué de trois membres. Chaque partie
désignera un membre et ces deux membres désigneront d'un commun accord désignera un membre et ces deux membres désigneront d'un commun accord
un troisième membre qui exercera la fonction de président. un troisième membre qui exercera la fonction de président.
2. Les membres des tribunaux d'arbitrage devront être expérimentés en 2. Les membres des tribunaux d'arbitrage devront être expérimentés en
droit international et en matière d'investissements. droit international et en matière d'investissements.
3. Si le tribunal d'arbitrage n'est pas constitué dans un délai de 90 3. Si le tribunal d'arbitrage n'est pas constitué dans un délai de 90
jours à compter de la date de soumission de la revendication à jours à compter de la date de soumission de la revendication à
l'arbitrage, parce qu'une des parties au différend a négligé de l'arbitrage, parce qu'une des parties au différend a négligé de
désigner un membre ou parce que les membres désignés n'ont pu se désigner un membre ou parce que les membres désignés n'ont pu se
mettre d'accord sur la désignation d'un président, chacune des parties mettre d'accord sur la désignation d'un président, chacune des parties
au différend pourra demander au Secrétaire général du C.I.R.D.I. de au différend pourra demander au Secrétaire général du C.I.R.D.I. de
désigner, à son gré, le ou les membres manquant(s). Pour la désigner, à son gré, le ou les membres manquant(s). Pour la
désignation du président, le Secrétaire général du C.I.R.D.I. devra désignation du président, le Secrétaire général du C.I.R.D.I. devra
toutefois s'assurer que le président n'est pas un ressortissant de toutefois s'assurer que le président n'est pas un ressortissant de
l'une ou l'autre des Parties Contractantes. l'une ou l'autre des Parties Contractantes.
Article 14 Article 14
Jonction de procédures Jonction de procédures
1. Un tribunal établi en vertu du présent Article, qui connaîtra de la 1. Un tribunal établi en vertu du présent Article, qui connaîtra de la
jonction de procédures, sera constitué selon les règles d'arbitrage de jonction de procédures, sera constitué selon les règles d'arbitrage de
la CNUDCI et procédera conformément auxdites règles, à moins que la la CNUDCI et procédera conformément auxdites règles, à moins que la
présente section ne prévoie d'autres règles. présente section ne prévoie d'autres règles.
2. Les procédures seront jointes dans les cas suivants : 2. Les procédures seront jointes dans les cas suivants :
a) lorsqu'un investisseur représentant une société qui est sa a) lorsqu'un investisseur représentant une société qui est sa
propriété ou se trouve sous son contrôle introduit une demande et que, propriété ou se trouve sous son contrôle introduit une demande et que,
simultanément, un autre investisseur ou d'autres investisseurs ayant simultanément, un autre investisseur ou d'autres investisseurs ayant
une participation dans la société sans en avoir toutefois le contrôle, une participation dans la société sans en avoir toutefois le contrôle,
introduisent des demandes en leur propre nom sur la base des mêmes introduisent des demandes en leur propre nom sur la base des mêmes
violations du présent Accord; ou violations du présent Accord; ou
b) lorsque deux ou plusieurs demandes fondées sur les mêmes points de b) lorsque deux ou plusieurs demandes fondées sur les mêmes points de
fait et de droit sont soumises à l'arbitrage. fait et de droit sont soumises à l'arbitrage.
3. Le tribunal qui connaîtra de la jonction de procédures désignera la 3. Le tribunal qui connaîtra de la jonction de procédures désignera la
juridiction à laquelle les recours seront soumis et examinera lesdits juridiction à laquelle les recours seront soumis et examinera lesdits
recours ensemble, à moins qu'il n'établisse que les intérêts de l'une recours ensemble, à moins qu'il n'établisse que les intérêts de l'une
ou de l'autre partie au différend sont lésés. ou de l'autre partie au différend sont lésés.
Article 15 Article 15
Lieu de la procédure d'arbitrage Lieu de la procédure d'arbitrage
Toute procédure d'arbitrage visée par la présente section aura lieu, à Toute procédure d'arbitrage visée par la présente section aura lieu, à
la requête d'une des parties au différend, dans un Etat qui est membre la requête d'une des parties au différend, dans un Etat qui est membre
de la Convention des Nations-Unies pour la Reconnaissance et de la Convention des Nations-Unies pour la Reconnaissance et
l'Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères (Convention de New l'Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères (Convention de New
York). Les demandes qui seront soumises à une procédure d'arbitrage, York). Les demandes qui seront soumises à une procédure d'arbitrage,
en vertu de la présente section, seront considérées comme issues en vertu de la présente section, seront considérées comme issues
d'activités ou de rapports commerciaux au sens de l'article 1er de la d'activités ou de rapports commerciaux au sens de l'article 1er de la
Convention de New York. Convention de New York.
Article 16 Article 16
Indemnisation Indemnisation
Aucune Partie Contractante n'invoquera comme moyen de défense, comme Aucune Partie Contractante n'invoquera comme moyen de défense, comme
fondement d'une action reconventionnelle ou de son droit à la fondement d'une action reconventionnelle ou de son droit à la
compensation, ou à toute autre fin, le fait qu'une indemnité ou tout compensation, ou à toute autre fin, le fait qu'une indemnité ou tout
autre forme de dédommagement a été versée ou sera versée, pour couvrir autre forme de dédommagement a été versée ou sera versée, pour couvrir
tout ou partie de pertes ou de dommages présumés en exécution d'un tout ou partie de pertes ou de dommages présumés en exécution d'un
contrat de cautionnement, de garantie ou d'assurance. contrat de cautionnement, de garantie ou d'assurance.
Article 17 Article 17
Droit applicable Droit applicable
Le tribunal constitué conformément à la présente section statuera sur Le tribunal constitué conformément à la présente section statuera sur
le différend en se fondant sur le présent Accord ainsi que sur les le différend en se fondant sur le présent Accord ainsi que sur les
règles et principes applicables du droit international. règles et principes applicables du droit international.
Article 18 Article 18
Sentences arbitrales et exécution Sentences arbitrales et exécution
1. Les sentences arbitrales pourront prévoir les formes de réparation 1. Les sentences arbitrales pourront prévoir les formes de réparation
suivantes : suivantes :
a) une déclaration constatant que la Partie Contractante n'a pas a) une déclaration constatant que la Partie Contractante n'a pas
respecté les obligations issues du présent Accord; respecté les obligations issues du présent Accord;
b) une réparation pécuniaire, y compris les intérêts à compter de la b) une réparation pécuniaire, y compris les intérêts à compter de la
date de survenance de la perte ou du dommage jusqu'à la date du date de survenance de la perte ou du dommage jusqu'à la date du
paiement; paiement;
c) une restitution en nature dans les cas appropriés à condition que c) une restitution en nature dans les cas appropriés à condition que
la Partie Contractante puisse la remplacer par une réparation la Partie Contractante puisse la remplacer par une réparation
pécuniaire si une telle restitution s'avère impossible; et pécuniaire si une telle restitution s'avère impossible; et
d) toutes autres formes de réparation, moyennant l'assentiment des d) toutes autres formes de réparation, moyennant l'assentiment des
parties au différend. parties au différend.
2. Les sentences arbitrales ne seront définitives et obligatoires que 2. Les sentences arbitrales ne seront définitives et obligatoires que
pour les seules parties au différend et seulement en ce qui concerne pour les seules parties au différend et seulement en ce qui concerne
ledit différend. ledit différend.
3. La sentence définitive ne sera publiée que si les deux parties au 3. La sentence définitive ne sera publiée que si les deux parties au
différend y consentent par écrit. différend y consentent par écrit.
4. Aucun tribunal arbitral ne pourra condamner une Partie Contractante 4. Aucun tribunal arbitral ne pourra condamner une Partie Contractante
au paiement de dommages-intérêts de type répressif. au paiement de dommages-intérêts de type répressif.
5. Chacune des Parties Contractantes veillera, sur son territoire, à 5. Chacune des Parties Contractantes veillera, sur son territoire, à
l'exécution effective des sentences arbitrales rendues conformément au l'exécution effective des sentences arbitrales rendues conformément au
présent article et exécutera sans délai la sentence résultant d'une présent article et exécutera sans délai la sentence résultant d'une
procédure à laquelle il est partie. procédure à laquelle il est partie.
6. L'investisseur pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale 6. L'investisseur pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale
conformément à la Convention C.I.R.D.I. ou à la Convention de New conformément à la Convention C.I.R.D.I. ou à la Convention de New
York. York.
Article 19 Article 19
Exceptions Exceptions
La procédure de règlement des différends visée à la présente section La procédure de règlement des différends visée à la présente section
ne s'appliquera à aucune décision par laquelle une Partie Contractante ne s'appliquera à aucune décision par laquelle une Partie Contractante
interdit ou limite, conformément à sa législation et pour des raisons interdit ou limite, conformément à sa législation et pour des raisons
de sécurité nationale, l'acquisition, par des investisseurs de l'autre de sécurité nationale, l'acquisition, par des investisseurs de l'autre
Partie Contractante, d'un investissement situé sur son territoire, qui Partie Contractante, d'un investissement situé sur son territoire, qui
est la propriété ou se trouve sous le contrôle de ses propres est la propriété ou se trouve sous le contrôle de ses propres
ressortissants. ressortissants.
Section 2. - Règlement des différends entre les parties contractantes Section 2. - Règlement des différends entre les parties contractantes
concernant l'interprétation ou l'application du présent accord concernant l'interprétation ou l'application du présent accord
Article 20 Article 20
1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à 1. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à
l'interprétation ou à l'application du présent Accord devra, autant l'interprétation ou à l'application du présent Accord devra, autant
que possible, être réglé à l'amiable ou par voie de consultations, de que possible, être réglé à l'amiable ou par voie de consultations, de
médiation ou de conciliation. Si les Parties Contractantes parviennent médiation ou de conciliation. Si les Parties Contractantes parviennent
à un accord sur un point en litige, un arrangement écrit sera rédigé à un accord sur un point en litige, un arrangement écrit sera rédigé
et approuvé par les Parties Contractantes. et approuvé par les Parties Contractantes.
2. A la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, tout 2. A la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, tout
différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent
Accord pourra être soumis, pour règlement, à un tribunal arbitral au Accord pourra être soumis, pour règlement, à un tribunal arbitral au
plus tôt quatre mois après notification de la demande à l'autre Partie plus tôt quatre mois après notification de la demande à l'autre Partie
Contractante. Contractante.
3. Aucune des Parties Contractantes n'introduira de recours en vertu 3. Aucune des Parties Contractantes n'introduira de recours en vertu
du présent Article à la suite d'un différend portant sur la violation du présent Article à la suite d'un différend portant sur la violation
de droits d'un investisseur, qui ont fait l'objet, à l'initiative de de droits d'un investisseur, qui ont fait l'objet, à l'initiative de
celui-ci, d'une des procédures prévues dans la Section Ire, à moins celui-ci, d'une des procédures prévues dans la Section Ire, à moins
que l'autre Partie Contractante n'ait omis de se soumettre ou de se que l'autre Partie Contractante n'ait omis de se soumettre ou de se
conformer à la sentence rendue à propos dudit différend. En pareil conformer à la sentence rendue à propos dudit différend. En pareil
cas, sur introduction d'une demande par la Partie Contractante dont cas, sur introduction d'une demande par la Partie Contractante dont
l'investisseur était partie au différend, le tribunal d'arbitrage l'investisseur était partie au différend, le tribunal d'arbitrage
constitué conformément au présent article pourra prononcer : constitué conformément au présent article pourra prononcer :
a) une déclaration constatant que l'omission de se soumettre ou de se a) une déclaration constatant que l'omission de se soumettre ou de se
conformer à la sentence définitive est contraire aux obligations conformer à la sentence définitive est contraire aux obligations
incombant à l'autre Partie Contractante aux termes du présent Accord; incombant à l'autre Partie Contractante aux termes du présent Accord;
et et
b) une recommandation à l'autre Partie Contractante, lui prescrivant b) une recommandation à l'autre Partie Contractante, lui prescrivant
de se soumettre ou de se conformer à la sentence définitive. de se soumettre ou de se conformer à la sentence définitive.
4. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, 4. Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier,
de la manière suivante : chaque Partie Contractante nommera un membre de la manière suivante : chaque Partie Contractante nommera un membre
et les deux membres désigneront d'un commun accord un ressortissant et les deux membres désigneront d'un commun accord un ressortissant
d'un Etat tiers qui exercera la fonction de Président. Les membres d'un Etat tiers qui exercera la fonction de Président. Les membres
seront nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à seront nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'une des Parties Contractantes a fait part à l'autre Partie laquelle l'une des Parties Contractantes a fait part à l'autre Partie
Contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal Contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal
arbitral; le Président sera nommé endéans les deux mois suivants. arbitral; le Président sera nommé endéans les deux mois suivants.
5. Si les délais visés au paragraphe 4) ne sont pas respectés, et à 5. Si les délais visés au paragraphe 4) ne sont pas respectés, et à
défaut d'un autre arrangement ad hoc, chacune des Parties défaut d'un autre arrangement ad hoc, chacune des Parties
Contractantes pourra inviter le Président de la Cour internationale de Contractantes pourra inviter le Président de la Cour internationale de
Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président de la
Cour internationale de Justice possède la nationalité de l'une des Cour internationale de Justice possède la nationalité de l'une des
deux Parties Contractantes, ou s'il est empêché pour un autre motif, deux Parties Contractantes, ou s'il est empêché pour un autre motif,
le Vice-Président, ou en cas d'empêchement, le membre le plus élevé en le Vice-Président, ou en cas d'empêchement, le membre le plus élevé en
rang de la Cour internationale de Justice sera invité, dans les mêmes rang de la Cour internationale de Justice sera invité, dans les mêmes
conditions, à procéder aux nominations nécessaires. conditions, à procéder aux nominations nécessaires.
6. Les membres du tribunal arbitral seront indépendants et impartiaux. 6. Les membres du tribunal arbitral seront indépendants et impartiaux.
7. Le tribunal arbitral statuera sur la base des dispositions du 7. Le tribunal arbitral statuera sur la base des dispositions du
présent Accord et des règles et principes applicables du droit présent Accord et des règles et principes applicables du droit
international. international.
8. Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure, en 8. Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure, en
recourant entre autres aux Règles Optionnelles d'Arbitrage des recourant entre autres aux Règles Optionnelles d'Arbitrage des
Différends de la Cour Permanente d'Arbitrage, à moins que les Parties Différends de la Cour Permanente d'Arbitrage, à moins que les Parties
Contractantes n'en conviennent autrement. Le tribunal d'arbitrage Contractantes n'en conviennent autrement. Le tribunal d'arbitrage
prendra ses décisions à la majorité des voix. prendra ses décisions à la majorité des voix.
9. Dans sa sentence, le tribunal arbitral exposera ses conclusions en 9. Dans sa sentence, le tribunal arbitral exposera ses conclusions en
fait et en droit, en les motivant, et pourra, à la demande de l'une ou fait et en droit, en les motivant, et pourra, à la demande de l'une ou
l'autre Partie Contractante, décider des formes de réparation l'autre Partie Contractante, décider des formes de réparation
suivantes : suivantes :
a) une déclaration constatant que l'acte d'une Partie Contractante est a) une déclaration constatant que l'acte d'une Partie Contractante est
contraire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent contraire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent
Accord; Accord;
b) une recommandation adressée à une Partie Contractante, lui b) une recommandation adressée à une Partie Contractante, lui
prescrivant de rendre ses actes conformes aux obligations qui lui prescrivant de rendre ses actes conformes aux obligations qui lui
incombent en vertu du présent Accord; incombent en vertu du présent Accord;
c) toutes autres formes de réparation, moyennant l'assentiment de la c) toutes autres formes de réparation, moyennant l'assentiment de la
Partie Contractante à laquelle s'applique la sentence. Partie Contractante à laquelle s'applique la sentence.
10. Les sentences arbitrales seront définitives et obligatoires pour 10. Les sentences arbitrales seront définitives et obligatoires pour
les parties au différend. les parties au différend.
11. Chaque Partie Contractante supportera les frais de sa 11. Chaque Partie Contractante supportera les frais de sa
représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du tribunal représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du tribunal
d'arbitrage seront supportés, à parts égales, par les Parties d'arbitrage seront supportés, à parts égales, par les Parties
Contractantes, à moins que le tribunal ne fixe une autre répartition. Contractantes, à moins que le tribunal ne fixe une autre répartition.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales
Article 21 Article 21
Investissements antérieurs Investissements antérieurs
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués
avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties
Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante en Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante en
conformité avec les lois et règlements de cette dernière. conformité avec les lois et règlements de cette dernière.
Article 22 Article 22
Entrée en vigueur et durée Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après que les Parties 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après que les Parties
Contractantes aient échangé leurs instruments de ratification. Il Contractantes aient échangé leurs instruments de ratification. Il
restera en vigueur pour une période de dix ans. restera en vigueur pour une période de dix ans.
A moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce au moins six A moins que l'une des Parties Contractantes ne le dénonce au moins six
mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera chaque fois
reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie
Contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification Contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification
introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période
de validité en cours. de validité en cours.
2. Le présent Accord reste applicable pendant dix ans à compter de sa 2. Le présent Accord reste applicable pendant dix ans à compter de sa
date d'expiration aux investissements effectués avant cette date. date d'expiration aux investissements effectués avant cette date.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Mexico, le 27 août 1998, en deux exemplaires originaux, chacun Fait à Mexico, le 27 août 1998, en deux exemplaires originaux, chacun
en langues française, néerlandaise, anglaise et espagnole, tous les en langues française, néerlandaise, anglaise et espagnole, tous les
textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en
cas de divergences dans l'interprétation. cas de divergences dans l'interprétation.
Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise :
Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique : Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique :
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son
propre nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, propre nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement wallon,
Pour le Gouvernement flamand, Pour le Gouvernement flamand,
et Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
^